‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 436 sur 448 · INTÉRÊT DES INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

INTÉRÊT DES INTÉRÊTS

Il s'agit ici de savoir si l'on peut retirer un second intérêt d'un intérêt légitime qui n'a pas été payé par le débiteur , c'est-à-dire, si en ajoutant au principal l'intérêt qui est dû, on peut en composer une somme qui produise un plus fort intérêt. Or, l'on a toujours regardé l'intérêt des intérêts comme une usure odieuse, défendue par les ordonnances, et capable d'opprimer les débiteurs. Néanmoins ces seconds intérêts peuvent avoir lieu, 1° à l'égard d'un tuteur qui a amassé une somme des épargnes qu'il a faites du bien de son mineur par les intérêts ou arrérages des rentes qu'il a reçus ; car en ce cas i! lui en doit les interéls, quand il n'en a pas fait l'emploi comme il y était obligé; 2° à l'égard du principal obligé d'une somme dont le fidéjusseur a payé pour lui des intérêts au créancier : car comme ces intérêts tiennent lieu de capital à celui qui est caution, le principal obligé est tenu des intérêts que ce capital lui aurait produits. Il faut raisonner de même d'un cohéritier qui a été obligé de payer des intérêts à un créancier de la succession, puisque ces intérêts payés lui tiennent aussi lieu de principal.

ajoutent que, si le tuteur rapportait des diUgences et des preuves, comme il n'a pu trouver acoltoquer 1rs deniers, iljpourrait, enconnaùsance de cause, être déchargé des intérêts. D'aillc irs le tuteur peut se mettre à couvert du péril qu'il craint, en se faisant ordonner l'emploi par le juge, sur l'avis des parents.

Cas XV. Clément a prêté à Jacques 600 ,iv. pour les affaires de son commerce sous la caution d'htienne : mais parce que Jacques n'est guère solvabl-, Etienne lui demande que pour son droit de caution, il lui paye les intérêts de 600 liv. à raison du denier vingt, jusqu'à ce qu'il les ait rendues à Clément. Peut-il les recevoir sans usure?

R. Non ; car comme celui qui prê'e, ne peut pas retirer wdu profit en vertu du p'ét qu'il fait, celui qui intervient caution de l'emprunteur, ne le peut pas non plus. Certes , la pauvreté de celui qu'on cautionne, ne donne aucun droit d'en prendre les intérêts, à raison du cautionnement; autrement, plus celui qui emprunte serait pauvre, plus on pourrait exiger de lui des intérêts : ce qui est contre toutes les règles de la charité chré* tienne et de la justice.

— La charité fait plus ici que la justice. Voyez la note sur le cas Pilade; voyez Caution.

Cas I. Valdrade ayant prêté 10,000 livres à Baudouin par un billet sous seing privé, portant constitution, et Baudouin se trouvant quatre ans après redevable de 2,000 liv. d'intérêts, prie Valdrade de vouloir ajouter celle de 2,000 livres aux 10,000 livresde principal qu'il lui doit, pour faire la somme de 12,000 livres dont il offre de lui faire un nouveau billet, portant constitution, comme le premier. Valdrade y consent et se fait par là 600 liv. de rente , au lieu de 500 liv. que lui produisait le premier billet. Cette convention n'est-elle pas illicite?

R. Cette convention est certainement illicite et défendue, 1° par le droit romain, leg. 8, Cod. de U suris; 2° par l'ordonnance de Philippe le Bel du mois de juillet 1312; 3° par nos meilleurs jurisconsultes, et entre autres par Du Moulin, tout fauteur qu'il est des usures. Au fond, elle ne tend qu'a la ruine totale de ceux qui doivent des arrérages des rentes constituées, ou des intérêts, parce qu'ils négligent de les payer, dans l'espérance que leurs créanciers les vou-

DlCTIONN4IRE DE CAS DE CONSCIENCE. I.

dront bien joindre au capital, et accepter un nouveau contrat, et s'engagent par là à faire contrats sur contrats. Ainsi, quoique M. S. B. croie que celte pratique, qu'on appelle Anatocisme . est permise, quand le créancier ne peut se faire payer plusieurs arrérages, sans ruiner son débiteur, en faisant vendre son bien en justice, il ne faut jamais la conseiller, parce qu'elle est d'une pernicieuse conséquence, et que d'ailleurs un tel contrat ne se pourrait faire sans mensonge, en ce qu'on y supposerait faussement un capital donné argent comptant, au lieu qu'il ne serait composé que des arrérage^ des intérêts d^s.

Cas H. M amer t , ayant emprunté de Lucien une somme de 1,000 liv. dont il doit les intérêts au denier vingt depuis six ans, Nicolas, son parent, a bien voulu les payer pour lui, afin de lui sauver les frais d'une saisie de son bien , que Lucien allait faire. Un an après, Nicolas ui a deoiandé le remboursement des 300 livres qu'il a payées à Lucien à sa décharge; et ne l'ayant pu ouleuir, il l'a fait condamner à lui en payer l'intérêt,

jusqu'à l'entier paiement de la somme principale. Peut-il en conscience les exiger, quoique ce soient des intérêts de ceux qui étaient dus à Lucien?

K. Il le peut : parce que la défense de prendre les intérêts des intérêts ne regarde que le seul créancier qui voudrait en exiger de ceux qui lui sont dus par son débiteur , et qu'elle ne s'entend pas d'un tiers, qui, pour faire plaisir à un débiteur, paye à sa décharge les intérêts qu'il doit au créancier. La raison est que l'argent qu« ce tiers paye est à son égard une somme principale qu'il prête à ce débiteur, dont il lui est permis de demander l'intérêt en justice, surtout s'il a pour lui le titre du dommage naissant ou du lucre cessant.

Cas III. Maur, après avoir hypothéqué tous ses biens à Claude pour une somme de 3,000 livres qu'il avait empruntée de lui, les a derechef hypothéqués pour 8,000 livres que Samson lui a prêtées. Cinq ans après j les affaires de Maur qui n'avait encore rien payé des intérêts auxquels ses deux créanciers l'avaient tait condamner , étant en mauvais état, et Samson voulant assurer son hypothèque, s'est fait subroger aux droits de Claude, en !ui payant 3,730 livres, : avoir 3,000 livres pour le capital qu'il avait prêté à Maur, et 750 livres pour les cinq années d'arrérages que Maur lui devait ; et étant devenu par ce moyen le premier créancier hypothécaire , il poursuit aujourd'hui Maur par la saisie réelle d'une de ses maisons, pour être payé, non-seulement de sa créance de 8,000 livres et des cinq années d'intérêts qui lui sont dus, mais encore des intérêts de la somme de 3,750 livres qu'il a payés pour lui à Claude. Sur quoi l'on demande si Samson peut exiger les intérêts de la somme entière de 3,750 livres , quoique le principal ne consisie qu'en 3,000 livres et que le surplus provienne des intérêts de cette somme ?

R. Samson peut premièrement recevoir les cinq années d'arrérages ou d'intérêts qui lui sont dus pour les 8,000 livres qu'il a prêtées à Maur, et ceux des 3,000 livres, pour lesquelles il aété subrogé aux droits de Claude. Mais il ne peut pas exiger les intérêts des

750 livres qu'il a payées à Claude, (tân pas à cause que celte somme provient d'intérêts, car celte seule raison ne le priverait pas du droit de les exiger, puisque c'était Claude et non pas lui, qui élait créancier de la somme principale qui a produit les intérêts, mais parce qu'il ne les a pas payés à Claude pou* les propres affaires et pour l'utilité de Maur, mais bien pour sa propre utilité, et pour mieux assurer l'hypothèque qu'il avait déjà sur les biens de ce débiteur. C'est ce qui est évident par la loi 12, ff. Qui potiores, ete , qui dit : U surarum quas creJitori primo solvit ( secundus creditor), muras non consequitur. Non enim neyotium ul ter tus yessit, sed mayis suum.

Cas IV. Germain, étant tuteur de Clément, a reçu pendant le temps de sa tutelle 600 liv. d'intérêts des sommes qui étaient dues à son pupille, et il lui devait lui-même une pareille somme pour deux années uintérêls de 0,000 livres en principal) dont il était le débiteur envers ce pupille, qui étant devenu majeur a fait condamner Germain aux in térets de ces deux sommes. Peut-il en conscience les recevoir, quoique ce soit exiger des intérêts d'iniérèls ?

K. 11 le peut; car un mineur a droit d'exiger de son tuteur, non-seulement l'intérêt des sommes provenues des intérêts que les débiteurs de ce pupille ont payes à sou tuteur, mais encore l'intérêt des intérêts que ce tuteur lui pourrait devoir eu son propre nom. La raison est que tous ces intérêts doivent être considérés entre les mains des tuteurs, comme un capilal dont ils sont tenus, selon les lois el la conscience, de faire un emploi pour l'avantage de leurs pupilles, après un délai raisonnable, tomme de six mois, accordé en justice ; et cela, sous peine d'en payer les intérêts en leur propre et privé nom. El un tuteur qui se trouve luii ême débiteur de son mineur, est tenu de comprendre dans le fonds qui provient de» revenus , les intérêts de ce qu'il doit en son nom; parce qu'il a dû faire le payement, et qu'il en e>l de même à son égard, que s'il les avait reçus d'un autre débiteur. A semetipso txiyere eum opurtuit, dil la loi 38, ff. d<i Aeyot. yestis.

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