FAU
quelquefois snns malice et sans avoir intention de nuire au prochain, mais par un pur oubli ou par un déf iui d'intention, qui quelquefois est involontaire.
Autrefois les juris< onsullcs, et après eux les théologiens distinguaient plusieurs espèces de fouies : la taule gave, la faute légère et la faute très-légère, cuipalaUi, Inis, lerissima. Mais, selon Jfïigot, parlant à l'assemblée législative « celle division des fautes esi plus ingénieuse qu'utile dans la pratique : il n'en îaut pas moins, sur chaque faute, vérifier si l'obligation du débiteur est plus ou moins s tri le, quoi est l'intérêt des parties, comment elles ont entendu s'obliger, quelles sont les circonstances. Lorsque la conscience du juge a été ainsi éclairée, il n'a pas besoin de règles générales pour prononcer su vant l'équité. La théorie dans laquelle on divise les faines en plusieurs classes, sans pouvoir les déterminer*, ne. peut que répandre une fausse lueur et devenir la malière de contestations plus nombreuses. » Et Favard, parlant à la tribune, disait : « Le projet de loi en écartant toutes ces distinctions, dont les règles étaient si difficiles à appliquer, s'aitaehe à un principe simple du droit naturel, qui veut que l'on fasse pour les autres ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous-méme. » En suite de ces observations parut dans le code civil cet article qui semble sinon détruire, du moins modifier la distinction des anciens jurisconsultes : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui p;ir la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
Quoi qu'il en soit de cette distinction des fautes juridiques , qu'elle soit encore admise ou non par les jurisconsulles, il est certain qu'en conscience on n'est ol 1 gé de réparer le dommage causé par un fait, qu'autant qu'il y a faute morale, théologique, ce que nous appelons péché véniel ou mortel , à moins que par une convention expresse il n'ait été fait mention des cas fortuits.
obligatio restiluendi, suivant saint Alphonse de Liguori, wee sub gravi, nec sub levi; non sub gravi, quii obligatio gravis non habet proportionem cum culpalevi, nec sub leri, quia levis obligatio non habet proportionem cum re gravi. Si vous prétendez qu'on est obligé sub levi de réparer en partie le dommage qu'on a causé par une faute vénielle, quede sera la quotité de cette réparation? N'exigerez-vous qu'une partie corr< spondante à la matière d'un péché véniel? Mais qui oserait offrir deux ou trois fr ncs en répar ition d'un dommage de dix, vingt, de cent mille francs? Et si vous prétendez qu'on doit aller plus loin, où vous arréterez-vous? Vous contenterez-vous de la moitié , du tiers ou du quart, de la dixième, ou vingtième, ou centième partie? Concluons donc qu'on n'est nullement obligé, ni sub gravi ni sub levi, de réparer le dommage qu'on a causé par une faute imparfaitement volontaire?
Cas. Evandre, par une faute vénielle, a causé à son prochain du dommage; est-il obligé de le réparer?
R. Si la faute d'Evandre n'est vénielle qu'à raison de la légèreté de matière ou du dommage dont elle a été la cause, il doit le réparer, mais sous peine de péché \éniel. Si la faute d'Evandre n'est vénielle qu'à raison du défaut de consentement, nous pensons qu'il n'est pas tenu à restitution, pas même au prorata de sa faute. Nous en avons donné quelques raisons au mot dommage. Nous ajouterons ce que dit là-dessus Mgr Gousset : « Ce sentiment (^u'on n'est tenu à rien dans le cas proposé) nous paraît le plus probable, et on peut certainement l'adopter dans la pratique. Ni l'obligation grave de restituer dans le cas dont il s'agit ne serait en proportion avec la faute légère qui l'aurait engendrée, ni l'obligation sous peine de péché vénii. 1 ne serait proportionnée à la matière grave qui en serait l'objet : Nulla est