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FABRIQUE

On entend aujourd'hui par fabrique le corps ou la réunion des personnes chargées de l'administration des biens de chaque église.

Les monuments de l'histoire prouvent jusqu'à l'évidence que l'intendance des fabriques était tout eut ère confiée aux évêques et aux autres ministres de la religion, et que ce n'est qu'insensiblement qu'elle a passé dans les mains des laïques; les places qu'ils y occupent, ils les doivent aux choix ou au silence des eccïésiasliques. L'expérience montre souvent que les laïques oui besoin d être surveillés dans l'administration des fabriques. C'est d'après cette expérience et pour laisser exister des monuments de l'ancienne autorité des évêques que les lois civiles et canoniques ont prescrit aux marguilliers, quoique laïques, de rendre compte de leur administration aux évêques, à leurs vicaires généraux, à leurs archidiacres ou à ceux que les évêques envoient sur les lieux pour recevoir les comptes des fabriques.

L'administration régulière du temporel des églises non-seulement prêle un heureux secours à l'administration spirituelle de chaque paroisse, mais lient aujourd'hui plus que jamais aux destinées c tholiques de la France; il est donc du devoir d'un curé de diriger, de suive Ihr l'adm nislration des fabiiquesel de faire son possib'e pour éloigner de la composition du conseil de fabrique des hommes, comme on a la douleur d'en rencontrer trop souvent, qui n'ont absolument aucune religion, et dont !a présence seule dans un banc d'oeuvre est un véritable scandale p ur les vrais chrétiens.

Les marguilliers ou receveurs de fabrique qui emploient les revenus de l'Eglise à des usages profanes, un curé qui néglige de s'y opposer, sont-ils tenus à restitution?

Les n aigu Iliers el fabriciens n'ont que la simple administration des biens dont on leur confie le maniement; ils n'en sont que les dispensateur et les économes et non pas les propriétaire*. Or, comme un tuteur ou un curateur est obligé de veiller à la conservation, du bien de son pupille, s'il périt par sa faute, il en est responsable. De même les marguilliers doivent employer les revenus de la fabrique pour l'avantage de l'église el non à des usages profanes, à des repas, tels que ceux qui ont lieu qui lquefois pour la réception des évêques dont les fabr'ques ne doivent pas supporter le trais de visite, autres que ceux qu'entraîne la décoration des églises en pareilles circonstances: autrement ils pècbeut, font tort à l'église, el sont tenus à restitution.

Le curé d'une paroisse étant le premier et le principal administrateur des biens de son église est obligé, par sa qualité, de veiller à leur conservation ; s'il s'aperçoit que les marguilliers, les receveurs de fabrique n'en administrent pas fidèlement les biens, il doit les avertir charitablement, faire rendre les comptes avec exactitude, et s'il n'obtient pas ce qu'il demande, en téférer à 1 évêque qui interposera son autorité. S'il n'emploie pas ces moyens, il est censé coopérer au moins, tanquam mut us non obstans, non manifestant au tort qu'on fail à son église; on peut même dire qu'il y consent, qu'il y participe.

FAILLI. FAILLITE Tout commerçant qui cesse ses paiements est en élat de faillile. Tout fail'i sera tenu dans les trois jours dé la cessa ion de paiements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans ces trois jours. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce; son époque est 6xée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le lefus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce. Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite <;ue lorsqu'il y aura cessation de paiemeut ou déclaration du failli. Le failli, a compter du jour de la faillile, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits par le failli à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont | résumés frauduleux quant au failli : ils sont nuls lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autre* contractants. Toutes sommes payées dans les dix jours qui piécèdent l'ouverture de la faillite pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. Tous actes ou paiements faits en fraude de créanciers >onl nuis. L'ouverture de la faillite tend exigibles les dettes passives non échues; à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

Si l'examen des actes, livres el papiers ('.u failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra étie fail aucun traité entre le failli et les créanciers, a peine de nullité. Le* créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.

lin cas de faillite, les droits ot actions des femmes seront réglés ainsi qu'il suit : Les femmes maiiées sous le régime d ilal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens qui n'auraient pas mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles el ceux qui leur seront survenus par succession ou donation entre-vifs ou pour cause de mort. Files repri ndronl pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant dÇsdiles successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au conlrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. Sous quelque régime qu'ait été formé le conlrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la

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