IMPOTS
Les impôts sont une charge ou contribution imposée par le souverain sur les citoyens pour subvenir aux nécessités de l'État. Il faut donc que tous les citoyens contribuent, selon leur fortune, à des charges établies dans l'intérêt général. En France le roi propose la loi de l'impôt ; la proposition est d'abord adressée à la chambre des députés et ce n'est que lorsqu'elle y a été admise qu'elle peut être portée à la chambre des pairs. Les contributions directes ne sont votées que pour un an; les contributions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
Les contributions directes sont celles qui se perçoivent annuellement et en vertu de rôles nominatifs; on en compte quatre: la contribution foncière, la personnelle, la mobilière, celle des portes et fenêtres et celle des patentes. On peut ajouter à ces quatre impôts celui qui regarde les mines.
La contribution foncière est répartie généralement à raison du revenu net. Le revenu net est ce qui reste au propriétaire après le paiement des frais de culture, de semences, de récoltes ou d'entretien. Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un uombre d'années déterminé.
La contribution personnelle et mobilière se compose de deux taxes : l'une personnelle , l'autre mobilière; elle frappe sur tout habitant de tout sexe, Français ou étrangers, les indigents exceptés. La taxe personnelle est égale pour tous les habitants d'une même commune; elle est formée du prix moyen de trois journées de travail. La taxe mobilière a pour base les meubles; elle est proportionnée au loyer de l'habitation personnelle- La contribution mobilière est due par le locataire qui l'habite.
La contribution des portes et fenêtres a été définitivement déclarée impôt de répartition en 1832.
La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le droit fixe , établi eu égard à la population et d'après un tarif pour les industries et professions
A ' Dard des droits ou impositions qui se lèvent sur les denrées et sur les marchandises, les • ropriélairesqui usent de fraude pour éviter de Li5 payer, étant découverts, leurs ; archandises sont actuellement et de fait confisquées au profit de l'Etat.
C'est une maxime constante que les contribuables , quels qu'ils soient, ne peuvent être emprisonnés à raison de leurs contributions, s'ils n'y a un délit joint. En effet, s'il en était autrement, toutes les prisons seraient bientôt remplies par l'inhumanité de ceux qui sont préposés à la levée des impôts et des tailles.
— Pour qu'un impôt soit légitime, il faut cinq conditions : 1° Qu'il soit mis par une puissance souveraine ; 2J Qu'il soit fondé sur une cause légitime, cl par conséquent que le prince établi pour proléger ses sujets ne se puisse raisonnablement dispenser de l'exiger.
3° Que les tributs soient proportionnés à la juste nécessité qu'en a le prince ; 4* Que le souverain ne s'en serve pas pour un mauvais usage, comme pour le luxe, la prodigalité, le» plaisirs. Remota jmtitia, quidsunt régna, nisi magna latrocinia ?à\l saint Aug. lib. et cap. ky
deCiv. Dei. C'est pourquoi ceux qui lèvent des impôts injustes sont tenus à restitution : sur quoi yoyez saint Thomas, 2-2. q. 66, a. 8. 5°. Enfin que les impôts, levés pour des nécessités passagères, ne durent qu'autant que dure la nécessité qui les a fait mettre.
Cas I. Maurice, qui négocie en différentes sont taxés, et auxquels chacun est tenu de
provinces, a trouvé le moyen de frauder contribuer. Quant à ce qu'il ajoute que la
quelquefois les impôts qui se payent pour loi des impôts n'est que pénale et qu'ainsi
l'entrée des marchandises de son commerce, elle n'oblige qu'après que le juge y a con-
II croit pouvoir le faire sans péché; parce damné; c'est une opinion qui est combattue
que, dit-il. les impôts sont exorbitants, et par le plus grand nombre des dot leurs, qui
qu'il y a de bons auteurs qui estiment que la d'ailleurs n'est fondée sur rien*; et qui,
loi des impôts n'est que pénale. Est-il dans quand elle ne serait pas improbable ailleurs,
l'erreur? ne pourrait s'admettre en France, où Louis
II. Il y est, et bien des gens avec lui. XIV s'en est expliqué autrement. Nous n'a- 1° Parce que la nécessité de payer les im- vons, me disait un fameux professeur de pots est établie par Jésus-Christ lui-même; et Sorbonne, aucune preuve qu'il y ait des lois cela dans un temps où on ne les payait qu'à purement pénales en ce royaume, de Irès-mauvais princes, Mallh. xn : Reddite Cas II. Guibert fait secrètement trafic de ergoquœsunt Cœsaris, Cœsari. Ce que ré- faux sel. Pèche-t-il mortellement, et ceux pète l'Apôtre, Rom. xm, en disant :Necessitate qui en achètent de lui, pèchent-ils aussi? subditi eslote, non solum propler iram, sed R. On ne doit point douter que Guibert no etiam propler conscientiam : ideo enim et pèche mortellement en faisant ce commerce, tributa prœstatis. Reddite ergo omnibus de- parce qu'il le fait contre les ordonnances de bita : cui tributum, tributum, etc. 2° Parce son souverain. Ajoutez que ceux qui font que le prince ayant des besoins et des char un pareil commerce manquent souvent, en ges à soutenir, il ne peut le faire sans le le faisant, à tous les devoirs de chrétien, et secours des impôts. Elles raisons qu'apporté surtout à assistera la messe les jours d'obli- Maurice, en disant que les impôts sont exor- gation. D'où il s'ensuit que ceux qui achèbitants, et qu'on les augmente sans cesse, ne tent son sel ne peuvent être excusés de pèle peuvent pas justifier. Car il ne lui appar- ché, puisqu'ils lui donnent occasion de violer tient pas, non plus qu'aux autres particu- les défenses du prince, et l'exposent à subir liers, de juger de l'excès des tributs, puis- la peine des galères, etc. qu'il ne peut et ne doit pas même connaître Voyez Contribution, Enregistrement. les besoins de l'Etat pour lesquels les sujets
INAL1ÉNAB1LITÉ.
Ce mot exprime l'état de toutes choses qui, soit par leur nature, soit par la disposition do la loi ne peuvent être aliénées. Les choses inaliénables sont 1° celles qui sont hors du commerce; 2° le domaine de l'État; 3° les biens des mineurs et des interdits, ci ux des femmes mariées, ceux des communes et des établissements publics ; 4° les pensions des militaires, celles delà légion d'honneur.
Les choses qui sont hors du commerce sont celles qui, par leur nature, ne sont pas suscep* tibles d'une propriété privée, tels que les chemins, routes et rues, les fleuves et autres du même genre. Ces biens sont du domaine de l'Etat et ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi.