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FONDATIONS

Lorsque les princes et les empereurs eurent embrassé le christianisme, on donna librement aux églises des biens et des revenus, d'où l'on vit naître dans les clercs un extrême désir de les multiplier; et ceux mêmes qui avaient les meilleures intentions ne furent pas exempts de ces défauts : car voyant que l'emploi de ces biens en fondations tournait à la gloire de Dieu et à l'utilité commune, ils concluaient que plus l'Eglise aurait de fonds, mieux iraient les choses. Mais il est arrivé que les fondations multipliées ont multiplié les offices et les charges d'une église aux quelles on n'a satisfait qu'avec beaucoup de nonchalance. « Les fondations trop facilement acceptées par les corps, dit un auteur célèbre de ce siècle, et trop chargées par les fondateurs, ont altéré cette sage mesure qu'il faut garder entre les prières publiques et l'attention qu'on y doit apporter. L'avarice des deux côtés s'est souvent couverte du manteau de la religion ; elle a voulu vendre ses aumônes et mettre à prix ses prières; et la charité a été souvent contrainte de céder la place à son ennemie qui en avait emprunté les apparences et qui a inspiré aux fondateurs le dessein de ne rien «donner gratuitement, et aux Eglises celui de ne rien refuser. »

Cas I. Catherine, qui a fondé une commu- celte demoiselle se consacrât a sa communauté où elle ne veut pour sœurs que des nauté pour tout le temps qu'elle avait à yimaîtresses capables d'apprendre des métiers vre, qu'elle laissa à sa communauté mille aux pauvres filles de la paroisse, sachant francs par son testament afin d'assurer la •qu'une demoiselle dans le monde s'appli- subsistance de la demoiselle. Après la mort >quait avec beaucoup de zèle au salut des de la fondatrice, la nouvelle supérieure fit filles et à la conservation de leur honneur, indirectement connaître qu'elle lui ferait et voyant que Dieu bénissait ses travaux et plaisir de se retirer, et que si elle y consenique la dite demoiselle était fort désintéres- tait, elle lui ferait une pension prise sur son sée, la demanda pour entrerdans sa commu- bien, à laquelle elle s'engagea seulement de mauté. Le curé qui était supérieur de cette parole. Celte somme a toujours été bien communauté en fut aussi bien aise, et témoi- payée jusqu'à la mort de la directrice, la décria même à sa mère qu'il voulait qu'elle moiselle s'élant retirée et l'appliquant a de demeurât constamment dans la dite commu- bonnes œuvres pour le service de la paroisse, natale. Les frères héritiers de la dame directrice

Caiherine fondatrice souhaitait si fort que refusent de continuer la pension. La couatnu-

naaté dans ce cas n'est-elle pas tenue en justice de recevoir celle qui élait sortie?

R. Si le dessein de la dame fondatrice a été, lorsqu'elle a choisi la demoiselle en question pour la mettre dans la communauté qu'elle avait fondée, qu'elle y demeurât le reste de ses jours, on n'a pas pu l'en faire sortir sans lui assurer d'un autre côlé de quoi subsister, à moins qu'elle n'eût mérité par sa mauvaise conduite d'être renvoyée; ce que l'on ne suppose pas.

En effet la supérieure dont il est parlé dans l'exposé, ayant engagé la demoiselle à sortir de ladite communauté, était bien persuadée de l'obligation qu'il y avait de pourvoir à sa subsistance puisqu'elle lui assure une pension viagère : si dans cette occa-ion elle a agi en qualité de directrice, la communauté serait obligée de continuer ladite pension ; si elle a agi comme particulière, ses héritiers seraient obligés de payer ladite pension.

II y a donc obligation de faire rentrer ladite demoiselle dans la communauté dont il s'agit pour y passer le reste de ses jours ; autrement de lui continuer sa pension viagère faite par la dame directrice et qui doit être payée soit par la communaulé, si it par les héritiers de la directrice, s'il est certain que ladite dame ait voulu constituer la pension sur son bien

Cas II. On demande si un évêque a le droit de changer une fondation avantageuse au public pour un autre bien qui n'est ni si grand en soi, ni si utile à l'Eglise. Exemple:

II y a dans une ville un monastère de religieuses dont l'institut est de nourrir et d'instruire plusieurs pauvres petites filles jusqu'à ce qu'elles puissent gagner leur vie par le travail, après quoi on les place et on en prend d'autres. Comme cela fait beaucoup de bien dans le pays, un ecclésiastique a fondé quatre places pour quatre nouvelles converties pauvres que ces religieuses doivent nourrir et instruire jusqu'à ce qu'on leur ait trouvé condition. Ce sont les termes du testament, qui porte que ces filles doivent être pauvres suivant l'institut de la maison. Les religieuses ont toujours reçu celles qu'on leur a voulu donner de cette qualité ; mais depuis trois ou quatre ans il ne s'en est point présenté, et elles ont rempli leurs places en prenant de pauvres filles à l'ordinaire. On en pourrait trouver présentement qui auraient les qualités de la fondation; mais on demande si on ne pourrait pas prendre deux de ces places pour servir de dot à une pauvre demoiselle, nouvelle convertie, qui a vocation pour être religieuse, en s'engageant de remettre la fondation dans son premier état après sa mort? Les héritiers du fondateur et les exécuteurs de son testament sont prêts à y consentir, pourvu que cela se puisse; mais il se trouve des personnes qui ne croient pas qu'il soit permis de faire un tel changement dans une fondation si importante et si avantageuse au public.

Leurs raisons sont : 1° Que les testaments doivent être inviolablement exécutés, lors-

qu'ils n'ordonnent rien que de raisonnable.

"2° Quand l'évêque pourrait changer un testament, il ne le pouirait faire que pour un plus grand bien. Or on ne voit pas que faire une seule fille religieuse soit un plus grand bien que d'élever plus d'une vingtaine de filles qui répandraient partout l'éducation chrétienne qu'elles auraient reçue dans ce monastère; car on pourrait en élever plus de vingt pendant la vie de cette religieuse qui est très-jeune.

3* Il y a à craindre que ce changement ne donne lieu à rendre perpétuelle la place de cetle religieuse.

4° Le bruit de ce changement a déjà refroidi la piété de quelques personnes qui avaient dessein de fonder, comme ce bon ecclésiastique, des places pour nourrir et instruire d'autres petites filles, selon l'institut de cette maison, mais qui craignent qu'on n'exécute pas mieux leur testament que celui du fondateur dont il s'agit.

On demande donc si l'évêque peut prendre pour la dot de cette religieuse deux des quatre places fondées pour nourrir et instruire de nouvelles catholiques?

Si les exécuteurs testamentaires et les héritiers du fondateur et les religieuses peuvent en conscience consentir à ce changement ?

R. La fondation dont il est parlé dans l'exposé doit être exécutée conformément à l'intention du fondateur, et on ne doit pas la changer en une autre œuvre tant qu'on pourra trouver de pauvres filles qui soient de la qualité marquée dans la fondation.

Les raisons sont : 1" La volonté du fondateur; car ii est peimis à une personne qui donne son bien pour une fondation de se proposer tel objet de charité et d'y mettre telle condition qu'elle veut, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux bonnes mœurs. Dans l'esprit du concile de Trente, pour changer une fondation, il faut que la cause soit juste et nécessaire. Or, dans le cas proposé, la volonté du fondateur est certaine, la fin en est bonne : c'est pour élever quatre pauvres filles nouvelles converties; rien n'oblige à destiner le revenu de cetle fondation à un autre usage, dès qu'on peut trouver de nouvelles converties. 11 ne paraît pas enlin que ce soit même un plus grand bien de l'employer à une demoiselle qui veut être religieuse.

±- La bonne loi demande qu'on observe exactement les conditions d'une fondation quand on les a acceptées.

3° Il est de l'intérêt et de l'utilité publique et important pour l'Eglise qu'on ne change rien aux fondations, pour exciler les fidèles à lui faire du bien. 11 suit de tout ce que nous venons de dire que l'évêque ne peut point prendre deux des places fondées pour en doter une fille qui veut être religieuse. Les exécuteurs testamentaires et les héritiers du fondateur no doivent point consentir à ce changement; et les religieuses qui sont chargées de choisir les filles nouvelles converties, comme on le suppose, doivent faire de trèshumbles remontrances à l'évêque sur les raisons couleuues dans ce mémoire.

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