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FORMALITÉS POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS

Est-on obligé en conscience d'exécuter un contrat qui n'est pas revêtu des formalités voulues par la loi sous peine de nullité ?

Les contrats prohibés par la loi comme contraires aux bonnes mœurs ou au bien public, sont nuls et n'obligent point en conscience. 11 en est de même des contrats faits par des personnes que la loi déclare incapables de contracter. Ainsi une vente simulée, une donation frauduleuse de la part du père ou de la mère d'un enfant naturel, adultérin, incestueux, est radicalement nulle, et n'oblige pas en conscience. Si la nullité d'un pareil acte n'était pas pour le for intérieur autant que pour le for extérieur, le législateur qui veut empêcher des actes contraires au bien public ou aux bonnes mœurs n'atteindrait pas son bute

Quant aux contrats autorisés parla loi, mais frappés par elle de nullité lorsqu'ils ne sont pas revêtus des formalités qu'elle prescrit, les sentiments sont grandement partagés.

Les uns prétendent qu'ils sont nuls et n'obligent pas plus au for de la conscience qu'au for extérieur. D'autres en aussi grand nombre, distinguant l'obligation naturelle de l'obligation civile, nefont tomber lanullitéque sur la seconde, sur Pacleetnon surla convention, car les formalités dans les contrats ne sont exigées que pour en prouver l'existence et en assurer l'exécution. Un grand nombi e de jurisconsultes embrassent celteopinion : «Le code, dit Toullier, ne met point la forme des contrais au nombre des conditions essentielles pour la validité des conventions. La forme des contrats appartient à la manière de prouver leur existence et non pas à l'essence des conventions considérées en elle-mêmes. La validité dans la convention est indépendante de la validité de l'acte, de son authenticité, et même de l'existence de tout acte. »

« Le consentement des parties , dit Merlin, forme l'essence des contrats; mais ce sont les formalités qui les accompagnent qui en assurent l'exécution. C'est par la société que les contrats deviennent efficaces et qu'ils foi ment des obligations réelles, c'est-à-dire auxquelles on ne peut échapper. Il ne faut pas croire cependant que l'obligation réside dans les formalités auxquelles on assujettit souvent les conventions. »

<' Le droit civil, dit Jaubert , n'intervient que pour les formes : elies sont tutélaires, nécessaires ; mais elles ne se rapportent qu'à l'action civile. La véritable bace de l'obligation est toujours dans la conscience des contractants. »

« Ce sentiment, dit Mgr Gousset, nous paraît plus probable que le premier; cependant parce que ce n'est qu'une opinion probable, nous pensons qu'on ne doit point inquiéter au for intérieur, celui qui ferait casser uu coutrat, un acte de donation, par exemple, «ornme n'étant pas revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi civile sons peine de nullité. Il ne faudrait pas non plus inquiéter celui qui, par suite de l'exécution de ce contrat, serait en possession de la chose qui en est l'objet. Le code civil même se déclare en faveur de cette possession. » « Une femme mariée, dit Jaubert, qui ne^Seut s'obl-içer civilement sans l'autorisation de son mari ou de la justice, est pourtant responsable eu-

vers sa conscience de l'inexécution de son engagement. Si donc un regret immoral la portait à vouloir répéter ce qu'elle a payé, sous prétexte qu'elle n'aurait pu être civilement contrainte, le magistrat la repousserait, en lui rappelant qu'elle a satisfait à une obligation naturelle. Il en serait de même d'une obligation contractée par un mineur, sans les formes voulues par la loi, et qui aurait été volontairement payée au temps de sa majorité.

Les théologiens distinguaient autrefois les formalités substantielles el non substantielles. Selon eux, une formalité substantielle venant à manquer, le contrat était nul en conscience, mais il était valide s'il ne s'agissait que d'une formalité non substantielle. Cette distinction qui présentait de grandes difficultés dans la pratique est aujourd'hui sans fondement d'après le code civil. De là la différence des raisonnements des anciens ou des modernes théologiens ; la nullité des contrats dépourvus des formalités prescriles n'est pas suffisamment établie pour le for de la conscience par le code civil ; lorsqu'il y a quelque doute sur le vrai sens d'une loi, on doit consulter ceux qui en sont naturellement les interprètes; or presque tous les jurisconsultes disent que les contrats qui n'ont rien de contraire au bien public ou aux bonnes mœurs, ne laissent pas que d'obliger naturellement et en conscience, quoique nuls devant la loi civile par défaut de formalités : c'est sur ce principe que se sont fondés messeigneurs Bouvier et Gousset.

M. Carrière, après avoir exposé les divers sentiments de nos modernes théologiens, Vernier, Receveur, Logerot, Rousselot, Brocard, se résume, et, prenant un sentiment contraire à celui de messeigneurs Bouvier et Gousset, affirme comme plus probable qu'un testament imparlait est nul eu conscience et même avant la sentence du juge. Mais il admet un tempérament qui lui paraît conforme à l'intention du législateur. 11 est certain, dit-il, qu'une donation ou un testament, tant nul soit-il par le défaut des formalités requises, peut être ratifié par l'héritier du donateur ou du testateur; si cet héritier, connaissant la nullité de la donation, ne profite p;is de son droit, le légataire pourra rester parfaitement tranquille, à plus forte raison s'il exécute la donation ou le testament. Or le légataire, généralement parlant, peut présumer que l'héritier connaît cette nullité, parce qu'en choses de ce genre on apporte une grande diligence. Il n'y aurait donc de difficulté que dans le cas où le légataire serait certain moralement de l'ignorance ou de l'erreur de l'héritier naturel, ce qui arrive assez rarement. Et dans ce cas, le légataire peut encore rester tranquille, pourvu que par ruse ou par d'autres moyens injustes il ne cache pas la nullité de la donation ou du testament, parce que chacun doit faire attention à ses droits : si l'héritier naturel ne les connaît pas, ce n'est qu'à lui qu'il peut en attribuer la faute. Si un mourant pour assurer les dispositions de son testament, faisait promettre à son héritier naturel de ne pas les contester, quand même il se trouverait quelque nullité capable de les anéantir, celte promesse ne rendrait pas valide un acte que les lois anéantissent ; autrement ce serait un moyen d'éluder les sages règlements que les lois ont faits sur cette matière. Il faut avouer néanmoins qu'il peut se rencontrer des circonstances où celte promesse serait obligatoire ; celle, par exemple, où le testateur disposé à faire les changements nécessaires dans son testament pour suppléer aux formalités qui lui manquent, ne s'abstiendrait de le faire qu'en conséquence de la parole que lui donne son héritier.

« Il est aussi des dispositions si justes, dit l'auteur des Conférences d'Angers, et si raisonnables, que si un mourant, inquiet sur le sort de son testament, venait à les recommander à son héritier et que celui-ci lui promît d'y avoir égard, quelque chose qui arrivât, nous ne voyons pas comment il pourrait en conscience se défendre d'une pareille promesse, justement demandée, justement donnée, juftement acceptée, dès qu'il ne s'agit de rien que les lois défendent, d'aucune espèce de disposition qui fasse passer des dons et des libéralités à des personnes que les lois en déclarent incapables. Une pareille promesse, il est vrai, ne donnerait aucune action en justice; aussi n'est-ce point en qualité d'acte de dernière volonté du défunt qu'elle peut obliger, mais comme un engagement volontaire pris par l'héritier. Il ne produit point d'obligation civile, mais il en peut naître une obligation naturelle fondée sur la fidélité que tout homme de probité doit à sa parole, dès que ce qu'où a promis est raisonnable et ne contredit en rien les lois. »

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