‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 5 sur 448 · ABBÉ · texte numérisé non relu

ABBÉ

Le nom d'abbé, que des princes et d'autres supérieurs laïques se sont autrefois attribué, pris dans le sens qu'il a dans le droit canonique, signifie, à proprement parler, un supérieur que les religieux vocaux d'une abbaye se choisissent pour père spirituel, et auquel ils s'engagent, conformément à leur institut, d'obéir en tout ce qui concerne l'observance régulière. Ces sortes d'abbés sont fort différents de ceux qu'on appelle Commendataires. Car ceux-ci , que le roi nommait au pape dans les six mois, à compter du jour de la vacance de l'abbaye, et qui, en vertu de leur titre, jouissaient franchement du tiers du revenu d > l'abbaye, ou des deux tiers, en se chargeant des réparations des lieux réguliers, n'avaient aucune juridiction sur les religieux de leur abbaye, et ne pouvaient même recevoir les novices à la profession, à moins qu'ils ne fussent cardinaux.

Les abbés réguliers sont ou triennaux, on perpétuels. Tous doivent être prêtres et ceux mêmes qu'on nomme commendataires, à moins que le pape ne les en ait dispensés.

Cas I. Abel qui doit assister à l'élection d'un légitime par conséquent, à moins qu'il n'ait abbé, demande 1° quelles qualités doit avoir eu dispense, etc.

celui qu'on élira ; 2° qui dans le concours de R. à la 2i q. Un savant peu régulier fera trois sujets, dont l'un a beaucoup de science, plus de mal que de bien dans une commuet assez peu de régularité; le second est très- nauté. Il se trouvera rarement le premier à régulier, mais fort peu éclairé ; le troisième tous les exercices. Il recevra beaucoup de est moins habile que le premier, mais beau- visites et en fera encore plus. Il sera dur et cou!» plus exact, quoiqu'il le soit moins que caustique ; toujours rempli de projets étran- !c dernier; lequel, dis-ie , de ces trois mé- gers à son emploi, et très-peu de ceux qui rite la préférence ? concernent sa charge, etc. Un dévot ignorant

R. à la \" q. Un abbé et tout supérieur doit sera peu estimé de ses frères. Avec de bonnes i 1° de droit naturel, être prudent, ferme avec intentions, il les conduira mal. Faute de ludouceur, tempérant, sagement économe, et mières il ne sera pas en garde contre l'erà parler moralement, n'être ni fort jeune, ni rcur. Ses conférences seront insipides, sans trop âgé; 2° le droit positif veut qu'il soit onction , sans solidité : d'où il suit qu'Abel bon catholique et enfant de bon catholique ; doit préférer le dernier des trois, qui a assez piofès de la religion qui veut l'élire ; prêtre, de science pour bien diriger, et assez de réquoique cela ne soit pas toujours nécessaire; gularité pour maintenir le bon ordre. Lisez exempt de censure et de toute irrégularité • sur celle importante matière le Prélat re'gu*

ABB

lier, eue. Paris, Coignard, 1698, et n'oubliez pas cette maxime d'Italie : Sanctus est, oret pro nobis. Doctus est, doceat nos. Prudens est, regat nos.

Cas II. Alexis, religieux très-recommandable par sa piété et par sa doctrine, a été élu abbé d'un monastère d'un autre ordre, par les suffrages unanimes de tous les religieux vocaux; peut-il, sans dispense du pape, accepter cette dignité?

R. Ce religieux ne doit ni ne peut consentir sans dispense à l'élection qui a été faite de sa personne; parce qu'il est étroitement défendu à tout chapitre régulier de se choisir pour abbé ou supérieur, aucun religieux d'un autre ordre. Cette défense, qui fui d'abord faite par saint Grégoire le Grand , dans un concile romain de 601, a été confirmée en 1311 par Clément V dans le concile général de Vienne; voici ses paroles : Cum rationi non congruat , ut homines disparis professionis , vel habitus, simul in iisdem monasteriis so~ cientur ; prohibemus, ne religiosus aliquis in abbatem vel prœ fatum alterius rdigionis, vel habitus de cœtero eligatur. Quod si secus actum exstilerit, sit eo ipso irritum et inane. Clément, 1, de Elect., lib. i, tit. 3.

Cas III. Rainfroi, abbé régulier, ayant déposé; sans cause et de sa seule autorité, quatre prieurs conventuels, deux d'entre eux ont refusé d'acquiescer à leur déposition. L'ont-ils pu sans pécher contre l'obéissance?

R. Il y a deux sortes de prieurs conventuels. Les uns sont élus par le chapitre régulier, et ensuite confirmés par l'abbé. Les autres , que Fagnan appelle priores manuales, sont seulement commis par l'abbé, pour avoir soin de gouverner quelques communautés peu considérables. Les prieurs du premier genre ne peuvent être déposés de leur charge par la seule autorité de l'abbé ad nutum, sans cause légitime, et sans qu'on observe les formalités requises en tel cas par les constitutions de l'ordre. C'est ce qu'enseigne Alexandre III, cap. 1, de statu Monach., où il parle ainsi : Priores, cum in ecclesiis conventualibus per electionem capitulorum suorum canonice fuerint instituti , nisipro manifesta et rationabili causa non mutentur : videlicet , si fuerint dilapidatores, inconti-

nenter vixerint aut si etiam pro necessi-

tale majoris officiide consilio fratrum fuerint transferendi. 11 faut dire tout le contraire des prieurs du second rang , aiii priores , dit la Glose sur le texte que nous avons cité, qui per electionem canonicam non creantur, ad voluntatem abbatum suorum removentut . Et c'est ainsi que le décida la sacrée congrégation, le 7 mars 1650, conformément à la décision de la rote du 16 mars 1584. Cependant un abbé doit être extrêmement attentif à ce que de telles dépositions ne causent aucun scandale au monastère, ni même à ceux qu'il juge à propos de déposer; puisqu'aulrement il pécherait grièvement contre le précepte de la charité.

Cas IV. Dominique, abbé régulier, a nommé Fabien , prêtre séculier, à une cure qui

ABB 18

dépend de son abbaye, sans avoir requi9 le consentement des religieux qui composent le chapitre du monastère. L'a-t-il pu faire valideraient?

R. 11 ne l'a pu faire, à moins qu'il n'y soit autorisé par un privilège spécial du saintsiége , ou par une coutume légitimement prescrite. In prœsentitionibus prœlatorum dit Célestin, III, cap. 6, de his quœ fiunt, etc.' lib. 3 , tit. 10, intelligi débet , quod fiant de collegiorum suorum consensu , sine quo non oblinent firmitatem. Unde, si constileiit, convenlus vel majoris et sanioris partis non adfuisse consensum , instilutionem hujusmodi convenit evacuari , nisi ex antiqua et approbata consuetudine vel concessa libertate , aliqui eorum, probaverint commissi sibi collegii non debere in beneficiorum collationibus re— quiri consensum.

— Je crois cependant que Fabien peut garder son bénéfice , et en percevoir les fruits jusqu'à ce que sa nomination ait été cassée : parce que ces mots convenit evacuari semblent demander une sentence, ou quelque chose d'équivalent.

Cas V. Benoît, obligé par les constitutions de son monastère de prendre l'avis des religieux vocaux lorsqu'il s'agit de recevoir les novices à la profession, en a admis un contre le sentiment de tous ses religieux qui n'ont osé s'y opposer. L'a-t-il pu faire en conscience ?

— R. Nous estimons contre Sylvestre, Félin, Azor, etc., que la réception de ce novice est nulle de plein droit, non à cause des raisonsdePontas, mais parce que SixteV l'a ainsi réglé dans sa bulle, cum de omnibus, qui fait loi partout. Il faut lire sur celle matière Tamburini de jure Abbatum, tom.

111, disput. 6, quœst. 1, pag. 74 et suiv.

J'ajoute avec lui : 1° que la moitié des voix jointe à celle de l'abbé ou du provincial, suffit pour la validité de la profession ; 2° que s'il n'y consent pas, là profession sera nulle quoique tous les autres y consen* tent;3° qu'elle sera légitime s'il y consent avec un autre, quoique deux autres n'y consentent pas ; 4° que comme les vocaux, hors le cas de bonne foi, pèchent en recevant un homme impropre à la religion, ils pèchent en excluant celui qui y est propre. Et même, en cas de mauvaise volonté évidente, l'abbé pourrait passer outre. Mais ce dernier article me paraît sujet à bien des inconvénients.

Cas VI. Mais si un abbé était en possession par un privilège spécial oupar une coutume légitimement prescrite, de recevoir les novices à la profession de sa seule autorité, le pourrait-il contre la disposition du droit commun qui n'attribue ce pouvoir à l'abbé que conjointement avec le chapitre du monastère ?

R. Il le pourrait absolument, et Roniface Vlll le suppose quand il dit, cap. fin. de Regularib. Si ad solum abbatem pertineat créatio monachorum, eo defuncto, nequivit mcnachus a conventu creari ; d'où Barbosa lire cette conclusion: Ex hoc textu colligunt

doctores communiter, creationem monachorum spectare adsolum abbatem, quando religio habet ad hoc talem consuetudinem : c'està-dire lorsque cette coutume est légitimement prescrite par l'abbé. Mais il faut avouer qu'il serait beaucoup plus régulier et plus utile au bien de la religion qu'un abbé se départît de cet usage, étant à présumer que celui qui est admis par le consentement de l'abbé et des religieux capitulants , est plus sûrement appelé à la vie religieuse que celui qui y est reçu par le seul supérieur, qui peut souvent ou trop suivre son inclination, ou céder à des vues humaines, ou ignorer quelques défauts du postulant.

Cas. VII. Philémon, religieux, ayant donné par emportement un soufflet à un prêtre séculier, a été absous par son abbé de l'excommunication qu'il a encourue par cette action. Est-il vaiidement absous ?

R. Un abbé régulier peut bien absoudre un de ses religieux qui est tombé dans l'excommunication pour avoir frappé un autre religieux quel qu'il soit ; mais il n'a pas ce pouvoir lorsque son religieux a frappé un clerc séculier : l'absolution de la censure étant réservée «\n ce cas à l'évêque diocésain du lieu où le fait s'est passé. C'est ce que la Glose m can. 5, di'sf. 90, prouve par un texte d'Innocent III, tiré du chap. 32, de sent, excomm.

— Voici ce texte que Pontas n'a pas rap porté : Si veto claustralis aliquis in religio sam personam alterius claustri manus injecerit violentas, per abbatem proprium et ejns qui passus est injuriant, absolvatur. Quod si clericum perçussent sœcularem, non nisi per apost. Sedem. . . . absolutionis gratiam poterit promereri. D'où il suit, 1° qu'un abbé ne peut seul absoudre son religieux quand il a frappé le religieux d'un autre cloître ; 2° que quand il a frappé un ecclésiastique séculier, Innocent III veut qu'il ne puisse être absous que par lesaint-siége. Mais cette disposition a été changée par Boniface VIII, cap. Religioso 21, eod. lit. in 6, et l'évêque peut absoudre un de ses ecclésiastiques qui en a battu un au!re.

Cas VIII. Joachim, abbé régulier d'un monastère dont le bien est commun à l'abbé et aux religieux, trouve qu'après avoir fourni à toutes les dépenses nécessaires de son abbaye, il lui reste ordinairement 2000 liv. à la fin de chaque année ; peut-il en disposer de son chef comme il le juge à propos ?

R. Il ne le peut, parce qu'il n'est pas le maître des biens de son monas!ère, mais seulement le dispensateur. D'où il suit qu'il se rend coupable du péché de propriété, s'il dispose des biens de son monastère en faveur de ses parents et de ses amis qui ne sont pas dans l'indigence. C'est ainsi que le décident Silvius, Major et Navarre. Il est donc obligé d'employer ce bien aux besoins du monastère et aux secours des pauvres.

Cas IX. One'sime a reçu la tonsure et les quatre mineurs de l'abbé régulier du monastère dont il est profès, après quoi il s'est présenté à l'évêque diocésain pour recevoir

le sous-diaconat. 1° A-t-il été vaiidement ordonné par son abbé ? 2° L'évêque ne peut-il point l'ordonner de nouveau avant que- de lui conférer l'ordre sacré qu'il demande ?

R. Quoique l'évêque soit le seul ministre ordinaire de la tonsure et des ordres, néanmoins le droit accorde à certains abbés réguliers qui sont prêtres et qui ont été solennellement bénis par l'évêque, le pouvoir de donner la tonsure et les mineurs, mais à leurs religieux et dans leurs monastères seulement, comme l'en»eigne le eoncil ■ de Trente, sess. 23, cap. 10, de Reformat. D'où il suit qu'Onésime a été légitimement ordonné si son abbé a un litre spécial pour cela , et qu'étant prêtre, il ait été solennellement béni par l'évêque. Et même un abbé que l'évêque a refusé par trois fois de bénir, peut donner ces mêmes ordres ainsi que l'a déclaré Alexandre III, cap. de Suppl. neglig. prœlat., lib. 1, Ut. 10, quoiqu'il soit alors plus sûr et plus convenable de prier le pape de commettre à cet effet un autre évêque.

— Cette dernière remarque est bonne , mais non nécessaire. On ne bénit point les abbés triennaux ; il y en a cependant qui donnent la tonsure et les moindres. Voyez Tamburinus , tom. II, disp. 2, quœst.,3,pag.8.

Cas X. Chrysologue, Bernardin et bachelier en théologie, ayant été élu abbé d'un monastère éloigné , voudrait bien aller à Paris pour y faire sa licence et prendre le bonnet de docteur. Peut-il en conscience s'absenter deux ans de son abbaye pour ce sujet ?

R. Il ne le peut pas, parce que tous ceux qui ont des bénéfices ou des dignités à ch.irge d'âmes sont indispensablement obligés à résider ainsi qu'il a été décidé par les conciles de Latran de l'an 1179, de Trente, etc. Or un abbé régulier est véritablement pasteur, puisqu'il est chargé du salut de ses religieux. Il est donc tenu de résider dans son monastère comme un curé à résider dans sa paroisse.

Cas XI et XII. Aristarque, clerc tonsuré, âgé de trente ans, ayant été pourvu en cornmende d'une abbaye, en a joui paisiblement depuis cinq ans sans aucun dessein de recevoir les ordres sacrés. Etait-il obligé à se faire ordonner prêtre dans l'an à compter du jour de la date de ses Provisions, ou au moins de celui de sa prise de possession ?

R. Il était véritablemet obligé à recevoir la prêtrise dans la première année qu'il a été pourvu de son abbaye , et cette obligation subsiste encore à présent, de sorte qu'il est tenu d'y satisfaire incessamment ou de quitter son abbaye, à moins qu'il n'obtienne sur cela une dispense légitime du pape, du consentement du roi. La raison est que l'abbé commendataire et l'abbé régulier sont à cet égard astreints à la même loi. Cela se prouve 1° par ces paroles du concile de Poitiers, tenu en 1078 et rapportées au chap. 1 de Jitatc cl qualit. prœ/ic, lib. 1, lit. IV. Ut ab bâtes, de-, cani et prœposili, qui presbyteri non sunt. presbyteri fiant... quod si. aliqua ju ta causa prohibente, presbyteri.... esse non potuerintt prœlationcs amitlanl . 2° Par le concile pro-\

ABB

ABB

vincial de Rouen tenu en 1581, sous le cardinal de Bourbon, dont voici le décret : Abbâtes et priores regulares, atquc eliam exempti aut commendatarii , si œtatem prœscriptam a jure ad suscipiendos sacros ordines attigerinl; intra annum promoveantur: facultatesque de non promovendo, prœterquam in casibus a jure expressis, concessœ ad annum tanlum suffragentur. 3° Parce que le pape n'accorde 'les bulles aux abbés commendataires que sous la condilion expresse qu'ils se feront ordonner prêtres dans l'année, et que par conséquent ils ne peuvent y manquer sans pécher, à moins que le saint père ne les en dispense expressément. Ceci est conforme à l'art. 9 de l'ordonnance de Blois du mois de mai 1579.

Cependant un tel abbé n'est pis privé ipso facto de son bénéfice, parce que la condition de recevoir l'ordre de prêtrise dans l'an, insérée dans les bulles, n'est considérée que comme une clause comminatoire, vu que le pape n'y ajoute pas de décret irritant. C'est pourquoi il faut en pareil cas, pour faire vaquer un bénéfice, trois monitions canoniques faites avec un délai compétent, el qu'il intervienne ensuite un jugement dans les formes qui le déclare vacant. C'est ainsi qu'un simple clerc pourvu d'un bénéfice sacerdotal a lege ou a fundatione, et qui a né gligé pendant trois ans de se faire ordonner prêtée a droit, selon la "jurisprudence qui s'observe en France, de se servir de la règle de pacificis possessoribus, contre un dévolutaire el doit être maintenu contre lui après une possession triennale.

— Cette seconde décision est certaine. La

première est contestée en France. Voyez la quatrième volume des Mémoires daClerac, naa. 1000 et suit.

Cas XIII. Athanase, diacre , pourvu en commende d'un prieuré conventuel, «':

négligé de se faire ordonner prêtre dans lé temps prescrit, est-il obligé en conscience à la restitution des fruits qu'il en a perçus pendant deux ans?

R. Quelques au'eurs estiment qu'il n'y est pas tenu, pourvu qu'il ait récité tous les jours l'Office divin et qu'il ait pris soin du bien spirituel et temporel du monastère ; mais nous croyons le contraire. 1° Parce que la récitation du bréviaire ne doit être d'aucune considération à son égard, puisqu'il y était d'ailleurs tenu en quaiité de diacre. 2° Parce que les soins qu'an commendataire prend du spirituel de son prieuré ne sont rien, et que ceux qu'il prend du temporel sont très-peu de chose, les religieux étant les premiers à y veiller. 3° Parce qu'Alhanase ne s'étant pas fait ordonner prêire , comme il y était obligé, a privé les fondateurs et leurs successeurs du fruit du sacrifice qu'il était tenu d'offrir à Dieu pour 1;: repos de leurs âmes.

— Je crois que si ce prieur obéissait à la loi, qu'il réparât le tort qu'il a pu faire aux fondateurs, etc., il pourrait retenir une bon no partie des iruits de son bénéfice. S'il était dévoîuté, comme il est arrivé plusieurs fois, il pourrait in pœnam delicti être condamné à la restitution du tout, selon la lettre et l'ordonnance de Blois.

Voyez Obéissance . Cas 1 , 3 , k , 5 . 6 et 8...

Page 1