INTÉRÊTS
L'intérêt est , à proprement parler, l'estimation du profit légitime que l'argent eût pu produire à celui à qui il est dû, s'il lui avait été payé à temps. Car celui qui est privé de ce profit, soit en ne le faisant pas, ce qu'on appelle lucrum cessons, soit au contraire en perdant ce qu'il n'aurait pas perdu s'il avait eu son argent, ce qu'on nomme damnum emergens, doit être dédommagé par un intérêt proportionné.
Avant d'entrer dans la matière des intérêts, il faut remarquer ce que la loi civile permet à cet égard. Elle a fixé le taux de l'intérêt conventionnel et de l'intérêt légal à cinq pour cent en matière civile, et à six pour cent en matière de commerce, le tout sans retenue. Si le prêt est lait à un taux excédant celui qui est fixé par la loi, le créancier doit restituer l'excédant s'il l'a reçu, ou en souffrir la réduction sur le principal. L'excès d'intérêt constitue l'usure, et l'habitude de l'usure est un délit.
On dislingue quatre sortes d'intérêts : 1° celui dû de plein droit ;2° lesintérêts conventionnels ; 3° les intérêts judiciaires ou moratoires ; 4.° les intérêts des intérêts. Les intérêts courent et sont dus de plein droit, sans convention ni demande judiciaire, dans les cas suivants : 1° Si la chose produit des fruits ou autres revenus, l'intérêt court du jour de la délivrance. 2° L'associé doit, de plein droit et sans demande, les intérêts de la somme qu'il devait apporter en société du jour où elle devait être payée , et ceux des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les a tirées pour son profit particulier. 3° Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées pour son usage, à dater du jour de ces emplois. k° Celui qui, de mauvaise foi, a reçu ce qui ne lui était pas dû, doit restituer le capital et les intérêts à compter ,du jour du payement qui lui a été fait. 5* Les mêmes règles sont applicables aux créances provenant d'opérations commerciales réglées par compte courant; elles produisent intérêt d'après l'usage constant du commerce. Au solde du compte courant, il produit intérêt comme les créances originaires qui le composent ; aux avances entre commerçants, pour remboursement du billet en souffrance.
2° Les intérêts conventionnels sont ceux qui résultent d'une convention. Le taux de ces intérêts doit être fixé oar écrit. Ils peuvent excéder le taux de la loi quand elle ne le prohibe pas.
3° Les intérêts judiciaires ou moratoires sont ceux qu'on n'obtient que par une demande judiciaire, ou par une mise en demeure. Sont considérés comme actes de mise en demeure tout écrit, tout acte connu du débiteur, aui l'avertit de la réclamation qui lui est due.
k° Intérêts des intérêts [Voyez Anatocisme). Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'a»isse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
Tout ce que nous venons de dire regarde uniquement la jurisprudence, et nous ne prétendons pas qu'elle doive servir de règle en tout pour ce qui concerne la conscience. Nous n'examinerons même pas s'il est permis de tirer intérêt légal d'une somme prêtée sans qu'on ait d'autres titres que la loi. Nous ferons seulement observer que, dans ces dernières années, on a consulté à cet égard le souverain pontife, et il fut répondu diverses fois par la pénitencerie, sous les pontificats de Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI : 1° qu'on ne doit point inquiéter au tribunal de la pénitence le prêtre qui, malgré la connaissance de la doctrine de Benoît XIV au sujet de l'usure, enseigne que la loi civile est un titre suffisant pour retirer de l'intérêt d'un prêt, s'il est d'ailleurs disposé à se conformer <iux décisions ultérieures que le saint-siége donnerait sur ce point ; 2° qu'un confesseur agirait trop durement et trop sévèrement s'il refusait l'absolution à ceux qui retireraient de l'intérêt de leur argent, n'ayant pas d'autre titre que la loi; 3° qu'on peut donner l'absolution, sans exiger d'eux aucune restitution, à ceux qui ont retiré intérêt de l'argent prêté sans autre titre que la loi, lors même qu'ils auraient été de mauvaise foi ; toutelois ils auraient à- se repentir d'avoir agi contre leur conscience.
D'où il suit qu'un confesseur, consulté sur celte matière, doit se contenter, sans rien décider de son chef, d'exposer aux fidèles les décisions de la pénitencerie , et absoudre les péniients qui prélent leur argent à intérêt sans aulre titre que la loi. Nous rapporterons cependant les décisions des divers cas sur celte matière, les mêmes pour le fond dans tous les temps, et ne variant que dans l'application.
Cas 1. Abundius, homme riche, a prêté Ce temps expiré, il a fait condamner Rriand 1,000 liv. à Briand , à trois ans de terme, à lui rendre cette somme, ou à lui en payer
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les intérêts sur le pied de l'ordonnance, a compter du jour de la demande qu'il en a faite en justice. Briand ne pouvant pas comrnodémcnt lui rendre les 1,001) liv., lui en a payé l'intérêt pendant deux ans. Abundius peut-il sans usure recevoir ces intérêts, outre les 1,000 liv. de principal?
R. Les docteurs sont partagés sur cette difficulté. Les uns tiennent avec S. B., tom. Il, c.is 110, qu'on peut en conscience recevoir indistinctement les intérêts adjugés par une sentence rendue sans collusion, quoique le créancier ne souffre point de dommage du retardement du payement; parce que le juge qui condamne le débiteur à les payer n'a pas égard uniquement au dommage que peut souffrir le créancier, mais au tort qu'a le débiteur de ne pas rendre ce qu'il doit dans le terme dont il est convenu ; et qu'il le condamne au payement de ces intérêts comme à une espèce d'amende qu'il mérite de subir en haine de sa contumace, et de ce que, nonobstant l'interpellation qui lui a été faite, il ne paie au terme déterminé, et qu'ainsi ce créancier peut licitement recevoir ces intérêts, non pas vï mutui, ni même ratione damni etnergentis, mit lucri cessantis , mais in pœnam ddatœ solutionis, peine qu'un juge a "droit d'inlliger à celui qui l'a méritée. Usurœ enim, dit la loi 17, ff., de Usuris, etc., non propler lucrum petentium, sed pr opter morum solventium infliguntur. Et il est si vrai, ajoutent ces auteurs, que le juge ne prétend pas adjuger les intérêts pour dédommager le créancier, mais seulement pour punir l'inûdélité du débiteur, qu'avant de prononcer sa sentence, il ne fait aucune information pour savoir si ce créancier a souffert du dommage ou s'il n'en a pas souffert; et que d'ailleurs il adjuge à tous les créanciers des intérêts égaux, soit qu'ils aient souffert un dommage plus grand ou moindre : en quoi il pécherait contre la justice, s'il avait en vue le dédommagement qui leur serait dû.
Il s'ensuit de cette opinion : 1° qu'un créancier ne peut en conscience contraindre son débiteur à payer les intérêts qui lui sont adjugés, lorsque ce débiteur se trouve, sans sa faute, dans l'impuissance de payer ; 2° que le 9eul litre en vertu duquel il peut prendre des intérêts, est le dommage naissant , ou le profil cessant , quand le débiteur n'est pas coupable du retardement du payement.
Les autres soutiennent au contraire que si un créancier à qui les intérêts sont adjugés par sentence, n'a pour titre le dommage naissant, ou le lucre cessant, entendu selon les conditions requises par les théologiens, il ne peut les recevoir sans se rendre coupable d'usure. Leurs raisons sont que le juge suppose si bien que le créancier souffre et perd, qu'il ne condamne jamais le débiteur à payer les intérêts que du jour de la demande ; de sorte que si Jean doit 10,000 liv. à Jacques depuis vingt ans, et que Jacques n'ait demandé en justice sa somme à Jean, que depuis huit jours , le juge ne le condamnera aux intérêts qu'à compter depuis huit jours,
c'est-à-dire du jour que Jacques a fait sa demande en justice ; parce que ce juge présume que Jacques n'a commencé que depuis ce jour-là à souffrir quelque dommage par la privation de ses 10,000 liv., ou à ne pas faire quelque profil qu'il eût pu faire alors légitimement s'il les avait eues ; 2° que Charles IX , dans l'ordonnance d'Orléans de 1560, art. 60, parle ainsi : « Contre les condamnés à payer certaines sommes de deniers dus par cédule, ou par obligation, seront adjugés les dommages et intérêts, requis pour retardement du payement, à compter du jour de l'ajournement qui leur aura été fait ; et ce à raison, à savoir entre marchands , du denier 12, et entre toutes autres personnes, du denier 15, excepté toutefois les laboureurs, vignerons et mercenaires, envers lesquels les débiteurs seront condamnés au double de la somme en laquelle ils se trouveront redevables, sans que nos juges les puissent modérer. » Où il semble que ce prince ne veut qu'on ordonne de plus forts intérêts aux négociants qu'aux autres , que parce qu'ordinairement les marchands souffirent plus que les autres par la privation de leur argent; et c'est encore par cette même raison que l'ordonnance porte un intérêt beaucoup plus fort en faveur des laboureurs, des vignerons et des mercenaires ; ces sortes de geus souffrant beaucoup plus que tous les autres, quand on ne leur rend pas ce qu'on leur doit.
Cette seconde opinion est sans doute plus conforme à l'équité et à l'esprit de l'ordonnance que la première, et est par conséquent plus sûre pour la conscience. Néanmoins parce qu'il ne s'agit que de l'interprétation d'une loi humaine, dont le motif n'estpas évident, et que chacune de ces deux opinions est appuyée sur des raisons assez considérables, on ne doit pas condamner absolument Abundius, s'il suit la première, pourvu qu'il soit dans la disposition d'aimer mieux être remboursé de son capital, que d'en recevoir les intérêts, et que son débiteur soit in mora culpabili, ou qu'il perde par son délai.
CasII. Aristée prêle gratuitement mille écus à Flavius, et ne lui demande point d'intérêts; mais en lui faisant ce prêt, il a dessein d'obtenir peu de temps après une sentence qui le condamne à les lui payer au denier do l'ordonnance. Le peut-il faire sans usure?
R. Non ; parce que , comme dit la règle 83 du Sexte : Certum est quod is committit in legem, qui legis verba complectens, contra legis nititur voluntalem. Or Aristée pèche manifestement contre l'esprit de la loi, eu vertu de laquelle le juge lui accorde des intérêts ; parce que, selon l'intention de la loi, les intérêts ne doivent être adjugés que dans le cas du dommage naissant ou du lucre cessant, ou dans celui d'une véritable contumace, dans lesquels cas Aristée ne se trouve pas, et n'a d'autre dessein que de faire profiler son argent par le prêt. Afin donc que cet homme pût prendre licitement les intérêts qui lui seraient adjugés, il faudrait qu'il eût prêté ses mille écus dea bonne foi, et sans
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avoir eu intention d'en tirer aucun profit en vertu du prêt, et qu'il souffrît quelque dommage causé parle préf, ou manquât par là à faire quelque gain légitime, ou qu'au moins son débiteur devînt coupable d'une contumace réelle, et fût condamné comme tel au payement de ses intérêts.
Cas 111. David ayant prêté 3,000 liv. à Gratien, et ne pouvant dans la suite s'en faire payer, le fait assigner pour lui payer cette somme. Le juge accorde deux ans de terme à Gratien pour payer le principal, et le condamne à en payer les intérêts à David pendant ce temps-là. Les deux ans étant écoulés, et David ayant reçu les intérêts ordonnés, Gratien laisse encore passer une année sans payer les 3,000 liv. après quoi il les rend à David, qui reçoit en même temps 150 liv. de plus pour les intérêts de cette troisième année. Ces 150 liv. d'intérêts lui sont-elles légitimement acquises?
IL Non; car il n'a pu les recevoir, ni en vertu du prêt, ce qui serait «suraire , ni en vertu de la sentence qu'il a obtenue, puisqu'elle ne les lui adjugeait que pour deux ans seulement; c'est pourquoi il n'avait point d'autre voie pour en rendre l'exaction litite, que de faire condamner derechef de bonne loi son débiteur à les lui payer jusqu'à l'entier payement de la somme qu'il iui avait prêtée, auquel cas il eût pu sans usure recevoir les intérêts qui lui auraient été adjugés par cette seconde sentence, à compter du jour qu'il aurait fait la demande. Mais cette décision se doit entendre à l'égard de ceux qui sont du ressort du parlement de Par s, ou des autres cours souveraines, où l'ordonnance d'Orléans est en usage, et non pas des autres, où l'on observe une autre jurisprudence, comme daus ceux de Bordeaux et.de Toulouse, dans le premier desquels les intérêts sont dus du jour de la simple sommation ; et dans le ivssort du second, du jour du terme expiré, sans même que le créancier ait sommé son débiteur de le payer, ainsi que nous le dirons ci-après, en répondant au cinquième cas.
Cas IV. Mugloire, bourgeois deParis, ayant prêté gratuitement 700 liv. à Bernard pour un an, et Bernard différant de les lui rendre au terme convenu, il l'a fait sommer par un huissier de le payer, avec assignation pour l'y faire condamner par le juge, ou au moins à lui payer l'intérêt de son argent au denier de l'ordonnance. Bernard, pour éviter d'y être condamné, lui a fait offre de lui payer les intérêts à l'avenir, sans qu'il fût obligé d'obtenir et de lever une sentence qui lui coûterait inutilement de l'argent, ou bien de la passer de gré à gré au greffe, sans la participation du juge, comme il se pratique souvent en d'autres matières. Magloirô a accepté cette proposition, et a reçu depuis deux ou trois ans les intérêts de la somme. Les al il pu recevoir sans commettre aucune usure?
IL II ne l'a pu, sans se rendre coupable d'nsi!iv,à moins qu'il ne les ail reçu 9 s us le ti're (i'un dommage naissant, ou d'un L.crc cossant. La raison est qu'une simple de-
mande en justice ne donne aucun titre légitime, par lequel on puisse exiger, ou recevoir les intérêts d'un argent prêté, et qu'il n'y a que le juge seul qui, par une sentence juridique, puisse autoriser les créanciers à les recevoir. C'est ainsi que Bouche! répond à celte dilfi ulté. Voyez Usure. « Mais en ce cas, dit-il, il ne suffit pas qu il y ait demande ou sommation faite en jugement, pour produire les intérêts; car ce serait une occasion po;ir faire fraude aux lois usuraires ; mais la poursuite doit être continuée, et la contumace et mauvaise volonté du débiteur doit être convaincue ; après contestation ou contumace du détendeur par jugement définitif ou cho^e équipol ente à jugement, comme transaction sans fraude, a: rès avoir pliidé. »
— Cette décision paraît fort juste; mais l'auteur insinue clairement dns la suite que dans le cas d'un dommage naissant, etc., on ne pourrait recevoir des intérêts qu'en vertu de la sentence du juge. Ce qui paraît assez d;>r. Je crois bien que sans cola on ne pourrait les exiger dans le for extérieur ; mais; au moins pour le présent, je n'oserais obliger à restitution celui qui les aurait reçus de bonne foi, et sous le titre très-réel devant Dieu d'un lucre cessant. Bien de plus vrai que ce qu'ajoute l'auteur d'après S. B. , savoir, qu'une sentence de condamnation aux intérêts, rendue par collusion entre le créancier et le débiteur, ne met pas en sûreté de conscience le créancier qui reçoit ces intérêts , et que ce n'est qu'une usure palliée, quand le créancier n'a pas intention de retirer la somme qu'il a prêtée dans le temps marqué par la promesse du débiteur, mais seulement d'en retirer l'intérêt sous le prétexte d'une telle sentence.
Cas V. Léodebert, marchand à Bordeaux ou à Toulouse, a prêté 1,000 liv. à Gilbert, à six mois de terme ; il lui endemande le payement après le jour de l'échéance, parce qu'il en a un pressant besoin pour son commerce. Gilbert refusant de le payer, sous prétexte qu'il ne pouvait le faire sans s'incommoder beaucoup, il l'a fait sommer dans les formes ordinaires de le payer. Gilbert l'a prié d'attendre encore deux ans, avec offre de lui payer les intérêts de cette somme, à quoi Léodebert a consenti. Peut-il sans usure recevoir ces intérêts, quoiqu'il n'ait point obtenu de sentence contre Gilbert?
IL 11 le peut dans le district de ces deux parlements ; parce que l'usage général y est, que 1rs nommes de dénie' s, dues par céilnlrs et obligatio s, produisent intérêt du jour du commandement de payer, qui constitue le débiteur en demeure, sans qu'il soit besoin de demande judiciaire d'intérêts, ainsi que le dit et le prouve Brotfean. Or cet usage étant autorise par les cours souveraines, où l'ordonnance d'Orléans n'a pas été vérifiée ni r rue, doit étic considéré comme tenant lieu d ordonnance, et enferme une condamnation tacite aux intérêts; le commandement de payer axant à Hor.leaux et à Toulouse la même force qu'a la sentence de cnudamn iltoa à Paris, parce que die» interpellât pro homine.
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Cas VI. Guillaume, faisant bâtir une maison, a besoin de 10,000 liv. pour l'achever. Il les emprunte à constitution de Joseph. Le contrat porte que Guillaume fournira à Joseph une quittance d'emploi dans six mois, et que cependant le notaire demeurera dépositaire de toute la somni!1 et qu il no sVn dessaisira que pour le payement de l'architecte ou des ouvriers, dont les quittances porteront que les deniers reçus proviennent de Joseph.
Les six mois étant expirés, et Guillaume ayant payé tous ses ouvriers, moyennant la somme de 8,000 liv. il offre à Joseph de lui remhourser les 2,000 liv. restant , parce qu'il ne lui peut pas fournir une quittance d'emploi de la somme totale. Joseph accepte l'offre, et reçoit 201) liv. pour les six mois d'intérêts des 8,000 liv. employées avec Ies2,000liv. dont Guillaume lui l'ait le rembours-ment; et il lui fait payer en outre 50 liv. pour les six mois d'id-érêls des mcmcs2,000 liv. dont néanmoins Guillaume ne s'est pas servi, puisque le notaire en est toujours demeuré le dépositaire. A-t-il pu sans usure recevoir les 60 livres?
R. H Ta pu, 1° parre que Joseph a réellement aliéné la somme entière de 10,000 liv. au profit de Guillaume, aux- conditions portées par l'exposé ; 2° parce qu'il n'est pas cause que Guillaume ne s'en est pas servi, et qu'il lui était libre de n'emprunter que 8,000 liv. au lieu de 10,000 liv. ; 3° parce que les conditions stipulées dans le contrat ne sont en aucune manière contraires à l'aliénation, et ne tendent qu'à la sûreté de Joseph, et afin qu'il eût un bon emploi, auquel Guillaume s'était obligé ; ce qui est conforme à la justice.
Cas VIL Gilbert ayant traité avec, Antoine d'une charge de trésorier de Fr;mce, emprunte de Jean 8,000 liv. à constitution, avec stipulation expresse de les employer en l'achat de cette charge, et qu'elle lui demeurerait hypothéquée jusqu'à la concurrence de ladite somme. Peu après Gilbert change d'avis, et, sans se faire recevoir à cette charge, il la revend à Louis, qui s'oblige par le contrat d'en payer une partie du prix à Antoine, premier vendeur, que Gilbert n'a pas entièrement payé; et l'autre partie à Jean, créancier des 8,000 liv. Jean s'oppose à la réception de Louis, et conjointement avec Antoine, présente sa requête, par laquelle l'un et l'autre demandent que leur dû soit liquidé et arrêté sur le prix de la charge dont Louis est convenu avec Gilbert.
La sentence qui intervient adjuge 5,000 1. à Antoine et 3,000 1. à Jean ; le tout à prendre sur le prix de la charge, et Jean est renvoyé pour les 5,000 liv. qui restent à lui payer sur les autres biens de Gilbert, qui les lui paye comptant; et sur l'opposition qu'il avait formée à la réception de Louis, celui-ci lui fait un billet, par lequel il s'oblige envers Jean, 1 à lui payer dans six moi; ladite so mne de 3,000 liv. à lui adjugée par la sentence; 2° à lui en payer ce-
pendant les intérêts. Jean peut-il sans usure exiger de Louis ces intérêts?
R. Il le peut, parce que cette charge est un fonds fructifiant, et qu'il n'est pas juste que le débiteur ait l'argent et les fruits, pendant que le créaneier Vaura rien. C'est la décision de Covarruvias, et la jurisprudence de tous les parlements y est conforme. Or, on ne croira pas que tous se réunissent à approuver des intérêts usuraires.
Cas VIII. Scipion, étant prêt de porter 2,000 liv. au trésor royal, pour se faire un contrat de 100 liv. de renie sur l'Hôlel-de- Ville, Caïus l'a prié d'y joindre 1,000 liv., à condition qu'il lui en payera l'intérêt sur le pied de l'édit de création. Scipion y a consenti, et ayant un contrat de 150 liv. de rente, il a payé tous les ans à Caïus la somme de 50 liv. Caïus peut-il sans usure recevoir ces intérêts ?
R. Il faut distinguer; car, ou il y a un écrit entre Caïus et Scipion , ou il n'y en a point. S'il y a un écrit, ou cet écrit porte aliénation des 1,000 liv., f s i te par Caïus, ou il n'y est fait mention que d'un simple prêt fait à termes ou à volonté. Si l'écrit porte aliénation, par exemple, s'il est conçu en ces termes : « Je reconnais que Caïus m'a prêté la somme de 1,000 liv., de laquelle somme je promets lui passer un contrat, de constitution par-devant notaires, toutes fois et quanles qu'il lui plaira ; et cependant lui en payer l'intérêt au denier de l'ordonnance, » Caïus peut en ce cas recevoir 50 liv, chaque année sans usure, puisque ayant aliéné les 1,000 liv., il ne peut pas se les faire rendre par Scipion, qui est seulement tenu de lui en payer la rente. Mais si l'écrit ne l'ait mention que d'un simple prêt, Caïus ne peut recevoir aucun iniérêt de cette somme, à moins que ce ne soit sous le titre du dommage naissant ou du lucre cessant. Cum omnis usura et superabundmitia p ohibcatur in hge, ainsi que parle Urbain 111, c. 10. de U suris.
S'il n'y a point d'écrit entre ces deux personnes, Caïus peut recevoir chaque amée les 50 liv. de Scipion : 1° pourvu qu'en prêtant à Scipion ses 1,000 liv. il ait eu une sincère intention de les aliéner ; 2° et que ni lui, ni ses héritiers, ne puissent répéter cette somme sur Scipion; car autrement oe ne serait qu'un prêt usuraire, duquel ii ne pourrait retirer aucun intérêt, queluuc modique qu'il fût.
Au reste, lorsqu'on fait un écrit conçu dans les termes que nous avons marques, c'est assez pour la conscience qu'il soit sous seing privé ; et toute la différence qu'il y a d'avec un contrat en forme, eslqu'il ne porte pas d'hypoJicque sur les biens du débiteur, en faveur de uelui qui prête son irgent.
Cas IX. Taurin el Jtarnabé, étant sur le point d'entre.- en procès sur plusieurs ehefs d'une société, font une transaction, suivant laqui lieTaurin se désiste d'une partie de ses prétentions, à la charge que Barnabe lui payera '2,000 éeus, savoir moitié dans huit mois, et l'autre moitié dans un an, et que
cependant il en payera les intérêts jusqu'au payement du principal. Taurin peut-il sans usure recevoir ces intérêts?
R. 11 le peut; 1° parce que la stipulation de ces intérêts fait une partie du prix qui lui est dû, soit pour compenser ce qu'il peut remettre d'ailleurs à Rarnabé, ou pour quelques autres causes légitimes ; 2° parce qu'on peut considérer une telle transaction, comme ayant l'effet d'une condamnation juridique ; les transactions ayant i'aulorité et la force des choses jugées, suivant la loi 20, Cod. de Transact. Mais quand Rarnabé aura payé la moitié du capital, Taurin ne pourra plus exiger que l'intérêt de l'autre moitié qui restera à payer.
Cas X. Aristide a vendu une maison à Lambridius, pour la somme de 10,000 liv., payable dans six ans accomplis, et non auparavant, avec stipulation que Lambridius, à qui il en a cédé la jouissance, lui en payera cependant l'intérêt, suivant l'ordonnance. Aristide l'a-t-il pu faire sans usure, surtout si Lambridius n'en peut retirer que 400 liv. de loyer, ou même qu'il ne trouve pas à la louer?
R. Cette stipulation n'est aucunement usuraire, parce que la maison qu'Aristide a vendue est un fonds, qui lui produirait un revenu, dont il se prive par la vente, et dont il est juste qu'il tire un dédommagement qui y soit proportionné. C'est ce qu'on peut prouver 1° par la glose qui, sur le chap. de Usuris, dit: Usurœ possunt peli etiam secundum canones; ut cum vendo tibi prœdium, et trado, et percipis fructus, nec solvis mihi pretium ad terminum ; 2° par les lois civiles qui en rendent cette raison, que, Cum re emptor frualur, œquissimum est eum usuras pretii pendere, leg. 13, ff. de Act., Empt. et Vend.; 3° par la Jurisprudence des cours souveraines de ce royaume, ainsi que l'observe Louet, la Roche-FIavin, qui cite un arrêt du parlement de Paris, du 8 octobre 1597, et les autres; 4° par Navarre, qui cite plusieurs théologiens et canonistes qui enseignent la même chose, entre lesquels est le savant Covarruvias, évéque de Ségovie.
11 est inutile d'alléguer que Lambridius ne retire que 400 liv. de loyer de cette maison, qui est un prix moindre que celui de l'intérêt qu'il doit payer, ou que même il n'a pu trouver personne à qui la louer ; car cette perte doit être considérée à son égard comme un cas fortuit, dont il est seul tenu par sa qualité de propriétaire ; et comme il profiterait, en cette qualité, de l'augmentation du loyer, s'il la louait beaucoup plus qu'il ne doit payer d'intérêts , aussi est-il juste que la diminution ou la perle tombe sur lui.
— Nota. 1° Le vendeur, quelque perte qu'il fasse ou quelque gain qu'il omette, à cause du délai de son payement, ne peut demander que l'intérêt convenu. 2° L'intérêt du prix des meubles n'est que du jour de la demande qui en est faite en justice. Mais l'intérêt du prix des immeuides est dû du jour que la chose vendue a été livrée ou offerte. Argou,
liv. 5, cb. 23. 3° Comme le vendeur n'a droit à l'intérêt, que pour s'indemniser de la perte qu'il faite des fruits, il me semble que celui qui vendrait un fonds, par exemple une bruyère, qu'il ne faisait ni ne voulait faire valoir, et qui d'ailleurs ne veut point placer son argent, n'aurait aucun titre pour exiger des intérêts.
Cas. XL Herman et Justin ont hérité de deux maisons, dont l'une vaut 20,000 liv. et l'autre 15,000 liv. Dans le partage qu'ils ont fait, Herman a pris la maison de 20,000 liv., et celle de 15,000 liv. est demeurée à Justin, à qui Herman s'est obligé de payer 2,500 L, pour l'égaler. Justin peut-il sans usure exiger les intérêts des 2,500 liv., jusqu'à ce que son frère lui ait payé cette somme?»
R. Oui ; car quand il s'agit d'un fonds fructifiant, qui doit être également partagé entre deux héritiers, il n'est pas juste que l'un en ait une plus grosse portion que l'autre, sans le dédommager.
Cas XII. Bertulfe, ayant marié sa Glle à Dioiiore, avec 10,000 liv. de dot, D'ayant pu payer celte somme comptant, Diodore, qui ne l'a reçue que trois ans après la date de son contrat de mariage, s'en est fait payer les intérêts au denier de l'ordonnance. L'a-t-il pu sans usure?
R. Il l'a pu; car, comme dit Innocent III, c. 16, de Usuris, lib. 5, tit. 19 : Sane gencrum ad fructus possessionum, quœ sibi a socero sunt pro nurnerata dote pignori obligulœ, computandos in sorlem non eredimus compellendum ; cum fréquenter dotis fructus non sufficiant ad onera matrimonii supportanda. Si, selon ce pape, les fruits d'un fonds que le beau-père a engagea son gendre, pour la sûreté de la dot qu'il lui a promise, ne doivent pas être précomptés sur le sort principal, parce que le gendre est obligé à soutenir les charges du mariage, qui souvent sont beaucoup plus considérables que ne le sont les fruits du fonds engagé, il s'ensuit que, quaud le beau-père ne lui a engagé aucuns fonds fructifiants, il est tenu de lui payer les intérêts de la dot, jusqu'à ce qu'il la lui ait payée.
Cas XIII. Amie, en mariant Chrysostome, son fils, lui a promis 40,000 liv.; mais il n'a pu lui en donner que la moitié comptant, et lui a fait une obligation des autres 20,000 I. Chrysostome n'a-t-il pas droit d'exiger les intérêts de la somme due, jusqu'à ce que son père la lui ait payée, comme un gendre peut exiger les intérêts de la partie de la dot de sa femme dont son beau-père lui est redevable?
R. Il ne le peut sans une sentence préalable du juge, parce qu'il n'y a ni loi ni canon qui l'y autorise, et que dans ces matières il n'est pas permis de conclure d'une espèce à l'autre, de sa propre autorité.
G vs XIV. Géraud, tuteur d'Alexis, a entre les mains 10,000 liv., appartenant à son pupille, qu'il est oblige par la coutume de la province de faire valoir, sous peine d'en payer lui-même les intérêts. Ne trouvant point où placer sûrement celte somme-, no
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pcui-il pa9 en conscience la .prêter à un banquier ou à quelque autre personne solvahle, et en retirer l'intérêt o dinaire, en vertu d'une sentence qu il obtiendra, afin d'en tenir compte à son pupille?
11. Il ne le peut : car il n'est permis en aucun cas de l'aire profiter quelque argent que ce soit, par le moyen du prêt : 1° parce que cela est défendu par le droit naturel, divin et ecclésiastique, comme nous le prouvons invinciblement, voyez Usure; et que le cas proposé, qui paraît un des plus favorables, n'a été excepté par aucune loi divine ni humaine, ni par aucun Père de l'Eglise, etc.; 2°*parce que, comme ditBouchel,vo?/. Usure, la prohibition d'usure portée par la loi de France est générale, et ne reçoit limilution pour la faveur des pupilles ou autres personnes; 3° parce que huit des plus célèbres avocats du parlement de Paris, consultés par M. l'évêque de Luçon, répondirent le 23 mars 1679, que le parlement de fans n'autorise point les prêts qui se font par les tuteurs des deniers de leurs pupilles à intérêt, quand c'est par obligation ou promesse, d'autant que la maxime du parlement est que la stipulation d'intérêt est usuraire, lorsque c'est par un pur prêt ; et cela n'est permis que quand il y a aliénation du principal par un contrat de constitution ou contrat équipollent. Ils