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INDULGENCES NON PUBLIÉES

Lettre où Von examine si les indulgences accordées à tous les fidèles doivent être publiées par les évéques.

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Il s'est depuis peu élevé une dispute importante entre deux théologiens sur les indulgences accordées à tous les fidèles par plusieurs différents pontifes. Le premier, qui est un homme en place, a soutenu que ces indulgences, telles que sont celles de Y Angélus, au son de la cloche, des actes de foi, d'espérance et de charité, et autres semblables , ne sont valables qu'autant qu'elles ont été publiées par les évêques. Le second, qui est plein de feu , quoiqu'il ne soit plus jeune , a soutenu avec beaucoup de vivacité, que cette publication n'était point du tout nécessaire. Comme on a bien voulu m'admettre à cette conférence, où j'ai très-bien joué le rôle de celui que Térence appelle persona muta, je puis, Monsieur, vous en rendre un compte fidèle. Voici les motifs qui ont été proposés de part et d'autre. Je commence par ceux qui tendent à établir la nécessité de la publication; ils se réduisent à deux.

Le premier se tire du concile de Trente , qui décide invinciblement la question par ces paroles du chapitre 9 de la session 21 : Indulgentias vero , aut alias spirituales gratias, quibus non ideo (id est propter plures quaestorum abusus) Chrisli fidèles decet privari , deinceps per ordinarios locorum , adhibitis duobus de capitulo , debitis temporibus populo publicandas esse decernit sacra synodus. Ce texte est formel. Il ne distingue point entre indulgences et indulgences. Il veut que toutes soient publiées par les ordinaires; et de peur qu'on n'en excepte quelqu'une , il ordonne qu'il en soit des autres grâces spirituelles comme de celles-là. Or, c'est une règle de droit et de bon sens, qu'on ne doit

Joint distinguer où la loi ne distingue point. 1 est donc clair que la publication de l'évêque est une condition préalable à la validité de toutes sortes d'indulgences

A cette première preuve le même théologien en ajoutait une seconde. Il est sûr , disait-il , qu'on a souvent publié des indulgences apocryphes, et la congrégation chargée de cette matière a été obligée d'en réprouver un grand nombre (t). Or, par où le simple fidèle distinguera-t-il celles qui sont vraies de celles qui sont supposées? Si d'habiles gens y ont été trompés, comment un pauvre paysan , qui coit bon tout ce qui lui parle de Dieu ou de ses saints, pourrr.t-il éviter de l'être? Tenons-nous en donc à la règle, et disons hardiment qu'une indulgence n'est valable qu'autant qu'elle est publiée. Avez-vous , Monsieur , continua le théologien, quelque chose de solide à répliquer ; je ne dis pas quelque chose simplement, car je sais qu'on répond à tout, je dis quelque chose de solide.

Oui, Monsieur , ce me semble, répondit

(t) Le décret qui réprouve ces indulgences apocryphes se trouve à la fin du VIe lome de la Continuation de Toiiinély, pag. 7(j6.

l'autre avec un air de paix qui n'est pas bien de son caractère. Voici donc mes raisons : Vous n'en avez proposé que deux, j'en proposerai davantage.

Je tire la première du sentiment commun des fidèles el de ceux qui les conduisent. Il n'y a peut-être pas un diocèse dans le royaume, où les indulgences proposées à tous les catholiquesaieni été publiées; et il y en a même fort peu où l'on ait publié celles que Benoît XIV accorda, en 1756, aux actes de foi, d'espérance et de charité. Cependant les séculiers et les simples prêtres, les curés et autres, qui ont de la piété, récitent tantôt les Litanies de Jésus ou de la Vierge, tantôt Y Angélus en son temps, et croient gagner l'indulgence qui y est attachée: quoique j'aie vu bien du pays, je n'ai encore trouvé qu'une personne qui pensât comme vous, que tous ces gens-là sont dans l'erreur 1 Peut-on croire que les supérieurs ecclésiastiques con tinuassent à les y laisser, s'ils y étaient véritablement? La maxime , Qui vult decipi , decipiatur , n'a sûrement pas lieu ici.

2° Il ne paraît pas que le pape juge cette publication nécessaire; la preuve en est sensible. Quand il accorde un jubilé, il ordonne à tous les évéques de le publier au plus tôt. H en est à peu près de même des indulgences qu'il accorde à une église particulière, parce qu'il y met des clauses qui ne peuvent être vérifiées que par l'ordinaire , et que c'est à ce dernier qu'il appartient de désigner le jour où la grâce aura lieu; mais quand il accorde une indulgence pour lous les fidèles du monde , il ne l'adresse qu'à eux; el quoiqu'il souhaite sans doute que personne ne l'ignore, il ne charge personne de la publier d'une manière juridique. D'où vient cette différence , si ces deux grâces demandent à être également publiées?

3» Quand même l'intention du saint Père serait que toutes les indulgences fussent publiées , il ne s'ensuivrait pas que les fidèles ne pussentlesgagner sans publication. Quand on fait une loi favorable à la multitude , et qui lui donne un droit à une grâce, il n'est pas juste qu'elle en soit prnée sans l'avoir mérité (2): Sineculpa, nisi subsit causa publica, non est aliquis puniendus, seu jure suo privandus. Or, par quelle faute tous les fidèles d'un grand Etat ont-ils mérité d'être privés des indulgences que le Père commun croit devoir leur accorder? Quelles justes raisons a-t-on de les leur refuser ici plutôt qu'ailleurs? Vous pourrez me dire que c'est la crainte du mépris ; j'y reviendrai dans un moment : mais dès maintenant je puis vous dire que d'habiles gens croient que le jubilé même pourrait se gagner dans un diocèse, où l'ordinaire refuserait par de mauvais principes

(2) Voyez sur la vingt-troisième règle du Sexta les canonistes, et à leur défaut le troisième lome du Traité des Dispenses, pag. 467,

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d'en faire la publication. C'est où semble mener la disjonctivc dont se sert le pape dans ses bulles: Qui ecclesias, dit-il, ab ordinariis locorum, vel torum vicariis, seu of/iciulibus , aut de ecrum mandato, etipsis deficientibus, per eos qui Un curam animarum exercent , designandas visitaverint , etc. Mais en laissant cette preuve pour ce qu'elle est (1) , je puis croire, sans blesser ni la foi ni le bon sens, que l'intention du souverain pontife n'est pas qu'une grâce qu'il publie lui-même suffisamment et absolument, reste sans effet ; parce qu'un tiers, occupé de mille autres affaires , n'en est pas instruit, ou ne croit pas qu'il soit nécessaire de la publier.

4° JI semble en effet que les évêques euxmêmes ne jugent pas cette publication nécessaire. Parmi eux il y en a plusieurs qui, ayant été élevés dans ces vrais séminaires, où toutes les pratiques de la religion sont estimées , tâchaient de gagner chaque jour, et à la fin de chaque mois, autant d'indulgences qu'il leur était possible; après leur sacre ils continuent. Croyez-vous , Monsieur, que leur simple pratique soit une publication, ou qu'ils refusent à leur peuple un secours qu'ils seraient très-fâchés de se refuser à euxmêmes ?

5° El de là naît une preuve qui me paraît d'autant plus importante -qu'elle ne vient pas d'une main ennemie. C'est que si les Odèles ne peuvent gagner d'indulgences à moins qu'elles n'aienlété publiées, on ne peut excuser d'une faute très-gnève les premiers pasteurs qui n'en publient aucune. La raison en est qu'ils enlèvent cruellement à leurs peuples un des plus grands moyens qu'ils aient d'expier les peines dues à leurs péchés; moyen qui les oblige à se tenir en état de grâce , à recourir souvent au sacrement de pénitence, à faire un bon nombre de saintes œuvres qui ne peuvent être que très-agréables à Dieu, très-capables de diminuer leur compte.

Mais, nous dites-vous, comment un évêque sera-t-il sûr qu'une foule d'indulgences qu'on débite tous les jours, ne sont point apocryphes? Voilà, Monsieur, la difficulté qui yous crucifie; mais permettez-moi de vous dire qu'une objection si faible n'est pas digne de vous. Car, 1° cette prétendue foule d'indulgences accordées à tous les fidèles se réduit a un fort petit nombre. L'auteur du Trailé des Indulgentes, imprimé en 1759, en compte neuf ou dix. Y a-t-il là de quoi vous effrayer? 2° Ces indulgences se trouvent toutes dans le gros ouvrage du P. Théodore, imprimé à Rome en 1743 et en 1750, et dont 'a dernière partie est dédiée à Benoît XIV. Ce sage religieux aura-t-il débité des fables dans la première ville du monde chrétien, sous les yeux d'un grand pape et d'une congrégation qui sur-le-champ aurait arrêté son livre? 3° Si malgré cela vos scrupules continuent tou-

jours, allez à la source; Rome n'est pas au bout du monde; écrivez-y par vous-même ou par un autre. Le premier religieux vous rendra ce service; il demandera en votre nom ou au sien, s'il est vrai qu'il y ail une indulgence pour ceux qui récitent les Litanies de Jséus, ou de la sainte Vierge; une autre pour ceux qui disent V Angélus le matin, ou à midi, ou au soir (2) , etc. On dira peutêtre que, pour en douter, il faut être fraîchement arrivé du Monomotapa. Mais qu'importe, pourvu que les fidèles soient servis, et qu'au lieu d'arrêter leur piété, qui n'est déjà que trop ralentie, on lui donne chaque jour de nouveaux aliments. Prenez-y bien garde, Monsieur, ce ne sera pas par vos doutes oisifs et par vos inquiétudes scrupuleuses que vous nourrirez la ferveur. Elle a déjà diminué chez ceux qui ont cru que vous pouviez avoir raison. Que sera-ce si votre système prend et qu'il acquière quelques degrés de certitude dans des esprits qui se troublent et se découragent aisément? Pour moi je dirais volontiers avec une dame pleine de vertu : «Il y a trente ans que je dis Y Angelus; le désir de gagner l'indulgence que j'y croyais attachée m'y a rendue plus fidèle. Mais quand il n'y en aurait point, je serais charmée d'en avoir pris l'habitude; c'est toujours une très-bonne prière; et Dieu accorde quelquefois par lui-même ce que n accordent pas ses ministres.» Il n'y a guère, Monsieur, que de pauvres paysans qui puissent être trompés par des prières superstitieuses. Mais l'illusion ne durerait pas longtemps; le premier prêtre les en guérirait.

Mais, m'a-t-on dit quelquefois, n'est-il pas vrai que la multitude des indulgences les avilit et les fait tomber dans le mépris ? Mais, répliquai-je à mon tour, ne dirait-on pas que Rome accorde tous les jours de nouvelles indulgences à tous les fidèles, au lieu que le nombre en est fort petit, comme je l'ai remarqué plus haut? 29 Si les indulgences sont méprisées par des gens sans religion, qu'en peut-on conclure? Retranche-t-on le culte des saints, leur invocation pour certaines maladies, les pieuses neuvaines qu'on leur fait, parce que de beaux esprits comme Erasme et un grand nombre d'autres ont fait de ces saintes pratiques la matière de leurs plus cruelles railleries? 3° Il y a dans ce royaume plus de vingt mille églises qui n'ont point d'indulgences; y sont-elles plus estimées, parce qu'elles y sont inconnues? 4° C'est un triste moyen de corriger le prétendu mépris d'une chose sainte, que de la retrancher; et ne la retranche-t-on pas, lorsqu'on suppose d'un côté qu'elle doit être publiée, et que de l'autre on ne la publie pas? 5° Est-il même bien vrai qu'on méprise les indulgences? A l'exception des granaes villes, où il y en a, surtout dans les communautés, on trouverait des milliers d'endroits, où il ne s'est jamais

(1) On peut en effet lui donner un sens très-différent. Voyex le Traité du Jubilé.

(2) On avait mis dans la première édition des petites Instructions sur les Indulgences : « Ceux qui,

le malin, à midi, et le soir, > etc. Il fallait mettre, selon le bref, ceux qui le malin, ou à midi, ou le soir, etc. Celte disjonciive est importante.

fait un prône sur celte matière, si ce n'est peut-être dans le temps du jubilé. On ne méprise pas ce qu'on ne connaît point. Ce que je sais fort bien, c'est qu'en ayant obtenu du saint-siége pour quelques paroisses, elles y ont eu un si prodigieux succès, que les cœurs les moins sensibles en furent attendris. Il est vrai que les pasteurs avaient bien disposé leurs peuples et qu'ils leur avaient fait connaîire tout le prix de la grâce qui leur était présentée; mais pourquoi les autres n'en font-ils pas autant?

Je viens à votre difficulté du concile de Trente; il ne faut qu'un mot pour la dissiper. Tout le monde convient que la coutume est le plus sûr interprète des lois, selon cet axiome reçu partout: Optima legum interpres consuetudo; et cela est encore plus vrai, quand ceux qui auraient intérêt à s'y opposer, ne réclament point contre, et même qu'ils y souscrivent par leur conduite. Or voici notre position. La coutume des évêques a constamment été de ne souffrir pas que les curés ou les réguliers publiassent des indulgences locales, avant qu'ils les eussent vérifiées; mais à parler au moins très-moralement, ils n'ont rien fait de semblable par rapport aux indulgences que le saint-siége n'adresse pas à un lieu particulier, mais à tous les fidèles; il les ont gagnées eux-mêmes avant et après leur épiscopat. Bien loin de trouver mauvais que leurs diocésains en gagnent autant qu'ils pourront, ils se croiraient très-coupables s'ils les en empêchaient; d'où il résulte que sur cet article ils n'ont point voulu user du droit que le concile de Trente semblait leur donner, et même ils n'ont jamais gardé son décret dans toute son étendue.

soient publiées par l'évêque assisté de deux chanoines : Adhibitis duobus de capitulo. Or c'est une clause qui ne s'observe point en France, comme on le voit dans les Mémoires du clergé, tom. II, pag. 303, et dans Pontas. Voyez Indulgence, cas I. Au reste je prends les choses à la rigueur; car à s'en tenir à une de ces déclarations des cardinaux , qui ont été extraites, non deGallemart justement cpnsuréà Rome, mais de la bibliothèque du pieux et savant cardinal Bellarmin, on pourrail douter si l'intention du dernier concile a été aussi générale que vous le prétendez. En voici les termes : Regulares potsunt publicare indulgent ias a papa concessas nullo facto verbo cum episcopo; sed indulgentias sibi ipsis concessas sine licentia ordinarii publicare non possunt (1).

Ici j'osai interrompre notre discoureur.

Le plus court, lui dis-je, serait de recourir au saint-siége et de le prier d'expliquer ses intentions. J'y consens, me dit-il, mais à condition, que si on ne lui expose point qu'en ce cas qu'il exige la publication, il y aura en France deux cent mille personnes qui ue gagneront plus d'indulgences; sa déclaration sera regardée comme subrepticement obtenue. Il prononça ces paroles d'un ton si animé, si plein de dépit, que je n'osai pas lui faire remarquer l'injurieuse supposition quelles renferment. Ainsi en continuant à penser comme lui pour le fond, je suis bien éloigné d'adopter sa manière. Je suis, etc.

Je viens de voir une lettre de Rome, qui marque que plusieurs théologiens et consulteurs de cette ville sont persuadés que la publication de 1 évêque n'est point nécessaire pour ces sortes d'indulgences.

11 ordonne, ce décret, que les indulgences

INDULTAIRE.

Quoique les mandats apostoliques aient été abolis par les conciles généraux de Bâle et de Trente, ceux des indultaires et quelques autres ont néanmoins subsisté.

L induit est une grâce expectative, accordée par Clément VII, Paul III, Clément IX, à ceux qui sont revêtus des premières charges du parlement de Paris, sur laquelle le roi fait expédier des lettres de chancellerie adressées aux collateurs, en conséquence desquelles ils Dont obligés de conférer les bénéfices qui sont de leur collation, lorsqu'ils viendront à vaquer par mor!, à ceux qui y sont désignés. Ces principaux magistrats sont MM. le chancelier, le garde des sceaux, les présidents, les maîtres des requêtes, les conseillers de la cour, les avocats généraux, le greffier en chef, les quatre notaires-secrétaires de la cour, elle premier huissier. Sur quoi il est à observer: 1° que ceux d'entre eux qui sont mariés ou dans le dessein de l'être, sont obligés de nommer un sujet ecclésiastique qui les représente ; •-i que ceux qui sont clercs, peuvent se nommer eux-mêmes; 3° que quand M. le chancelier est garde des sceaux, il a deux nominations; k° que les gens du roi des requêtes de l'hôtel, qui ne sont pas du corps du parlement, ne jouissent point du droit d'induit; 5" que le receveur-payeur des gages de Messieurs du parlement, à qui ce droit avait été contesté, est à présent en possession d'en jouir, en conséquence des lettres patentes du 6 octobre ip77, et d'un arrêt du grand conseil rendu le 30 mars 1701 ; 6° que celui qui est revêtu d'une charge qui lui donnait droit d'induit, peut nommer une seconde fois, quand il passe à une autre charge ; par ex. lorsqu'un conseiller de la cour devient maître des requêtes, avocat général ou président à mortier; 7' que l'induit est irrévocable, et que par conséquent il subsiste toujours, quelque changement de pape qui arrive, et quoique le roi vienne à mourir; 8° que quand l'indullaire a signifié son induit au patron ou collaleur, il ne peut plus le placer ailleurs, ni celui qui a son droit, changer sa nomination; 9° que ceux qui veulent user de l'induit, doivent le faire signifier par un notaire apostolique au collaleur, soit archevêque évêque, abbé ou chapitre, de qui dépend le bénéfice qu'ils requièrent, et lui en donner

(1) Novnc declarationes congr ;gaiionis S. K. E. Cardinalium . . . ex bibliotheca III. cardinale Robert! Bellarunni, 1655.

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copie en présence de deux témoins; et enfin le faire insinuer au greffe du collateur, avant la vacance du bénéfice qu'ils demandent; snr quoi l'on doit être averti qu< depuis ledit du mois de décembre 1691, l'arrêt de règlement du grand conseil de 1666, qui ordonnait que la signification se ferait par un huissier et deux témoins, n'a plus lieu.

Ions 'es collateurs et tous les patrons ecclésiastiques du royaume sont sujets à l'induit une fois seulement pendant leur vie, pourvu que le collateur ait dix bénéfices à sa disposition; et les chapitres ou communautés aussi une seule fois durant la vie du roi, à 1 induit du patientent «le Paris, qui est le seul de France qui jouit de ce privilège. L'induit est préfère au droit des gradués, et de ceux qui ont des brevets de serment de fidélité, ou de joyeux avènement à la couronne. On ne peut obtenir qu'un seul bénéfice en vertu d'un induit; et un collateur ne peut être chargé de son chef, que d'une seule nomination d'induit. Le grand conseil est le seul juge des induits du parlement, et généralement de toutes les affaires qui concernent les induits. Les cardinaux qui avaient été assujettis à l'induit par François Ier, en ont été déclarés exempts par Clément IX. Les induits contiennent un décret irritant, qui rend la collation de l'ordinaire nulle par la réquisition de l'indultaire : décret qui n'est pas porté par les brevets de serment de fidélité et de joyeux avènement. L'indultaire, dont la nomination du roi est la première en d te, doit être préféré à celui dont la nomination est d'une date postérieure, quand même celui-ci aurait déjà requis le bénéfice, et fait signifier au collateur les ietres patentes de sa nomination. Si le collateur confère le bénéfice, dont il devait pourvoir l'indultaire, et que celui-ci laisse passer six mois sans le requérir, ni se plaindre, la collation lient, et l'indultaire ne peut plus revenir contre; mais s'il se plaint dans les six mois de la vacance, la collation faite à son préjudice devient nulle, et le collateur peut même en ce cas conférer de nouveau à l'indultaire; ou en cas de refus, l'indultaire a droit de se pourvoir contre, après avoir pris un acte de refus, et l'avoir fait insinuer dans le mois. Les indultaires ne sont pas tenus de requérir ni d'accepter quelque bénéfice que ce soit, quand le revenu annuel n'est pas de 600 livres ; mais ils peuvent en requérir un de moindre valeur, s'ils le veulent, auquel cas leur droit est consommé. Les dignités des églises cathédrales et collégiales, qui sont électives-collatives, sont sujettes à l'induit, ledit de 1606, qui les déchargeait de toutes les expectatives, n'ayant point été enregistré au grand conseil; mais elles en sont exemptes, lorsqu'elles sont électives confirmalives, c'est-à-dire quand l'élection canonique doit être confirmée par le supérieur légitime. Enfin l'induit a lieu en Bretagne comme ailleurs, même dans les mois du pape, parce qu'il est censé être collateur ordinaire du royaume dans ces mois-là à l'égard les bénéfices de cette province.

On dislingue deux espèces d'induits, savoir les induits actifs et les induits passifs. Les induits actifs sont ceux qui donnent au roi la faculté de nommer à des bénéfices. Tel est l'induit accordé au roi par Alexandre VU, et par Clément IX, pour nommer aux évèchés de Metz, ïoul et Verdun, et aux autres bénéfices consistoriaux, tels que sont ces trois évèchés, les principales dignités des cathédrales, après les pontiûcales, et les premières des collégiales, quoique Sa Majesté n'use pas de ce droit dan > les autres églises de France, encore que Pie IV l'eût accordé à Charles IX, en 156k, et qu'il ait élé confirmé par des lettres patentes de Henri II, la bulle ni les lettres patentes n'ayant point été enregistrées au grandconseil. C'est ordinairement aux princes et aux cardinaux, ou à quelques autres prélats, que le pape accorde ce privilège. Les induits passifs sont ceux dont il s'agit dans ce titre, qui donnent pouvoir à ceux à qui ils ont élé accordés, d'obtenir quelque bénéfice. Ceux qui voudront un plus ample éclaircissement sur cette matière, n'ont qu'à consulter le beau traité qu'en a fait M. le président Cochet de Saint- Vallier.

Cas I. Une dignité ou une prébende de l'é- Mais quoique les indultaires et brevetaites glise cathédrale de Grasse ayant vaqué par la conviennent en bien des choses, et surtout mort ou par la démission volontaire du titu- en ce qu'ils sont obligés de signifier d'abord laire, l'évêque en a pourvu Théngène, ou leur brevet de nomination au collateur, et bien il a été élu par le chapitre. Peu après, de la réitérer lorsque le bénéfice vient à va- Théophile, indultaire , ou brevetaire, s'est quer, et que l'un et l'autre l'emportent sur le opposé à la prise de possession >Vé Théogè ? gradué, comme Blondeau le prouve du graet a signifié son induit, ou son brevet, et a due (stir la 3ibi. can. «le Bouchel, V. Indemandé à être pourvu d.s bénéfice vacant, dult, n. 173); et Gibert, du brevetaire (Instit. Peut-il sans injustice troubler Théogène eccl. , tom. I, pag'.'mftyt* 506), ils diffèrent dans sa possession? néanmoins, 1° en ce que les brevetaires ne

R. Comme il y a de l'équivoque en ce cas, peuvent prétendre aux dignités des églises il faut d'abord la démêler. On sait par ce cathédrales, quelles qu'elles soient; 2° en ce que nous venons de dire en quoi consiste que l'induit a la force d'annuler la collation l'induit. Disons un mot du brevet. Le roi accordée par l'ordinaire au préjudice de l'accorde à un clerc ou en considération de l'indultaire, ce que les brevets ne font pas. son joyeux avènement à la couronne, ou De sorte que, si l'ordinaire n'a pas encore quand le nouvel évéque lui prête serment les mains liées par la réquisition du hrevede fidélité, en conséquence desquels brevets taire, il confère valideraient le bénéfice val'évêque est obligé de conférer au brevetaire cant, et l'opposition postérieure du brevetaire le premier bénéfice Vacant qui est en sa dis- ne peut pas empêcher que sa collation ne position, après qu'il lui a signifié son brevet, subsiste. C'est ainsi que le juge le grand

conseil , qui néanmoins ordonne en ce cas, que l'ordinaire sera tenu de conférer au bçevetairele premier bénéfice qui viendra à vaquer, à quoi, s'il n'obéit, il est condamné par un second arrêt à lui payer une pension égale au revenu d'une prébende, jusqu'à ce qu'il l'ait pourvu d'une semblable, conformément au ch. 7, de prœbendis, etc. Cela posé, nous disons que, si Théophile ert indultaire, et qu'outre son induit il ait ses lettres de nomination du roi, adressées à l'évêque de Grasse, avec un certificat de religion, vie et mœurs, et qu'il ail donné à ce prélat, ou à son grand vicaire, une copie en forme de tous les actes nécessaires, et qu'enfin le tout ait été dûment insinué au greffe des insinuations ecclésiastiques du même diocèse avant la vacance du bénéfice qu'il a requis; qu'ayant fait tout cela il se soit présenté à l'évêque dans les six mois, à compter du jour de la vacance du bénéfice (car après ce temps-là il n'est plus recevable suivant l'ordonnance 1606), il a droit à la dignité en question, si elle est à la collation de l'évêque ; parce que ce prélat n'a pu la conférer à son préjudice à Théogène; mais qu'il n'y a nul droit, si elle est élective-confirmative. A plus forte raison a-t-il droit sur une prébende.

Mais si Théophile n'est que bievetaire, la collation de l'évêque est légitime, 1° parce que les brevetaires n'ont aucun droit sur les dignités des églises cathédrales; 2° parce que, quand ce ne serait même qu'une simple prébende canoniale, l'évêque n'ayant pas eu

les mains liées par une réquisition du brevetaire lors de la collation donnée, il peut conférer validement, le brevet ne portant point de décret irritant, comme en porte un induit.

Cas II. Lœvius, prêtre, a un induit; mais n'ayant point d'ami auprès de M. le chancelier qui puisse obtenir la grâce de le placer sur un évêché, ou sur une abbaye, sinon dans une province très-éloignée de son pays, il a trouvé un homme qui lui a obtenu cette grâce moyennant cent écus qu'il lui a donnés. L'a-t-il pu faire sans péché?

R. Quoiqu'en faisant placer un induit sur un évêché, ou sur un abbaye, on ne donne pas actuellement un bénéfice, ni même un droit déterminément sur quelqu'un en particulier, il est pourtant vrai qu'on procure le droit de requérir et d'obtenir le premier qui viendra à vaquer. Or ce droit étant une chose purement spirituelle, il ne peut s'acquérir par argent : Cum in hujusmodi omnis paclio, omnisque conventio debeat omnino cessare, dit Grégoire IX, c. 8, de Pactis, etc. De plus il n'y a pas seulement une simple convention dans l'espèce proposée, mais de l'argent donné pour obtenir un droit ecclésiastique et spirituel , par lequel on parviendra certainement à un bénéfice. On ne peut donc excuser Laevius d'avoir grièvement péché et d'être coupable de simonie. * Ce n'est point là se racheter d'une injuste vexation ; car si Laevius a droit que son induit soit placé, il n'a pas droit qu'il soit placé dans un lieu plutôt que dans un autre.

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