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Cas III. Dans une église cathédrale, il y a un revenu employé en distributions qu'on donne à tous ceux qui assistent à certaines messes qu'on chante Ions les jours pnur les défunts. Ce revenu est eompové de plusieurs fondations faites en différents temps. 'L'administration de ces biens est commise à des syndics tirés du corps des chanoines. Quoiqu'il y ait quelques-unes de ces fondations dont les fonds subsistent encore en leur entier, il y en a d'autres dont le fonds est tellement diminué que le revenu n'est pas suffisant pour payer les distributions. Il y en a même dont les fonds sont entièrement perdus, soit par la négligence des administrateurs, soit par le malheur des temps. Cela supposé., on demande :
1° Si on peut réduire les services des fondations dont !e fonds est diminué de moitié, et comment on doit faire cette réduction ?
2° Si on peut entièrement abolir le service de celles dont le fonds est entièrement perdu?
3° Enfin, si en cas qu'on puisse faire quelques réductions, les vicaires généraux, pendant la vacance du siège épiscopal, ont droit de la faire, ou s'il faut attendre que l'évêque nommé ail ses bulies?
R. Il faut distinguer lesdites fondations. 1° On ne peut loucher à celles qui sont aussi anciennes que l'église, parce qu'elles sont privilégiées et qu'il serait difficile de faire voir que le revenu en soit beaucoup diminué et qu'il ne sulfit plus pour en acquitter les charges. A l'égard des fondations postérieures, le concile de Trente permet de les réduire selon que l'évêque le jugera à propos en gardant les formalités nécessaires; car on ne peut déterminer jusqu'où cette réduction doit aller que par une exacte connaissauce du fonds qui reste.
2e On peut cesser d'acquitter les charges des fondations dont il n'y a plus de fonds. Mais si ce b en s'éait perdu par la mauvaise administration de ceux que le chapitre y aurait commis , ces administrateurs seraient tenus de le restituer, et à leur défaut, le chapitre y serait obligé, parce qu'il doit répondre des officiers qu'il nomme pour gouverner les revenus de l'église, en veillant sur leur conduite, leur faisant rendre compte et remplissant tous les devoirs de tuteurs chargés du bien des pauvres.
3° Les vicaires capitulaires, le siège vacant , ne sont pas capables de faire celte réduction au profit de leur propre église, bien qu'ils le puissent faire en faveur des autres églises du diocèse, d'autant qu'ils seraient suspects de favoriser dans leur propre cause une église dont ils sont membres. Il faut donc attendre que l'évêque ait obtenu ses bulles.
Cas IV. En 1740, Pierre et sa femme fondèrent un couvent de religieuses; ils leur donnèrent aussi des terres : le contrat porte que la supérieure de ce couvent sera toujours une religieuse de la famille des fondateurs, lanl qu'il s'en trouvera de capables dans la maison. Les fondateurs se retiennent encore une chapelle dans l'église du monastère. Ils
obligent en troisième lieu le monastère de faire direà perpétui ié tous les jours une messe basse à leur intention.
Les héritiers des fondateurs ont intenté action contre les religieuses, pour retirer de leurs mains la terre, avec restitution des fruits.
Les supérieures de ce couvent ayant toujours été de la famille des fondateurs ont prêté à leurs enfants et héritiers des sommes considérables pour lesquelles la supérieure à son tour peut intenter plusieurs procès; c'est ce qui leur fait proposer un accommodement.
La supérieure est fort portée à accepter cet accommodement pour plusieurs raisons. 1° Pour donner la paix à sa communauté non-seulement au dehors, mais aussi au dedans, les filles se divisant au sujet du procès et de l'accommodement.
2° Quoique le gain de sa cause paraisse infaillible à toutes les personnes de pratique, néanmoins il faudra faire de grands frais qui pourront ruiner sa communauté, déjà fort gênée.
Enfin elle voudrait bien ne donner à sa famille aucun sujet de se plaindre d'elle et ne pas ruiner ses parents en leur redemandant à la rigueur tout ce qu'ils doivent à sa maison.
D'un autre côlé, comme l'accommodement paraît fort désavaniageux, elle supplie messieurs les docteurs de donner leur résolution sur les difficultés suivantes :
Elle demande : 1° Si elle peut abandonner à ses parents les sommes que la maison leur a prêtées et qui sont provenues des dots de quelques religieuses qu'elle a reçues ou des épargnes du couvent? Ne sont-elles pas un fonds du couvent dont elle ne peut disposer?
2° Si elle peut leur laisser les deux cents francs de rente qui lui furent donnés pour sa dot et dont ils doivent vingt années ?
3° Si elle peut encore abandonner cent francs de rente qu'elle a légués au couvent par son testament?
k° Si elle peut abandonner les autres sommes qui sont dues par sa famille pour des pensions qui n'ont point été payées.'
5° Enfin, si les quittant de sommes si considérables, elle ne peut pas les priver des avantages stipulés dans la fondation pour la famille des fondateurs, qui seront abondamment récompensés par l'accommodement de tout ce qu'ils ont avancé pour la maison? Ne peut-elle pas leur ôter le titre de fondateurs, le droit de chapelle et la messe de tous les jours qui doit se dire à perpétuité, attendu que les religieuses n'ont accepté des condilions si onéreuses qu'en faveur de la fondation ?
R. La supérieure et les religieuses dont il s'agit devant se considérer comme ayant seulement l'administration des biens de leur maison, ne doivent agir dans celte occasion que pour l'intérêt et l'avantagedu monastère; elles doivent donc consulter leurs droits et s'en faire éclaircir avec le plus de soin qu'elles le pourront. La supérieure et les religieuses doivent se dépouiller dans cette occasion da
toutes considérations de la chair et da sang pour défendre les biens de l'église dont elles n'ont que l'administration, et faire ce qu'un bon père de famille ferait s'il se trouvait en pareille occasion. Si on le jugeait nécessaire, elles pourraient disposer des fonds du monastère avec la permission du supérieur et l'autorisation légale.
Quant à la proposition d'ôter le titre et les avantages acquis aux fondateurs pour dédommager la maison des sommes qu'elle remettrait, on est d'avis que ce droit ne cesse pas par ces sortes de traités, qu'il a été acquis par la fondation, et qu'ainsi on peut le regarder comme un droit inaliénable. Les religieuses ne peuvent jamais être quittes de ce droit que par une pure, simple et gratuite renonciation qu'en feraient leurs parties ; sans néanmoins préjudicier en quoi que ce soit à ce qui doit tourner à l'avantage de ceux qui ont effectivement fondé.
Nous remarquerons avec Catellan que lorsque les fonds assigné* par le fondateur pour la rétribution du service qu'il ordonne ne sont pas suffisants à le faire, l'usage est de recourir à l'ordinaire pour en demander la réduction. Cette demande n'a jamais éprouvé de difficultés dans le cas où les fonds dépéris rapportent moins de revenus qu'ils n'en rapportaient auparavant, ou bien dans le cas où la somme annuelle léguée, quoique toujours la même, a diminué de valeur par une plus grande abondance de numéraire, dans le cas enfin où le fonds qui a été donné, suffisant au service, est devenu insuffisant par le cas fortuit et le laps de temps.
Une privation momentanée [des revenus d'une fondation occasionnée par une grêle ou un ouragan n'autorise pas à suspendre l'acquit d'une fondation : ce sont des accidents que la fabrique a dû prévoir lorsqu'elle a accepté la fondation.
Il arrive quelquefois qu'on ne trouve aucune trace de l'existence de la dotation primitive de certaines fondations. Il est possible que le capital ait été employé en décorations ou réparations utiles. ;Si ces faits étaient constatés, il n'y aurait pas de difficulté : la fabrique doit acquitter les charges, puisqu'elle a profilé du capital donné en représentation. Mais lorsqu'on ignore quel a été l'emploi primitif de la somme léguée ou ce qu'elle est devenue à l'époque d'un remboursement connu, on examine alors si le service a toujours été fait ; s'il n'a pas cessé, c'est une présomption que l'emploi ou le remploi a cédé au profit de la fabrique, et la fabrique ne doit pas être reçue en ce cas dans sa demande en réduction.
Le service d'une fondation ne doit être ni réduit ni supprimé par la seule raison que l'autel ou l'église auxquels la fondation était attachée sont détruits ou supprimés. La fondation doit être acquittée à uu autel et dans Une église déterminée par l'évêque.
Les anciennes fondations périrent dans la révolution de 93 : mais dans le concordat il fut stipulé que le gouvernement prendrait
des mesures pour que les catholiques français pussent faire des fondations en faveur des églises.
Cas V. Titia, n'ayant point d'enfants, a institué son frère son héritier particulier; elle ordonne que le surplusde son bien, consistant en contrats de rente et en héritage, sera régi par un receveur à gage et que le revenu sera employé : 1° à marier et doter de pauvres filles pour les empêcher de tomber dans le désordre; 2° à faire apprendre des métiers à de pauvres enfants de l'un et de l'autre sexe de sa ville natale. Depuis le décès de la testatrice, arrivé il y a trente ans, sa volonté a été fidèlement exécutée et avec une si grande économie que le fonds s'est beaucoup augmenté.
Dans la même ville se trouve un hôpital qui n'est destiné que pour les malades et dont les revenus sont très-médiocres ; on prétend en faire un hôpital général où tous les pauvres mendiants seront renfermés; et pour avoir de quoi le faire subsister, on propose d'y unir les biens laissés par Titia pour doter de pauvres filles et faire apprendre des métiers à de pauvres enfants de l'un et de l'autre sexe
On demande si on peut en conscience et par l'autorité de l'évêque faire une telle union et changer la destination des biens laissés par Titia, et ôter à ses héritiers et aux magistrats du lieu le choix qu'ils ont d'après la volonté de la lestatricede nommer les filles et les enfants qui doivent profiter de la fondation lorsqu'ils se marient.
R. L'évêque a le droit de changer ce qui a été destiné pour cause pie par un testamment et de l'appliquer à quelque chose de meilleur. Le concile de Trente donne aux évêques pour les autoriser dans ce changement la qualité de députés du sainl-siége. Et comme dans le cas présent il s'agit d'une fondation exécutée selon la volonté de la testatrice, il paraît que le changement qu'on propose ne doit être ni consenti par l'évêque, ni procuré par d'autres personnes; car il semble qu'il est plus avantageux au puhlic et à l'église de laisser les choses comme elles sont, que de les changer pour établir un hôpital général qui ne pourra se charger d'exécuter les intentions de Titia. D'ailleurs il ne paraît pas qu'il y ait moins de perfection à procurer aux pauvres le moyen de gagner leur vie et de marier des filles qui pourraient se perdre par l'indigence qu'à fonder un hôpital. Il est encore à craindre que les fidèles ne se portent pas si facilement à faire des fondolionsquand ils verront qu'on change des destinations aussi favorables que celles dont il s'agit et qu'on a si peu d'égard aux plus saintes intentions des testateurs. Nous pensons donc qu'on ne peut en conscience changer le testament de Titia. Si cependant l'évêque juge qu'il sera plus de la gloire de Diou de priver les fidèles de l'avantage qu'ils ont tiré jusqu'à présent de la fondation de Titia et d'en appliquer les revenus à l'hôpital général paice qu'on y fera subsister uu