ALTERNATIVE
Obligation civile qui laisse le pouvoir de choisir l'alternative que l'on aime le mieux dans un traité. Je vous promets de vous donner mon cheval ou quatre cents francs : voi'à une obligation alternative. Si, de deux conditions alternatives insérées dans une disposition , l'une vient à manquer avant que celui au profit de qui on a disposé ail fait son choix, l'impossibilité de faire choix actuellement n'empêche pas que la condition restant à accomplir ne produise son effet. En fait de legs, le droit d'opter appartient à l'héritier ; mais le choix fait, ii ne peut revenir contre. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la dé* livrante de l'une des deux choses qui étaient compris s dans l'obligation. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. Le débiteur [jeu se libérer <n délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Lorsque la dette est périoili ,ue, par exemple, je vous donnerai chaque année 100 mesures de ble ou 500 francs, je puis chaque année renouveler mon choix, et le porter tantôt sur le blé, tantôt sur la somme d'argent, parce qu'à chaque terme l'obligation est alternative.
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'ob igalio i ; par exem| le, si vous m'aviez promis sous une alternative d ux choses, dont l'une m'appartenait déjà, vous n'auriez pas la faculté de me donner celle-ci au lieu de l'autre, qu ique depuis la convention elle eût cessé de m'apparlenir ; au moment du contrat, el.e ne pouvait pas être l'objet de l'obligation, elle ne peut donc devenir l'objet du paiement, car on ne peut forcer le créancier de recevoir une autre chose que celle qui lui était due.
L'obligation alternative devient pure et simple si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur; le prix de cette chose ne peut plus être offert à la place. Si toutes deux ont péri et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière, lors même qu'elle eût péri sans la faute du débiteur. 11 sulût pour cela que la première ait péri par sa faute.
Lorsque, dans le cas prévu par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, ou l'une des choses seulement est périe, et alors si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le crémeier peut demander la chose qui reste ou le piix de celle qui est périe ; ou les deu* sont péries, et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard <le l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Si les deux choses sont périessans la faute dudébileur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation a ternalive. « Par exemp'e, dit Gousset, si j'avais contracté une obligation alternative qui comprît trois choses, le choix m'apparl» nant, et que l'une d'elles vînt à penr, l'ob igation serait toujours alternative, mais elle ne pèserait plus que sur une des deux choses restantes. Si l'une d'elles périt encore, l'obligation retombe sur la dernière. Si la dernière périt aussi, et qu'il y ait de ma faute à l'égard ou de la première, ou de la seconde, ou de la troisième chose, je devrai le prix de la dernière. »