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duquel il n'a aucun pouvoir de dispenser , et nuquelil est lui-même sujet en cela comme tout le reste des fidèles.
— Si la bonne foi a pu excuser cet homme a tanto , pourquoi non a toto ?
Cas XIJII. Macrobe, ayant rencontré son oncle qui était dénoncé excommunié , n'a osé se dispenser de lui dire quelques paroles de civilité . quoiqu'il n'ignorât pis qu'il [léchait. Es!-il obligé de s'accuser dans la première confession qu'il fera de ce péché , quoiqu'il ne soit que véniel?
R. Quoique les péchés véniels ne soient pas une matière nécessaire du sacrement de pénitence, Macrobe est pourtant tenu de se confesser du péché véniel dont il s'agit. La raison est que nul pénitent n'est capable d'absolution pendant qu'il est lié de quelque censure, et jusqu'à ce qu'il en ait été relevé par le confesseur qui en a le pouvoir. Or l'excommunication mineure, quoique beaucoup moins formidable que ne l'est celle qu'on appelé majeure , est pourtant une véritable censure ecclésiastique, qui prive celui qui en est lié; 1° de la participation passive des sacrements, qu'il ne peut par conséquent recevoir sans un péché grief, avant que d'en être délié par l'absolution; 2° du droit d'être au moins licitement élu ou présenté à un bénéfice, une telle élection ou présentation pouvant être déclarée nulle par le juge. Néanmoins comme celte censure n'est pas réservée par le droit, tout prêtre en peut absoudre, puurvuqu'il soit approuvé par l'évêque. Mais si un prêtre y était tombé pour avoir administré un sacrement à un excommunié dénoncé, outre qu'il aurait péché mortellement , il deviendrait encore interdit par le seul fait ab ingressu ecclesiœ, et ne pourrait être relevé qu'après avoir fait une satisfaction convenable, ad arbitrium prœlati excommunicatoris , ainsi que le déclare Boniface V11I, c. 8, de Privil.
Cas XLIV. Pysandre, ayant été publiquement dénoncé excommunié à Paris , s'est retiré à Naples. Doit-on l'éviter à Naples , comme on devrait l'éviter à Paris ?
R. Puisque sa censure n'est pas publique à Naples, celui qui le trouve en celle ville-'à peut communiquer avec lui dans le public , comme s'il se trouvait dans une assemblée où il remarquât que cet homme fût présent; mais il ne le peut pas faire dans le particulier, comme de l'inviter par amitié à manger ou de prier avec lui. Paludanus , in k , dist. 18, q. 6, a. 1.
Cas XLV.Renobcrt, ayant été déclaré pi:bliquementexcommunié, ses propres parents l'ont tellement abandonné, qu'il esl réduit à la mendicité. Lut peut-on donner l'aumône sans violer les règles de l'Eglise , qui défendent toute sorte de communication avec ceux qu'elle a retranchés de sa communion ?
R. On le peut et on le doit, puisque le précepte de la charité s'étend à lous les hommes , sans aucune exception. Si quis excommunicatis, non in sustentationem superbiœ , sed humanitatis causa , dare aliqieid voluerit, non prohibemus , Greg. VII , c. 103 , xi, q.
3. On peut aussi par la même raison recevoir l'aumône d'un homme excommunié, comme le déclare Grégoire IX , c. 54 desent.excom., et principalement lorsque celui qui la reçoit est dans une pressante nécessité.
Cas XLVI. Flavius , excommunié d'une excommunication majeure, peut- il au moins en certain cas en être absous par un prêtre simplement approuvé pour la confession ?
R. 1" Si la censure est ab homine (per sen~ tentiam specialem, comme elles le sonl toutes aujourd'hui, ce qui n'a lieu que dans les monitoires, ou quand un homme est frappé eu son propre nom), il n'y a que celui qui l'a prononcée , ou celui qui est commis par lui à cet effet , ou enfin son supérieur en cas d'appel, qui en puisse donner l'absolution. Mais si elle est a jure, tout prêtre simplement approuvé peut en absoudre , quand le supérieur qui a porté la loi ne se l'est pas réservée. Quant aux censures que les évoques , sous lesquels on travaille , se réservent, chacun doit consulter les statuts de son diocèse. A I5 égard de celles qui sont réservées au papt- , il y a sept cas où on les encourt : !• quand on tue , qu'on mutile , ou qu'on frappe d'une manière atroce un clerc ou un religieux m sacris ; 2° et 3° lorsqu'on est dénoncé excommunié , soit pour avoir brûlé , soit pour avoir commis avec fracture quelque violence dans une église ; k" quand on a communiqué sciemment avec un homme nommément excommunié par le pape , ou qu'on n'a pas gardé un inlerdit qu'il avait porté ; 5° quand on a falsifié des lettres apostoliques (ce qui arrive, ou quand on en fabrique , ou quand on les altère considérablement] ; 6° quand on a communiqué avec un excommunié dans le crime pour lequel il avait été retranché du corps des fidèles; 7° quand on est publiquement coupable de simonie réelle et complète de part et d'autre , ou de confidence.
— Il y a au moins vingt-neuf excommunications réservées au pape , comme on le peut voir dans mon Trailé des Censures, tom. IV, p. 1, ch. v. Les évêques peuvent toujours en absoudre , quand elles sont occultes ; ou quand , quoiqu'elles soient publiques , on ne peut recourir à Rome. Tout prêtre peut en absoudre à l'article de la mort , comme je l'ai dit, Voyez Absolution, cas XXXIV. Je vais rapporter d'après l'auteur, les cas où l'excommunication propui clerici percussionem n'est pas réservée au pape, et ceux mêmes où on ne l'encourt pas.
Elle n'est pas réservée , mais elle peut être levée par l'évêque , l1 quand elle a été encourue parle portier d'une personne puissante, qui ne voulait qu'éca.tcr la foule ♦ ou empêcher un ecclésiastique d'entrer,, nisi forte eumdem clericum graviter valneravit , Alex. III , c. 3 , de sent, excom.; 2a si c'est une femme qui a frappé, idem eud. c. 6 ; 3° si le coupabic est un domestique , qui ne pourrait aller à Rome sans que son maître , qui n'a pas trempé dans la faute, souffrît beaucoup de son absence; 4° si c'est uq
se;
religieux qui en a frappé un aulre, nisi sit enormis excessus , id. ib. c. 2; 5° si c'est un pauvre ou un homme légitimement dispensé de faire le voyage de Rome. Idem cap. 11, ibid.; 6° si c'est un impubère , si sit impubis, vel senex, vel valetudinarius , dit saint Thomas, in 4, dist. 18 , q. 2 , a. 5; 7° si c'est quelqu'un qui ait des ennemis capables de lui jouer un mauvais tour dans le cours de son voyage. Sur quoi il faut remarquer que, selon le droit qui a prévalu en France, celui qui a été absous par l'évêque ou par celui qu'il a spécialement délégué , d'une censure réservée au pape à qui il ne pouvait pas avoir recours, en est absolument délié , sans qu'il soit plus obligé de recourir au saint siège , quand même l'empêchement qui le retenait, viendrait à cesser dans la suite.*
Pour achever d'éclaircir la difficulté que nous examinons ici, et pour en prévenir plusieurs autres, nous ajouterons avec saint Thomas qu'il y a sept cas où l'on n'encourt pas l'excommunication pour avoir frappé un clerc : 1° quand on ne l'a frappé que pour le corriger, comme a droit de le faire un maître ou un supérieur; 2° si on l'a fait par légèreté, par plaisanterie ou divertissement ; 3° si celui qui l'a frappé l'a surpris en flagrant délit avec sa femme, sa mère, sa fille ou sa sœur; 4° s'il n'a frappé que pour repousser la force par la force; 5° quand on ignore que celui qu'on frappe est ecclésiastique ; 6* si celui qu'on a maltraité est un apostat qui ait méprisé les trois monitions canoniques qu'on lui a fastes ; 7° si c'est un clerc qui ait embrassé un état entièrement contraire à la profession d'un ecclésiastique, comme s'il s'est fait soldat.
Cas XLVII. Elisabeth est entrée à Bordeaux dans l'intérieur d'un couvent de religieux, où elle a été introduite par Anselme , son oncle, religieux de ce même couvent. L'un et l'autre ont-ils encouru l'excommunication?
. R. Il n'y a dans tout le corps du droit canonique aucune défense générale aux femmes ou aux filles d'entrer dans les monastères d'hommes; et il n'y a même aucune bulle des papes qui porte celte défense en termes généraux et formels. Car Pie V et Grégoire XIII, dans leurs bulles du 24 octobre 1566, et du 13 juin 1575, ne l'ont défendu qu'aux femmes ou filles qui y entraient, malgré l'opposition des supérieurs, et au scandale des laïques; et cela en vertu ou sous prétexte de quelques induits apostoliques, que ce saint pape révoque. D'où il suit que, quoique Elisabeth ait péché, clic n'a pourtant pas encouru ipso facto l'eicomniunication pour élre entrée dans les lieux réguliers du susdit couvent, à moins que le supérieur légitime, ou un concile de celle province, ne l'ail défendu sous celle peine ; et qu'Anselme qui l'y a introduits, n'est pas non plus tombé dans la suspense, et n'a encouru aucune autre peine canonique , à
moins que ces peines n'aient été portées en ce cas contre les religieux par le concile provincial de Bordeaux , ou par les chapitres généraux de l'ordre, ou par les statuts ou constitutions de ce même ordre, ou par quelque statut ou ordonnance de l'archevêque de ce diocèse, ou enfin par le supérieur régulier ayant à cet effet une autorité légitime.
— M. P. se trompe ; car, outre qu'il serait assez surprenant que saint Pie eût voulu excommunier des dames de qualité , parce qu'elles faisaient trop valoir des privilèges qu'elles avaient quelquefois véritablement obtenus, et qu'il eût ménagé des femmes du commun, dont l'entrée dans lés couvents d'hommes est plus dangereuse en tout sens, il est sûr que le même Pie V, par son décret, Decet S. Pontificem, du 16 juillet 1570, inconnu a Pontas, a généralement excommunié toutes les femmes qui entrent dans des monastères d'hommes, et ceux qui les y font entrer : et c'est ce que Suarez a enfin reconnu. Voyez sur cette malière le Traité de la clôture des maisons religieuses, etc., par le P. Pelildidier J. à Nancy, 1742, et les deux bulles de Benoît XIV, du 3 janvier de la même année.
Cas XLVTII. Fulvia, religieuse professe, s'étant ennuyée de son état, a viole la clôture de son monastère, et s'est retirée à la campagne chez une amie. L'évêque diocésain peut-il l'absoudre, ou bien est-il nécessaire qu'elle ait recours au pape?
R. Elle peut recevoir l'absolution de son évêque, quand même son apostasie serait publique. C'est l'usage qu'on observe en France , où les bulles contraires ne sont point reçues. Hoc tamen rerum est prœvaluisse diuiurnam in reyno Gulliœ consueludinem, ut per episcopos absolvantur monialt hac censura ligatœ, non modo in motiasleriii ordinano nibdilis, sed etiom in exemptis , quamvis violatio istapublica et notoria foret. Gabassut, I. v, c. 14, n. 4. (1) Giberl dit la même chose par son silence.
Cas XLIX. Selogcne. religieuse, outragée de paroles par une sœur converse, lui a donné un soufflet et un coup de pied. A-t-elle encouru l'excommunication ; et si elle l'a encourue, à qui doit-elle s'adresser pour en recevoir l'absolution?
K. Elle a encouru l'excommunication , comme ferait un religieux en pareil cas, selon lech. 2, de Sent, e.icom. Mais l'évêque diocésain la peut absoudre, sans qu'il lui soit nécessaire de recourir au pape, ainsi que l'a défini Innoce, t III, c. 33, eod. lit. El cel i est vrai non-seulement à l'égaid des religieuses qui sont soumises à sa jurisdiclion, mais encore à l'égard de celles qui dépendent immédiatement du saint-siége, parce qu'Innocent 111 ne fait aucune distinc ion entre les exemptes et les non exemples, et que odia restriniji, et favores convertit ampliari.
<1) M. Gibert remarque sur Cabassut, lib. v, c. 14, n. 5, que la ré ntidence a encore lieu dans quelques 'Jiocè6es, connue à Metz eià Verdun.
EXC
Cas L. Bodart, religieux profès, étant A la campagne, et voulant se divertir à la course avec deux de ses parents, a quitté son habit pour courir plus promplement, après quoi il l'a repris. A-t-il encouru par là l'excommunication majeure ipso facto, portée par Boniface Vlll (ians la Constitution Ut periculosa 2. Ne clerici, etc. in 6,
R.Non ; parce qu'il n'y a. là qu'une légèreté puérile, et que le péché de ce religieux , ou n'est pas mortel, ou qu'il n'est pas censé quitter son habit de la manière et dans le sens que le droit l'entend; c'est-à-dire le quitter frauduleusement, et en prendre un séculier pour rentrer dans le siècle, ou pour se déguiser : auquel cas celui qui le tait pèche mortellement et se rend coupable d'apostasie, et devient excommunié ipso facto.
Cas Ll. Synésius, religieux d'un ordre réformé établi en France, ayant été menacé par son supérieur d'être puni à cause de sa mauvaise conduite, a tâché de se soustraire à l'obéissance qu'il lui devait en s'adressant à l'évêque diocésain par une requête dans laquelle il lui supposait plusieurs faux griefs, quoiqu'appuyés par un certificat de deux autres jeunes religieux qui attestaient contre la vérité, que ses plaintes étaient justes. Sur quoi l'on demande si Synesius et les autres religieux ont , encouru l'excommunication latœ sententiœ, portée par une bulle de Clément VIII, datée du 2 décembre 160k, et par une autre de Paul V du k juillet 1608, contre les religieux de cet ordre, qui, au lieu de se pourvoir par-devant leur général, ont recours aux supérieurs séculiers tels qu'ils soient. Ce qui fait la difficulté est que les constitutions de cet ordre n'ont jamais été enregistrées au parlement de Paris, non plus que ces deux bulles, quelque instance que les religieux aient faite pour l'obtenir. Sur quoi,
On demande 1° si les trois religieux en question ont péché, dans le cas proposé; 2° s'ils ont encouru l'excommunication ipso facto, nonobstant ce défaut d'enregistrement, attendu qu'il ne s'agit dans ces constitutions et dans. ces bulles que de la discipline purement monastique, qui semble ne regarder en rien, ni le parlement, ni les évêques; 3° si, supposé qu'ils aient encouru celle censure, ils sont dans l'obligation de recourir au pape pour en être absous?
R. Ces religieux ont très-grièvement péché par la conduite criminelle qu'ils ont tenue contre ce qui leur est étroitement défendu par leursconstitulions; maisl" ils n'ont pas encouru l'excommunication, parce que les constitutions ne la portent pas, et que les bulles qui la portent étant motu proprio, ne font point loi en France. 2° Quand même ces bulles et ces constitutions auraient été reçues dans toutes les formes requises (ce qui n'est pas), ces trois religieux ne seraient pas obligés pour cela de recourir au pape pour obtenir leur absolution ; parce que ces bulles ne la réservent pas au pape. D'où il suit que le supérieur claustral, ou tout autre religieux par lui approuvé, peut absou-