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INDULGENCE

L'indulgence, qu'on appelait assez souvent autrefois pardon et rémission, est une graca

par laquelle ceux qui sont dépositaires des trésors spirituels de l'Eglise, remettent, sous la condition de certaines bonnes œuvres, hors du sacrement de pénitence, la peine temporelle qui est due devant Dieu aux péchés actuels, quoiqu'ils aient déjà été remis quant à la coulpe. Il est de foi que Jésus-Christ a donné à l'Église, c'est-à-dire à ceux qui en sont les premiers pasteurs, le pouvoir d'accorder des indulgences, et que leur usage est trèssalutaire aux fidèles. Mais on en a quelquefois abusé, comme s'en plaignit le concile de Latran de 1215. Ce serait encore en abuser et se faire illusion, que de s'imaginer qu'en vertu de quelques courtes prières et de quelques modiques aumônes, on puisse si facilement devenir quitte de touies les peines dues à la justice de Dieu, pour tous les crimes dont on s'est rendu coupable. C'est pourquoi le moyen le plus sûr et le plus utile aux pécheurs pénitents pour se me'.tre en état de bien gagner les indulgences, est de travailler par les œuvres laborieuses de la pénitence à mériter que l'Eglise compatissant à leur faiblesse, et ayant égard à leur bonne volonté, supplée au défaut de leur pénitence par le secours de l'indulgence qu'elle leur offre, ainsi que l'explique parfaitement bien saint Charles en parlant du jubilé. Et véritablement avec quelle ardeur et quel courage n'irait-on pas jusqu'à Rome, ou même dans un autre lieu encore beaucoup plus éloigné, si l'on était assuré d'en rapporter de grandes richesses temporelles, toutes périssables qu'elles soient, pour le fruit des fatigues qu'on aurait été obligé d'essuyer en le faisant ? Que ne doit donc pas faire un chrétien pour mériter que l'Eglise lui applique avec abondance et gratuitement les richesses et les trésors spirituels dont elle est la dispensatrice? C'est le raisonnement de ce saint archevêque.

— Il est bon d'avertir que notre saint Père le pape Clément XIII a décidé que, pour gagner les indulgences accordées sous la clause, Qui vere pœnitentes, confessi, etc., il faut se confesser, quoiqu'on ne se sente coupable d'aucun péché mortel; mais qu'alors il suffit de se confesser dès la veille de, la fête à laquelle l'indulgence est attachée. On trouvera ce décret qui est du 19 mai 1759, à la page 798 de mon second volume de l'Ordre. Plaise à Dieu que ce décret, dont l'exécution est presque impossible, surtout dans les campagnes de nos pays septentrionaux, où le mauvais temps dure près de sept mois, y soit modifié au moins par rapport à nous. Il l'a été par rapport à ceux qui sont dans l'usage de se confesser tous les huit jours.

Cas I. Gérait, publiant une indulgence plénière, a assuré que tous ceux qui la gagneraient obtiendraient une pleine rémission de leurs péchés, non-seulement quant à la peine, mais aussi quant à la coulpe. N'at — il point exagéré en cela la valeur des indulgences?

R. 11 l'a exagérée, et parlé contre la doctrine de l'Eglise, puisqu'elle euseigne que Jésus-Christ ne lui a donné le pouvoir de remettre la coulpe du péché mortel que par le moyen des sacrements ; le péché mortel ne pouvant être remis que par l'infusion de la grâce justifiante, qu'elle ne peut communiquer aux fidèles que par cette seule voie. Aussi, dit Maldonat, uno ore omnes theologi, nemine excepto,responclent indulgentium non esse remissionem culpœ , sed pœnœ : ce qui fait dire à cet auteur que plusieurs bons théologiens assurent que jamais aucun pape n'a donné de telles indulgences , et que le mot de coulpe n'a été ajouté que par l'ignorance de ceux qui en expédient les brefs, ou par la vue d'un intérêt sordide dans les quêteurs, qui furent commis dans le treizième et le quatorzième siècle, pour recevoir les aumônes des fidèles, et qui furent entièrement abolis par le concile de Trente, sess. 21, c. 9, de Reform.

— On pourrait cependant dire avec Renoît XIV, d'après Léon X, que le pape, en donnant une indulgence, ouvre le royaume des cieux, et qu'il lève les obstacles qui empêchent les fidèles d'y arriver; c'est-à-dire, la coulpe et la peine :Ta coulpe, par le moyen du sacrement de pénitence, qu'il fait recevoir, et au ministre duquel il accorde des pouvoirs extraordinaires dans les jubilés; la peine par le moyen de l'indulgence. Cul-

pum quidem mediante sacramento pœnitentiœ, pœnam vero temporalem aclualibus peccatis debitam , mediante indulgenlia. Beuedictus XIV, epist. encycl., n. 14.

Cas II. Eucher, religieux , ayant commis quelques fautes considérables , pour lesquelles son supérieur lui a imposé en plein chapitre une bonne pénitence, prétend en pouvoir obtenir la rémission , en gagnant une indulgence plénière. Le peut-il?

R. Non , parce que les indulgences ne sont point dutout établies pour remettre les peines du for extérieur. Ce serait énerver la discipline et les lois ; ce que Jésus-Christ n'a jamais prétendu,

Cas III. Innocent, voulant gagner une indulgence de sept ans accordée par le pape à ceux qui réciteront certaines prières, et qui distribueront quelques aumônes, a fait les prières avec des distractions volontaires, et les aumônes avec vanité, sans néanmoins que sa vanité ni ses distractions soient allées jusqu'au péché mortel. A-t-il gagné l'indulgence en ce cas?

R. Il semble que l'on peut dire que cet homme a gagné l'indulgence. Car selon l'opinion de saint Thomas et des autres théologiens, il suffit d'être exempt de péché mortel et en état de grâce, pour gagner une indulgence. Or, supposé qu'Innocent ne soit point coupable d'autres péchés que de ceux de la vanité et des distractions qu'il a eues en exécutant des choses prescrites par le bref d'indulgence, il est en état de grâce; puisque la grâce n'est pas détruite par des péchés qui ne sont que véniels.

Il y a même des auteurs célèbres, comme saint Antonio, après Paludanus, qui soutiennent que pour gagner l'indulgence il

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suffit d'être en état de grâce au moment qu'on en reçoit le fruit par l'accomplissement de la dernière des choses qui sont prescrites par le supérieur qui l'a accordée. Mais le sentiment contraire est le seul qu'on doive suivre dans la pratique velut tutius et utilius, comme dit le mémo saint Antonin. Au reste, dans l'espèce proposée, l'indulgence qu'Innocent a gagnée ne lui a pas remis la peine due aux péchés de distraction et de vanité qu'il a commis. Ex eo quod pœna non remittitur, rémanente culpa etiam veniali, dit le même saint archevêque.

— Il est faux que par des prières faites avec des distractions volontaires on gagne l'indulgence; parce que, pour la gagner, il faut sûrement des œuvres pieuses. Il est encore faux que toutes les œuvres par où l'on gagne l'indulgence, doivent être faites en état de grâce. J'ai prouvé solidement le contraire dans le Traite' des indulgences^ tom. I, ch. 5, n. 4.

Cas IV. Ferdinand, prélat dont la vie est connue pour très-déréglée , a accordé des indulgences. Sont-elles valides?

R. Oui ; car, dit saint Thomas, in 4, dist. 20, art. 4, un prélat ne perd pas la puissance de juridiction par le péché mortel. Or, le pouvoir d'accorder des indulgences est un effet de juridiction des prélats. Donc les diocésains de Ferdinand ont pu profiter de son indulgence, en faisant les œuvres qu'il leur a prescrites.

Cas V. Léandrë, évêque de Véroli, ayant accordé une année d'indulgence à ceux qui visiteraient l'église de S. G. le jour même qu'il la consacrait, Thomas, natif et habitant d'un diocèse voisin, est venu exprès pour gagner cette indulgence, et a fait pour cela tout ce que ce prélat avait prescrit. L'a-t-il gagnée?

R. Non, parce qu'un évoque ne peut accorder aucune indulgence qu'à ceux qui sont sous sa juridiction, c'est-à-dire qu'à ses seuls diocésains, comme l'enseigne saint Antonin d'après Alexandre III, c. 4, de Pœnit. et Remis.

— Si l'évêque consécrateur était d'un autre diocèse, il pourrait accorder l'indulgence et aux habitants du diocèse de Véroli, et à ses propres diocésains, en cas qu'ils fussent venus visiter cette église. Voyez le même Traité des indulgences, chap. 3, n. 19.

Cas VI. L'évêque de Crémone ayant accordé une indulgence de 40 jours à ceux qu« visiteraient l'église de Saint-Maxime, un de ses diocésains a cru gagner deux fois cette même indulgence, en réitérant la visite de celte église, et les autres choses prescrites par l'évêque. A-t-il gagné plus de 40 jours d'indulgence?

R. Quand l'indulgence est perpétuelle, sans être limitée à un certain nombre d'années, telle qu'elle l'est pour ceux qui visitent l'église de Saint-Pierre de Rome, on la peut gagner autant de fois qu'on visite l'église désignée, et qu'on accomplit les autres choses prescrites par le pape, qui seul peut accorder une telle indulgence. Mais lorsque

l'indulgence est déterminée à un certain temps, on ne la peut gagner plus d'une fois; parce que telle est l'intention de celui qui l'accorde. Saint Thomas, ibid. q. 1, a. 3.

Cas VII. L'évêque de N. étant mort, son chapitre s'est mis en possession de. la juridiction épiscopale,et a commencé à l'exercer par un mandement qui accorde 40 jours d'indulgences à tous ceux qui visiteront l'église cathédrale, et prieront pour obtenir de Dieu un digne successeur. Ce chapitre a-t-il eu droit de le faire?

R. Non, parce que le pouvoir de donner des indulgences n'appartient qu'à la seule personne de l'évêque, et ne peut en aucun cas devenir dévolu au chapitre, le grand vicaire même de l'évêque n'en pouvant pas user. C'est le sentiment commun des docteurs, quoique Navarre donne ce droit aux chapitres ubi viget consuetudo.

— Si cette couiume était ancienne et bien constante, je ne vois pas quel mal il y aurait à la suivre. Voyez le même Traité, c. 3, n. 27.

Cas VIII. Panthène, abbé régulier, ayant une juridiction comme épiscopale, a donné de son autorité une indulgence de quarante jours en faveur de ceux qui résident dans le territoire de sa juridiction. L'évêque diocésain a déclaré cette indulgence abusive et nulle. Qui a raison des deux ?

R. C'est l'évêque ; car, outre le pape et les évêques, aucun prélat inférieur ne peut donner des indulgences, nisi forsan quis eorum speciali concessione, vcl alia légitima causa valeat se tueri, dit Innocent III, cap. 12, de Excess. prœlat., l.v, t. III. On pourrait objecter qu'un évêque non encore consacré peut donner des indulgences. Mais il est aisé de répondre que le saint-siége, en le confirmant, lui en donne le pouvoir en fa veurde sa future dignité.

Cas IX. Le pape ayant accordé un bref de sept ans d'indulgences en faveur d'une confrérie, l'évêque diocésain a voulu l'examiner avant d'en permettre la publication. A-t-il «e droit ?

R. Oui, et même il a ordre de le faire. Litte* ras quoque apostolicas diœcesani episcopi, dit Clément V dans le concile général de Vienne, ne quid fraudis committivalca* pereasdem,antequam admittant quœstores ipsos, examinent diligenter. Le concile de Trente prescrit la même chose, sess. 12, de Reform. C'est aussi la discipline de ce royaume où il est défendu à tous les religieux et autres de publier aucune indulgence sans la permission par

écrit de l'évêque diocésain. Assemblée du clergé de 1625, art. 9.

— Les indulgences accordées à ious les fidèles pour des œuvres qui se peuvent faire tous les jours, comme pour V Angélus, les Litanies de Jésus, etc., n'ont besoin d'autre publication que de celle du pape , comme on le fera voir dans la lettre suivante.

Cas X. Une communauté religieuse soumise à l'aulorité de l'évêque, ayant obtenu de Rome un bref d'indulgence plenière pour sept ans en faveur d'une confrérie, le su-

périeor de cette maison l'a présenté à l'évêque pour obtenir la permission de le publier ; l'évêque l'a retenu trois mois sans accorder cette permission. L'a-t-il pu faire ? R. Quoique l'évêque à qui l'on présente un bref d'indulgences reconnaisse qu'il n'y a rien à redire, il n'est pas pourtant obligé d'accorder sur-le-champ la permission da le publier; mais il la peut différer jusqu'au temps qu'il juge [lus convenable au bien spirituel des fidèles. La raison est que le pape ne pouvant former lui-même un juste jugement sur le temps qui est le plus convenable pour le bien des peuples, c'est aux évêques à en juger. Et c'est pour cela qu'ils diffèrent de quelques semaines la publication des bulles mêmes du jubilé universel , lorsqu'ils croient le devoir faire par quelque juste considération.

Cas XI. Innocent XI ayant accordé un bref d'indulgences pour neuf ans à une église paroissiale, elles n'ont été, par la négligence du curé, publiées que plus de dix ans après la date du bref. Ce délai ne les a-t-il pas rendues nulles?

R. Non, car le bref dont il s'agit est seulement demeuré en suspens par défaut de publication, et il n'est pas devenu nul par le laps du temps. Ainsi comme une loi du prince, qui n'a été publiée que dix ans après qu'elle a été faite, a son effet du jour de sa publication, de même ce bref a le sien à compter du jour qu'il a été publié par l'autorité de l'évêque, les neuf années d'indulgence ne commençant pas du jour de la date ou de la réception du bref, mais de celui de sa publication.

— Cette décision, quoique de Sainte-Beuve, tom. II, cas 90, est très-fausse. C'est de la date du bref, et non du temps de la pu» blication, que commencent les années des indulgences, ainsi que l'a décidé la congrégation des indulg. le 18 mai 1711, dont le décret fut deux jours après confirmé par le pape. Voyez mon Traité des Indulg., ch. 7. n. 19.

Cas XII. Arsène, abbe régulier, a obtenu un bref d'indulgences pour l'église paroissiale qui dépend de son abbaye, et ce bref est adressé viro in dignitate constitulo. L'abbé l'a fait publier par le curé le jour de la fête du patron, et plusieurs de ses habitants se sont mis en devoir de gagner ces indulgences. L'évêque l'ayant su, a fait défense d'y avoir aucun égard. L'a-t-il pu en conscience ?

R. Les évêques ont droit, en vertu du concile de Trente et de plusieurs autres, d'empêcher toute publication d'indulgences faite ou à faire dans leurs diocèses, sans leur autorité ; et l'on peut les regarder comme obreptices ou subreptices, jusqu'à ce qu'ils en aient permis la publication.

— Voyez dans la bulle Pi a maler le privilège que Benoit XIV accorde à certains abbés pour l'indulgence in articulo moriis. Cas XIII. Un bref d'indulgences ayant été présenté à un archevêque, il a vu qu'elles étaient exorbitantes. Peut-il refuser la per-

mission de îes publier sans manquer au respect qu'il doit au saint-siége?

R. Oui, parce que ce n'est pas l'intention du pape d'accorder des indulgences exorbitantes qui ne servent souvent qu'à énerver la discipline de l'Eglise. Ce prélat doit donc juger qu'on les a obtenues par subrep^ lion e; refuser d'en permettre la publication dans son diocèse. CeUe décision est fondée sur une décrélale d'Innocent III, cap. 14, de Pœnit., etc., où ce pape dit : Per indiscretas et superflu as induhjrntius, quas quidam cclcsiarum prœlali facrre non verentur , et daves Ecclesiœ contemnuntur , et pœnilenialis gatisfactio enervnfur. A quoi il ajoute : lum R. pon'ifex, qui pi nitudinem oblinet jotestatis, hoc in talibus moderam$n consueverit observare. On peut de plus assurer que ces indulgences de 20,000 ans et davantage sont toutes fausses et n'ont jamais été accordées par les souverains pontifes.

Cas XIV. Le curé de N. a obtenu du pape une indulgence plénière pour tous ceux qui étant dignement disposés communieront dans son église le jour de l'Annonciation, qui arrive le 25 mars. Celte fêle ayant été transférée au mois d'avril à cause de la solennité de Pâques, ce curé demande si l'on doil présumer que l'indulgence soit aussi transférée?

R. Oui, si elle est simplement attachée à la fête ; non, si elle est attachée au jour, c'est-à-dire au 25 de mars. Autrement la piétédupeuplesouffrirait sans l'avoir mérité, contre celte maxime du droit : Iîemquœ culpa caret, in damnumvocari non convenit.

— Cette décision est fausse. La congrégation des Rites consultée, an si festum sancti Benedicti transferatur post Pnscha, ctiam indulgenliœ transferantur , répondit négative juxta resoluta die 3 sept. 1679, c'est-à-dire nisi ex concessione speciali. Voyez mon Traité des Indulg., c. 5, n. 8.

Cas XV. Il y a trente ans qu'un curé obtint un bref d'indulgences perpétuelles en faveur de son église pour le jour du .saint nom de Jésus. Ce curé étant mort, Gilbert, son successeur, a déclaré à ses paroissiens que ces indulgences ne subsistaient plus. Ne s'est-il point trompé?

— R. Non, selon M. Pontas et beaucoup selon moi. Pontas se fonde sur la 57e règle de la chancellerie romaine, qui ne prouve rien et qui d'ailleurs a été révoquée par Clément VIII. Il faut donc dire que les indulgences données à perpétuité durent toujours, et ajouter que celles qui se donnent d une manière indéfinie, équivalent à celles qui sont données à perpétuité. Voyez le même Traité, ch. 1, n. 5.

Cas XVI. Le pape a accordé une indulgence plénière à l'église de S. P. pour le jour de saint Jean, avec cette clause ordinaire : Volumus ntttem quod, si in dicta ccclesia aliœ indul'jentiœ perpétua , tel ad tempus

nondurh elapsum duraturœ, concessa: sinl

prœsentes nulliui sint valoris. Or il y avait déjà une semblable indulgence perpétuelle dans la même église pour le jour du patron.

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La qnestion est donc de savoir si ce bref demeure nul à cause de la première indulgence, ou si on doit seulement entendre la clause qu'il contient, en ce sens que n'y ayant point d'indulgence pour le jour de saint Jean, l'indulgence ait son effet, quoiqu'il y en ait une autre pour le jour du patron?

R. On doit entendre la clause du dernier bref de toute autre indulgence plénière accordée à cette église pour quelque jour que ce soit. C'est pourquoi ce secoua bref ne peut avoir aucun effet, puisqu'il y avait déjà dans la même église une pareille indulgence pour le jour du patron. C'est ce que répondit en 16^2 le cardinal Barberin à l'évêque de Liège.

— Quand l'indulgence déjà accordée à cette église n'aurait été que pour un temps ou même non plénière, la seconde serait nulle. Ainsi, pour en obtenir une nouvelle, il faut, dans sa supplique, faire mention de la première, et que cette mention soit rappelée dans le bref apostolique , comme l'a déclaré la congrégation des indulg. le 16 mars 1677.

Cas XVII. Mais quoiqu'il y ait déjà une indulgence plénière pour tous les habitants, on peut cependant en obtenir une seconde pour quelque confrérie qui s'y établirait ; parce que celle-ci étant personnelle, n'exclut point celle qui est locale et n'est point exclue par elle. Même Traité, ch. 1, n. 9.

Cas XVIII. Un bref de sept ans d'indulgence plénière ayant été accordé par le pape à une confrérie, les confrères ont chargé un banquier de leur supplique, le 1er septembre 170P, pour obtenir une prolongation de cette indulgence pour sept autres années, et l'ont informé par le mémoire qu'ils lui ont donné, que la première indulgence ne devait finir qu'au dernier jourde décembre suivant. Le second bref qu'ils demandaient a été obtenu le 1" octobre et était conçu dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions que le premier, et entre autres, sous celleci -.Volumus ecclesiam N.N. simili ad prœsens privilegio, ut accepimus, minime decoratam, hoc specialidono illustrare. Sur quoi l'on demande si ce second bref n'est pasobrepticeet* nul, puisqu'il y est dit, contre la vérité, qu'il n'y avait point de semblable indulgence dans 1 église où est cette confrérie, et que le premier bref y subsistait encore, ne devant expirer qu'après le dernier jour de décembre.

R. Ce second bref est valide, 1° parce qu'il était vrai qu'il n'y avait point d'indulgence pour le temps qu'on la demandait . c'est-à-dire après le dernier décembre où la première finissait ; 2e parce qu'autrement il faudrait toujours qu'il y eût une interruption de plusieurs mois dans les indulgences qui sont accordées aux pays fort éloignés de Rome, tels que sont le Pérou et le Canada; 3* parce qu'on peut regarder cette clause

ou comme de style, ou comme une faute ds clerc.

— Pour prévenir tous les scrupules, il faut bien recommander à ceux qui sollicitent l'indulgence de faire dresser le bref conformément à la supplique.

Cas XIX. Nicéphore, supérieur d'un couvent , ayant obtenu pour sept ans un bref d'indulgences pour un autel privilégié, avec cette clause : Ut quandocunque sacerdos ejusdem ecrlesiœ duntaxat ad prœfatum aitare celebrabit , induUjenliam consequalur ; demande si les religieux qui viennent journellement des autres couvents pour quelques jours seulement et on passant, doivent être censés, dans l'esprit du bref, religieux de la maison dont il est supérieur, en sorte qu'en célébrant à cet autel privilégié , ils gagnent l'indulgence.

R. Non ; car quoiqu'ils soient soumis à ce supérieur pendant le temps de leur séjour, ils ne laissent pas d'être éirangers ; et ils ne pourraient concourir à l'élection du supérieur Ajoutez que le pape ne dit pas : quandocunque sacerdos ejusdem ordinis , mais quandocunque sacerdos ejusdem ecclesiœ.

Cas XX. Aubry, qui étant à Rome avait obtenu une indulgence applicable à l'article de la mort, se voyant près de mourir, a fait ce qui était prescrit pour la gagner; après quoi il a recouvré la santé. A-t-il gagné cette indulgence, ou l'effet en est-il suspendu pour une autre occasion semblable?

R. Il l'a gagnée; car pour cela il suffit que le malade paraisse proche de la mort : autrement l'effet de l'indulgence demeurerait en suspens jusqu'au dernier instant de la vie, après que le malade aurait accompli l'œuvre prescrite par le pape: ce qu'on ne peut pas soutenir. Il faut donc entendre par ces termes : à l'article de lu mort, l'état auquel on croit que, selon toute apparence, le malade doit mourir bientôt, et non pas le moment même où l'âme est séparée du corps par la mort.

— Je suis bien fâché de dire que l'opinion de P. est probablement très-fausse. Je ne l'ai que trop bien prouvé au même Traité des Indulgences, ehap. 28, n. 23. J'ajoute 1° que, comme je l'ai dit ibid. n. 24, l'indulgence in articulo mortis n'est point suspendue dans le temps du jubilé; 2° qu'il y a de ces indulgences qu'on negagne point, à moins qu'elles ne soient appliquées par un prêtre: et c'est sur quoi chacun doit examiner les termes de la concession ; 3° qu'il est bien à souhaiter que toi-s les évêques profilent de la bulle Pia mate* de. Benoît XIV, et qu'i's obtiennent du saint-siège le pouvoir de donner l'indulgence m articvlo mortis; pouvoir qu'ils peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prêtres députés par eux, et qui s'accorde aujourd'hui pour tout le temps de leur épis— copat. On trouvera l'essentiel de celte bulle à la fin de mon Traité des Indulgences, tom. 1, pag. 426, nunc 547.

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