‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 446 sur 448 · JEU JEU · texte numérisé non relu

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vrages d'autrui, afin de paraître soi-même en effaçant les autres : péché véniel encore, à moins que le blâme n'ait blessé gravement la charité.

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Le jeu , dans le sens qu'on l'entend ici , est une convention f;iite entre plusieurs personnes qui, dans la vue de se récréer , consentent que ce qu'ils y mettent appartienne à celui qui gagnera. On distingue trois espèces de jeu. Le premier est celui auquel l'esprit seul, ou l'adresse, a la principale part, tels que sont les échecs , les dames, la paume etc. Le second consiste uniquement dans le hasard , comme ceux des dés, du hoca , du lansquenet, du pharaon, de l'oie et de la Manque. Le troisième, qui est mixte , dépend en partie de l'industrie, et en partie du hasard, comme le piquet , la triomphe, le trictrac, etc. Celui qui est de pure industrie est permis, pourvu qu'il ne devienne pas condamnable par quelque circonstance particulière, comme s'il mettait un homme hors d'état de payer ses dettes , ou que par un trop grand attachement, il y passât un temps trop long , ou qu'il ne pût jouer sans donner du scandale à son prochain, ou que le jeu lui fit omettre les devoirs de son état, ou qu'il jouât par un motif d'avarice. — Celui qu'on appelle de hasard est défendu, non-s< ulement aux ecclésiastiques , par une infinité de conciles, mais encore aux laïques, et surtout quand ils y jouent contre la loi du prince. Il est même des jeux d'industrie qui sont défendus aux ecclésiastiques , parce qu'ils ne sont pas séants à leur état , comme ceux de la paume et du ballon. — Toutes sortes de jeux, même ceux que l'on appelle mixtes , ne conviennent pas aux ccclési . siiques , et moins encore celui des cartes : c'est pourquoi ceux qui veulent donner lion exemple aux autres, ne doivent jamais s'occuper à ces sortes de jeux : 1° parce qu'il esl très-rare que le jeu ne soit pas accompagné de la cupidité , et qu'il en est bien peu qui jouent avec un véritable désintéressement, et qui soient moins piqués du profit que du plaisir; 2" parce qu'il est très-honteux qu'un ecclésiastique s'occupe au jeu , pendant que des païens, tels que les Japonais, le regardent comme un crime capilal t ainsi que le rapporte de Rochefort dans son Dicuonn. général. Voyez Jeu ; 3° parce que le jeu a fort souvent de mauvaises suites : Nom ludus qenuit sire? pitum, cerlamen et iram, dit Horace. On examinera , Cas Lubin , si l'on est obligé à restituer ce qu'on a gagné nu jeu de hasard.

On n'accorde point d'action en justice à celui qui a perdu au jeu contre celui qui a gagné, comme il fut jugé par le parlement de Grenoble le 20 février 1685, contre le nommé Arnaud de Vers, appelant d'une sentence du juge de Guilleslre , qui l'avait condamné à payer la somme de 39 liv. à N. Robert qui la lui a\ait gagnée au jeu de boule. Un autre arrêt du parlement de Dijon du mois de novembre 1608, mit d'accord le demandeur d'une somme qu'il avait gagnée au jeu de cartes , et le défendeur, en adjugeant la somme aux pauvres. Les jeux de hasard étaient tellement odieux aux Romains, que si un homme qui tenait une maison de jeu, venait à élre battu , maltraité ou volé par les joueurs ou par d'autres, il n'avait aucune action en justice contre ceux qui l'avaient outragé ou volé. Le code civil n'accorde aucune action pour une dette de jeu ; dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie.

Cas I. Cassandre passe souvent les jours de l'Eglise. Ainsi, pour juger de la qualité du

entiers au jeu. La circonstance du temps péché que commet Cassandre, il faut savoir :

considérable qu'il y emploie peut-elle ren- 1° quelle esl sa profession : car s'il était e-

dre son péché quelquefois mortel, lorsque ligieux, prêtre ou bénéficier, son péché se-

d'ailleurs le jeu auquel il joue est permis rait sans doute plus grand que ne le serait

en soi? celui d'un séculier; 2° il faut consiJérer le

R. Il est permis à l'homme de prendre une temps qu'il emploie au jeu : car s'il jouait honnête récréation, et celle du jeu comme des jours et des nuits entières , ou qu'il pasune autre. Mais, dit Aristote, il ne faut en sât la plus grande partie des dimanches et user que comme du repos, c'est-à-dire, des fêtes à jouer, cette circonstance rendrait comme d'un remède contre l'épuisement que aussi son péché beaucoup plus grief, quand cause un long travail. Ainsi il y a du péché, même il serait séculier ; puisqu'il n'y a que à pousser le jeu trop loin; et ce péché de- des insensés qui puissent regarder la vie vient plus grief par les circonstances du jeu, comme un temps qui ne nous est donné que soit qu'elles regardent le temps, le lieu , ou pour jouer. Jàstimaverunt lusum c$se witam les personnes qui jouent ; comme quand on noitram et conversatimem v;tœ comoositam joue un jour de fête un temps trop considé- adlucrum. Sap. \v, 12. 3° Il n'est pas moins rable, ou dans un lieu saint, ou dans un important d'examiner les autres circonstanlieu public avec scandale ; ou que ceux qui ces qui sont ordinairement inséparables du jouent sont d'une condition qui ne leur per- jeu , cl qui font souvent que le jeu est une met pas de s'occuper au jeu, tels que le occasion de pèche mortel à ceux qui y sont peuvent être des évéques, des prêtres, des adonnés. C'est par ces règles que l'on doit religieux et des magistrats : car pour lors le juger si l'excès du jeu où Cassandre s'ocjeu devient quelquefois péché mortel, comme cupe, est mortel ou s'il n'est que véniel, quand on joua avec une excessive passion — ïoul ceci ue résout guère la diffiet qu'on préfère le plaisir du jeu à l'amour culte. Pour le bien faire , il faudrait pouvoir qu'on doit à Dieu ou aux commandements définir jusqu'où doit aller la perle du temps

pour être mortelle. Quand on pense que le servileur inutile fut jeté dans les ténèbres précisément pour son inutilité , on tremble pource grand nombre de personnes de toute condition, dont le moindre mal est de ne rien faire.

Cas IJ. Chrisogone, prêtre, joue souvent à différents jeux de cartes avec ses amis. Son confesseur l'a menacé de lui refuser l'absolution, s'il continuait d'y jouer. An bene?

R. Pour répondre à celte difficulté, il faut observer qu'il y a des jeux de cartes, qui sont purement de hasard, tei qu'est celui du lansquenet ; et d'autres qui sont mixtes, c'est-à-dire , où l'industrie se trouve joint,1 au hasard ; tels que sont ceux du piquet , de la triomphe , etc. Les premiers sont absolument déleudus à tous les ecclésiastiques. C'est pourquoi on ne peut que louer la fermeté du confesse;. r de Chrisogone, si ce prêtre joue à ces sortes de jeux , parce qu'il ne doit point souffrir qu'un ecclésiastique s'y occupe, mène par une simple récréaiion , contre la défense des saints canons, qui sont les lois de l'Eglise. Quaat aux jeux mixtes , nous ne croyons pas avec le savant Avila, que les ecclésiastiques qui y jouent, pèchent toujours mortellement , iors même qu'ils y exposent peu d'argent; mais nous sommes très-persuadés qu'ils n'y peuvent jouer sans quelque péché, et qu'il y a même danger qu'ils n'offensent Dieu mortellement , lorsqu'ils exposent une somme notable au jeu , ou qu'étant dans l'habitude d'y jouer , ils y perdent un temps très-considérable.

— Qu'ils pèchent, rien n'est plus clair, puisque depu.s l'invention des cartes, qui est du xive siècle, un très-grand nombre de conciles les ont défendues. Qu'ils s'exposent à pécher mortellement, quand ils s'exposent à perdre beaucoup d'argent ou de temps, c'est une chose qui parle d'elle-même, et plus encore quand l'argent qu'ils exposent vient de leurs bénéfices. Voyez mon Traité du devoir des pasteurs, où la première partie de celte décision, qui seule est contestée par la pratique de bien des gens, est solidement prouvée, ch. vin, n. 13. J'ajoute avec P on ta s , qu'il est défendu aux personnes d'Eg ise de jouer en public, ou même en particulier, avec des laïques, aux jeux mêmes purement d'industrie, tels que sont ceux de la paume, du ballon, des quilles , de la boule, du palet et autres semblables, parce que, comme le dit le concile de Mexique tenu en 1585, ces jeux ne s'accordent pas dans ces circonstances avec la gravité et la modeste d'un véritable ecclésiastique , qui est obligé de se conduire en toute occasion comme le ministre de Dieu , suivant ces paroles de l'Apôtre : In omnibus exliiberunus nosmelipsos sicut Dei ministros.

II Cor. vi.

Cas III. Macédonius, prêtre, joue quelquefois aux jeux do hasard, mais uniquement par récréation. Pèche-t-il?

R. Oui, puisqu'il viole cette loi générale du concile œcuménique de Latran, en 1*215: Clertci ail aléas vel taxiUos non ludant, neç

hujusmodi ludis intersint. Loi confirmée par le saint concile de Trente, sess. 22, de Reform.t cap. 1, et par un très-grand nombre d'autres, comme ceux d'Albi en 1254, de Béziers en 1255, etc. Et certes n'y a-t-il pas assez de jeux innocents, sans s'attachera ceux qui sont défendus ?

Cas IV. Melchior , diacre, et Corneille, prêtre, jouent souvent ensemble aux échecs, aux dames, à la boule et à d'autres jeux où le gain dépend principalement de l'induslrie. Le peuvenl-ih faire sans péché?

R. Quoique les ecclésiastiques dussent faire consister leur principale récréation dans la lecture des livres sacrés, et dans les exercices de la vie sainte où Dieu les a appelés, plutôt que dans un divertissement mondain, on ne doit pas néanmoins condamner de péché ceux qui jouent aux jeux dont il s'agit, pourvu, 1° que ce ne soit pas par l'avidité du gain, qui est toujours un molif condamnable , surtout dans les ecclésiastiques; 2° qu'on n'en fasse pas une habiiude ; 3° que ce soit sans scandale et avec des personnes sans reproche. Dummodo id raro, sine scandalo, et cum personis honestis fiât, dit le concile de Mexique, tenu en 1585, qui sur ce point n'a été combaltu par aucun antre. Aussi est-ce le sentiment de saint Antonin, de Toslat, elc, quoique Cajelan remarque que le jeu des éch\cs est réellement contraire à la fin du jeu, puisqu'au lieu de diminuer l'application de, l'esprit il l'augmente, et que bien loin de disposer à l'étude, il est lui-même une étude très-faiigante.

Cas V. Jovinien, curé, se trouve souvent duns une compagnie de gens du monde qui jouent à différents jeux de hasard, et passe un temps assez considérable à les voir jouer pour se récréer. Pèche-l-il en cela, et son péché est-il grief et même mortel?

R. 11 pèche grièvement, 1° parce qu'aucune raison ne peut excuser un prêtre et un curé qui emploie si mal un temps qu'il est tenu de consacrer au service de Dieu, de l'Eglise el du prochain ; 2° parce que le plaisir qu'on prend à voir jouer aux jeux do hasard est défendu aux ccclési astiques par un grand nombre de lois de l'Eglise el de l'empire , et qu'il ne convient ni à la dignité de leur personne, ni à la sainteté de lenr état, ni au bon exemple qu'ils doivent donner à tout le monde.

Quoiqu'à parler en général on ne doive pas condamner de péché mortel un prêtre qui regarde jouer des séculiers, il se peut néanmoins faire que ce péché devienne mortel dans quelques circonstances , comme si ceux qui jouent pèchent moi tellement, et qu'en les regardant jouer on les anime : ce qui arrive souvent.

Cas VI. Lysimaque , soldat, se confessant de quelque circonstance où il croyait avoir péché en jouant aux dés, ou cà quelque autre jeu de hasard, le confesseur lui a voulu persuader qu'il ne pouvait jouer a ces sortes de jeux sans péché mortel. Lysimaque de-

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mande s'il est vrai qu'il pèche mortellement en y jouant?

R. il est constant que les jeux qui sont purement de hasard sont d'eux-mêmes mauvais et condamnables. C'est pourquoi ils sont défendus, même aux laïques, par le 42" canon de ceux qu'on attribue aux apôtres. Cependant saint Antonin les excuse du péché mortel dans les laïques, 1° quand on n'y joue que par divertissement ; 2° quand ce qu'on y joue n'est pas considérable, eu égard aux facultés de ceux qui jouent; 3° quand les circonstances qui ont servi de motifs pour les condamner ne s'y rencontrent point, c'esl-à-dire qu'on y joue sans passion , qu'on n'y donne point trop de temps, et moins encore les dimanches et les fêtes; qu'on en bannit l'emportement, le blasphème, e!c, et qu'entin on ne joue pas par un désir excessif de gagner beaucoup.

— M. La Placette a prouvé que le jeu de hasard n'est pas mauvais de sa nature, et on a peine à condamner de péché véniel un père qui , pour se délasser avec son fils, jouera une partie à l'oie. Mais on ne peut trop peser l'ordonnance du 15 janvier 1629, citée par l'auteur, où Louis Xlll défend, par l'art. 137, toutes les assemblées de jeu , déclare inlàmes ceux qui prêtent leur maison pour les tenir, incapables d'exercer aucuns offices royaux, et veut même qu'on les bannisse des villes, et que leurs maisons soient confisquées. Par t'ait. 138, il déclare nul.es toutes les dettes du jeu, ainsi que les promesses et obligations qu'on y aurait faites. Par l'art. 139, il ordonne que ceux qui auront joué sur des gages les perdent, et qu'ils soient confisqués au profil des pauvres, sur ceux qui les auront gagnés. Par l'article 140, il permet aux pères, mères, aïeuls et tuteurs, de répéter ce que leurs enfants ou mineurs auront perdu. Par l'article 141, il ordonne encore que tous les biens immeubles joués, quoique le jeu ail été pallié d'une fausse vente, demeureront hypothéqués aux femmes et aux créanciers. A quoi l'on peut ajouter six célèbres arrêts du parlement de Paris , qui défendent les jeux de cartes et autres jeux de hasard, dont le dernier, qui est de 1710 , porte l'amende de 1000 liv. contre les contrevenants. Preuve incontestable que nos lois civiles sont encore actuellement en vigueur, bien loin d'être abrogées.

Cas VIL Lubin, ayant gagné aux dés dix écus à Marin, son confesseur lui a ordonné de restituer cette somme, attendu que ce jeu est défendu, même aux laïques, par les canons el par les ordonnances de nos rois, soutenues de plusieurs arrêts du parlement. Quid facto opus?

R. 1° Nous disons avec saint Thomas, 2-2, q.32, art. 7, qu'on est obligé de restituer ce qu'on a gagné au jeu : 1° à tous ceux qui ne sont pas dans le pouvoir d'aliéner leur bien, tels que sont les mineurs et les insensés; 2° à ceux qu'on a trompés en jouant ; 3' à reux qu'on y a contraints par violence ou

par une trop grande importunité ; 4* quand on a abusé du peu d'habileté de celui qu'on a excité au jeu ; dans tous lesquels cas la restitution doit être fiite aux personnes mêmes de qui on a gabné l'argent. Saint Antonin observe qu'on n'est pourtant pas obligé dç. restituer ce qu'on a gagné à un mineur ou à une femme en puissance de mari, lorsque la chose gagnée est si peu considérable, qu'on a un juste fondement de présumer que leurs pères, tuteurs ou maris consentiraient aisément qu'ils hasardassent une telle somme au jeu pour leur divertissement. Exception qu'il ne faut pourtant pas étendre trop loin, de peur qu'on ne se flatte par le motif de l'intérêt.

2° A l'égard des autres cas, le même saint Thomas et plusieurs grands canonisles estiment que, dans les lieux où les jeux de hasard sont défendus par les lois ci\ îles-, et où ces lois sont actuellement en \igueur, on est pareillement obligé de restituer ce qu'on a gagné, non pas a ceux à qui on l'a gagné, puisqu'ils s'en sont rendus incapables en vi lanl la défense portée par les lois, mais aux pauvres, ou de l'employer en d'autres œuvres de piété.

— Je crois avec Habert que, s'il s'agit d'une dette contractée par le jeu , on n'est pas obligé de la payer, parce que Louis Xlll a déclaré toutes dettes contracéespourlejeu nulles et de nul effet. Mais que, s'il s'agit d'une somme déjà payée, on n'est pas obligé de la rendre avant la sentence du juge, parce qu'il n'y a aucune loi du prince qui y oblige. Et en cas qu'il fallût la restituer comme acquise en vertu d'un titre nul, ce ne serait point aux théologiens à décider qu'il faut la donner aux pauvres, parce qu'ils n'ont aucun droit d'adjuger à i'uu plutôt qu'à 1 autre le bien des sujets du roi. Si, en quelques cas semblables, on fait restituer aux pauvres, c'est que le prLce le sait et y consent, ce qu'on ne peut prouver avoir lieu ici.

Cas VIII. Léonor ayant gagné au jeu -Jeux pisloles à Emile qu'il y avaii incité, demande s'il est dans le ca; où saint Thomas veut que ceux qui attirent au jeu sont tenus de restituer.

R. Si Léonor n'a fait simplement qu'inviter Emi.e au j u, sans lui faire de violence, ni le presser par une trop grande importunité, il n'est pas dans le cas de la restitution dont parle saint Thomas, 2-2, q. 32, a. 7; mais s'il lui a fait quelque violence, ou qu'il l'ait tellement importuné, qu'il n'ait consenti au jeu que comme il aurait consenti à payer des intérêts à (in usurier, il est obligé de restituer à Emile les «..eux pisloles qu'il lui a gagnées. C'est non-seulemen' le sentiment de saint Thomas et de saint Antonin, mais de tous ceux qui ont écrit sur cette matière. Rien de plus juste que le jeu, qui de soi doit être un délassement soit très-volontaire.

Cas IX. JEgimius vend des cartes à jouer et des dés. Son confesseur le menace du rofus de l'absolution s'il ne cesse. 11 s'excuse.

1° sur ce que l'on peut jouer à certains jeux de cartes et de dés sans péché ; 2" sur ce que tous ceux de sa profession en vendent aussi bien que lui, et qu'il ne peut cesser sans souffrir un dommage considérable. Estil obligé, nonobstant ces raisons, de s'abstenir d'en vendre?

R. On ne doit pas refuser l'absolution à un homme pour vendre des cartes et des dés, 1° parce que l'on peut s'en servir pour jouer à des jeux qui ne sont pas de pur hasard, comme des caries, au piquet, et des dés, au trictrac; 2° parce qu'il est des jeux de pur hasard où les laïques peuvent jouer sans péché, au moins mortel, lorsqu'ils y jouent simplement pour se récréer, et sans esprit d'avarice, sans passion, sans scandale, sans une notable perte de temps, etc. C'est la décision de la morale de Grenoble, qu'on n'accusera pas de relâchement.

— Retranchez de la décision de l'auteur ces mots, au moins mortel. Permettrait-il de vendre des dés, si on n'y pouvait jouer sans péché véniel?

Cas X. Jourdan tient un brelan public, c'est-à-dire une maison préparée pour ceux qui veulent y venir jouer aux cartes et aux. dés, moyennant une rétribution qu'il tire de chacun d'eux. 11 s'excuse sur ce qu'il n'a point d'autre moyen de gagner sa vie et de faire subsister sa famille , qui est nombreuse, et qu'il ne trouve personne à qui louer sa maison , située à l'extrémité de la ville. Son confesseur peut-il l'absoudre ?

R. Non, parce que Jourdan viole les lois de l'Etat dans une matière importante. Voici comme en parle Louis XÏI1 dans sa déclaration du 30 mai 1611 : « Faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient, de tenir brelans en aucunes villes et endroits de notre royqume, ni s'assembler pour jouer aux -cartes et aux dés ; même aux propriétaires, détenteurs de leurs maisons ou locataires d'icelles, d'y recevoir ceux qui tiendront lesdits brelans , ou joueront esdits jeux, à peine d'amende arbitraire, d'autre punition s'il y échet, et d'être, en leur propre et privé nom, responsables de la perte des deniers qui y sera faite, et tenus à la restitution d'iceux : enjoignant à cette fin aux juges ordinaires de chacune de nos villes de se transporter es maisons et lieux où ils seront avertis y avoir brelans et assemblées; se saisir de ceux qui s'y trouveront, ensemble de leur argent , bagues , joyaux cl autres choses exposées au jeu ; en faire distribuer les deniers aux pauvres des Hôtels -Dieu, auxquels, dès à présent, comme pour lors, nous les avons affectés el adjuges, affectons et adjugeons, etc. » Maximes que le parlement a suivies jusqu'à condamner en pareil cas à des punitions corporelles. Saint Charles a enseigné la même chose; et le clergé de France a adoplé ses instructions aux confesseurs, en les faisant traduire..

Cas XI. Une personne de qualité, d'ailleurs assez réglée, joue souvent; elle gagne

quelquefois des sommes assez considérables ; mais, comme elle perd plus souvent qu'elle ne gagne, elle vend une partie de ce qu'elle a, et, d'un autre côté, elle fait des emprunts pour fournir à sou jeu.

Le curé de la paroisse de cette personne est venu la voir et lui a fait un très-grand scrupule de sou jeu, lui disant qu'elle donne du scandale dans son quartier et à tous ceux qui la connaissent; qu'elle n'est point, par conséquent, en éiatde salut, à moins qu'elle ne change de conduite. Cette personne, pour se justifier, répond premièrement, qu'elle n'est point de qualité à travailler , qu'elle n'a point d'occupation qui l'empêche de se divertir ; secondement , que le jeu n'est [joint une chose mauvaise, et qu'elle joue communément avec des gens d'honneur et de condition ; que s'il y a des lois qui défendent les jeux de hasard, elles sont prescrites, et que l'usage les a abolies. Troisièmement, que les personnes qui viennent jouer chez elle, ou chez qui elle va jouer, sont tous gens choisis; qu'ii s'y trouve des ecclésisliques, même distingués , qui jouent avec les autres dans ces assemblées, ou qui y voient jouer; que s'il y avait du mal, ils n'y viendraient pas. Quatrièmement, que ni ses confesseurs, ni ceux des personnes avec qui elle joue, au tant qu'elle peut le connaître, ne leur en font aucun scrupule. Cinquièmement, qu'on lui fasse connaître par une consultation raisonnée quel est son péché et en quoi il consiste; car jusqu'à présent, elle n'a point cru offenser Dieu si grièvement qu'on prétend. C'est pourquoi on prie messieurs de Sorbonne de vouloir dire leur sentiment sur le cas ci-dessus; et si la personne dont il s'agit, qui est une dame de qualité, peut demeurer en sûreté de conscience, sans être obligée de changer à l'égard de son jeu.

R. Le conseil de conscience consulté estime que la personne dont il s'agit est dans un danger de perdre son âme, si elle continue à jouercomme ellel'a faitjusqu'à présent. Le jeu mémede hasard n'a desoiriendemauvais; mais jouer souvent et jouer pour gagner do l'argent, ce sont deux circonstances qui détruisent la nature et la fin du jeu et qui, par conséquent , le rendent mauvais. On ne doit point faire du jeu une occupation , c'est cependant ce que font ceux qui jouent souvent et qui s'adonnent au jeu. L'on demeure d'accord que la vue précisément du gain ne rend pas le jeu illicite. L on peut souhaiter de gagner en jouant, sans pour cela pervertir la nature et la fin du jeu; mais on ne peut pas sans dérèglement jouer dans la vue principale de gagner : ce serait faire du jeu un commerce et un trafic pour avoir de l'argent. Quand la passion, que ceux qui jouent souvent ont de gagner, les porte à jouer de grosses sommes par rapport à leur état, c'est un autre dérèglement qui rend le jeu criminel, parce qu'on s'expose à s'incommoder notablement et sa famille, ou à faire un tort considérable à son prochain, ce qui est contre la charité. De sorte que jouer souvent , jouer dans la feule vue du

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gain, jouer de grosses sommes, ce sont trois circonstances qui sont opposées à la fin pour laquelle le jeu a été institué. Un jeu de la sorte est la récréation d'un avare, et non d'un chrétien. C est un dérèglement considérable et une faute mortelle. Ces trois circonstances , qui sont capables de rendre mauvais toutes sortes de jeux , se rencontrent bien plus souvent dans les jeux de hasard, parce que, comme ils plaisent davantage, on s'y adonne aussi pins volontiers et l'on y joue plus souvent des sommes considérables, soit d;ms la vue principale d'y faire un plus grand gain, soit pour regagner plus vite et en un coup ce qu'on a perdu en plusieurs. D'un autre côté, comme les événements en sont plus différents et plus subits, ces sortes de jeux sont aussi plus capables d'allumer les passions et de produire tous les mauvais effets dont des passions irritées peuvent être la cause. De là vient qu'on a toujours regardé les jeux de hasard comme très-pernicieux.

Jl faut remarquer que par jeu de hasard on entend ici celui qui est de pur hasard, ou celui dans lequel le hasard a plus de part que l'industrie, comme le jeu de i es ou de cartes, ou tousautres jeux semblables, dans lesquels la fortune règle principalement et en peu de temps la perle ou le gain" qui s'y fait. Ces jeux ont été défendus dans tous les siècles de l'Eglise, particulièrement quand on y joue souvent et de grosses sommes.

Cela posé, on répond aux raisons que la

dame de qualité apporte dans le cas proposé :

1* Que le temps qu'on emploie à jouer, quand on joue si souvent, est un temps perdu et mal employé : c'est une faute dont la dame de qualité esk coupable, puisqu'elle passe la plus gr.nde partie du temps à juuer: qu'elle ne dise pas non plus qu'elle n'est pas de condition à travailler, puisqu'il n'y a point de qualité qui exempte de travailler, ni de temps dont on ne soit obligé de faire un bon usage.

2° Les jeux de hasard ne sont pis moins défendus par l'Eglise à présent qu'autrefois.

On ne peut donc pas dire que les lois contre ces sortes de jeux soient prescrites.

3" S'il y a des ecclésiastiques du premier ordre, qui jouent comme les autres, cela ne sert qu'à rendre ces jeux plus scandaleux et plus capables d'attirer la malédiction du ciel sur ces assemblées de joueurs; ce que celle dame dit de son confesseur ne la justifie pas davantage à l'égard de son jeu. Elle se croit en sûreté et ne s'en fait aucune peine, parce que son confesseur ne lui en fait point, dit-elle; c'est peut-être un effet de la colère de Dieu, qu'elle ait pour conducteur une personne muette qui ne l'avertit point de ses devoirs, ni du malheur où. elle est. 11 suit de tout ceci que la dame en question, qui fait du jeu un commerce où elle expose des sommes considérables qu'elle perd ou qu'elle gagne, est dans un mauvais état et dans une disposition de péché mortel.

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