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logement, le vêtement, tout ce qui est nécessaire à la vie. Les époux, même séparés de corps se doivent réciproquement des aliments; le plus riche les fournit à celui qui est dans le besoin. Par le seul l'ail du mariage, ils contractent l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfanls. Celle obligation leur est commune et solidaire; à leur défaut elle passe aux ascendants supérieurs.
En cas de parenté naturelle légalement constatée par la reconnaissance des enfants, l'obligation des aliments ne subsiste pas enlre aïeuls et petits enfanls, mais seulement enire l'enfant et ses père el mère naturels; ceux-ci doivent en conscience suivre la même règle envers leurs enfanls naturels, lors même qu'il ne les auraient pas reconnus.
« la dis'inclion que font les anciens théologiens entre les trois premières années qu'ils mettent à la charge de la mère el les années suivantes pendant lesquelles ils veulenl que le père soit chargé seul de l'éducation de l'enfant, paraît ne pouvoir plus être admise. En vain voudrait on. dit Gousset, alléguer l'usage en faveur de cette opinion, puisque les principes de la jurisprudence paraissent contraires. »
L'enfant n'a pas d'action, c'est-à-dire ne peut pas recourir au\ tribunaux pour obliger ses pèr • el mère à lenourir. Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes c'rconsl Mices des aliments à leurs beaux-pères el belles-mères ; mais celte obligation cesse 1* lorsque la belle-mère a convolé en secon es noces; car alors c'est à son époux à lui fournir le nécessaire; mais il en serait autrement si c'était le beau-père qui convolai à de secondes noces; 2 lorsque ce ui des éponx'qui produisait l\.ffinilé, et les enfants issus de son union sont décèdes, les beaux-pères et belles-mères doivent des aliments à leurs gendres et b us, dans les mêmes circonstances. Enfin le donataire doil des aliments au donateur, à moins qu'il ne se libère de cette obligation en renonçant au bienfait. Le refus de fournir des aliments es! en effet considéré comme une marque d'in. ratitude qui entraîne la révocation de la donation.
Les dligations que nous venons d'énUmércr n'ont d'effet que dans le cas où la position récip oque des parties les rend naturellement exigibles. Il faut que l'un soit dans le besoin et due l'autre il la faculté de subvenir à ses besoins.
En principe, les aliments doivent êlre fournis au moyen d'une somme d'argent annuelle qui prend le nom de pension alimentaire. Toutefois, s: le débiteur justifie qu'il lui est impossible de pa\er une pension, il peut être aulor se à recevoir son créancier dans sa maison el à lui fournir des aliments en nature. Quand les ; limenls sont dûs par plusieurs, par exemple par des enfanls à leurs pères, l'obli ;;>tion est solidaire cl indivisible. De sorte que la condamnation prononcée contre un seul enfant est de soi exécutoire contre tous et chacun des autres. Les aliments ou pensions aliment; ires sont de leur nature inaccessibles et insaisissables, si ce n'est toulefois pour cause d'une autre dette alimentaire.
Toutes ces dispositions du code civil son! d'obligation au for intérieur, c'est-à-dire en conscience et avant la sentence du juge. Enfin il y a obligation pour le créancier de fournir des aliments au débiteur qu'il fait emprisonner.
ALLUYIONS.
Les attérissemenls et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent al'uvions. Le droit romain accorde ces accroissements de terre au propriétaire du terrain adjacent. Quod per alltivionem agro ino fhtmeu adjecit, jure gentium tibi adquiritur. Selon l'ancien droit, en plusieurs provinces de France, celle maxime faisait loi : « La rivière de.... ne toile ni ne baille ; c'est à savoir que, est permis à celui qui pc d de suivre sa possession. » Mais le code civil, art. 556., a sanctionné les prin< ipes du droit romain. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flot-aide ou non, à la charge, daes le premier cas, de lais-cr le marchepied ou chemin de halage , cont »rmémenl aux règlements. Il en est de même des fêlais que ferme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses riv s en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profile de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à i'égard des relais de a mer. ils appartiennent à l'Etat. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs el élans s dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à là hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de I étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Pour l'application de ces article; du code, on ne doit pas avoir égard, dit Hennequin, a la quantité du terrain, mais à la manière dont il a été ajouté au fonds, 1 quelle manière est indiquée par ces paroles : qui se forment successivement et imperceptiblement.... qui se retirent insensiblement. «Pour que l'alluvion existe, dit Faure. il faut aue l'accroissement ait été successif et imperceptible : ces deux condit ons sont absol ment indispensables. »
11 faut que cet accroissement, dit Proudhon, se fasse par la force de la nature seule, et non par le travail de l'homme. Si les particules de terre qui viennent s'adjoindre à mon fonds ont été divisées par vous, l'alluvion ne m'en profitera pas moins; mais si c'est moi; qui ai formé ces accroissements, il est manifeste qu ils ne peuvent m'être attribués. Lorsque l'alluvion est causée pgr les travaux du gouvernement, par exemple pour la haviga-
lion, les voisins ont droit aux accroissements formés par l'alluvion, mais ils peuvent être forcés à une indemnilé pour l'augmentation de la valeur que leur fonds acquiert.
Pour acquérir la propriété des accroissement causés par l'alluvion , il faut 1° que les «Hérissements soient vraimeni formés; 2° que la rive soit découverte, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus couverte par les eaux, ou du moins qu'elle ne le soit plus qu'accidentellement.
Par propriétaire riverain, on entend ceux seulement qui sont immédiatement contigus à la rive du fleuve ; s'il coule le long de la voie publique , l'accroissement appartient ou au gouvernement, ou à la commune, selon que la route appartient à l'un ou à l'autre. C'est le sentiment qui a été souienu par Chardon, Proudhon, Hennequin, contrairement à une décision de la cour royale de Toulouse.