‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 444 sur 448 · VR · texte numérisé non relu

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que celui qui s'enivre devienl querelleur, fâcheux, ennemi de la loi de Dieu, qu'il ne peut supporter qu'on le reprenne, et qu'enfin l'impureté est une suite ordinaire de l'ivrognerie. Quis ebriosus, et non conlenliosus, eô animosus, et invidus, et a prœceptorum sanitate dissentiens, et arguenlibus se graviter inimicus ? Jam vero ut fornicator et adulter non sit, difficile est, lib. iv, de Bapt. contra Donat. cap. 20.

Tout ce qui vient d'être rapporté donne lieu de connaître l'énormité de l'ivrognerie, et de répondre au premier article.

L'ivrognerie, de sa nature, est un péché mortel. C'est ainsi que la Faculté de théologie de Paris l'a déterminé dans la première partie de s>on corps de doctrine, article78:Z,'tvrognerie est de sa nature lin péché mortel : et cela conformément à la doctrine enseignée par saint Paul, qui met l'ivrognerie parmi les péchés qui bannissent du royaume du ciel, I Cor. vi, v. 9 et 10. Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs ni les ivrognes

ne seront point héritiers duroijaume de Dieu. Le même apôtre, Epître aux Galates, chap. v, v. 19, compte l'ivrognerie parmi les œuvres de la chair, dont il a déjà dit que ceux qui commettent ces crimes ne seront point héritiers du royaume de Dieu. Saint Thomas assure que l'ivrognerie par elle-même est un péché morlel. Pouvez-vous ignorer, dit saint Chrysostome, quels sont les supplices dont sont menacés les ivrognes? Ils seront chassés du royaume de Dieu. Qui est-ce qui le dit? C'est saint Paul. Quel est donc l'état malheureux d'un ivrogne, qui pour un petit plaisir , renonce à toutes les délices du royaume du ciel ? Saint Augustin (1) conclut , des mêmes passages de saint Paul, que l'ivrognerie doit être considérée comme un grand péché. Il soutient que la loi éternelle condamne l'ivrognerie, parce que Dieu n'a institué le manger et le boire que pour soutenir l'homme et pour conserver sa santé : il dit que, si un saint homme s'est laissé surprendre et est tombé dans l'ivrognerie, cela ne diminue rien de l'énormité de ce péché. 11 ajoute que la vue d'un péché si énorme est le sujet de ses gémissements. Il déplore dans un autre endroit, que ce péché soit devenu si commun. August. Epist. 29, lib. xxn, contra Fauslum, cap. hk, etc.

Quest. II. Ce que l'on doit entendre par le péché d'ivrognerie. Si l'on ne tombe dans ce péché que quand on perd la raison, ou quand on rejette du vin?

R. Il est vrai que l'ivrognerie est surtout manifeste, quand on perd la raison. De là vient que la sacrée Faculté de théologie de Paris, dans l'article ci-dessus cité, dit :j(2) On

(i) Ep. 29. Legi etiam illud : Noliie errare, neque (ornicatores, neque ebriosi, etc.

L. xxn contra Fauslum, cap. M. liane lex icterna condemnat, quia cibum et potum ad ordinein naturalem non nisi gratia conservandac salutis acimittit.

De Peccat. meritis, l. u, cap. 10. Nec ideo quisquam sobrius dixerit ebrietalern non esse peccalum, quae tamen subrepsit sancto viro.

Ep. 29. Ingemisco admouens.

tombe dans ce péché, lorsque les excès nue Von fait volontairement aient Vusage de' la raison, ou la troublent considérablement. , C'est encore une marque d'ivrognerie, lorsque l'excès va jusqu'à rejeter du vin. Saint Chrysostome parlant de ces excès, dit qu'il y en a qui ménagent moins leur corps que leurs vaisseaux; car quant à leurs vaisseaux, ils prennent garde de ne les pas remplir de telle manière, qu'ils en rompent. Ils se ménagent moins, ils ne peuvent contenir tout le vin qu'ils boivent. Le Yin qui sort de tous les côtés, est une preuve qu'ils n'écoutent plus en aucune manière la raison. Néanmoins ce serait renfermer le péché de l'ivrognerie dansdes bornes trop étroites, quede prétendre qu'on ne tombe dans ce péché que quand la raison en est troublée, ou qu'on rejette le vin. Si ce principe était véritable, il y aurait des hommes qui, quelque excès qu'ils commissent , ne tomberaient jamai* dans le péché d'ivrognerie, parce qu'ils onl la tête forte, et que quelque quanti;é de vin qu'ils boivent, à peine s'en ressentent-ils. Il serait bien plus sûr de s'arrêler au principe de saint Chrysostome, (3) lequel, après les paroles que je viens de citer, ajoute que tout ce qui est au delà de la nécessité n est plus une nourriture, mais un poison. Outre le précepte qui détend l'ivrognerie, il y a celui qui commande la tempérance. Saint Thomas, expliquant ce que c'est que l'ivrognerie, dit que le principe de ce péché est un désir trop ardent du vin, qui porte à en faire un usage immodéré. Le péché de l'ivrognerie, dit ce saint docteur, consiste dans l'usage immodéré du vin et une passion trop forte pour le vin. Il est certain qu'il y en a plusieurs dont la raison n'est point troublée, qui ne rejettent point de vin; qui boivent au delà de la nécessité, et même audelà de la bienséance, ils ont une passion trop for(e pour le vin; ils en font un usage immodéré : ils sont donc, selon saint Thomas, coupables du péché d'ivrognerie.

Outre cela , combien de ces hommes qui , dans les excès qu'ils commettent, n'ont i ; vue que le plaisir de boire et de satisfaire leur sensualité ; ce qui est un péché selon l'article 79 de la première partie du corps de doctrine ci-dessus cité : C'est un péché ou de boire, ou de rechercher les autrts satisfactions des sens , en se proposant pour fin le plaisir. D'où il s'ensuit que c'est un faux principe que d'avancer qu'on ne tombe dans le péché d'ivrognerie que quand on perd la raison ou quand on rend le vin.

Quest. 111. S'il n'est pas vrai qu'on tombe dans le péché d'ivrognerie , quand , après avoir bu, on se sent la tète éch iuffée, que la

Ep. 93. Tarn late vastat liacc pestilentia animas, et lanta liberiate dominatur, ut non multura mirer si non vestrum gregiculum peneiravit.

(2) In eam incurritur coin voluntaria potatione rationis lumen obruiiur, vcl ciiam notabililcr periurbatur.

(3) Hom. 4L In Matth. To yùp irUw toû S«ovr#f où •cpofà oiïkà W/xnj jaovov.

langue est épaisse, et que l'on aperçoit trèsbien que, quoiqu'on n'ait pas perdu la raison, les fumées du vin montent à la lèle , ou qu'on n'esi plus en état de vaquer à son travail uni i lia re?

R. On ne peut exempter de péché ceux qui , quoiqu'ils ne perdent pas la raison , se sentent la tête échauffée, la langue épaisse , qui s'aperçoivent très-bien que les fumées du vin leur montent à la tête, qui par là se rendent incapables d'agir et de vaquer à leur travail. Le prophète Isaïe , chap. v , v< 11 , condamne ceux qui en viennent jusqu'à cet excès que le vin les échauffe par ses fumées: Malheur à vous qui vous levez dès le mutin pour vous plonger duns les excès de la table , et pour boire jusqu'au soir, jusqu'à ce que le vin vous échauffe par ses fumées. Il paraît que le prophète condamne ces hommes , en ce que leur excès va jusqu'à être échauffés des fumées du vin , ut vino œstuet is. C'est une circonstance aggravante de se mettre hors d'état dL> vaquera son travail ordinaire. De là une famille nombreuse souffre dans son besoin, manque du nécessaire; le nécessaire est employé à satisfaire la sensual lé. L'énormilé d'un pareil péché saute aux yeux et ne peut être trop condamnée. 11 faut en revenir au principe de saint Thomas. Ces hommes ont une passion violente pour le vin, ils en font un usage immodéré ; c'en est assez pour être coupables <!u péché d'ivrognerie. Culpa cbrietutis consislit in immoderato usu et concupisccntia vini. Saint Thomas, 2-2, q. 15, art. 1,

Quest. IV. Si ceux qui ont la tête forte et qui boivent une quantité considérable de vin sans que leur léle en souffre, peuvent boire autant qu'il leur p'.aîl sans tomber dans le péché d'ivrognerie ?

R. Le cas est décidé par le prophète Isaïe, chap. v, v. 22 : Malheur à vous qui êtes puissants à boire le vin, et vaillants à vous enivrer ! Il parle de ceux qui ont la tête forte , qui portent le vin . et ne sont pas aisément étourdis par ses fumées. Le prophète veut dire qu'ils se trompent si , sous ce prétexte, ils se persuadent qu'ils peuvent s'abandonner à I ur sensualité , à leur gourmandise. On ne se contente pas , dit saint Augustin , d'excuser de péché ces hommes qui boivent avec excès ; on leur donne même <!es louanges. Ces hommes sont d'autant plus pécheurs, qu'ils abusent de cette force qui les met en état de boire beaucoup de vin , sans en ressentir les Fâcheuses suites. Si se vino ingurgite!, si bibat mensuras sine mensura, purum est, quia non invenil crimcn> etiam viriforlis accipit nomen , tanto nequior , quantum sub poculo invictior. August. serm. 153.

Qui'.sT. V. Si l'on peut absoudre et laisser approcher des sacrements les ivrognes d'habitude du troisième et quatrième genre?

R. Les ivrognes du troisième cl quatrième genre sont indignes de l'absolution ; on ne peut les laisser approcher des sacrements , jusqu'à ce qu'on reconnaisse par une sérieuse épreuve que l'habitude est rompue , que ■leur conversion est sincère , et qu'ils sont

résolus de produire des fruits dignes de pénitence. Le Fils de Dieu a dit, Mat. vu, v. 6 : Ne donnez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos .perle* devant les pourceaux. Les ivrogne s dont il est parlé dans les articles précédents sont figurés par les pourceaux, et ont beaucoup de ressemblance avec eux.

Quest. VI. Quelle conduite il faut garder à l'égard des caban tiers qui donnent à boire à d>\s heures indues , pendant la messe paroissiale et les vêpres , qui reçoivent chez eux des ivrognes et gens dissolus, qui chantent de vil unes chansons , et qui prononcent des paroles sales ou des jurements ; des pères qui ruinent leurs enfants , des enfants qui vont au cabaret contre la volonté de leurs pères ? S'ils en peuvent donner , les jours de jeûne et pendant le carême, à des gens domiciliés qui n'en ont pas besoin et qui ne leuren demandent que pour se divertir ou pour faire des marchés avec leur compagnie ?

R. Il est défendu aux cabaretiers,par toutes sortes de lois divines et humaines , de donner à toi e à des heures indues : comme les dimanches et fêles pendant la messe de paroisse et les vêpres.

Donner du vin à des ivrognes , à des gens disso.us qui chantent de vilaines cha; sons avec scandale, et à des passants qui prononcent des paroles sales et des jurements, c'est métis e l'épée entre les mains des furieux, c'est contribuer à l'iniquité et y participer. On ne p ut pas nier que h s pères qui ruinent leurs enfants par leurs débauches , et les enfants qui vont au cabaret contre la volonté de leurs pères , ne pèchent grièvement. Peut-on exempter le cabaretier de péché, pendant qu'il est la cause et l'occasion de péchés si griefs ?

Donner du vin les jours de jeûne et de carême, à des gens domiciliés qui se proposent de se divertir, c'est témoigner qu'on ne se met point en peine que les lois de l'Eglise soient violées, et donner volontairement le moyen de les transgresser. Participer à 1 iniquité , c'est s'en rendre coupable, comme l'enseigne saint Pau': : N'ayez rien de commun arec eux. Ceux qui font ces chosis sont dignes de mort , et non-seulement ceux qui les /ont , mais aussi ceux qui donnent leur consentement à ceux qui les font. Lphcs. v,v. 7; Rom. i, v. 32.

A l'égard des marchés, si , en les faisant , on se contentait de boire quelques c ups de vin avec modération , il n'y aurait rien de blâmable , pourvu que ce ne soii pas des jours déjeune et de carême.

Les raisons q l'allèguent les cabaretiers , qu'en vendant en détail, ils vendent leur vin plus cher; que cela leur est nécessaire pour entretenir leur famille , sont des prétextes vains et qui n'excusent point ce qui est criminel par tant de circonstances. Il ne peut y avoir, dit Terlullien, de nécessité de pécher pour celui qui ne reconnaît qu'une nécessité qui est de ne point pécher. Nulla est peccandi

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nécessitas, ubi est una non pecca-ndi nécessitas, lib. de Corona mil., cap. H.

Quest. VII. S'il faut traiter les femmes des cabareliers comme leurs maris, quand elles donnent du vin dans les cas ci-dessus mentionnés? Si l'obéissance on la crainte des mauvais traitements les rend excusables devant Dieu?

R. Quand les femmes entrent dans l'esprit de leurs maris , et participent comme eux à elles doivent être réputées coup ibles comme eux à l'égard des sacrements. Les femmes sont obligées de détourner leurs maris , et de faire tout ce qui est en elles pour empêcher un commerce qui est la source de tant de péchés. Si elles tirent le vin, qu'elles le donnent aux ivrognes , et qu'elles soient bien aises de profiler du mauvais gain, elles participent à ioule l'iniquité. Il en faut juger autrement lorsque les femmes font ce qui est en elles pour rompre ce commerce; qu'elles ne le tolèrent que parce qu'elles ne sont pas les maîtresses ; qu'elles refusent de donner du vin aux ivsognes. Si icurs maris les maltraitent, elles auront part à la béatitude dont Jésus-Chiist a parlé, quand il a dît: Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour lu-justice. Malt, v, v. 10.

Quest. VIII. Quelle conduite faut-il tenir à l'égard de ceux qui fiéquentenl les cabarets, qui y demeurent a des heures indues , qui y font un long séjour , qui y boivent avec excès , qui jurent et y chantent de mauvaises chansons ; qui choisis?cnt le plus souvent les jours de dimanche et de fête pour commettre ces sortes d'excès. Le cabaret n'est-il pas une occasion prochaine à leur égard? Ne doil-on pas absolument leur en défendre l'entrée, et leur interdire les sacrements s'ils ne s'en abstiennent?

R. Le cabaret esl une occasion prochaine de péché à l'égard de tous ceux dont il et parlé dans cet as ticle, et ils sont indignes des sacrements , jusqu'à ce qu'ils abandonnent une occasion si périlleuse et si prochaine.

Voici quels sont les principes de Terlullien sur les occasions qui portent au péché. Il soutient qu'il faut ou les abandonner, ou faire en sor:e de ne point pécher. Quand donc on continue à offenser Dieu , il n'y a point d'autre voie , ni d'autre sûreté que de les abandonner. Aut deterendum , uut omnibus modis cavillandum ne quid adversus Deum committatur (1).

Saint Charles, en parlant de ceux qu'il regardecommeéiant dans l'occasion prochaine du péché, marque expressément ceux qui fréquentent les cabarets. Le cabaret est de ces occasions qui demandent , selon saint Charles, qu'on ne donne point l'absolution à ceux qui y sont engagés , qu'ils n'y renoncent ou qu'ils ne promettent de s'en abstenir ; et selon les principes de saint Charles , quand on a promis deux ou trois fois , et que l'on n'a pas exécuté, il faut un renoncement

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actuel avant de recevoir l'absolution. Avis de saint Charles aux confesseurs , art. des Occasions.

C'est une circonstance aggravante de choisir les jours de dimanche et de fête pour fréquenter les cabarets, et y commettre des excès. Saint Augnsli > se plaint de ce qu'autrefois on commettait des ivrogneries jusque dans les églises. Il dit qu'il a eu beaucoup de peine à i elrancher celle pernicieuse coutume. Pourquoi saint Augustin regardait-il cette cou urne comme dangereuse? C e*l que c'était profaner le temple du Seigneur qui lui est consacré. Les dimanches et les fêtes sont les jours du Seigneur, ils lui sont consacrés. Saint Augustin ne serait pis moins irrité contre ceax qui profanent les jours consacrés au S igneur , que contre ceux qui méprisent les lieux co;. sacrés au Seigneur. Prenez garde, dit saint Augustin , serm. 225, à ne pas chasser le Saint-Esprit de vos cœurs. Nolite Spiritum sanctum excludere de cordibus vestris. Saint Augustin , comme on vient de le faire voir , s'est fortement élevé contre ceux qui profanent les lempies sacrés : c'est Lien une profanation que de souiller nos cœurs et nos corp< qui sont consacrés pour être les temples du Saint-Esprit.

Quest. IX. Les vignerons qui débitent leur vin en secret chez eux , ne sont-ils pas tenus aux mêmes règles que les cabareliers, et ne doivent-ils pas être traités de même quand ils les violent ?

R. Les vignerons qui débitent leur vin en secret chez eux, sont f; nus aux mêmes règles que les cabareliers, et ils doivent être traités de même quan i ils les violent. Ils sont même plus coupables que les cabareliers , en ce qu'ils pèchent contre les ordonnances de po« lice ; ils s'exposent à la conliscation de leur vin, ce qui peut être cause qu ils commettent beaucoup de péchés , et qu'ils fout des perles préjudiciables à leur famille.

Quest. X. Si des cabareliers, persu lés par leur expérience qu'ils n'ont pas assez de fermeté pour garder les règles, ne d Lent pas quitter celle dangereuse profession, et si on peut les admettre aux sacrements qu'ils ne l'aient effectivement q a îttéeî

R. Les cabareliers qui connaissent par expérience qu'ils n'ont pas assez de force pour garder les règles sont obligés de quitter celte dangereuse profession. C'est un principe enseigné dans les avis de saint Charles, qu'on est obligé de quitter toute profession qui est une occasion prochaine de pécîié. Quoique celle profession soit en elle-même licite et honnête, elie esl néanmoins, selon saint Charles, occasion de péché, i irsqu'on juge avec fondement que le pénitent tombera dans les mêmes péchés qu'il a commis, s'il y persévère, comme il a fait par le passé. Le principe de saint Charles est qu'on ne peut absoudre ceux qui n'ont pas une véritable résolution d'abandonner tous les péchés

(«) Tertull. De Coron, c.41.

morlels, ainsi que toutes les occasions prochaines de les commettre.

On appelle occasions prochaines de péché mortel, selon saint Charles, toutes choses qui le peuvent causer, ou parce qu'elles portent d'elles-mêmes au péché, ou parce que le pénitent s'y trouvant est tellement accoutumé à pécher, que le confesseur doit raisonnablement juger qu'à raison de sa mauvaise habitude il ne s'abstiendra jamais de pécher tandis qu'il persévérera dans ces mêmes occasions.

Quoique saint Charles paraisse user de tempérament et permettre d'cxercerquelquefois ces professions, de l'avis d'un directeur habile et vertueux, néanmoins il est toujours ferme dans son principe, que si le pénitent retombe deux ou trois fois, le confesseur différera de lui donner l'absolution jusqu à ce qu'il témoigne actuellement être séparé de ces occasions. i

Ces principes étant appuyés sur l'autorité de saint Charles, et communément reçus, il paraît qu'on ne peut admettre aux sacrements les cabareliers, dans l'hypothèse marquée, qu'ils n'aient quitté leur profession.

Quest. XI. Quelle conduite il faut tenir à l'égard de ceux qui sont avinés et qui se sont tellement accoutumés à boire, qu'ils se sentent défaillir à moins qu'ils ne boivent une quantité considérable de vin?

R. Il faut porter ces hommes à vaincre peu à peu cette malheureuse nécessité dans laquelle ils se sont engagés. On peut leur permettre d'user du vin avec modération quand ils se sentent tomber en défaillance, pourvu qu'ils se renferment dans la nécessité et même qu'ils consentent de souffrir de l'incommodité pour ne pas accorder trop largement à la cupidité ce qu'elle demande. Vous sentez en vous, dit saint Augustin, un violent désir de boire; votre gosier sec vous presse de l'humecter. La concupiscence vous dresse des embûches. Les moyens d'affaiblir la concupiscence, c'est de n'y point consentir ; si vous lui résistez, elle s'affaiblira tous les jours : c'est votre mollesse et voire facilité qui font sa force. Surgit concupiscenlia potandi, titillât animum, ingerit faucibus siccitalem, insidialur sensibus.... Si ei nunquam consenlias et nunquam inebrieris, minor et minor erit quotidie, nam sunt vires illius subjectio tua. August., serin. 152.

Quest. XII. Quelle conduite il faut tenir à l'égard de ceux qui n'ont point de tête pour résister au vin, et qui à peine peuvent -ils boire un demi-setier de vin qu'ils ne s'en ressentent?

R. La première nécessité c'est d'obéir à Dieu, qui nous recommande de garder la tempérance etde conserver le dépôt précieux de la raison. Puisque ces hommes s'en resse -.«lent quand ils boivent du vin, même en p< liic quantité, ils n'en doivent jamais boire, môme celte petite quantité qui les incommode. Surtout il faut tenir ferme à ce qu'ils ne boivent jamais de vin qui ne soit mêlé d'eau.

Quest. XIII. Si c'est une excuse légitime,

quand on a suffisamment bu

pour recommencer à boire, d'alléguer qu'un ami vous vient voir, que vous êtes invité à boire, que vous avez un marché à passer, etc.?

R. On ne peut jamais avoir d'excuse légitime pour blesser les lois de la tempérance. Un ami qui invite à boire, quand on a suffisamment bu, est un tentateur qui invite à offenser Dieu : on est donc obligé de lui résister, parce qu'il y a obligation de résister à la tentation. Des hommes raisonnables qui seraient malades, et à qui le vin serait préjudiciable, n'en boiraient pas, quoique invités à le faire : il faut à plus forte raison résister à une invitation préjudiciable à l'âme et qui porte à offenser Dieu. Saint Thomas, 2-2, q. 150, a. 1, soutient que celui qui invite à hoire et celui qui cède à l'in'vitation pèchent tous deux quand les règles sont violées. On a parlé des marchés dans la réponse à la sixième question.

Qu;vît. XIV. Comment il faut en user avec un homme sujet à l'ivrognerie, qui a fait des efforts pendant un temps considérable, comme pendant une année, qui a été absous et à qui l'on a permis d'approcher des saints mystères, parce qu'on a cru qu'il était converti? Peu de temps après il retombe dans l'ivrognerie jusqu'à rendre du vin. Peut-on présumer que cet homme était véritablement converti et qu'il a été validement absous? Ne faut-il pas l'éprouver de nouveau, et même plus longtemps que la première fois, afin d'avoir des preuves plus sûres de sa conversion?

R. Quoique cet homme soit retombé, ce n'est pas une raison pour croire qu'il n'ait pas été sincèrement converti, puisqu'il a fait des efforts considérables pendant un long temps. Il faut observer les circonstances de sa rechute, s'il n'est retombé qu'une fois, s'il a été entraîné, quelle douleur celte rechute a produite dans son âme. II est certain qu'il le faut éprouver; mais aussi il faut le soutenir et le consoler. On lui fera sentir son infidélité «pies la grâce qu'il a reçue, et dont il a abusé; on lui fera connaître combien les miséricordes du Seigneur sont grandes, de pardonner tant de fois au pécheur; on l'avertira de veiller sur luimême, de peur que de nouvelles rechutes ne fussent sans retour et sans pardon; on l'éprouvera autant de temps qu'il sera nécessaire pour s'assurer d'une plus solide conversion, dont on jugera par sa douleur et par les efforts qu'il fera pour éviter le péché, sans néanmoins exiger de lui une épreuve trop longue, qui pourrait le décourager.

Quest. XV. Ne faut-il pas se relâcher, surtout d.ins les paroisses où il se trouve un grand nombre de coupables, qu'on serait obligé d'éloigner des sacrements si l'on voulait se teuir exactement à la règle?

R. La multitude n'a jamais été un titre pour se dispenser de Bftivre les règles que le Saint-Esprit a établies. Voici les paroles du Seigneur, Exod. xxiii, t\ 2 : Vous ne v >us laisserez voint entraîner parla multitude pour

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faire le mal; et dans le jugement, vous ne vous rendrez point à l'avis du plus grand nombre pour vous détourner de la vérité. C'est un raisonnement très-mauvais que l'on entend former à plusieurs. On le faisait au temps de saint Augustin (1). Est-ce, disaientils, que Dieu perdra tous les hommes? est-ce qu'il les condamnera tous? Non, faut-il leur répondre, Dieu ne perdra pas tous les hommes, car tous les hommes ne sont pas ivrognes, etc. Il est vrai, et on ne peut nier qu'il n'y en ait un grand nombre; mais quand Dieu dit : Je condamnerai, je ne pardonnerai qu'à ceux qui changeront de vie, pouvez-vous démentir ou révoquer en doute la paioh du Seigneur? En brûleront-ils moins, dit. saint Augustin en un autre endroit, parce qu'il y en aura un grand nombre qui brùleleront avec eux? Non propterca minus arde- ' bunt , <iuia cum mullis ardebunt. Aug.

Serin. 351.

Quest. XVI. Que faut-il répondre à ceux qui disent que le vin est un présent de Dieu, qu'il ne le donne qu'afio que l'on en use?

R. Saint Augustin (2) répond : Toute créature de Dieu est bonne ; mais il faut prendre garde à n'en pas abuser, et le péché consiste à en abuser. Ce n'est pas, dit saint Cbrysostome, que le vin soit mauvais; on ne prétend condamner que le mauvais usage qu'on en fait. Le vin est un présent de Dieu ; mais l'usage immodéré du vin est une invention du diable.

Quest. XVII. Que faut-il penser de ceux qui, dans les processions et les pèlerinages, vont au cabaret, et commettent des excès souvent jusqu'à s'enivrer?

R. Saint Chrysostome dit que quand on va visiter les tombeaux des martyrs, il faut prendre garde à s'en retourner en sa maison avec beaucoup de dévotion, éviter d'aller aux cabarets, et surtout d'y manqer et boire avec excès. Voyez, ajoute— t-il, combien c'est une chose déraisonnable, après s'être trouvé dans la sainte assemblée des fidèles , d'y avoir été nourri de la parole de Dieu, d'aller passer une partie considérable du jour dans les cabarets. Si, après avoir visité les tombeaux des martyrs, vous employez, le temps

à vous enivrer, vous feriez beaucoup mieux de rester dans votre maison.

Saint Augustin (3) soutient que c'est un grand abus de prête, dre qu'on honore les martyrs en célébrant des festins ou en buvant avec excès dans les solennités qui leur sont consacrées. Il dit dans un autre endroit que c'est, en quelque manière, faire souffrir une nouvelle persécution aux martyrs, que de profaner par des excès les solennités établies pour les honorer. Au lieu qu'on les a persécutés autrefois en les lapidant, on les persécute maintenant par des excès honteux, en feignant d'honorer leurs fêtes.

Quest. XVIII. N'y a-t-il pas des casuistes aux décisions desquels il serait dangereux de s'arrêter sur l'ivrognerie?

R. (in ne peut s'arrêter aux décisions des casuistes quand elles sont contraires à l'Ecriture, aux Sriints Pères, aux saints canons, à la droite raison, comme, par exemple, voici des décisions de casuistes qu'il serait pernicieux de suivre.

(k) « Il est probable que c'est seulement un péché véniel, quand il n'y a point de scandale, de se remplir de viande et de boisson jusqu'à vomir, et même quand on s'exciterait au vomi-sement pour être en état de boire encore.

« Si quelqu'un, après avoir bu, peut encore discerner entre le bien et le mal, quoique sa tête soit troublée en quelque manière , qu'il vomisse , qu'il ait la langue épaisse, qu'il bégaie, que ses pieds chancellent, que ses yeux voient double, qu'il lui paraisse que la maison menace ruine, ce n'est point encore une ivrognerie complète, et ce n'est qu'un péché véniel, quoique des plus considérables s'il est commis avec délibération. »

Voici la décision d'un autre casuiste (o) ; il demande : « Qui boirait un peu largement par le seul motif de bonne chère, mais sans perdre le jugement ni la santé, pécherait-il mortellement? » Il répond : « Non, crr la matière mortelle de l'ébriélé consiste en la perte du jugement ou de la santé. »

Malgré les efforts que fait cet auteur pour modifier sa demande et sa réponse, elles in-

(1) Serm. 511. Nunquid omnes perdiltmis est Dens, nunquid omnes damnaltirus? 111e dicit, damnabo, ignoscam eis qui se mulaverinl.

(2) Serm. 21. Si peccatum est mullum bibere, quare vinum insliluit Dominus ? . . . Omnis creatura Dci bona est, et illic peccatum non est, nisi quia maie nie ris.

(5) Ep. 22. Comessationes et ebrielales il» concess;c et l.cilx pnlaulur, ul in honorcm Martyriun non solurn per d es solemnes (quod ipsum quis non lugeiidum videal, qui hsec non carnis oculis eonspicit), sel etiam quolidie celebrentur.

la P sa/rti.ux, sub finem. Modo eos ebriosi calicibus persequunlur, quos lune furiosi lapidibus persequebanlur.

(4) Basembaum, l. v de Peccalis, cap. 3, dub. 5, art.X. Probabile est, secluso scandai» ei aliis, veniale tanlum esse, usque ad vomitum se cibo el polu minière, idque eliam si quis vomal ut ileralo possi; lôtrere.

Art, 2. Si quis post poium discernere adliuc possit

interbonum et mahim, licet non nihil pbantasia inrbala sil, aut sequalur vomilus, lingua limbe», pedes vacillent , ocnli cernant duplicia, vel domus girare videaiur, nondiim plena est ebrietas, ideoque tanlum peccatum veniale, quamvis ex gra\ioribus, si délibérait; sil commssum.

Laijman avance les mêmes absurdités, /.ni, sect.4,, n. 4 el 5.

(5) Berl;n Berlaut. Examen sur le 3e Commandement, 3e pdint. Ce casuiste est des plus d.miier. u\. Il est fàcbeuv qu'un aussi mauvais livre soil multiplié. Il s'en esl l'ait jusqu'à Ironie éditions, el pel lêlre davantage. A peine se tronve-t-il une page qui ne renferme quelque maxime relâchée. Un prètie qui n'a pas grande science suit aveuglément les décisions d'un si mauvais guide. On croit devoir avertir ceux qui se servent de ce casuiste et d'autres semblables, qu'ils s'exposent au danger prochain de se 'romper, et qu'ils doivent se donner de garde de puiser davantage dans des sources si corrompues.

duisent à l'intempérance, elles en diminuent Ja malice, et l'on y aperçoit plusieurs fautes. Premièrement il manifeste assez que, selon son sentiment, le péché de l'ivrognerie n'est mortel que quand on perd la raison ou que l'on ruine sa santé. On a rapporté cidessus l'autorité de saint Thomas, qui dit que l'essence de i'ivrognerie consiste dans l'usage immodéré du vin.

Secondement, ces paroles méritent d'elre observées : Par le seul motif de la bonne chère. La bonne chère, molif unique et principal. Quel motif pour un chrétien, qui a appris de saint Paul que, soit qu'il mange, soit qu'il boive, il doi1 tout faire pour la gloire de Dieu! Manger et boire par le seul motif de la bonne chère, c'est se meltre au rang de ceux dont saint Paul assure qu'ils font leur Dieu de leur ventre. L'auteur ne se contente pas de dire que, dans quelque circonstance, la chose pourrait ne pas aller jusqu'au péché morlel : il prononce universellement, quoiqu'on ne puisse douter que de boire largement par le seul motif de la

Délibéré à Paris, le 12 janvier 1720

N. Chaudière, doyen de la faculté.

Du Quesne, de la maison royale de Navarre.

Hideux, cuié des Saints-Innocents, ancien s\ndic de la faculté.

(j. Bourret, curé de Saint-Paul, de la maison et société de Surbonne.

Th. Du Rieux, de la maison et société de Sorbonne, principal du collège du Plessis- Sorbonne.

Lambert, de la mason et société de Sorbonne, prieur de Palaiseau.

D. Léger, chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris.

Herlau, de la maison royale de Navarre.

Jollain, curé de Saint-Hilaire, syndic de la maison royale de Navarre.

Bonnet, curé de Saint-Nicolas-dcs-Champs, de la maison et société de Sorbonne.

De la Coste, chanoine de l'Eglise de Paris.

Courcier, chanoine théologal de l'Eglise de Paris, de la maison et société de Sorbonne.

A ces décisions de nos anciens casuistes, nous ajouterons celles de quelques modernes théologiens , sans admettre ni rejeter leurs sentiments sur cette matière.

La faculté de théologie de Paris , d'après saint Paul, déclare l'ivresse péché morlel de sa nature. Ebrietas ex sua natura est peccatum lethale. On tombe dans ce péché, ditelle, lorsque les excès qu'on fait volontairement ôtent l'usage de la raison, ou la troublent considérablement. In enm incurrilur cum voluntaria potntionc rationis lumen obruitur tel cliam notabililer perturbatur.

Certains casuisles italiens ne sont pas aussi sévères : si quelqu'un , après avoir bu, disent Basembaum etLayman déjà cités,

bonne chère n'aille souvent jusqu'au péché morlel.

Le même auteur avance que les serviteurs et les hôteliers peuvent donner à boire à ceux qui en usent immodérément : principes dangereux dans !a morale , surtout quand on les assure universellement.

Il y a beaucoup d'autres décisions de quelques nouveaux casuistes relâchés qu'on pourrait rapporter, et auxquelles il serait dangereux de s'arrêter. Le clergé de France a eu en vue ces mauvaises décisions quand il a cundamné expressément cette proposition : (1) Ce n'est pris un péché de boire et manger tout son soûl pour la seule roluj.té, pourvu que cela ne nuise point à la santé, parce qu'il est permis à l'appétit naturel de se satisfaire en exerçant les actes qui lui sont jyropres.

Voici la censure du clergé : Celte proposition est téméraire, scandaleuse, pernicieuse, erronée et doit être renvoyée à l'école d'Epicure (2).

P.DAvoiLLÉ,de la maison royale de Navarre.

De Beyne, de la maison et société de Son bonne.

Girard de Labournat, de la maison et société de Sorbonne.

F. Le Tonnelier, ancien prieur de Saint- Victor.

Quinot, ancien professeur en .théologie, ancien syndic de la faculté, bibliothécaire du collège Mazarin, de la maison et société de Sorbonne.

Pastel, ancien professeur en théologie; de la maison et société de Sorbonne, coadjuteur de M. le grand maître du collège Mazarin.

F. H. Delan, professeur royal en théologie, de la maison et société de Sorbonne.

N. P. Gueret, de la maison et société de Sorbonne, professeur en théologie, vicaire gêné al de S. E. Mgr le cardiual de Noailles, archevêque de Paris.

peut encore discernerentre le bien et le mal, quoique sa tête soit troublée en quelque manière, qu'il vomisse, qu'il ait la langue épaisse, qu'il bégaie, que ses pieds chancellent, que ses yeux voient double, qu'il lui parai.-se que la maison menace ruine, co n'est point encore une ivresse complètent ce n'est qu'un pécbévéniel , quoique des plus considérables s'il est commis av< c délibération. Messieurs de la Sorbonne attaquèrent celte proposition de Basembaum comme contraire à l'Ecriture, aux saints Pères, aux saints canons et à la droite raison. Ils attaquèrent également celte proposition de Bertfn-Berlaut : «Qui boirait un peu largement par le seul molif de la bonne chère, mais sans perdre le jugement , ni la santé, péche-

(1) Censura Cleri Gallicani 21. Comedere et bibere (2) Httc propositio lemeraria est, scandalosa,

usque ad saiietaieni oi> solam voluptaiem, non est perniciesa, erronea et ad Epicuri scholam ablo-

peccalum, modo non obsil valeludini, quia licite po- ganda. lest appelilus nalnralis suis aciibus l'rui.

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rait-il mortellement? Non , car la matière mortelle de l'ivresse consiste en la perte du jugement ou de la santé. » Ils opposent à celte proposition qu'ils regardent comme dangereuse l'autorité de saint Thomas qui dit que l'essence de Yébriélé consiste <ians l'usage immodéré du vin : culpa ebrieiatis consistit in immoderato usu et concupiscentin vint; et ils prétendent que le clergé de France a eu en vue ce* mauvaises propositions quand il a condamné expressément cette proposition : « Ce ti'esl p>ts un péché de boire jusqu à satiété pour la seule volupté, pourvu que cela ne nuise point à la santé , et l'a poursuivie comme téméraire , scandaleuse, pernicieuse, erronée et devant être renvoyée à l'école d'Epirure, hœc propnsitio lemeraria est , scandalosa , perniaosa, erronen et ad Epicuri scholam ab'.eganda.

Voici le sentiment de saint Liguori , que Mgr. Gousset regarde comme certainement probable: « Cerlum est apud omnes, quod ad hoc ut ebrietas sit peccatum mortale , requiritur ul sit perfecla , nempe quœ omuino privet usu ralionis. Unde non peccat mortaliler qui ex polu vini non amitlit to'aliter usum rationis, quamvis mens perturbetur, ila tamen ul discernere valeaL inter bonum et malum. »

Cas I. Albert a bu jusqu'à vomir : a-t-il péché mortellement ?

R. 11 est probable , suivant saint Liguori, que le péché d'Albert n'est que véniel , à moins qu'il n'ait donné du scandale , ou nui notablement à sa santé : « Comedere vel bibere usque ad vomitum, probabile est esse lantum veniale ex génère suo, nisi adsit scandalum vel notabile nocumentum valetudinis. Il y aurait, dit Mgr. Gousset, assurément faute grave et scandale, si cela arrivait à un ecclésiastique, à moins qu'on ne pût attribuer cet accident à une indisposition. Saint Liguori ajoute : qui au te m sponte evomunt quod sumpserunt, ut iterum edant aut bibant vix excusantur à moriali; hoc enim videtur involvere magnam difformitatem.

Suivant le même saint , il n'est pas permis de s'enivrer, quand même il s'agirait de la vie, et cependant il regarde comme plus probable qu'il est permis à un mi'ade de suivre l'avis de son médecin, qui lui prescrit comme remède nécessaire à sa guérison de premlre du vin ou une liqueur enivrante en assez grande quantité pour lui procurer par l'ivresse une crise salutaire. La raison qu'il donne de cette dernière décision, c'est que la privation de la raison n'arrive alors que par accidentel indirectement, et «iV/eo licite permit ti potest. Licilum e>t matri sumere pharmacum direcle lendens ad servandam vitam, quamvis indirecte eveniat expulsio fœtus. Secus vero dicendurn si potalio daretur directe ad ebrielatem, sive ad privalionem ralionis causandarn; hoc enim esset semper inlrinsece malum.» Et c'est lace qui constitue une Irès-grande différence entre l'un et l'autre Cas. Dans le dernier cas, on boit le vin pour chasser la maladie , mais dans le

premier ce n'est que pour perdre directement la raison, ce qui est intrinsèquement mauvais et toujours défendu.

Cas IL Melchior , homme riche, se plaît à enivrer ses convives en les provoquant à boire : pèche-t-il mortellement?

IL Oui. Il est défendu d'enivrer qui que ce soii , pas même celui qui est incapable de pécher mortellement ; dans ce cas , quand on ferait enivrer un enfant, un insensé, si le péché n était pas imputable à ceux-ci , il le serait à celui qui en serait l'auteur. Morlale est alium inebriare, vel provocare ad œquales hauslus cum inlentione inebriandi, aut adverlenlia secuturœ ebrielatis in se, aliove.

« On ne doit pas , dit Mgr. Gousset , engager un convive à boire , lorsqu'on a lieu de craindre que cette invitation n'aboutisse à l'ivresse. Ce serait également une imprudence blâmable de faire boire ceux qui ont déjà pris trop de vin , ou qui ne peuvent en prendre davantage sans danger de s'enivrer. Mais on doit excuser celui qui sert du vin à ceux qui en abusent ou qui en abuseront, lorsqu'il ne peut le leur refuser sans de grands inconvénients; lorsque, par exemple , ce refus serait une occasion d'emportement , de blasphème; car servir du vin est en soi une chose indifférente , et l'abus qu'en font ceux qui l'exigent leur est personnel. »

Les excès dans le vin ou les liqueurs sont de tous les excès d'intempérance les plus odieux et les plus pernicieux. Ils abrutissent l'homme , le dégradent , le mettent au-dessous de la bête, et le réduisent, dil saint Jean Chrysostome , à un état plus déplorable que la mort. Tandis que le jeune Cyrus était à la cour du roi Astyage , son grandpère, il lit un jour la fonction d'échanson; mais avant de verser à boire, il ne goûta point la liqueur qu'il servait, comme c'était l'usage. Astyage s'en aperçut et lui en demanda la raison. «Je craignais, dit Cyrus, que cette liqueur ne fût empoisonnée , et voici ce qui me le faisait craindre : J'ai remarqué, l'autre jour , pendant le repas que vous donnâtes aux seigneurs de votre cour , que dès que vous en eûtes un peu bu , vous devîntes, tant vous que ces seigneurs , entièrement différents de ce que vous étiez. Vous ne faisiez pas difficulté de vous permeltre ce que vous défendez , à nous qui ne sommes que des enfants. Vous criiez tous à la lois et vous ne vous entendiez pas; vous chantiez de la manière la plus ridicule , et vous cçoviez pourtant chanter le mieux du monde. *"%ien plus , lorsque vous vous êtes levés pour danser, non-sei'lement vous ne dansiez pas eu mesure, mais vous ne pouviez pas vous soutenir. En un mot, voussemblicz avoir oublié, vous, que vous étiez le roi, et les convives qu'ils étaient vos sujets. — Dites-moi , mon fils, reprit alors Astyage, n'arrive-l-il pas la même chose à votre père'7 — Jamais, répondit C\ rus; mais quand il a bu, il cesse seulement d'avoir soif.

Cas III. Aristide, saisi par des voleurs qui l'emmenaient pour le tuer, n'a pu se débar-

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passer d'eux qu'en les enivrant : a-t-il pu le faire sans pécher mortelle ont ?

ÏA. Voici quelle est la doctrine de saint Liguori , laquelle va nous servir de réponse : ■Si on ne peut empêcher un grand mal, ditil, qu'en enivrant celui qui doit le commettre, ii est permis de le pousser à un état d'ivresse qui lui soit involontaire, parce qu'il s'enivrera contre son intention, et par conséquent sans péché; par exemple, en lui faisant boire du vin très fort ou mélangé de drogues enivrantes dont il méconnaît la force. Ainsi vous pourriez selon lui enivrer ceux qui seraient sur le point de livrer une ville à l'ennemi, ou de vous conduire vous-même en servitude. Mais pourrait-on les porter à s'enivrer volontairement? Le même saint paraît adopter le sentiment de Layman , qui dit que non. Toutefois quand il s'agit d'éviter un plus grand mal , tel qu'un homicide, un sacrilège, saint Liguori adopte l'affirmative qui lui paraît, dit-il, assez probable, soit que l'ivresse soit péché matériel ou péché formel, de la part de celui qui y tombe; et il s'appuie sur cette raison qu'il est permis de conseiller un moindre mal pour en éviter un plus grand. Mgr. Gousset n'est pas tout à fait du même avis , parce que, dit-il, ce serait coopérer directement à une chose mauvaise de sa nature ; cependant il ajoute : il ne faudrait pas inquiéter ceux qui le feraient ; car on peut facilement les supposer de bonne foi sur une question de celle nature. Nous n'oserions pas non plus, pour la même raison, empêcher un malade de suivre l'avis de son médecin, qui , à tort ou à raison, lui prescrirait comme remède nécessaire à sa guérison, de prendre du vin ou d'une liqueur enivrante , en assez grande quantité pour lui procurer par l'ivresse une crise qui peut être salutaire.

Cas IV. Antoine boit une telle quantité de vin , qu'elle doit, comme il l'a déjà remarqué, nécessairement l'enivrer; mais dès qu'il a bu et avant qu'il n'ait perdu l'usage de la raison, il se met au lit, s'endort afin d'éviter les suites de l'ivresse. Pèche-l-il mortellement?

il. Assurément , parce qu'il a t'ait une ac-

tion intrinsèquement mauvaise et propre à priver un homme de l'usage de sa raison.

Cas V. Euriale, quand il est dans l'ivresse, profère toutes sortes de blasphèmes, de paroles impures. Ces mauvais propos lui sontils imputables à péché?

R. Si les mauvais propos, les blasphèmes, les mauvaises actions auxquelles se livre un homme ivre ont été prévus par lui , d'une manière au moins confuse, ils lui sont imputables à péché; car, quoique involontaires dans le moment même , ils paraissent volontaires dans la cause.

Cas VI. Vous êtes-vous exposé sans raison à l'occasion prochaine de vous enivrer en fréquentantles cabarets ou d'autres maisons où vous savez que vous vous enivrez quand vous y allez, et que probablement vous vous enivrerez encore? Avez-vous négligé d'empêcher quelqu'un de s'enivrer lorsque vous le pouviez sans de grands inconvénients? Sachant que dès que vous goûtez un peu de vin, votre passion vous entraîne et vous fait tombée dans une ivresse complète, en avezvous bu, vous exposant ainsi à une occasion prochaine de pécher mortellement?

Dans ces css-là vous avez péché gravement.

Selon saint Liguori, on peut penser que l'ivresse a été complète : 1° quand on ne se rappelle ni ce que l'on a fait, ni ce que l'on a dit, ni quand ni comment on a été ramené à la maison ; 2° si on s'est permis des choses que jamais on ne fait de sang-froid, comme de dire des paroles impures , de troubler une maison , frapper quelqu'un.

Jeunes gens, craignez le vin et les liqueurs. Pères et mères , craignez d'y accoutumer vos petits enfants; donner du vin a un petit enfant , c'est lui embraser le sang, qui n'est déjà que trop chaud ; c'est jeter l'huile sur le feu. Chez les Romains, il était défendu aux personnes du sexe de boire du vin. Si la passion pour le vin est un vice odieux dans un homme , elle est un vice horrible dans les personnes du sexe , et les rend presque incorrigibles , et d'autant plus incorrigibles, qu'elles ne s'en confessent pas, ou par honte ou par aveuglement, se persuadant qu'elles ne l'ont point de mal.

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