‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 336 sur 448 · FAR · texte numérisé non relu

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présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de 9es deniers cl doivent être réunis à la masse de son actif: sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a f iii des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action d.ins In fai.lile, sauf la f>reu>e contraire.

Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselles d'or et d'argent et autres oljets tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ail été fait le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans qu ■• la femme puisse en recevoir antre chose que les babils et linge à son usage. Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'i Ile pourra justifier par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage ou lui être advenus par succession seulement.

La femme qui aurait détourné, diverti ou recelé qes effe's mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse la femme qui aura prêté sou nom ou stfn intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il u'ait obtenu sa réhabilitation. Tel'es sont quelques-unes des dispositions de la loi civile à l'égard du failli ; presque toutes obligent en conscience comme au for extérieur. Ne pouvant payer toufc s vos dettes, conliaint de f.iire f illile, avez-vous payé quelques-uns de vos créanciers au déirimel des autres? Péché mortel, si ia bonne foi n'excuse, injustice envers ces créanc ers à qui d'autres sont illégalement préférés. Quand un débiteur est dans l'impossibilité de satisfaire tous ses ci é meiers. il doit déclarer sa faillite et ne payer personne aux dépens des autres. S'il paie des créanciers qui n'ont aucun privilège, aucun droit de préférence, aux dépens des autres, c'est un tort réel qu'il fait à ceux-ci. La lui du 28 mai 1838 sir tes faillites ayant aboli la cess on de biens en matière commerciale, et l'ayant remplacée par Texcusahiliie, la cession qu'un failli ferait de ses biens ne pourrait être qu'une cession volontaire; et il doit avoir égard en la faisanl aux privilèges et aux rais ns de prêté . ence qu'ont ses divers créanciers. Voy. Créancier,

On demande si tin failli, un homme pressé par ses créanciers, et qui leur abandonne ses biens afin qu'ils soient payés, estdispenséde la re tilulion envers ceux qui n'ont pas été payés, lorsqu'après la cession de biens ou la faillite, il en acquiert d'autres? La cession de biens n'éteint pas, mais suspend seulement l'obligation de restituer qui est de droit naturel. Mais quand un homme fait cette cession de biens, peut-il se retenir secrètement ce qui lui est nécessaire pour vivre dans son état? Nous disons qu'il peut dans le Corde la conscience se relenir ce qui lui est absolument nécessaire pour vivre dans son étal, et qu'il doit se réduire à un entretien foil modique. Voyez Cession, Banqueroute, Ckéanciers.

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