JEUNE
On peut diviser le jeûne en jeûne naturel, jeûne spirituel et jeûne ecclésiastique. Le premier consiste à n'avoir rien pris depuis minuit, ni par forme de nourriture, ni par forme de médicament, ni autrement; le second, à s'abstenir de péché, à régler ses sens et vaincre ses passions; le troisième dont il s'agit ici, 1° à s'abstenir, selon la loi de l'Eglise, de certains aliments, tels que sont la chair et tout ce qui y est attaché, comme la graisse , les intestins et autres semblables choses : à quoi il faut ajouter l'usage des œufs, dans certains pays au temps de carême seulement, et celui du lait, du beurre et du fromage en d'autres pays; 2° à ne faire qu'un seul repas dans ces jours de pénitence, en comptant le jour depuis minuit précédent jusqu'au jour suivant; et ce repas ne doit se faire que vers midi; encore est-ce un relâchement que l'Eglise a toléié, comme elle a toléré celui de faire un fort léger repas au soir, qu'on appelle collation. Saint Thomas a fixé à vingt-un ans l'âge où l'on est obligé au jeûne; mais ce devoir ne finit que quand on n'est plus en état de 1 accomplir.
Voici quatre propositions louchant le jeûne, que le clergé de France a censurées en 1700.
Prop. XCII. Frangens jejunium Ecclesiœ ad quod tenetur, non peccat morialiter, nisi ex conlcmptu vel inobedienlia hoc facial; puta quia non vull se suhjicere pranepto.
Prop. XCII1. In die jejunii qui sœpius modicum quid comedii, etsi nolabilem quanlitatem in fine comederit, non frangit jejunium.
Prop. XC1V. Omnes officiales qui in ropublica corporalitcr laboranl, sunt excusati ab obligaiione jejunii, nec debent se certificare an labor sil compatibilis cum jejunio.
Prope XCV. Excusantur absolule a prœceplo jejunii omnes il îi qui iler agunt equitando, utcumque iier agant, et etiamsi iler necessarium non sil, et eliamsi iter unius diei conficiant.
Censura. Doclrina his quatuor propositionibus contenta, fcilsa es., temerario. scandalosa, perniciosa, ecclesiaslicorum mandatorum incuriam inducit , jejunii leges pravis artibus eludit.
Cas I. Sixte, âgé de Qix-huit ans, et Martin, âgé de dix-neuf ans, sont-ils obligés à la loi du jeûne ecclésiastique, sous peine de péché mortel?
R. L'Eglise n'a rien déterminé là-dessus ; mais on y suit d'ordinaire le sentiment de
saint Thomas, qui, pour donnera la jeunesse le moyen de parvenir à son entier accroissement, ne l'oblige communément au jeûne qu'après vingt-un ans, en ajoutant qu'il esl néanmoins à propos que les jeunes gens s'exercent dans le jeûne, même avaut
cet âge, autant que leurs forces le leur peuvent permettre. Ainsi on ne doit pas condamner Sixle et Martin de péché mortel pour n'avoir pas jeûné le carême entier : mais il est b en à propos que leur confesseur leur ordonne de jeûner quelquefois, selon que leurs forces pourront le leur permettre ; ce qui ne se peut régler que par sa prudence.
— Qaand unjeune homme d'environ vingt ans est fort et robuste, on peut bien le faire jeûner de deux jours l'un, ou trois fois par semaine en carême. Celui à qui il ne manque que quelques jours pour avoir vingt-un ans, doit le faire tous les jours. Ce ne seront pas trois ou quatre semaines de plus qui le mettront en état de s'en acquitter.
Cas II. liomuuld et Gracien, âgés de dixsept ans, ont fait profession de religion, l'un dans un ordre réformé, et l'autre dans un monastère non réformé. Sont-ils tenus en conscience de jeûner le carême et tous les autres jours de précepte, avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-un ans?
R. Ces deux religieux sont obligés à tous les jeûnes que commande l'Eglise, si la règle de l'ordre dont ils ont fait profession porte celle obligation; parce que le vœu solennel qu'ils ont fait d'obéir à la règle les oblige de l'observer dès le premier jour de leur profession. C'est la décision de Sylvius, qui ajoute cependant qu'il faut expliquer la règle à la lettre; en sorte que si elle ne fait mention que du jeûne du Carême, elle ne doit pas être étendue aux autres jeûnes, v. g. des Quatre- Temps et des Vigiles. A l'égard des ordres religieux, dont la règle ne fait aucune mention du jeûne du Carême, ni des autres commandés par l'Eglise, ceux qui y ont fait profession, n'y sont obligés qu'après cet âge, comme l'enseigne le même théologien.
Cas III. Marculfe ayant fait profession dans un ordre réformé, manque souvent à observer les jeûnes particuliers de l'ordre, parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. Pèche-t-il on cela?
R. Oui ; car, comme des séculiers seraient tenus à jeûner certains jours avant l'âge de vingt-un ans, s'ils s'y étaient obligés par vœu, de même des religieux y sont pareillement obligés dans le cas où ils ont fait vœu d'observer une règle qui leur fait une loi du Jeûne.
— C'est aux réguliers à savoir, 1° s'ils font vœu d'observer la règle; 2° si ce vœu, en cas qu'ils le fassent, tombe sur toutes les parties de la règle. Si cela était, comment tant de fondateurs auraient-ils déclaré que les simples règles n'obligent pas même sub venialif
Cas IV. Augustin, âgé de soixante ans accomplis, n'observe plus aucun jeûne de l'Eglise, parce qu'on lui a dit qu'après cet âge on n'était plus obligé à jeûner, quoique l'on se portât bien; mais d'autres lui ont dit le contraire. A quoi est-il obligé dans la rigueur?
R. Saint Antonin dit avec raison, p. n, lit. 0, qu'un ne doit pas mesurer l'obligation
du jeûne à la vieillesse, mais aux forces et à la constitution du corps ; et véritablement il y a bien des septuagénaires qui ont beaucoup plus de forces que d'auires qui n'ont pas encore cinquante ans. D'où on peut conclure qu'il n'y a aucun temps déterminé où Ton puisse dire que cesse l'obligation du jeûne. Navarre était bien de ce sentiment puisqu'il jeûnait aussi aisément à l'âgp de quatre-vingts ans, qu'il faisait autrefois à celui de cinquante ans. C'est donc au supérieur ou à un homme sage à juger de l'impuissance où l'on est de jeûner à cause de la vieillesse.
— Celte décision de l'auteur a fait un petit schisme en Allemagne; mais elle y a aussi été fortement soutenue. Voyez le livre intitulé : Controrersiœ novœ morales recenter molœ in nova editione Pontasii Veneta. Augustin Vindclic. 1739.
Cas V. Monique, femme enceinte de deux ou trois mois, et Gerlrude, sa sœur, qui nourrit son propre enfant, sont-elles obligées déjeuner au moins quelques jours du carême?
R. 11 est bien plus probable que non , comme nous le dit Sylvius, in 2-2, q. 147 a. i, parcequ'il eslmoralementimpossible qu'elles puissent l'observer, sans causer un tort considérable aux enfants qu'elles portent ou qu'elles allaitent.
Cas VI. Aimerie est contraint de mendier sa vie de porte en porte. Peul-on dire qu'il soit tenu de jeûner les jours ordonnés par l'Eglise?
R. Saint Thomas dit que les pauvres sont obligés à la loi du jeûne ecclés astique, lorsqu'ils ont de quoi faire un repas entier et suffisant; mais qu'autrement ils n'y sont pas tenus. Mais comme on ne peut raisonnablement supposer qu'un mendiant trouve ordinairement de quoi faire un repas suffisant pour supporter la rigueur du jeûne , on doit juger qu'il eu est exempt; vu surtout que la plupart de ceux qui mendient ainsi leur vie, surtout à la campagne et d.ms les peti es villes de province, ne trouvent le plus souvent que du pain : ce qui ne peut pas suffire pour soutenir le jeûne.
Cas Vil. Ascnnius se trouve souvent obligé de faire de longs voyages. Léonlius, manouvrier, est aussi dans la nécessité de travai.ler pour gagner sa vie. Ne sont-iis pas exempts de l'obligation de jeûner les jours commandés par l'Eglise, le premier, pendant le temps qu'il voyage, et l'autre, pendant qu'il travaille?
R. S'ils peuvent différer leur voyage ou leur travail , ils pèchent en ne jeûnant pas. S'ils ne peuvent le différer, et que la fatigue en soit grande, comme quand il faut faire à pied de longues journées, ils ne sont pa> tenus à jeûner. D'où il suit qu'un voyage fait par divertissement un jour de jeûne n'en dispenserait pas. Cependant un pèlerinage de dévotion, qni peut être plus utile que le jeûne même, en dispenserait avec la permission du supérieur. Tout ceci est de saint Tho* mas, 2-2, q. lkl, a. k>
JEL
JEU
— Il faut de bonnes raisons pour faire un voyage de dévotion un jour de jeûne plutôt qu'un autre. Le gain d'une indulgence qu'on ne trouvera pas chez soi, ou la rencontre d'un directeur éclairé, qu'une grande solennité a amené dans le lieu, me paraîtraient des raisons suffisantes.
Cas VIII. Frobert, vigneron, qui n'a ni femme ni enfants, peut aisément jeûner ; parce qu'il peut, sans se trop fatiguer, gagner de quoi faire un repas suffisant en ne travaillant que la moitié du jour. Mais comme il ne veut pas perdre la moitié de ses journées , il travaille tout le jour , ce qui le met hors d'état de jeûner. Peut-on l'excuser de péché?
R. Il n'y a qu'une juste impuissance qui dispense de la loi du jeûne. Or Frobert ne travaille pas par impuissance de faire autrement, mais seulement par l'avidité d'un gain qui ne lui est pas nécessaire. C'est donc avec raison qu'Alexandre de Hels, Paîudanus ei bien d'autres le taxent de péché.
— Ce serait autre chose, si dans un temps il doublait le travail , parce qu'il ne trouve point d'ouvrage dans un autre.
Cas IX. Evandre, qui a une femme et des enfants à nourrir, entreprend en carême un ouvrage qu'il peut à la vérilé faire en jeûnant, mais par lequel il peut beaucoup plus gagner en ne jeûnant point ; parce qu'alors il ferait plus d'ouvrage. Peut-il s'exempter du jeûne par celte raison?
R. Si cet homme a d'ailleurs de quoi nourrir sa famille indépendamment de son travail, ou que ce qu'il gagne en jeûnant suffise pour fournir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, il est tenu déjeuner en travaillant, si son travail n'est pas si fort qu'il soit incompatible avec la mortification du jeûne. Mais s'il est nécessaire qu'il gagne davantage pour faire subsister sa famille, il peut en ce cas s'exempter du jeûne. Et il le pourrait encore , s'il prévoyait que le travail lui manquera après le carême.
Cas X. Roland, obligé de travailler tous les jours pour vivre et pour faire subsister sa famille, ne peut jeûner. Mais il arrive quelquefois dans le carême ou dans les autres jours déjeune, une fêle ou un temps si mauvais, qu il ne peut travailler. Est-il tenu au jeûne ces jours-là ?
R. C'est à un sage confesseur à examiner : 1° jusqu'à quel point ces sorles de personnes sont épuisées par le travail précédent ; 2° comment elles sont nourries. En pesant bien l'un et l'autre, il verra : 1° qu'un laboureur, par exemple, est souvent si fatigué du travail passé, qu'en jeûnant aujourd'hui il ne pourrait travailler demain ; 2° que ces pauvres gens sont presque toujours très-mal nourris, et qu'il y en a un grand nombre qui par celle raison ne sont pas obligés au jeûne, lors même qu'ils ne travaillent pas ou que leur travail n'est pas notablement pénible, leur manière de vivre étant une espèce de jeûne continuel.
Cas XI. Germanie a une maison à faire bâtir en carême. Il loue vingt ouvriers et
DlCTiONNAlRU DE CAS DE CONSCIENCE.
leur donne à chacun 30 sous par jour, à condition qu'ils ne jeûneront point, afin qu'ils aientpluslôtfini.Est-ilcoupabledu péchéque pourraient commettre ceux qui sont en état de jeûner ?
R. Si ces ouvriers peuvent jeûner en travaillant, et qu'ils soient d'ailleurs obligés par leur âge au jeûne, Germanie coopère à leupéché, à moins qu'il n'ait une juste raison de hâter le travail qu'il fait faire. C'est la décision de saint Thomas in k°, dis!. 15, 3.
Cas XII et XIII. Fulgence boit quelquefois hors le repas les jours de jeûne pour se rafraîchir. Rompt-il son jeûne par là; ou au moins le romprait-il , s'il buvait plusieurs lois dans le jour ?
— Sans entrer en discussion sur cet ancien et très-mauvais axiome. Idquidum non frangit jejunium, nous disons en deux mots qu'on ne peut, les jours de jeûne, boire hors du repas, sans un juste besoin , et que l'usage du vin serait contraire même à la loi du jeûne. Mais quand il ne ferait que perdre ou diminuer le mérite du jeûne, comme le dit saint Thomas, ce serait toujours un grand mal.
A plus forte raison romprait-on le jeûne, si on usait de breuvages fort nourrissants , comme est le chocolat, "puisque selon Strabbe. médecin anglais, une once de cacao, lequel entre dans sa composition , nourrit plus qu'une livre de bœuf.
On permet cependant à des personnes qui ont l'estomac faible quelques potions qui leur aident à digérer. JV m forte, dit saint Thomas, aliquis in fraudtm electuaria assumât in magna guantitate.
Cas XIV. Eutrope a jeûné tout le carême en dînant à dix heures du matin et en ne faisant qu'une légère collation à sept heures du soir. Son confesseur prétend qu'il a violé le précepte du jeûne. A-t-il raison?
R. Pour jeûner conformément à l'intention de l'Eglise, ce n'est pas assez de ne faire qu'un repas maigre par jour; mais il faut encore ne le faire qu'à l'heure marquée Or l'heure marquée parla coutume de l'Eglise est à peu près celle de midi ; et encore ce n'est que par une très-grande indulgence qu'elle s'est radoucie jusqu'à ce point-là; puisque pendant plus de h rit siècles, on ne rompait le jeûne que sur le soir. Eutrope er. a donc violé le précepte.
— Le P. Alexandre fait coupables de péché mortel ceux qui avanceraient le dîner d'une heure entière, ou qui déjeuneraient lo matin, en remettant le dîner au soir. Il ajoute qu'il n'est pas permis de faire collation à midi, en soupant le soir , à moins que ce renversement d'orare ne soit fondé sur de bonnes raisons, comme si des affaires, la nécessité de partir, une grande difficulté à reposer, des hôtes qui doivent vous arriver le scir, vous obligent à faire ce changement.
Cas XV. Gildas, arrivé dans un pays où l'on jeûne la veille de saint Matthias, a cru que cette coutume ne l'obligeait pas : 1° parce qu'elle n'est autorisée par aucun statut ni ordonnance de l'évéque diocésain; 2° parce I. * 39
ft«H
ttg|
que ce n'est qu'une coutume particulière à cette province , et qu'elle n'est point obser-
provi vée ailleurs. Ne peut-il pas se dispenser de «'y conformer par ces raisons ?
R. Non ; car les coutumes qui n'ont rien de mauvais, quand elles sont établies, ont force de loi, comme l'enseigne saint Augustin, par ces paroles de sa lettre à Casulan (can. 7, dist. 11). In his rébus de quibus nihil certi statuit divinn Scriplura, mos populi Dei et instituta mnjorum pro lege tenenda sunt; et sicutprœvmrica tores divinarum legutn, ita contemptores ecclesiasticarum consuetudinum coercendi sunt. Et c'est aussi ce qu'enseigne Innocent III, cap. 2, de Observ. jejun. — Par la raison des contraires, qui lait ici une nouvelle preuve, si Gildas se trouvait de bonne foi dans un diocèse, où on ne gardât pas certains jeûnes, qui seraient commandés dans le sien, il n'y serait point obligé. Cas XVI. Manlius se met quelquefois hors d'état de s'acquitter de ses devoirs, en observant une abstinence trop rigoureuse. Ne pèche-t-il point en cela?
R. Si Manlius est obligé par son devoir de confesser, de prêcher ou d'exercer quelque autre ministère, qui soit incompatible avec l'abstinence excessive qu'il fait, il est constant qu'au lieu de mériter, il pèche, en préférant mal à propos, comme dit saint Jérôme, le jeûne à la charité qu'il doit à son prochain. Sic etiam peccaret vir, qui nimia abstinentia se impotentem redderet ad débit uni uxori reddendum. Saint Thomas 2-2, q. 147, art. 1.
Cas XVH. L'usage de la collation qu'on fait présentement s'étant introduit par abus, et l'Eglise ne l'ayant jamais approuvé, estil exempt de tout péché?
R. Comme l'Eglise a toléré cet usage, et qu'elle est censée l'approuver, au moins tacitement par son silence, on ne peut condamner de péché ceux qui font une légère collation le soir.
Cas XVIII. Léonor a coutume de manger les jours de jeûne quelques petits poissons frits à sa collation; et il dit que n'excédant point dans la quantité, il ne croit pas que la qualité de cette nourriture le puisse rendre coupable d'aucun péché. A-t-il tort ?
R. Oui, et très-grand tort. * Car quoique cet abus ail lieu dans quelques maisons , où il n'aurait jamais dû pénétrer, il est sûr que n'ayant jamais été ni approuvé par l'Eglise, ni en usage parmi ceux qui joignent la science à la régularité, on doit le regarder comme un vrai désordre. Il y a même des pays où l'on ne peut manger ni beurre, ni fromage.
Cas XIX. Godart, aubergiste, loge chez lui