‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 448 sur 448 · JUBILÉ · texte numérisé non relu

JUBILÉ

Le jubilé est une indulgence plénière accordée avec de certains privilèges, savoir les pouvoirs donnés par le pape aux confesseurs approuves de l'évèquc, d'absoudre de toutes sortes de péchés et de censures, même réservées, et de commuer certains vœux. Pour entendre celle définition, il faut consulter ce qu'on a dit v. Indulgence. On ne gagne l'indulgence du jubilé qu'au moment où l'on est en état de grâce, et qu'après qu'on a accompli exactement toutes les choses qui sont prescrites par la bulle qui l'accorde. C'est une grande erreur de croire que le jubilé exempte les pécheurs de l'aire ui\^ pénitence proportionnée à la grièveté et au nombre de leurs péchés.

plusieurs personnes qui veulent qu'il leur prépare à souper les jours de jeûne ; ce qu'il fait, quoiqu'il soit moralement assuré qu'ils ne s'exemptent du jeûne que par leur peu de religion. Les raisons qui lui font croire qu'il ne pèche point en cela, sont : 1* que s'il refuse de le faire, ils iront lo^rer ailleurs, et il n'aura plus le moyen de subsister avec sa famille; 2° que les autres aubergistes n'en font aucune difficulté ; 3a que souvent il s'en trouve à la même table plusieurs qui ne sont pas obligés au j une ; et que, comme il ne sert qu'une table, il n'est pas en son pouvoir d'empêcher de souder ceux qui y sont tenus, et qui d'ailleurs lui diront qu'ils ne sont pas en élat d'observer le jeûne. Ces raisons suffisent-elles pour l'excuser de péché?

R. La décision de ce cas est facile, en supposant avec saint Raymond, que ceux-là pèchent, qui vendent des choses à ceux qui les achètent pour pécher. Or Godard sait bien que ces personnes ne lui demandent à souper que contre la défense de l'Eglise, à laquelle ils sont tenus d'obéir sous peine de péché mortel. Donc il ne peut leur donner à souper ces jours-là sans participer à leur péché , suivant cette règle de Nicolas I" : Facientem et cunsenlientem par pœna constringit. Et les raisons qu'apporte Godard ne suffisent pas pour l'excuser de péché. Car il ne peut en conscience pourvoir à sa subsistance par le péché, ni suivre le mauvais exemple de ceux de sa profession, qui violent en cela la loi de l'Eglise ; p iree que, comme il est dit Rom. i , ceux qui consentent au péché , s'en rendent coupables aussi bien que ceux qui le commettent.

— Il est surprenant que M. Pontas n'ait pas dit un mot de la fameuse question , s'il est permis de manger, les jours de jeûne ou d'abstinence, des poules d'eau, des pilets, des molletons et autressemblables oiseaux aqua tiques. Henri Arnault, évéque d'Angers, les défendit en 1691, sur l'avis des docteurs en théologie et en médecine, comme étant véritablement chair ; et il est très-faux qu'ils aient le sang froid au toucher. Cepen iani s'ils se trouvaient permis par un usage constant et bien connu des premiers supérieurs , en certains diocèses, comme l'est à Paris la macreuse, je n'en ferais point un péché. Mais il est bien à craindre que la mauvaise probabilité et les décisions hasardées de quelques indulgents casuisles n'en aient introduit l'usage. On lira avec fruit sur celte matière le Traité historique rt moral de l'abstinence; etc., par Z)ojn Grégoire Berihelot, à Rouen 1731 , et Cllistoire dogmatique et morale du jeune , par Dom Joseph de Lisle, à Paris 1741.

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Cas I. Epimaque, prêchant dans une paroisse avant l'ouverture du jubilé, a avancé que l'indo'gence profitait aux défunts comme aux vivants, en observant tout ce qui est prescrit par la bulle : le curé étant monté en chaire, a soutenu qu'il n'était pas vrai que les indulgences d'un jubilé profitassent certainement aux défunts. Lequel des deux a raison ?

R. Pour répondre à cette difficulté, il faut distinguer deux sortes d'indulgences. Les unes se donnent per modum absolutionis ; les aulves per modum su ffragii. Les premières sont cel'es par lesquelles l'Eglise remet aux fidèles en tant que soumis à sa juridiction, la peine duo aux péchés qu'ils ont commis, et dont la coulpe leur a été remise par le sacrement de la pénitence. Les secondes sont celles que l'Eglise app'iquo par manière de prière et de rachat : cela peut s'éclaircir par un exemple. Le roi veut délivrer deux de ses sujets, dont l'un estdans une prison de son royaume, et l'autre à Constantinople. 11 délivrera le premier par son autorité souveraine en prononçant son élargissement per modum absolutionis, et sans qu'il ait besoin de la puissance d'autrui. Mais parce qu'il ne peut exercer son pouvoir hors d.es limites de ses Eiats, il ne délivrera le second que per modum suffragii, c'est-à-dire, en intercédant pour lui auprès du sullan, dont il est le prisonnier, et en payant sa rançon. Voilà justement ce que fait l'Eglise en accordant des indulgences. Car à l'égard des fidèles vivants qui sont proprement sl'S sujets, elle les leur accorde per modum absolutionis. Mais à l'égard des défunts qui sont dans le purgatoire, elle les considère comme des personnes sur qui elle n'a plus de juridiction ni de pouvoir. C'est pourquoi elle ne leur applique les indulgences que par manière de suffrage, et comme priant Dieu qu'il daigne, par sa miséricorde infinie, recevoir les satisfactions surabondantes de Jésus-Christ et des saints, pour payement des peines dont ils sont redevables à sa divine justice Mais on ne peut bien définir si cette application est toujours acceptée de Dieu, parce qu'il n'a pas jugé à propos de nous le révéler. Aussi les théologiens sont-ils fort partagés sur ce point. D'où il résulte que ni le prédicateur ni le curé n'ont rien avancé de contraire à la f(ji.

— Ils ont eu tort : car outre qu'il ne faut ni prêcher des opinions d'école, ni les relever avec éclat, tant qu'elles sont permises, la question devait être de savoir si l'indulgence du jubilé est applicable aux défunts. Or c'est ce que ni le prédicateur ni le curé ne pouvaient définir que par les termes de la bulle qui l'accorde.

Cas II. Cliarque, prêtre, ayant été condamné par l'official à jeûner deux fois la semaine pendant un an, a gagné le jubilé et se prétend quitte de cette pénitence en conséquence des effets de l'indulgence plénière qu'obtiennent ceux qui le gagnent. A-t-il raison ?

H. Non; parce que de l'aveu de tout le

monde, l'indulgence ne remet que les peines dues au péché au tribunal de Dieu, et uon celles qui sont composées dans le for extérieur. * L'auteur a déjà proposé ce cas , Voyez Isduigrnciï, ca, /-Jucher.

Cas 111. Callixtr, évéque, ayant reçu une bulle d'un jubilé que le pape accordait pour obtenir de Dieu la paix entre les princes chrétiens, l'a fait publier d'abord pour sa ville épiscopale seulement ; et trois mois après pour les autres lieux de son diocèse. A-t-il pu, sans péché, faire un si lone délai ? *

R. II ne l'a pu, à moins qu'il n'en ait eu quelque raison très-forte. Car, 1° i! a contrevenu à l'ordre exprès du pape, qui, par ces sortes de bulles, veut que la publication s'en fasse sans aucun retard; "1° parce que la grâce accordée par le chef d- l'Eglise, étant une grâce universelle à laquelle tous les fidèles ont droit de participer, un évêque la doit procurer à tous ses diocésains, aussitôt qu'il le peut. Aussi est-il d'usage que les plus sages évêques ne mettent qu'un petit intervalle comme de douze ou quinze jours entre la publication qui se fait pour la ville épiscopale et celle qui regarde le reste de leur diocèse.

Cas IV. Apollonius, archevêque, ayant reçu une bulle de jubilé, a différé plus d'un an à la faire publier dans son diocèse, tant à cause qu'il lui était survenu des affaires très-importantes, pour lesquelles il a été oblige de se rendre à la cour, que parce que le royaume était affligé de séditions qu'il tâchait d'apaiser. 1° N'a-i-il pas péché par ce délai ; 2° a-t-il pu publier cette bulle si longtemps après l'avoir reçue, et principalement si les causes pour lesquelles le pape l'avait accordée, avaient cessé?

R. On ne peut excuser Apollonius de péché, l°parcequ'ilacontrevenu au commandementdu souverain poplife, bien marqué dans ces paroles de leurs bulles : Invirtute sancta obedienliœ districte prœcipimus atque mandamus V . F. N. patriarchis, urehiepixeopis, e. ., ut cum prœsentium litterarum transumplat

aut exempta acceperint, illa slalim abs-

qne alla mora, retardalione vel impedimento,

per suas ecclesias publicent et pttblican

faciant; 2° parce que les nécessités de l'Eglise et de l'Etat pour lesquelles le pape accorde un jubilé, étant toujours fort pressantes, un prélat, qui larde trop à le publier, fait un très notable préjudice à l'Eglise en général et au salut des fidèles en particulier.

Les raisons qu'on apporte dans l'exposé ne peuvent excuser de pécbé Apollonius.

Car quoiqu absent, il pouvait faire cette publication par son grand vicaire, ainsi qu'il est porté par les bulles. La pacification des troubles qu'il voulait apaiser est une raison qui le condamne, au lieu de l'excuser Car il devait savoir que les prières et la pénitence des fidèles sont un moyen beaucoup plus capable d'y mettre fin, que toute l'industrie des hommes.

Néanmoins il a pu publier la bulle du ju->

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bile, même après l'avoir différée si longtemps, 1° parce qu'une lelle bulle ne porte pas que ceux qui en auront retardé la publication seront déchus du droit de la publier; 2° parce qu'encore que les principales causes pour lesquelles le pape l'avait accordée, aient peut-être cessé, il peut y en avoir plusieurs autres qui subsistent encore, les nécessités de l'Eglise étant continuelles et toujours Irès-grandes.

— Cette décision deS.B.tom. III, cas XXXV, n'est pas sans de grandes difficultés. Le pape ne donne pas un jubilé pour les nécessités continuelles de l'Église, mais pour des causes extraordinaires. J'ai observé ailleurs que quand un pape meurt aussitôt après avoir donné un jubilé, pour obtenir la grâce de bien gouverner l'Église, il serait dangereux, quand on a appris sa mort, d'user des privilèges de ce jubilé, v. g. d'absoudre des cas réservés au saint-siége, de commuer les vœux, etc.

Cas V. Gaston, ayant fait un mandement pourla publication d'un jubilé, a ordonnéque tous les habitants des paroisses de la campagne, jusqu'à trois lieues à la ronde, viendraient processionnellement à l'église cathédrale pour y faire leurs stations. Ceux de quatre paroisses n'ont point exécuté cet article de son ordonnance, et se sont contentés de les faire à leur église paroissiale, qui leur était désignée, et d'accomplir les autres choses portées par la bulle. Ont-ils gagné leur jubilé?

R. M. de S. B. le croit ainsi. Sa raison est, l'qu'un évéque n'a pas le pouvoird'imposer aux fidèles d'autres conditions pour gagner lejubilé,quecelles quelepapeamarquéespar sa bulle. Or les bulles du jubilé n'ordonnent jamais que les stations se fassent processionnellement par les peuples, mais seulement que chaque particulier les fasse dans les églises désignées par les ordinaires des lieux; 2° qu'autrement il y aurait un grand nombre de personnes , quoique d'ailleurs bien disposées, qui manqueraient ou qui négligeraient de le gagner , soit pour ne pouvoir supporter la fatigue du chemin , ou par tiédeur, et pour éviter la peine; 3° que fort souvent de longues processions sont de longues dissipations , et donnent quelquefois occasion à quelque chose de pire ; 4° que si les curés étaient dans l'obligation de quitter leurs paroisses pour aller à trois lieues loin en procession, ils s'exposeraient au danger de ne pas secourir ceux qui auraient un pressant besoin de leur ministère. Cependant nous n'osons pas assurer que le sentiment de ce docteur soit certain, eu égard à celte maxime reçue de tous les théologiens touchant les bulles ou rescrits d'indulgence : Tantum valent, quantum sonant.

— C'est-à-dire que Pontas ne décide rien : pour moi je décide que S. B. se trompe; parce que, pour gagner l'indulgence, il faut visiter les églises désignées, et que la cathédrale en était uno. Au moins fallait-il prier révoque de commuer celte visite en une

autre. Voyez mon Traité du jubilé, tom. Il, p. 465.

Cas VI. Paulin, voulant faire son jubilé, a choisi de sa propre autorité un prêtre, tel qu'il l'a voulu pour se confesser. Sa confession est-elle valide à l'effet de gagner l'indulgence du jubilé ?

R. Non ; parce que le saint-père veut toujours que les fidèles choisissent quemcunqu* presbylerum confessarium, tam sœcularem , quam cujuscunque ordinis et inslituti reguïurem , ex approbatis , ut prœmittitur , a locorum ordinariis.

Cas VII. Paramède, coupable d'un crime réservé, avec excommunication ipso facto, s'en est confessé au temps du jubilé à un simple confesseur, et a été absous du péché et de la censure , sans avoir rien fait de ce qui était ordonné par la bulle; parce qu'il n'avait aucune intention de gagner le jubilé. Est-il validement absous de l'excommunication?

R. Non : car le pape n'accorde par sa bulle aux simples confesseurs le pouvoir d'absoudre des cas réservés et des censures, qu'en faveur des pénitents qui ont la sincère volonté de gagner l'indulgence du jubilé, à l'exclusion de tous les autres qui méprisent ou qui négligent d'en profiter. C'est pourquoi Palamède doit ou se confesser de nouveau à un prêtre, qui ait d'ailleurs le pouvoir de l'absoudre de son crime et de la censure qu'il a encourue, ou s'il lui reste encore un temps suffisant pour gagner le jubilé, accomplir tout ce qui est porté par la bulle, et se confesser derechef dans le sincère désir d'en gagner l'indulgence.

Cas VIII. La bulle du jubilé ayant été publiée dans le diocèse de Paris, Éustase, habitant de ce diocèse, est allé exprès se confesser dans le diocèse de Chartres, où le jubilé n'était pas encore ouvert, et étant revenu à Saint-Germain, y a fait ses stations, ses prières, ses aumônes et sa communion. A-t-il gagné le jubilé?

R. Non, parce qu'on ne le gagne qu'en se confessant à un [ rêtre approuvé par l'ordinaire du pénitent qui veut le gagner.

— S'il était d'usage connu que les sujets d'un diocèse se confessassent dans le dio cèse voisin, la confession dont il s'agit aurait été suffisante, pourvu que le propie évêque du coufesseur l'eût approuvé pour le jubilé.

Cas IX. Notre saint-père le pape a accordé par la bulle du jubilé, la liberté à tous les fidèles de l'un et l'autre sexe, tant séculiers que réguliers, de choisir tels confesseurs qu'il leur plaira, pourvu qu'ils soient approuvés par l'ordinaire des lieux. Plusieurs religieux de différents monastères se sont confessés pour gagner leur jubilé, aux coufosseurs ordinaires de leurs maisons, lesquels n'étaient approuvés que par leurs supérieurs réguliers, à l'égard des religieux du monastère. Ont-ils néanmoins gagné l'indulgence du Jubilé?

R. Nous le croyons ainsi, 1* parce que, comme dit Sylvius, v. Jubilœum, 1, les su-

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périeurs réguliers sont véritablement les prélats ordinaires de leurs inférieurs ; 2° parce que cette clause du pape est une grâce qu'il accorde aux réguliers, sans vouloir les gêner; c'est-à-dire qu'il ne les astreint pas à se choisir un confesseur approuvé de l'évêque diocésain à l'exclusion de tout autre; mais qu'il leur accorde seulement la liberté d'en choisir un tel, s'ils le jugent à propos, sans avoir intention de les priver d'un droit qui leur est acquis, et dont ils jouissent sans aucune opposition de la part des évêques ; 3° parce qu'il y aurait plusieurs religieux, comme les chartreux, les camaldules et d'autres solitaires à qui cette loi imposerait un joug très-difficile à supporter; puisqu'il faudrait qu'ils quittassent leur solitude pour aller chercher des confesseurs, lorsqu'ils n'en auraient pas chez eux qui fussent approuvés de l'évêque, comme il n'y en a pas en effet ordinairement chez ces sortes de réguliers. Cependant il serait à souhaiter que Je pape ou les évêques levassent le doute qu'on peut avoir sur cet article.

— Je ne doute point que les réguliers ne gagnent l'indulgence du jubilé en se confessant à leurs confesseurs ordinaires ; on peut même douter s'ils le gagneraient en se confessant à d'autres sans la permission de leurs supérieurs. Ce dont on dispute, c'est si l'approbation de leur supérieur seul suffit pour les faire jouir des privilèges du jubilé. Un évêque peut lever ce doute par une ligne de plus, en ajoutant dans son mandement qu'il approuve ad e/fectum, relativement à leurs confrères, ceux des réguliers qui seront approuvés de leurs supérieurs pendant le jubilé. Voyez mon Traité sur celle matière, tom. II, p. 468.

Cas X. Philocrate a exécuté la seconde semaine du jubilé tout ce qui est prescrit dans la bulle, excepté qu'il ne s'est pas confessé , s'élant contenté de s'exciter à la contrition la plus parfaite qu'il a pu. A-t-il gagné le jubilé?

R. Non, parce qu'il n'a pas rempli la condition pœnitentibus et confessis. Navarre, qui avait d'abord pensé autrement, avoue qu'il a été forcé de revenir à cette opinion. Il croit cependant qu'un homme qui, étant parfaitement contrit, n'aurait pu se confesser, ni la première, ni la seconde semaine, pour quelque raison légitime, ne laisserait pas de gagner le jubilé, en accomplissant toutes les autres choses commandées par la bulle, pourvu qu'il fût dans la sincère résolution de se confesser à la première occasion ; car il n'est pas juste de présumer que le souverain pontife ait intention de priver les fidèles de la grâce de l'indulgence en pareil cas. Il porte le même jugement de celui qui, depuis la dernière confession qu'il a faite avant l'ouverture du jubilé, n'est retombé dans aucun péché mortel.

— Ces deuxdernièresdécisionssont fausses.

11 a fallu dans tous les temps se confesser actuellement, ou se faire différer le jubilé, quand on avait quelque chose de douteux

sur la conscience ; et aujourd'hui depuis le décret du 19 mai 17o9, il faut se confesser, lors même qu'on n'a que des péchés véniels. Voyez le même Traité, pa». 471.

Cas XI. Le jubilé ayant été publié dans tous les diocèses de France, un abbé régulier, de sa seule autorité et sans l'approbation de l'évêque, a établi dans son monastère deux de ses religieux pour confesser à l'effet du jubilé, non-seulement ses autres religieux, mais encore les domestiques de l'abbaye et quelques séculiers qu'on appelle Donnés , et qui demeurent dans la maison. On demande si les confessions failes à ces deux religieux sont valides et suffisantes pour gagner le jubilé , vu qu'ils ne sont pas approuvés par l'ordinaire, c'est-àdire par l'évêque?

R. Par le mot d'ordinaire on n'entend pas seulement les évêques diocésains, mais encore les supérieurs qui ont une juridiction comme épiscopale, et sur lesquels l'évêque n'a aucun pouvoir. Si donc l'abbé régulier, dont il s'agit, est du nombre de ceux sur lesquels l'évêque diocésain ne prétend aucune juridiction , il est le véritable ordinaire, non-seulement à l'égard de ses religieux, mais encore à l'égard des domestiques de son monastère, et même des séculiers Donnés, qui font leur demeure dans les lieux réguliers de l'abbaye; et en cette qualité il a droit d'approuver tel de ses religieux qu'il juge à propos ^pour entendre leurs confessions, sans le consentement de l'évêque ; et ainsi les confessions faites aux deux religieux approuvés par cet abbé régulier suffisent à ceux qui les leur ont failes pour gagner l'indulgence du jubilé, en accomplissant les autres choses portées par la bulle du pape. Quant aux supérieurs qui ne jouissent pas paisiblement de l'exemption de la juridiction de l'évêque, ils ne sont pas censés ordinaires des lieux, et n'ont par conséquent aucun pouvoir d'approuver des confesseurs, ni d'exercer les autres fonctions propres des ordinaires. C'est pourquoi , si cet abbé était de ce nombre, les confessions dont nous parlons seraient nulles ; et ceux d'entre les séculiers qui les auraient faites aux deux religieux, ne pourraient gagner le jubilé sans les faire derechef à d'autres confesseurs légitimement approuvés. Celte décision est de S. B., t. III, cas XXXVI.

— Malgrécelaelle ne vaut pas grand'chose. Il y a peu de réguliers qui aient la juridiction comme épiscopale; et cependant la plupart confessent sans pouvoirs de l'évêque, leurs commensaux habituels résidant dans leur monastère, et à plus forte raison leurs frères Donnés. Je ne vois pas pourquoi ces confessions seraient nulles dans le temps du jubile,et par conséquent pourquoi elles ne serviraient pas à gagner l'indulgence. J'ai plus de peine sur les privilèges, comme je l'ai déjà dit.

Cas XII. Thierri, se confessant d'un grand nombre de crimes dans un temps de jubile, et son confesseur ayant voulu l'obliger à jeûner deux fois la semaiue pendant uu

an, etc., n a fait difficulté d'accepter cette pénitence, par la raison que l'indulgence plénière du jubilé étant une rémission de toutes les peines temporelles qui restent à subir pour l'entière expiation de la peine due aux péchés qu'on a commis, il ne croit pas être dans l'obligation de faire d'autres œuvres satisfactoires que celles qui sont ordonnées par la bulle du jubilé, puisqu'autrement il ne serait pas nécessaire d'en gagner l'indulgence. A-t-il raison?

R. Non sans doule , et son confesseur aurait tort de se prêter à une si mauvaise idée. Car outre que la satisfaction est une partie essentielle du sacrement de pénitence, l'indulgence n'est pas faite pour nous en dispenser, mais seulement pour suppléer à celle que nous devons à Dieu, et que notre faiblesse nous empêche de faire dans une juste proportion.

Cas XIII. Alain a trouvé dans le temps du jubilé des pénitents qui étaient dans une habitude de péché mortel. A-t-il pu en considération delà grâce du jubilé leur donner l'absolution qu'il serait obligé de leur refuser dans un autre temps?

R. Non : car le jubilé n'est pas fait pour anéantir les vraies règles; une absolution précipitée n'est pas propre à le faire gagner. Ce confesseur doit donc éprouver ces pénitents consuétudinaïres, et leur différer le jubilé. C'est l'intention de l'Eglise, qui ne cherchant que le salut de ses enfants, ne peut les vouloir punir par la privation de l'indulgence , à cause d'un retard qui leur est très-salutaire, et qui n'est que l'effet de l'humble obéissance qu'ils rendent au ministre de Jésus-Christ.

Cas XIV. Justin se confessant la dernière semaine du jubilé, après avoir accompli tout ce qui est prescrit par la bulle du pape, le confesseur qui le trouve dans une habitude invétérée de péché mortel, et d'ailleurs coupable de quelques cas réservés au pape et à l'évêque, le renvoie sans l'absolution et lui remet son jubilé pour un mois. Sur quoi l'on demande, 1° si ce confesseur peut remçltre ainsi le jubilé à Justin de sa seule autorité et sans que celle de l'évêque intervienne? 2° s'il peut absoudre alors cet homme de tous ses cas réservés?

R. Il peut l'un et l'autre : car la bulle porte que le confesseur pourra changer les œuvres qu'elle prescrit en d'autres œuvres de piété, à l'égard des prisonniers, des malades et de ceux qui ont quelque empêchement légitime, ou bien les remettre à un autre temps qui ne soil pas éloigné. Il peut donc gagner le jubilé, et par conséquent jouir des privilèges qui y sont attachés. Or l'absolution des cas réservés en est un.

Cas XV. Toussaint, coupable de plusieurs grands péchés, voulant gagner le jubilé, commence par jeûner les trois jours ordonnés Sar la bulle, fait ses stations, etc. , et remet se confesser et â communier le dimanche suivant, ce qu'il exécute. On demande s'il a gagné le jubilé, quoiqu'il ait accompli les

jeûnes, les stations et les aumônes, lorsqu'il était encore en péché mortel?

R. Il est bien à propos d'accomplir en état de grâce tout ce qui est ordonné par la bulle, et par conséquent de commencer par la confession, parce que les bonnes œuvres faites après l'absolution reçue sont beaucoup plus agréables à Dieu et plus utiles à celui qui lés fait. On peut cependant commencer par le jeûne, les stations, etc., parce que ce sont de bonnes œuvres qui déposent à la contrition et à la grâce; que pour gagner l'indulgence, il suffit d'être en étal de grâce, quand on fait la dernière de ces œuvres. C'est la doctrine de saint Antonin, * celle de saint Charles Rorromée et de ftenoît XIV, dans sa bulle Convocatis, du 25 novembre 17^9.

Voyez mon Traité du jubilé, ch. 5, n. 7.

Cas XVI. Firmilien, voulant gagner le jubilé, a commencé par la confession et par la communion; il a ensuite fait ses stations et ses aumônes; mais il n'a fait le troisième jeûne prescrit par la bulle qu'après être retombé dans un péché mortel, dont il n'a conçu qu'une contrition imparfaite. A-t-il néanmoins gagné l'indulgence?

R. Non : car on ne peut être délivré de la peine temporelle due au péché, tandis qu'on est actuellement redevable, pour ce même péché, d'une peine éternelle: c'est pourquoi Maldonat assure, d'après le cardinal Cusaui, que jamais aucun pape n'a donné de bulles qui promissentla rémission apœna et aculpa. ' Quoiqu'on puisse dire que le jubilé facilite la rémission de la coulpe par les bonnes œuvres qu'il fait faire, et par les grands pouvoirs qu'il donne aux confesseurs.

— M. P. en mettant dans son exposé que Firmilien n'avait qu'une contrition imparfaite de son péché, insinue qu'au moyen d'une contrition parfaite, sans une nouvelle confession, on gagnerait l'indulgence. Ce qui est très-faux.

Cas XVII. Pierre, coupable d'un péché réservé avec excommunication ipso facto , voulant se convertir à l'occasion du jubilé , se confesse dès le premier jour de son ouverture, et reçoit l'absolution de celte censure et de ses péchés, dans la sincère résolution d'accomplir toutes les autres choses qui sont prescrites par la bulle du pape. Mais étant retombé quatre jours après dans un péché mortel, il perd courage et néglige le jubilé. On demande si la réserve du péché et de l'excommunication, dont il a été absous en vue de la grâce du jubilé, renaît , en sorte que le temps du jubilé étant passé, il soit tenu de recourir au supérieur, pour en être absous derechef?

R. Son absolution obtenue de bonne foi subsiste toujours; parce que la réincidence dans la censure n'est en pareil cas portée ni a jure, ni ab homine.

Cas XVIII. Le jubilé ayant été accordé pour tous ceux qui accompliraient toutes les choses prescrites par la bulle, dans ia première ou dans la seconde semaine qu'il devait durer, Martin les a toutes accomplies dès la première semaine; et après avoir reçu

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l'absolution de tons ses péchés , il a reçu la sainte communion. filant retombé trois jours après dans un péché réservé, dont il a conçu une sincère douleur, il s'en est confessé à «on confesseur ordinaire; et afin de gagner une seconde fois le jubilé, il a derechef accompli, dans les sentiments d'une vraie pénitence , toutes les mêmes œuvres pieuses qu'il avait faites la première semaine. Sur quoi l'on demande, 1° s'il a été validement absous cette seconde fois, quoique son confesseur, hors le temps du jubilé, n'eût pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés? 2° At-il gagné une seconde fois l'indulgence du jubilé portée par la bulle ?

R. L'auteur le croit ainsi, quoiqu'il cite lui-même deux décisions contraires ; l'une de Clément VIII, l'autre de la congrégation dû concile en 1620. Ce qu'on peut dire de moins fort, c'est que celle décision est trèsdouteuse, et dans le principe, et surtout dans la conséquence, d'où il suit qu'un confesseur ne doit jamais absoudre une seconde fois des cas réservés celui qui a déjà gagné le jubilé. Voyez ce que j'ai dit là-dessus dans le Traité du jubilé, ch. h, n. 15, et ch. 5, § 3. n. 13.

Cas XIX. Honoré , n'ayant pas assez de ferveur pour jeûner plusieurs jours , et pour

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faire plusieurs stations en différentes églises, comme il est porté par la bulle du jubilé , s'est contenté de visiter une l'ois l'église de l'hôpital général de la ville, d'y réciler cinq fois le Pater et VAve, »l d'y faire une aumône, qui sont les conditions prescrites par une anciennebulle , quiaccorde l'indulgence plénière à ceux qui les observeront. A-t-il gagné par là l'effet de cette indulgence , et par conséquent celui du jubilé?

R. Il n'a gagné ni l'indulgence du jubilé, parce qu'il n'en a pas rempli les conditions, ni {indulgence attachée à la visite de l'église de cet hôpital, parce que toutes les indulgences plénières sont suspendues pendant le temps du jubilé. Je dis les plénières, parce que Navarre soutient et prouve par cinq ou six raisons que celles qui ne sont pas plénières ne sont pas suspendues.

— Celle décision esl bonne pour le cas présent. Mais il est faux l°que toutes les indulgences plénières soient suspendues pendant le jubilé ; 2° que loutes celles qui ne sont que partiales soient préservées de la suspension. Voyez-en la preuve dans mon Traité du Jubilé^ch. 7, num. 3, 4 et 5.

Voyez Indulgence, Confesseur; Confes-

sion, cas XV, XVI et XVII; Absolution.

JUGE, Un juge est un homme établi par l'autorité du souverain, pour rendre à chacun de ses sujets la justice qui lui est due selon les lois : en qUoi il est différent d'un arbitre qui ne lient son pouvoir que de ceux qui l'ont nommé tel, et qui n'est pas absolument obligé à observer les formalités du barreau, ni à juger selon la rigueur de la loi, mais seulement ex œquo et bono. Il faut que ceux qu'il juge soient soumis à sa juridiction, et que la cause sur laquelle il prononce soit de sa compétence; autrement soa jugement serait nul, suivant la règle 26, in 6, qui dit : Eaquœ fiunt ajudice, si ad ejus non spectant officium, viribus non $ubsistunt. Mais le juge du lieu où un crime a été commis a droit d'en connaître, quoique le coupable ne fût pas d'ailleurs soumis à sa juridiction , suivant le droit où il est dit : lbi semper causa agatur, ubi crimen admittitur. Un juge peut procéder en matière criminelle par la voie d'une information qu'il fait d'office contre le coupable, ou par la voie d'une accusation formée par quelqu'un, qui se charge de prouver le fait dont il accuse un aulre ; ou enfin parla voie d'une simple dénonciation que fait une des parties contre l'autre, sans se charger de fournir les preuves nécessaires pour convaincre l'accusé du crime qu'il lui impute. Comme il y a deux sortes de juridictions, il y a deux sortes déjuges : et comme le juge séculier ne doit pas usurper le droit du juge ecclésiastique, de même le juge ecclésiastique ne doit rien entreprendre contre celui du juge séculier. Il n'appartient pas au juge, mais au seul législateur, d'interpréter les lois. Néanmoins dans le cas dont le législateur n'a point parlé, le juge doit toujours, en se conformant à l'équité, suivre le parti le plus doux et le plus humain, surtout en matière criminelle. 11 n'est jamais permis aux juges de recevoir des présents des plaideurs, et lorsqu'ils en reçoivent, ils sont obligés de les restituer.

Cas I. Sylvius peut-il être condamné à mort secundum allegata et probata de quatre témoins, par un juge qui sait qu'il est innocent?

R. Saint Thomas a cru qu'un juge pouvait en ce cas condamner un innocent, 1° parce qu'il est une personne publique , et que comme tel il ne doit prononcer que selon la connaissance qu'il reçoit du public, et non selon sa science particulière; 2" parce que le Fils de Dieu a lui-même confirmé, Malt, xviu, 16, celle maxime du Deuter., c. vu : In ore duorum aut trium testium stabit omne verbum ; ou peribit qui interficietur. Le sentiment contraire nous paraît beaucoup plus équitable et plus vrai. Car, 1° le droit naturel défend de faire périr un innocent; et il

n'est point de loi positive qui puisse dispenser de celte obligation ; 2° Dieu dil lui-même, Exod. xxiii : Non suscipies vocein mendacii, nec in judicio plurimorum acquiesces sententiœ, ut a vero dévies... insontem et justum non occides;3°un juge n'aie pouvoir de faire mourir un innocent, ni de la loi naturelle qui y répugne, li de la loi divine, qui, ut mitissime loquar, n'est pas précise sur ce', article , oui* au contraire ; ni delà loi humaine, qui ne tend point au bien public par la mort des innocents.

Cas IL Justinien, juge, demande si dans un procès, soit criminel, soit civil, il doit suivre l'opinion la plus probable.

R. En matière criminelle , quand on n a quo du plus probable, et qu'on ne va point

jusqu'à la certitude, il faut suivre le parti le plus doux pour l'accusé ; parce que, dit la loi \(S~,ff. de reg, juris, Favorabiliores rei potius quam adores hubentur. Mais en matière civile, il faut juger pour celui qui paraît avoir le plus de droit, surtout quand il est en possession de la chose qui est en litige; parce que, comme dit la loi 170 eod. ;ln pari causa possessor potior haberi débet, ou, comme parle Boniface VIII, potior est conditio possidentis.

— Sans doute que la possession doit être comptée pour quelque chose; mais quand sa légitimité est balancée par des motifs qui la rendent douteuse, pourquoi, malgré ce doute, donner tout à l'un, et ne donner rien du tout à l'autre?

Cas III. Tribonien, juge civil et criminel, croit qu'il n'est pas toujours obligé à se conformer dans ses jugements à la lettre de la loi ; mais qu'il peut quelquefois, en qualité de juge, l'interpréter dans le cas où il y a une juste raison de douter de son véritable sens. Ce juge ne pèche-t-il point en cela?

R. Le juge doit, autant qu'il peut, se conformer aux paroles de la loi. Mais l'équité l'oblige quelquefois à suivre plutôt l'intention que la lettre; parce que, comme dit saint Grégoire, c. 8, extra, de Verb. signif., plerumque dum proprietas verborum attenditur, sensus veritatis amittitur. En effet, les plus sages législateurs n'ont pas pu prévoir tous les cas; et parmi ceux qui leur ont échappé, il y en a qu'ils auraient exceptés de la règle. Et à qui appartient-il mieux de le faire, qu'à ceux qui sont dépositaires de leur autorité?

Cas IV. Il y a dans un certain Etat des lois qui autorisent des choses injustes, et entre autres la pratique de l'usure. Un juge peut-il sans péché y conformer ses jugements?

R. Toute loi qui commande ou autorise quelque chose de contraire au droit naturel, est injuste et ne peut obliger personne : et par conséquent un juge ne peut jamais sans péché y conformer ses jugements. Et ideo, dit saint Thomas 2-2, q. 60, a. 1, nec taies scripturœ leges dicuntur, sed potins legis corruptiones..., et ideo secundum eas non estjudicundum.

Cas V. Manilins et Léandre étant en procès sur la propriété d'un certain fonds, Fesius, leur juge, a rendu par imprudence et sans malice une sentence injuste contre Léandre. Ce juge est-il tenu à réparer à ses dépens le dommage que Léandre en a souffert?

R. II y est tenu. Car quand il a rendu ce jugement, ou il était ignorant et incapable de décider une telle affaire, ou bien il était éclairé. S'il était ignorant, il est coupable d'une faute très-griève, pour s'être ingéré de prononcer sur v.ne matière qu'il n'entendait pas, et sa témérité le rend condamnable. S'il était savant, il n'a donc jugé injustement que pour n'avoir pas voulu se donner la pe'ine ou le temps de se servir de

ses lumières pour bien s'éclaircir sur la matière dont il s'agissait. Cette décision est de saint Raymond, lib. n, tit. 5.

Cas VI. Casimir, juge d'un procès intenté par un seigneur contre de pauvres enfants mineurs, voudrait bien favoriser ces pupilles, au préjudice de ce seigneur, dont le crédit est puissant, afin de se conformer à ce conseil du sage : In judicando esto pupillis misericors, ut pater. Le peut-il sans pécher par acception de personnes ?

R. Un juge doit la justice au riche comme au pauvre; et c'est en ce sens qu'il est dit, Exod xxni : Pauperis quoque non miser eberis injudicio. Mais il doit avoir de la commisération pour ceux qui sont sans appui, en ne souffrant jamais qu'on les opprime par la chicane et par l'injustice, en les écoutant avec patience sans les rebuter, en examinant leur droit avec application avant que de prononcer son jugement, et en les expédiant promptement, afin que le riche n'ait pas lieu de les consumer en frais , de peur de ressembler à ceux dont il est dit, Jérém.v , 28 : Causam viduœ non judicaverunt, causant pupilli non direxerunt, etc.

Avant que de passer aux difficultés suivantes, nous devons ajouter ici que, selon saint Isidore les principaux écueils qui font périr plusieurs juges sont, 1° la crainte et la lâcheté qui leur font trahir leur devoir; 2° l'avarice qui les porte à favoriser le riche et le libéral au préjudice du pauvre; 3° la haine et l'envie qui troublent l'esprit du juge, et lui font paraître un mal comme un bien, et un bien comme un mal; 4° l'amitié qui lait préférer les amis à la justice. A quoi on peut ajouter l'ignorance , vice trop ordinaire, et qui met un juge hors d'état de rendre une exacte justice, quelque bonne volonté qu'il en ait.

Cas VIL Quand deux hommes plaident l'un contre l'autre, et que leurs droits sont d'une égale probabilité, leur juge ne peut-il point en ce cas recevoir de l'un des deux un présent pour rendre un jugement qui lui soit favorable?

R. Non ; 1° parce qu'Alexandre VII condamna en 1665 cette proposition, n. 26 . Quando litigantes habent pro se opiniones œque probables, potest judex pecuniam accipere pro ferenda sententia in farorem unius prœ alio; 2° parce qu'au fond c'est se faire payer pour commettre une injustice. S'il est aussi probable que telle maison appartient à Pierre, comme il est probable qu'elle appartient à Jean, pourquoi la lui adjugezvous tout entière? En général il est trèsdangereux aux juges d'accepter ce qui leur est offert par présent, suivant ces paroles de Moïse, Exod, xxin : Non accipies munera, quœ etiam excœcant prudentes, et subie1 tant v rba jus t or uni. Ce qui fait dire au cardin il de Lugo, qu'un juge est tenu de restituer, avant le jugement d'un procès, les présents qui sont considérables qu'il a reçus lite pendente, à cause du danger où il s'expose, en les recevant, de favoriser l'injustice; quoiqu'il soit probable, selon le sentiment du même

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canlinai, qu'il n'y est pas obligé après le procès jugé, puisqu'il n'est plus dans le danger où il élaii auparavant.

— Il est défendu par l'article 114 de l'édit de Blois à tous juges de prendre, ni recevoir de ceux qui auront affaire à eux, aucuns dons et présents de quelque chose que ce soit, etc. Ainsi ils ne sont pas plus possesseurs après la senlence qu'auparavant ; et les héritiers d'un juge qui s'est enrichi par celle espèce de concussion sont tenus de restituer au prorata, comme je l'ai dit, lom. V, pag. 23.

Cas VIII. Thucydide, ayant fait présent de 20 louis à Edmond, juge d'un procès qu'il avail, aûn d'obtenir un jugement favorable, parce qu'il ne croyait pas sa cause bonne, Kdmond à la vérité juge en sa faveur; mais il ne l'a fait qu'en observant la justice la plus exacte. Ce juge ne peut-il pas retenir celte somme, puisque la sentence qu'il a rendue est juste?

R. Non; et c'est le sentiment général. La raison est qu'on ne peut vendre une chose qui est due. Mais à qui faire celle reslilulion? Saint Thomas veut qu'on la fasse aux pauvres; parce que celui qui a voulu corrompre un juge mérite de perdre ce qu'il a donné (à moins, dit saint Raymond, qu'il ne l'ait fait de bonne foi et sans penser mal faire). Vasquez veut qu'on la fasse au donateur même. * Et je suivrais ce sentiment dans la pratique, parce qu'un théologien n'a aucun droit de priver de son bien un sujet du prince, à cause du péché que ce sujet a commis. Ce serait aulre chose, si le prince, instruit de cette conduite, la ratifiait.

Cas IX. David, établi juge de police avec 2,000 liv. de gages, néglige la moitié du temps l'exercice de sa charge, s'occupant tantôt à la poursuite de sei propres affaires, lantôt à la chasse et à d'autres semblables plaisirs : 1° Pèche-t-il? 2° N'est-il point tenu à quelque restitution envers le roi ou envers le public?

R. Tout homme qui ne remplit pas un devoir de justice est un voleur, ainsi que le dit le catéchisme du concile de Trente. Par conséquent les officiers, comme celui dont il s'agit, sont lenus devant Dieu, 1° à la restitution de leurs appointements envers le prince de qui ils les reçoivent, au moins au prorata de leur négligence; 2° à la réparation de tous les dommages dont ils sont la cause par leur malice, par leur ignorance ou par leur négligence notable, comme l'enseigne saint Bernardin de Sienne.

Cas X. Edmond, juge d'un procès qui est entre Julien et Justin, l'a fait perdre à Justin, dont le droit était certain. A quoi est-il tenu devant Dieu?

R. 11 est lenu à réparer tout le dommage qu'a souffert Justin, à quelque somme qu'il se puisse monter. C'est la décision de saint Raymond, ou plutôt celle du sens commun.

Cas XI. Le procès ayant été fait à Maurice, à la requête du procureur du roi seul, et sans partie civile, pour une querelle où il avait outragé un de ses voisins , le juge l'a condamné à une amende de cent livres qu'il

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s'est appliquée jusqu'à la concurrence des vacations qui lui seraient dues s'il y avait eu une partie dans le procès. Il croit le pouvoir ou du moins a"oir droit de se faire payer après le jugement définitif : 1° parce qu'il n'a point de gages en qualité de juge; 2' parce que le droit naturel même veut que chacun soit payé de son travail; 3° parce que l'usage établi depuis longtemps dans la juridiction de ce juge est qu'il se paye de ses peines par celte voie dans de semblables cas.

R. Ce juge n'a rien pu recevoir dans ce cas pour ses épices. Défendons très-expressément à nos présidents et à tous autres juges de taxer aucunes épices, où il n'y aura que nos procureurs généraux, ou leurs substituts, parties, dit Henri III dans l'ordonnance de 1579. Et cette loi est si fort en vigueur, qu'un juge qu'on prouverait y avoir contrevenu, serait blâmé par le parlement. Au reste les raisons dont il étaie son procédé ne sont d'aucune valeur. Car, l'il a accepté librement son office, sachant bien qu'il y avait des causes qu'il serait obligé de juger sans salaire; 2' le droit naturel veut qu'un homme se contente de l'honoraire que la loi lui adjuge. Les juges qui ne prennent que ce qui leur est permis ne laissent pas de vivre; 3° l'usage qu'il allègue est un vrai abus.

Cas XII. Un présidial ayant décrété de prise de corps un ecclé iastique dans un cas qui n'était pas de sa compétence, trois des juges qui ont été d'un avis contraire l'ont signé comme les autres, quoique décerné contre leur sentiment. Ont-ils péché en le signant?

R. Non, parce que ceux mêmes qui ont été d'un avis contraire doivent souscrire à la sentence prononcée, la signature de tous les juges n'étant pas une preuve qu'ils ont été tous d'un même avis, mais une simple preuve que le jugement a élé véritablement prononcé. S. B. tom. II, cas XXXV.

Cas XIII. Le présidial de M. ayant décrété de prise de corps, pour une affaire Importante, un prêtre qui refusait de comparaître devant les juges, parce qu'il les regardait comme incompétents , un d'eux s'est présenté à confesse à son curé, qui a voulu l'obliger à reconnaître publiquement qu'il avail usurpé une autorité à cet égard, qui ne lui appartenait pas, ce curé n'a-t-il pas raison ?

R. Si l'incompétence était certaine, le euro a raison ; parce qu'il n'est permis à personne d'usurper une autorité qui ne lui appartient pas. Mais si elle n'était que douteuse, ce curé a tort; parce que ce n'est point à lui à décider de ces cas litigieux, et que dans le doute si une sentence est juste, il faut commencer par obéir.

Cas XIV. Udalric, juge, a exercé sa charge dans ie cimetière de l'église paroissiale. Philémon, chagrin d'avoir été condamné à une amende de 20 liv. par ce juge, refuse de la payer, sons prétexte que la senlence est nulle à cause du lieu saint où elle a élé rendue. A-l-il raison?

R. Oui ; car aucun juge ne peut exercer

validement son office que dans un territoire qui soit de sa juridiction. Or, un cimelière est, aussi bien que l'église même, exempt de toute juridiction laïque, parce que le fonds en a été aumône à Dieu même, sans que le prince ni le seigneur féodal, ni le donateur, se soient réservé aucune juridiction , comme le dit Terrien, 1. v, ch. 7. Ce qui n'empêche pas qu' 1 n'y ait d'autres lieux profanes, sur lesquels, quoiqu'ils aient été donnés en aumône à l'église , les seigneurs conservent quelquefois leur juridiction temporelle tout entière , quoique l'amortissement en ait été payé par les gens de mainmorte; auquel cas ils peuventla faire exercer validement par leurs ofGciers sur ces fonds.

Cas XV. Euphémien , juge d'une petite ville, n'a jam.iis été élu collecteur des tailles depuis plus de vingt ans qu'il est en charge , et l'ayant été depuis peu, il a intenté un procès aux habitants qui l'ont élu. Peut-il en conscience tâcher de s'en faire exemp!er, à cause que cette commission l'empêche de faire les fonctions de son office?

R. La qualité de juge n'exempte pas celui qui en est revêtu de payer la taille, ni par conséquent d'être élu collecteur, à moins que sa charge ne l'en exempte par un privilège spécial. C'est la jurisprudence qui s'observe communément dans les cours des aides, et ce, en vertu de l'art. 11 de 1600, portant que nul des contribuables de la paroisse , s'il est riche, ou médiocre et suffisamment solvablc , ne soit reçu à s'exempter do ladite charge d'assesseur collecteur, mais tenus et obligés tous de la faire par ordre, et chacun à son tour.

Cas XVI. Roscius a cité en justice Baudry, pour le faire condamner au paiement de 31)0 livres qu'il lui avait prêtées sans billet. Baudry a nié la dette, en faisant serment qu'il ne devait rien à Roscius. Le juge, pour infirmer ce serment de Baudry, qu'il connaît pour un parjure, a cru devoir déférer le serment à Roscius , sur la vérité du prêt qu'il avait fait à Baudry. Ne l'a-l-il pas pu , dans la vue de rendre à Roscius la justice qui lu' était due ?

R. Il n'est jamais permis de déférer le serment aux deux parties, sur ce qui fait le sujet de leur contestation , le juge qui le fait étant la cause que l'une ou l'autre se parjure infailliblement. C'est pourquoi les Pères du troisième concile de Valence, tenu en 855, ont regardé celte conduite d'un juge comme détestable, impie et contraire à la religion.

Cas XVII. Frédulfe, juge d'une ville où il y a plusieurs femmes débauchées qu'il tolère, se confessant à Pâques, son curé lui a fait de fortes réprimandes de ce qu'il ne les expulse pas de la ville. Frédulfe répond qu'il ne croit pas y être obligé. Le curé doit-il lui refuser 1 absolution?

R. Non, si ce juge prévoit qu'il en arrivera de p'us grands maux. Saint Thomas parle très-bien sur ce sujet, 2-2, q. 10, art. 12 : In reijimine hamano, dil-il. illi (/ni prœsunt , reetc aliqua mal a tolérant, ne aliqua bona impediantur ; tel etiam, ne alia mala pejora meurrantur, sicul Augustinus dicit in

libris de Ordine, cap. k. Aufer meretrices de rébus humanis, turbaveris omnia libidinibus

Cas XVIII. Guion, prêtre, avant été insulté par Roger, diacre, il l'a fait assigner en réparation d'honneur par-devant le jua:e criminel. Roger est-il obligé de comparaître?

R. Si Roger était laïque, la matière dont il s'agit dans l'espèce étant de la nature de celles que nos jurisconsultes appellent mixli fori, il serait obligé de se soumettre' à la juridiction du juge séculier; car celui qui se prétend offensé ne peut ajourner ailleurs sa partie adverse qu'au tribunal auquel elle est sujette. Mais si au contraire Roger était le plaignant, il ne pourrait faire assigner Guion que par-devant l'ofiicial qui est son juge naturel. C'est ce que dit expressément Fevret, liv. vin, ch. 2, n. 7.

Mais puisque Roger est dans les ordres sacrés, il en faut rai onner autrement; car depuis l'établissement du christianisme, l'Eglise a toujours eu une juridiction ordinaire sur tous les ecclésiastiques, et surtout dans les matières de correction et de discipline, les clercs sont tenus de ne reconnaître pour leur juge que leur évêque ou celui qui exerce sa juridiction ; c'est ce qui est porté par le ch. 37 des Capitulaires de Charlemagne , de l'an 789, et continué par un grand nombre de décrétâtes. Malgré cela, il y a, selon notre jurisprudence, des cas privilégiés, de l'atrocité desquels le juge d'église ne peut connaître sans le concours du juge séculier, et en ce cas, l'ecclésiastique coupable devient soumis à deux juridictions en même temps : à la juridiction ecclé:>iasiique, à raison de son ordre, et à la juridiction royale, comme étant sujet du prince.

Il est bon d'observer ici , 1° que quoique le concile de Trente attribue à toutes sortes de clercs le privilège de la cléricalure , pourvu qu'ils portent l'habit clérical et la tonsure, quand même ils seraient mariés, on ne reconnaît en France que ceux qui sont dans les ordres sacrés pour capables d'en jouir et de demander leur renvoi par-devant le ;uge ecclésiastique; 2° que le crime de lèse-majesté se juge sans le concours du juge ecc ésiastique, 3° que quand même l'ecclésiastique accusé consentirait d'être jugé par le juge séculier, son consentement ne pourrait priver son juge naturel de la compétence, parce que le privilège clérical ne lui est pas particulier, mais appartient à tout l'ordre ecclésiastique; k" qu'en quelques provinces, comme en celle de Normandie , les juges royaux qui s'étaient mis en po session de connaître de l'action en simples injures contre les ecclésiastiques, s'y sont maintenus et ont été autorises par un arrêt du parlement de Rouen , et cela nonobstant les déclarations du roi de 1678 et IbSi, « t le lit de 1695.

— Observez , 5° qu'il y a ici faute de commission et d'omission ; car 1° ce ne son! pas les seuls clercs in sacris , qui sont en droit de demander leur renvoi par-devanl le juge d'église ; car tous clercs vivant cléricalenient, résidant et servant aux offices , etc., ont Itj

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ttiême droit , selon l'art. 38 de l'édit du mois d'avril 16^5. Les religieux et religieuses, les frères de la charité,quoique laïques, jouissent de la même grâce. 2°. Un ecclésiaslique qui a élé renvoyé deux fois et en divers crimes à son juge d'église, n'est plus receva'ble à demander son renvoi pour une troisième fois. Le Brel., 1 iv, décis. 13, notes sur Fevret, lom. II, pag. miki 90. Ainsi ce n'est pas le seul crime de lèse-majesté qui exclut du privilège. 3°. Si ni l'accusé, ni l'olficial ne demandent le renvoi, le juge royal peut instruire et juger seul le procès. Nouveau Commentaire sur VEdit de 1695, pag. mihi 290. k'. Le grand conseil, les cours des aides, celles des monnaies, instruisent les procès des ecclésiastiques, sans y appeler le juge d'église, lbid. pag. 304.

Cas XIX. Aubert avant été surpris dans un larcin, Cyprien l'a condamné prévôtalement, sur le témoignage de quatre ou cinq témoins, sans qu'il y ait eu d'accusateur contre lui. Ce juge !'a-t-il pu faire légitimement?

R. Non; car il faut un accusateur, selon ce mot. Act. xxv, v. 16. Non est consueludo Romanis damnare aliquem hominem, priusquam is qui accusatur, prœsentes habeat accusatores , locumque defendtndi accipiat ad abluenda crimina (quœ ei objiciuntur). Cette seule autorité doit suffire pour la décision de la difficulté proposée.

— Ce n'est ni la coutume des Romains, attestée par un païen, ni saint Thomas, qu'il fallait citer ici, pour apprendre à un juge ce qu'il a à faire; mais quelque bon édil de nos rois. Voyez le titre 10 de l'ordonnance criminelle de 1670.

Cas XX. Douze juges d'une cour souveraine n'ont pas condamné un criminel à la Eeine qu'il aurait méritée , suivant la loi. 'ont-ils pu faire sans péché, par le seul motif de la commisération?

R. Non ; et ils ont dû juger selon les lois , parce qu'ils n'en sont pas maîtres, et qu'ils ne sont établis que pour les faire exécuter; 2* parce qu'il y va de l'intérêt public que les coupables soient punis, afin d'empêcher, par le châtiment des uns, que les autres ne commetlentde semblables crimes; 3° parce qu'il est aussi quelquefois de l'intérêt de l'accusateur que l'accusé subisse la peine qui lui est due, à cause de l'injure qu'il a reçue, et qui est en quelque sorte réparée par la punition decelui qui l'a faite. Ces deux dernières raisons sont de saint Thomas 2-2, q. 67, art. 4. On avoue cependant qu'il y a des cas où un juge peut et doit interpréter les paroles de la loi conformément à l'esprit du législateur ; car, si par exemple la loi porte la peine des galères contre le coupable, et que ce soit un homme hors d'étal de supporter ce genre de peine , le juge peut en ce cas changer la peine des galères en une autre moindre, parce que c'est l'intention de la loi. Aussi trouvonsnous cette exception , leg. 36, ff. de Minorib. 1. îv, lit. 4, en ces termes : Nui quatenus interdum miseraiio œtalis ad medwerem peenam judicem perduxerit.

Cas XXI. Mélaine , juge dans une cause

où Jean, qui était absent, était accusé d'avoir tué un homme, et le dénonciateur n'ayant pu en fournir de preuves suffisantes, trois hommes ont déposé contre Jean, que Melaine a condamné à mort sur leur déposition, sans l'avoir cité à venir répondre aux dépositions de ces témoins. A-t-il bien jugé?

— R. Très-mal. L'auteur le prouve par une loi de Juslinien , citée et adoptée par saint Grégoire, cap. 2, de Testib. 1. h, tit 20. En France , il aurait fallu le prouver pat l'ordonnance de 1670, tit. 15.

Cas XXII et XXI11. Pohgone, juge crimine! , ayant fait le procès à Paul, atteint et convaincu d'un grand crime, pour la punition duquel les lois q'onl pourtant point statué de peine capitale , l'a condamné à mort , pour servir d'exemple à ceux qui pourraient tomber dans le même cas , selon cette maxime de droit : Multis delinquerttibus, pœna unius débet esse metus multorum. L'a-t-il pu faire en conscience?

R. 11 ne l'a pu, 1° parce qu'un juge n'est que 1 exécuteur des lois, et n'est maître de la vie des hommes que dans le cas où elles ordonnent la peine de mort. C'est pour cela qu'autrefois le «rime de faux n'était pas puni de mort, parce qu'avant l'édit de 1552, il n'y avait point de loi qui la décernât ; 2* parce que quand il s'agit d'infliger une peine capitale à un criminel, le juge doit toujours suivre le parti le plus doux , quand la loi du prince n'est pas expresse, ainsi que le dit Honorius, c. fin. de Transaçt., dont la maxime est trèsconforme à l'équité.

De là, il suit qu'un juge ne peut ni appliquer à la question , que quand les indices sont suffisants, selon la loi, ni appliquer à tel genre de question, que quand la loi l'y autorise, parce qu'il n'est pas maître de régler à son choix les peines affliclives.

Cas XXIV. Darius , juge royal, a prononcé une sentence contre Ancelin, coupable d'adultère et d'usure, par laquelle il l'a condamné à 500 liv. d'amende, et à être mi? au carcan. Ce juge étant coupable des mêmes crimes qu'Ancelin, quoiqu'ils ne soient pas connus du public, a-t-il pu sans péché con damner cet homme?

R. Il l'a pu et dû (quoique avec crainte et humilité), parce que sa qualité de juge l'oblige de juger selon les lois , et que son péché étant secret, il ne scandalise point en jugeant. Ce serait autre chose par une raison contraire, si son péché était public; et il devrait se souvenir de cette terrible sentence de l'Apôtre, Rom n : Ineoccusabiiis es, ô homo omnis, qui judicas : in quo enim judicas alterumt ieip um condeiunas ; eadem enim agit quœ judicas.

Cas XXVr. Nicoslrate, juge criminel, ayant eu beaucoup de peine à tirer la vérité de la bouche d'un voleur, s'est servi pour cela d'interrogations captieuses, qui ayant fait croire au voleur qu'il était mieux instruit de la vérité qu'il ne l'était en effet, l'ont porté à avouer son crime, pour lequel on l'a condamné à mort. Ce juge a-t-il péché en cela?

R. Oui ; car il n'est jamais permis à uq

juge de tendre un piège à l'accusé ; parce que c'est en quelque manière se rendre sa partie, et chercher à le condamner : au lieu qu'un juge équitable se doit toujours rendre favorable à l'accusé, autant que la justice le lui permet. Semper in humaniorem partent declinando, dit Honorius III, c. fin. de Transact. ,

Cas XXVI. Diôgénien, juge criminel, interrogeant un homme coupable d'homicide, mais conire lequel il n'y avait que de graves conjectures, lui a fait entendre qu'il y avait déjà de fortes preuves contre lui, et lui a fait espérer qu'il lui sauverait la vie, s'il voulait confesser son crime de bonne foi, ce qu'il a fait, croyant qu'il y avait des témoins qui avaient déposé contre lui. Ce juge a-t-il pu user de dissimulation pour l'induire à la vérité?

R. Non; car si un juge peut mettre à la question sur une demi-preuve, parce que les lois l'y autorisent, il ne peut jamais se servir ni de doi, ni de mensonge, ni par conséquent d'équivoque. Cet artifice, contraire à la droiture, n'est autorisé ni par le prince, ni par la loi. Un juge ne peut le souffrir dans un accusé : il ne peut donc se le permettre à lui-même.

Cas XXVII. Une sédition s'étanl élevée à Hambourg, et le peuple ayant menacé de mettre le feu à l'Hôtel de ville, à moins que ïullius, premier magistrat, et ses adjoints, ne condamnassent aux galères perpétuelles Sempronius qui s'y était retiré avec eux; ce magistrat a cru que, pour sauver un grand nombre de personnes considérables, il fallait satisfaire dans une telle extrémité la fureur d'un peuple révolté, quoiqu'il connût l'innocence de Sempronius. L'a t-il pu?

R. Ii ne l'a pu sans un grand péché; parce qu'il n'est jamais permis à un magistrat de condamner un innocentàune peine aftliclive, telle qu'est celle de la mort, de la mutilation, du fouet, etc. C'est la doctrine de saint Thomas, 2-2, q. 108» n. k, qui ajoute qu'on peut néanmoins punir un innocent parla perte de ses biens, lorsqu'il y a quelque juste cause de le faire comme dans le cas proposé. C'est pourquoi le fils d'un criminel de lèse-majesté est privé justement de l'hérédité de son père, quoiqu'il n'ait pas trempé dans son crime. Car pour lors on considère la peine, non-seulement comme un remède à un mal passé, maisencorecommepréservalif conire le mal à venir.

— Sylvius et plusieurs autres que j'ai cités tom. IV de la Morale, pag. H3, disent qu'on ne peut faire mourir soi-même un innocent, mais qu'il est obligé par charité, et en vertu de la justice légale, de s'offrir lui-même aux tyrans pour le bien public; et que s'il le refuse, il cesse d'être innocent, et comme tel il peut être livré à l'ennemi. Je ne doute point qu'un honnête homme, pour sauver toute une ville, n'acceptât les galères, dont il serait fort aisé de le tirer, après avoir châtié les auteurs de la sédition.

Cas XXVIII. Antoine ayant été battu par Samson, qui l'a blessé à sang, sans que néanmoins la plaie fût dangereuse, le procureur du roi l'a poursuivi criminellement. Quelque temps après, les parties se sont accommodées, moyennant vingt écus, que Samson a payésàAnloine. Le juge ne peut-il en ce cas, sans blesser sa conscience, laisser le procès indécis, la peine qu'il ordonnerait contre Samson ne pouvant être que pécuniaire?

R. Les lois et l'intérêt public veulent que le procureur du roi poursuive les malfaiteurs. Le juge est obligé par la même raison de les punir. C'est pourquoi encore que les parties plaignantes s'accordent avec les accusés, et qu'elles se désistent de Ieur9 droits, la tranquillité publique exige toujours une réparation légitime de l'injure commise. D'où il suit que, dans l'espèce proposée, le juge est obligé de prononcer conire Samson la peine qu'il a méritée par sa mauvaise action. Celte décision est de S. B. tom. 1, cas G VII, * qui apparemment avait consulté des gens du métier.

Cas XXIX. Guerri, diacre, ayant commis un assassinat sur le grand chemin, a été jugé prévôlalement et exécuté à mort, nonobstant l'appel qu'il avait interjeté au parlement de cette juste condamnation. Le juge n'a-t-il pas fait son devoir en cette occasion?

R. Non; car quoique le cas soit prévôtal, et que le juge puisse faire exécuier sa sentence à l'égard des laïques qui s'en trouvent coupables, il ne lui est pas permis d'en user de même à l'égard des ecclésiastiques, puisqu'ils ont le privilège de ne pouvoir être jugés ni prévôlalement ni par les présidiaux, qu'à la charge de l'appel, comme il paraît par l'art. 13 du tit. î de l'Ordon. crim. ' qui a été confirmé par l'art. 11 de la Déclarât, du 5 février 1731.

Cas XXX. Hermogène, juge, étant requis par Antoine de prendre Henri à son serment au sujet de 200 liv. qu'il lui avait prêtées sans billet et qu'il lui déniait, sait que Henri est un homme sans conscience, et ne doute point qu'il ne se parjure, comme il a déjà fait plusieurs fois. Peut-il en conscience exiger de lui le serment qu'Antoine lui défère?

R. 11 le peut ; parce que, comme dit saint Thomas, 2-2, q. 67, art. i, un juge est une personne publique établie pour rendre la justice à chacun, et la rendre conformément aux ordonnances du prince et aux maximes reçues dans le barreau; de sorte qu'il n'est pas en son pouvoir d'y contrevenir, et que ce n'est pas tant le juge que la loi mênie qui exige indistinctement le serment déféré dans un tel cas.

Voyez Absolution, cas Audentius ; Accusateur, cas Murcellin et cas Bertrand; Accusé, cas lilaise, cas Ilermocrate et cas Cessclius; Adultère , cas Antoine; Arbitre; Dimanches et Fêtes, cas Héribert et cas Gaucher; Ecclésiastique, cas Héraclius et cas Gilbert ; Témoin, cas M arc oui et suiv

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