FAUSSAIRE
On appelle faussaire celui qui a commis une fausseté, de quelque nature qu'elle puisse être, soit de vive voix, soit par écrit ou par quelque action. Ce péché est mor cl de. sa nature ; quoique, comme dit Cajetan, il puisse quelquefois n'être que véniel, par quelques circonstances qui en diminuent notablement la grièvelé. Les clercs faussaires doivent être dégrades et dépouillés de tout privilège clérical, et et e livrés au juge séculier pour être punis. La fausseté au sujet des rescrils apostoliques se peut commettre en neuf manières différentes, qui sont expliquées au ch. 5, de crimine fulsi. Le crime de fausseté qui se commet par les greffiers, notaires procureurs, sergents, et autres officiers publics daii9 le actes qu'ils font, soit en y ajoutant contre la vérité, ou en supprimant quelque chose d'essentiel, est puni bien plus rigoureusement que celui qui se commet par les particuliers; car ces officiers violent la foi publique, dont ils sont les dépositaires, ce qui fait qu'on les condamne ordinairement à une peine affliclive et infamante, et quelquefois à la mort, au lieu que la peine des autres est souvent beaucoup moindre, parce que leur crime ne va pas jusqu'à abuser de la confiance du public, mais à tromper seulement quelques particuliers.
Le crime de fausse monnaie, commis par un bénéficier, ne fait pas vaquer son bénéfice ipso jure, mais seulement per sententiam Judicis, définit, du droit canoniq., q. 209. A l'égard du faux témoignage, qui est un crime que commet une personne qui affirme devant le juge une chose f usse pour servir de preuve en justice sur une contestation formée entre deux parties adverses, c'est un péché mortel.
donc pas l'excuser de péché mortel, quoiqu'il n'ait pas fait toute l'attention qu'il devait et qu'il pouvait faire à toutes les suites de son action. De plus, il est responsable devant Dieu, au défaut du capitaine, de tous les* dommages que les habitants des villages supposes ont soufferts de l'officier et des soldats; parce que qui occasionem damni dut, damnum (videtur) dédisse, comme dit Grégoire IX, cap. fin. de injuriis, etc., |iï, v, t. XXX VI.
Cas l\. Cronopius, ayant besoin d'une, dispense du pape, en a obtenu une subreplice, en taisant dans sa supplique une i hose qu'il était nécessaire d'exposer, pour qu'elle fût valide. Cet homme doit-il être mis au rang de ceux qui falsifient les lettres apostoliques, surtout s'il s'en est servi, et être ^ujel aux peines portées parles canons contre ces sortes de faussaires?
R. Non : car quoiqu'il ait commis un grand péché, et qu'il ne puisse jouir de la grâce qu'il a surprise, il est pourtant vrai de dire qu'il n'a falsifié en rien le resoiit, s'en étant servi sans y avoir rieu ajoute ni changé.
Cas ï. Farulfe, pauvre écrivain, a contrefait l'écriture d'un ordre, qui marquait à un capitaine la roule qui lui était donnée pour conduire sa compagnie de cavalerie à Besançon, et y a ajouté quelques villages qui n étaient pas marqués dans cet ordre, sans faire réflexion au mauvais usage que ce capitaine en voulait faire. On demande si le péché qu'il a fait par cette fausseté est mortel dans cette circonstance?
R. On ne doit pas douter que cet écrivain n'ait péché mortellement en faisant ce faux ordre, 1° parce qu'il a coopéré efficacement aux vexations injustes qu'ont souffertes, de la part du capitaine, les villages qu'il y a ajoutés, desquels cet officier a tiré de l'argent, ou qu'il a contraints de fournir à, sa troupe des provisions qu'ils ne lui devaient pas. Et comme un tel dommage ne peut élre léger, le péché de Farulfe, qui en est la véritable cause, ne peut être que très-grief; 2° parce que Farulfe s'est volontairement er posé au danger de perdre la vie, en falsifiant l'ordre du roi ou de son ministre : or, on ne peut sans péché mortel exposer sa \ie au danger du dernier supplice. On ne peut