JO»C
Nous faisons voir dans les décisions de ce titre, 1 quelles sont les personnes qui peuvent se servir de riches vêtements; 2° que les ecclésiastiques sont obligés à porter 1 habit ronvenable à leur étal; 3" et qu'à l'égard des personnes laïques, chacun doit porter l'habit qui convient à son sexe et à sa condition, sans pouvoir se servir des vêtements propres a l'autre sexe, si ce n'est pour quelque raison fort importante.
Cas I. Barthélémy, qui est un prélat consi- concile provincial, et a mémo, fait un cas
dérable, et Dominique magistrat d'une ville, et d'autres personnes constituées en dignité ecclésiastique ou séculière, ont coutume de se vêtir d'une étoffe beaucoup plus précieuse et plus éclatante que ne l'est celle des habits des antres. Ne commettent-ils en cela aucun péché?
R. On ne doit condamner de péché, ni Barthélémy, ni les autres dont parle l'exposé, de ce qu'ils sont plus magnifiquement vêtus que les personnes du commun, pourvu qu'il n'y ait point d'excès dans leurs habits, eu égard à leur condition, et que leur intention soit exempte de vanité; c'est-à-dire qu'ils n'aient en vue que l'autorité dont Dieu les a revêtus, et non pas leur seule personne : Quisquis sic utitur exterioribus rébus, ut mêlas consuetudinis bonorum, inter quos versaturt excédât, peccat ; dum scilicet propter delicias aut otlentationcm talibus utitur, dit S. Aug., lib. 111 de Doct. christ., c. 12.
Cas II. Gilberte, obligée de venir de Strasbourg à Paris, et craignant de tomber entre les mains des gens de guerre qui étaient dans l'Alsace, a fait le voyage habillée en paysan. N'a-l-elle point péché en cela?
H. Non; car quoiqu'il soit très-défendu de changer les habits de son sexe, on le peut cependant dans le cas d'une juste nécessité, telle qu'est pour les femmes celle de mettre leur honneur à couvert du danger où elles pourraient tomber en ponant l'habit de leur sexe, ou lorsqu'elles n'ont point d'autre habit pour se couvrir, ou lorsqu'il s'agit de sauver leur liberté ou leur vie, ou celle de leur prochain. Voyez saint Thomas, 2-2, q. 1G9, a. 2.
Cas III. Alexis, qui est dans les ordres sacrés ou qui a un bénéfice, demande si en portant ordinairement l'habit court, il ne satisfait pas à l'ordonnance du concile de Trente, qui, sans s'expliquer sur l'habit long ou court, se contente d'enjoindre aux bénéficiers, et à ceux qui sont dans les ordres majeurs, de porter toujours l'habit ecclésiastique. Un confesseur qu'Alexis croit trop sévère sur ce sujet, veut lui refuser l'absolution, s'il continue de porter l'habit court. Mais 1° il porte un habit qui le fait assez connaître pour ecclésiastique ; 2° il a pour lui l'exemple d'un grand nombre d'ecclésiastiques bien réglés, à qui personne ne fait de scrupule de ce qu'ils portent la soutanelle.
R. Le concile de Trente, sess. 14, de Reform. c. G, prescrit aux ecclésiastiques de porter des habits convenables à leur état. Or ces habits, par rapport à ceux qui sont in sacris, ou qui ont des bénéfices ou même des pensions, consistent principalement dans la soutane : 1° parce que Sixte V l'a ainsi déclaré dans sa 92" bulle; 2° parce que saint Charles, qui entendait parfaitement le con- 2iie de Trente, l'a prescrit dans son premier
réservé de l'abus contraire, comme l'a fait depuis l'a chevôque do Besançon: 3» pare • qu'un grand nombre de conciles et de statuts en ont fait une loi expresse; 4 enfin parce que le prétexte d'une plus grande commodité est une raison honteuse pour un homme dévoué au culte d'un chef couronné d'épines; et que la coutume, quand elle est opposée à de justes lois, n'est qu'un abus, selon ce beau mot du IVe concile deTolède, c. 19 : Perniciosa consuetudo nequaquamest repicienda, quœ,majorum statuta prœteriens, omnem Ecclesiœ ordinem perturbât. Et c'est encore plus en vain que certains ecclésiastiques, dont parle saint Bernard, disent que Dieu n'a égard qu'aux bonnes mœurs, et non pas à la manière de se vêtir : Soient dicere : Num de vestibus cura esi Deo, et non mayis de moribus? Car, comme dit ce saint, la difformité du vêtement extérieur est la marque du dérèglement intérieur : Al forma hœc vestium, deformitalis mentium et morum indicium est ; el ces sortes de personnes ne sont véritablement ecclésiastiques, que lorsqu'il s'agit de leur intérêt, et souvent ne méritent pas d'eu porterie nom :Quid sibi vult, ajoute ce saint, quod clerici aliud esse, aliud videri volunt? nempe liabitu, milites; quœstu, clerici; actu, neutrum, I. III de Consid., cap. 5.
— Ceux qui ont le plus étudié cette matière ont fait voir que la nécessité de porter l'habit long a été décidée par 13 conciles généraux, dix-huit papes, 150 conciles provinciaux, et plus de 300 synodes de France, d'Italie, d'Angleterre, de Pologne, etc. Je n'ose trop approuver la permission que donne M. de S.-B. à un curé de campagne, de porter la soutanelle dans l'intérieur de sa maison, quand il n'y a point de statut contraire. L'indulgence de la soutanelle n'est bien tolérée que dans les voyages; à ouoi saint Charles ajoute : Cum eo venerint ftM pervenire contendunt, talarem logam induant. Ce n'est pas dans un seul sens que Dieu a dit par un prophète : Et erit in die hostiœ Domin'i, visitabo super omnes qui induti sunt veste peregrina. Sophon. ».
Cas IV. TUéodule, archevêque, ayant ordonné par un statut syno-lal à tous les ecclésiastiques de son diocèse, qui sont dans les ordres sacrés ou qui sont bénéficiers, de porter toujours la soutane et le manteau long dans les villes et bourgs de leur résidence, Hyacinthe, grand chantre de la cathédrale, qui aune juridiction extérieure dans la ville et dans la banlieue d'une des principales villes du diocèse, a fait un autre statut, par lequel il permet aux ecclésiastiques qui sont du ressort de sa juridiction de porter la soutanelle sous un manteau long dans la ville. Le grand chantre a-t-il pu faire un tel statut? et peut-on le suivre sans péché?
R. On ne peut suivre le statut du gran4
iOOS
chantre, parce qu'il est abusif. Car 1° sa juridiction ne lui a été accordée que pour aider son prélat dans la conduite de son diocèse à cet égard, et non pas pour détruire ses ordonnances, en faisant des statuts qui y soient contraires, et décriant par celle conduite celle de son archevêqu : 2° ce givnd chantre est d' >u ant plus b âmable que le statut qu'il a fait est eloig é de l'esprit de l'Kglise et de ses ^amls canons, et qu'au contriire l'ordonnance de l-a relie vèque y est parfaitement conforme. Ce grand chantre a donc abusé de sa jui idiclion et mérite par là d'en être dépouillé.
Cas V. Flavius, prélre de Milan, allant à Rouie avec une simple sou la ne lie, a souvent
célébré la messe dans les églises de sa roule sans soutane. Il s'excuse sur ce que saint Charles permet la souianelledans les voyages, et p r conséquent de célébrer sans soutane dans ce cas.
R. Point du tout. Saint Charles qui a permis l'usage d e la soulanelle dans les voyages à cause de la difficulté îles chemins, n'a ni voulu , ni pu permettre qu'on cel brâl sans soutane, puisque cela est éiro.tement défendu par la rubrique du missel romain. Ce cas est si grave qu'il y a des dio èses où il est défendu sous peine de suspense ipso facto à tous prélres de dire la messe sans soutane même dans les voyages.