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GIBIER

Suivant la jurisprudence actuelle, les pigeons doivent être renfermés pendant la semaille et les moissons, et durant ce temps ils sont regardés comme gibier, et chacun a le druit de les tuer sur son terrain. On peut en conscience se conformer à cette décision du code.

Voici ce que disait Mgr Gousset, d'après Merlin, avant la loi sur la chasse du 3 mai 1844 : « Quoiqu'on soit obligé de se conformer aux lois concernant la chasse et la pêche, on peut conserver comme siens le gibier qu'on a tué et les poissons qu'on a pris, même par contravention aux règlements de police. » Cette décision s'accorde parfaitement avec le droit romain et les lois françaises, qui, en considérant le gibier qui vit dans la forêt et les poissons qui sont dans la rivière comme n'appartenant à personne, sévissent bien contre ceux qui chassent et pèchent sans en avoir le droit, mais leur laissent le gibier dont ils sont devenus propriétaires par occupation. Seulement ils peuvent être tenus à dommages-intérêts envers ceux qui ont l'adjudication de la chasse.

La loi de 1844 n'est pas si favorable aux amateurs de gibier : « Il est interdit, dit-elle, de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin. La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. » Celui donc qui, en contravention avec la loi, serait surpris portant du gibier, ne pourrait le conserver comme sien : il serait obligé, au nom de la loi, de le livrer aux employés du gouvernement. Mais il peut W faire sien en conscience s'il n'est pas surpris dans son délit.

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