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encouru aucune peine canonique ; parce que la bulle de Sixte V, qui, en 1589, avait déclaré suspens les transgresseurs do la loi des interstices, a été réduite par Clément VIII, en 1590, aux tenues du concile de Trente, qui né décerné poinl de peines en pareil cas. Le décret d'i concile provincial de Toulouse de 1590, qui avait adopté la disposition de la bulle de Sixte V, n'a point été confirmé par l'usage, ainsi que le remarquent MM. Ducasse et Babitt.
— L 'auteur aurait pu ajouter que si un homme violait les interstices jusqu'au point de recevoir, sans dispense de son évêque, les moindres et le sous-diaconat, ou deux ordres sHcrés en deux jours de suite, il serait suspens du dernier ordre qu'il aurait reçu. Voyez la seconde partie de mon Traité de l'Ordre, pag. 9.
Cas II. Théophane s'est fait ordonner diacre sur le dimissoire que Ferdinand , grand vicaire diocésain, lui a accordé, et par lequel il le dispensait des interstices. Est-il canoniquement ordonné?
M. Il i'esl, pourvu que les lettres du vicariat général de Ferdinand contiennent un pouvoir exprès d'accorder dès dimissoires. Car s'il n'a pas ce pouvoir «par une clause spéciale, insérée dans ses lettres, il ne peut en donner, le droit commun y étant contraire, c. 3, de fempore urdinat., où Boniface VIII ne met que cette exception : Episcopo autem in remotis ogente, ipsius in spi-
rilualibus vicarius geneialis vel is ad
quem tune temporis administraiio spiritualium noscilur pertinere, dare possunt llcentiam ordinandi. Mais comme on ne Convient pas de ce qui fait q"u'uh évêque est censé agere in remotis, le plus sûr est qu'un grand vicaire s'abstienne d'exercer ce pouvoir, à
moins que l'évêque ne lût hors au royaume, ou plutôt qu'il ail soin de se faire donner un pouvoir spécial ad hoc : et alors il a le pouvoir d>; dispenser des interstices, comme il l'a du droit commun, Episcopo in remotis agent e, ainsi que l'y décidé la congre:, du concile < hez Fagnan in cap.ZJe eo, 3/rfe temp. Ordin. num. 11.
Cas III. Gaston, évoque de P., dont Marin est commensal depuis trois ans, l'a ordonné titulo solius familiaritatis, et l'a' dispensé; des interstices, Comme aurait fait son évoque d'origine. L'a-t-il pu ?
B. Non,* parce qu'il n'appartient qu'à l'évêque, à qui un ecclésiastique appartient proprement, de juger s'il est utile à l'Eglise qu'on le dispense de l'illégitimité, des interstices, etc., et qiie dans des matières si importantes oii rie conclut point d'un pouvoir à l'autre. C'est le sentiment de M. Hallier et de plusieurs autres que j'ai cités, part, i, de Ordine, cap. 6, n. 177 et seq.
Cas IV. Angèle, ayant été ordonné diacre le samedi des Quatre-Tèrrips du carême de l'année dernière, a reçu la prêtrise cette année à pareil jour, quoique ce jour soit arrivé vingt jours plus tôt, et qu'ainsi il n'y ait pas eu une année entière entre les deux. ordinations, et qu'il n'ait pas été dispensé des interstices par son évêque. N'y a-t il rien à redire à son ordination ?
B. Bien du tout; parce que dans les ordinations l'Eglise n'a pas égard à l'année civile, qui est composée de 365 jours et près de six heures; mais à l'année ecclésiastique, qui va, par ex. .d'une Pâque à l'autre. Et c'est ainsi que l'a décidé la sacrée congr. avec l'approbation de Clément VIII.
Voyez Dihissoirb, Ordres.
INVENTAIBE
V invent aire qti'UIpien appelle Bepertorinm est la description des effets d'unesuccession faite avec les formalités prescrites par ie droit ou par la coutume. Comme un héritier a droit de délibérer s'il répudiera ou s'il acceptera l'hérédité, il peut se servir du bénéfice d'inventaire pois? connaître la valeur des biens de la succession, et pour n'être tenu des charges que jusqu'à concurrente de ces mêmes biens; car en se déclarant héritier pur et simple, il serait tenu de tout l'excédant. Quand un héritier bénéficiaire est créancier du défunt, de quelque nature que soit sa créance, il conserve son droit et concourt avec les autres créanciers, avec son hypothèque ou privilège, s'il en a. On doit aussi lui tenir compte des dépenses nécessaires qu'il a faites pour les frais funéraires, pour ceux de l'inventaire, dés réparations ou autres de celte nature. Si l'héritier bénéficiaire avait acquitté pour autant de dettes qu'il a reçu des effets de la succession, et qu'ensuite il se préseniât d'autres créanciers, il en serait quille envers eux en leur rendant compte de ce qu'il aurait reçu et de ce qu'il aurait payé. Et si mliU reliquum est, posteriores venientes (creditores) repellantur, leg. fin. Cod. de jure ielib.
L'béritier, suivant l'ordonnance de 1667, a trois mois pour faire inventaire, à compter depuis le joUr que la succession est ouverte, et il a ensuite quarante jours pour déliber r en conséquence de la connaissance qu'il a eue par l'inventaire, s'il la veut accepter sous ce bénéfice, ou y renoncer : et en cas qu'il survînt devant ou après l'inventaire, oa pendant les quarante jours, Quelque affaire pressante où il fallût agir, il faudrait faire créer un curateur à la succession pour en prendre soin. Si dans le même entre-temps il était nécessaire de pourvoir aux eboses qui seraient en danger de périr, teis que sont les fruits, les grains et les vins, ou dont la garde causerait une dépense inutile, comme des chevaux qu'il faudrait nourrir inutilement, l'héritier ou le curateur le pourrait vendre, en observant les formalités requises, qui sont, selon notre usage, quo la vente s'en fasse par l'autorité du juge, ou du moins, si ces choses étaient de peu de conséquence, par le consentement de ceux qui y ont quelque intérêt. — Si l'héritier qui délibère vient à mourir avant que d'avoir fait sa déclaration, celui à qui doit passer la succession uon encore acceptée
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a un pareil droit de délibérer, comme avait le défunt : mais si le défunt l'avait acceptée purement et simplement, ce droit ne lui appartiendrait pas.
Tout héritier peut d'abord, sans délibérer, se déclarer héritier bénéficiaire et faire faire tin inventaire de (ous les biens, titres et papiers de l'hérédité ; mais parce que l'inventaire intéresse les créanciers et les légataires, il faut nécessairement, selon notre usage, qu'il soit fait par l'autorité de la justice et par un officier public, après que le scellé a éié apposé sur 1 s effets de l'hérédité; et avant que d'y procéder, on prend la déclaration et le serment de l'héritier et de« domestiques du défunt, au sujet du divertissement ou des recelés qui pourraient avoir été faits de ces effets.
Cas I. Théodrade, veuve de Louis, marchand à Paris, qui était commune en biens avec lui, n'ayant fait l'inventaire des biens de la co nmunauté que trois ans après la mort de son mari, lorsqu'elle était sur le point de se remarier, ses enfants, qui é:aient mineurs, lui ont demandé le bien de leur père a^ec moitié de l'accroissement de la communauté qui était en!re lui et elle, à compter du jour qu'elle a épousé Loui-; jusqu'au jour de leur demande. Théodrade com sentde leur tenir comptede la moitié du profit de la communauté, qui a précédé la mort de son mari, mais non pas d» la moitié de celui qu'elle en a tiré depuis son décès, puisqu'il paraît injuste d'attribuer à un dé'unt ce qu'elle a gagné par son propre et seul travail. îN'a-i— elle pas raison en cela?
R. Ces enfants, étant sujets à b coutume de la prévô é et vicomte de Paris, ont droit d'exiger de leur mère la moitié du profit de la communauté d'entre elle et son m,:ri, tempère, jusqu'au jour de leur demande. Car, selon la coutume de Paris, art. 240 et 241, la communauté qui est entre le mari et la femme continue en faveur des enfants mineur après le décès du mari, jusqu'à ce que l'inventaire ail été fait et parfait, et qu'il ail été clos selon les formes prescrites tro:s mois après qu'il a été achevé: et ces formalités sont: 1° que la clôture en soit faite au greffe; 2° que la personne qui la demande fasse une simple affirmation qu'elle n'a tien recelé, et que l'inventaire est fidèle; 3 qu'elle signe son affirmation; 4° el nue le greffier signe la minute de l'inventaire après avoir écrit ces mots, pour clos, et exprimé l'année et 1 1 date du mois. Cela a été ainsi jugé par plusieurs arrêts. Mais il en serai autrement, si la veuve avait renoncé à 'a communauté apr s le Irépis de son mari, parce que la clôture de l'inventaire n'est pas essentielle en ce cas, et sa renonciation laite, re odhuc intégra, suffit seule pour la dissoudre, à moins que la coutume du lieu ne la demandât expressément. La raison de celte différence est que la coutume de Paris (1) ne fait en ce cas aucune mention de la clôtura, et qu'on ne la peut sous-entendre ; parce que
les coutumes sont slricti juris, et qu'elles ne peuvent par conséquent être étendues au delà de la lettre et de leur propre sens. Notez que la continuation de la communauté, faute d'inventaire, n'a lieu qu'à l'égard des enfants mineurs, et non à l'égard des héritiers collatéraux, qui ont droit d'agir contre le survivant, et de le contraindre à faire inventaire, ce que ne peuvent pas faire les enfants mineurs.
Voyez Communauté, Femme mariée, Héri*
T1IÎR.
Cas 11. Antenor, né en Normandie, demeurant à Rouen, ayant épousé à Paris Visi— garde de la même province, a stipulé par son contrat de mariage, qu'il y aura communauté de biens entre eux, nonobstant la coutume de Normandie qui n'en admet point entre le mari et la femme, et qui pour celte raison ne statue rien à l'égard de l'inventaire, que celle de Paris exige comme absolument nécessaire pour la dissolution delà communauté; et a renoncé à cet égard à la coutume de celte province, et s'est soumis à celle de Paris. Visigarde étant venue à mourir la première, Antenor n'a fait aucun inventaire en forme, et qui ait été clos selon l'usage qui s'observe à Paris. Ses enfants, six ans après la mort de leur mère, étant devenus majeurs, lui ont deman lé non-seulement le bien de leur mère, mais encore la moitié de l'accroissement delà communauté, à c unpter du jour que le mariage a été célébré jusqu'à celui de leur demande, faute d'avoir fait et clos un inventaire, tel que le demande la coutume de Paris. Antenor leur a offert le bien qui leur appartenait du côté de leur mère; mais il leur a refusé le second article qui regarde la continuation de la communauté, soutenant qu'il n'avait renom e à la coutume de Normandie qu'à l'égard de la communauté de biens qu'e'le n'admet point, sans vouloir s'ass jettir aux autres formalités de la coutume de Paris. A-l-il raison?
R. Non: car en adoptant la communauté de biens, selon la coutume de Paris, il en a adopté les suites, et par conséquent la nécessité d'un inventaire, fait et clos avec un
(1) Voici ce que porte l'arl. 257 indiqué pir l'.iuleur : * 11 csi loisible à imite femme noble ou non noble de renoncer, si bon lui semble, après le trépas de son mari, à la communauté liVntrcHe ei son mari, la chose étant entière, et en ce faisant, demeurer qiiite des dette- mobilières dues par son dit mari an jour de son trépas, en faisant bon cl loyal inventaire. » t° Il faut que Us choses soient enitères, c'est-à-dire , que la femme n*ait rien soustrait dés biens communs avant que de renoncer à
la communauté, parce que celui qui a soustrait di biens d'une succession a fait acte d'héritier , <; pariant il n'est plus recevahle à y renoncer. 2' Ci faisant, la femme demeure quitte des dettes mobilière*, etc. c'est-à-dire, 'les dettes que le mari seul m contractées : car si elle s'y était obligée du consentement de on mari, elle et ses bérihers pourraient ètie poursuivis. Voyez le nouveau Coiiunen'aira sur ht coutume de Paris, art. 257, tom. Il, pag. viilti 00.
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légitime contradicteur, c'est-à-dire, avec un curateur, ou subrogé tuteur qui défend le droit d°s enfants mineurs. Ainsi jugé à Paris, le 19 août 1655, et même contre les conclusions de M. l'avocat général Bi^non. La même chose avait déjà été jugée ainsi, le 5 mars 157'».
Cas III. Lambert, bourgeois de Paris, étant mort le 2 janvier 1650, Julienne sa veuve se mit en devoir, huit jours après, de faire un inventaire pour empêcher la continuation de la communauté avec deux enfants mineurs qu'ils avaient eus de leur mariage. Mais à peine ta seconde vacation était elle achevée, qu'elle fut obligée de quitter Paris pour un an, à cause d'une maladie contagieuse; après quoi elle y revint et fil clore son inventaire au Châlelet, deux mois après. Cet inventaire, qui n'a pas été fait dans le temps prescrit, a-t-il mis fin à la communauté; et les enfants ne peuvent-ils rien prétendre à sou accroissement, qui a été considérable?
R. Puisque la loi est générale, et qu'elle ne soutire aucune exception, la communauté, faute d'inventaire, a toujours subsisté. Il est fâcheux qu'un cas fortuit fasse un grand tort à la mère, mais-il serait aussi fâcheux que ses enfants en souffrissent.
— Cette décision paraît antichrétienne. De quel front un enfant de 20 ans dirait-il à sa mère: Mourez, ou vous ne sortirez pas de mes mains: donec reddas novissimum quadrantem. Cependant, comme, selon la remarque de Ferrière sur l'art. 2il, pag, 93, le juge peut, pour quelque juste empêchement, proroger le temps de l'inventaire, Julienne aurait dû se pourvoir devant lui, pourvu que la contagion ne fit pas vaquer les tribunaux. Mais une crainte bien fondée de la mort, et la tendresse d'une mère, qui souvent
tremble plus pour ses entants que pour ellemême, ne sauraient mérit r trop d'ézards. L'arrêt donné à Paris, le 3 février 1597, et rapporté par Du Moulin sur l'art. 24-5 de la coutume de Paris, forme un préjugé contre Ponlas.
Cas IV. Joachim, étant mon, Apolline sa veuve, qui en a eu trois enfants, fait faire on inventaire exact de tous les biens meubi s, obligations, billets, titres, titres de conquèts, immeubles, dettes et créances qui étaient communs entre son mari et elle: mais elle n'a pas voulu déclarer un contrat de 1 ,000 liv. en principal, qui lui était propre dès avant son mariage, et dont quelques arrérages étaient dus, et a affirmé en justice, qu'elle n'avait rien recelé. A-t-elIe mal fait?
R. Il n'est pas nécessaire que la personne qui fait faire un inventaire des biens qui étaient en communauté avec le préiécédé, fasse une décar < tiou de ceux qui lui sont propres, si ce n'est en tant que les héritiers du défunt ont droit aux fruits, arrérages ou intérêts qu'ont produits ces biens jusqu'à la mort du prédécédé. Comme donc le contrat de 10,000 liv. de principal, qui appartient en propre à Apolline, produit 500 liv. d'intérêts par chaque année, elle était obligée d'eu faire déclaration dans l'inventaire, afin de liquider les arrérages qui étaient échus au jour de la mort de Joachim ; parce que ces arrérages appartenaient à la communauté qui était enire elle et lui, laquelle n'a fini que par la mort du défunt, et seulement api es la clôlure de l'inventaire; et par conséquent ses tn-is enfants doivent y avoir leur pari, comme héritiers de leur père, de sorte qu'elle n'a pu sans parjure alfirmer qu'elle n'avait rien recelé.
Voyez Testament.