ABBESSE
On entend par abbesse une religieuse préposée au gouvernement d'un monastère da filles. L'abbesse doit être éiue en présence de l'évêque diocésain, ou de quelqu'un qui le représente.
Suivant le Concile de Trente, sess. 25 de Regular., une abbesse peut, à la rigueur, être élueà l'âgede trenteansaccomplis, et après cinq ans de profession : mais en France, selon l'art. IV de l'édit du mois de décembre l(i06, les religieuses ne peuvent être pourvues d'abbayea et prieurés conventuels, qu'elles n'aient été dix ans auparavant professes, ou exercé un office claustral par six ans entiers, à moins que le roi ne déroge à la disposition de celte ordonnance.
Nulle abbesse ne peut posséder deux abbayes ensemble. La juridiction d'une abbesse est beaucoup plus limitée que celle d'un abbé; car elle ne peut ni bénir ses religieuses, ni
fjorler des censures ; bien moins encore absoudre celles qui les ont encourues, n'ayant pas es clefs de l'Eglise qui sont celles de l'ordre el de juridiction, comme les ont les abbés; l'Eglise leur accorde néanmoins l'usage de quelque espèce certaines choses, comme on le verra plus bas.
ipèce de juridiction à l'égard de
Cas 1. Futhalie, nommée par le roi à une abbayedont les bulles sont expédiées à Rome, peut-elle, avant d'en avoir pris possession, donner l'habit à une novice ?
R. Elle ne le peut en conscience, parce que n'étant pas véritablement abbesse avant que d'en avoir pris possession, elle n'a ni ne peulexercer aucune juridiction. Cela est si vrai que l'évêque même ne peut pas, en ce cas, donner l'habit de novice à une fille qui le demande, encore que le monastère soit soumis à sa juridiction, parce qu'ii n'a droit de recevoir une fille à la religion qu'après qu'elle a été reçue par la communauté ; et qu'une maison sans chef ne peut être con-
sidérée comme une véritable communauté.
Cas II. Adélaide, abbesse d'un monas ère de Saint-Benoît, où la coutume est que l'abbesse reçoive à l'oreille les suffrages pour l' admission ou l'exclusion de novices, esî-elle obligée d'introduire le scrutin, qui est en usage. dans toutes les autres maisons de son ordre ?
R. Elle n'y est pas tenue, 1° parce que ni sa règle, ni aucun canon .ie lui en font une loi ; 2u parce que c'est une maxime de droit, leg. 32, ffde legib., qu'inveterala coumetudo non immerito pro lege custoditur ; 3° parce que si un abbé peut, en vertu de la coutume, admettre les religieux privativement à sa communauté* cap. fin. de regv.lar., une ai)-
besse peut a fortiori n'oser pas du scrutin.
Cas III. Frédegonde, abbesse d'un monastère réformé, reçoit seule à la grille les visites de ses proches parents et de quelques amis hors de soupçon. Le peut-elle sans péché, nonobsîant les' statuts de son ordre qui le défendent ?
R. Elle ue le peut, 1° parce que les conciles lui défendent de parler seule même à sou supérieur , sed sub testimonio duarum vel trium sororum, dit le second concile de Sévillc. 2° Parce qu'elle doil être la première à accomplir ce qu'elle doit faire accomplir par les autres , et que son mauvais exemple ne manquerait pas d'occasionner bien des murmures et du relâchement.
Cas IV. Bernardine n'ayant pu corriger par la douceur une de ses religieuses, a cru en vertu d'un texte du droit, pouvoir la suspendre. L'a-t-elle pu ?
R. Elle ne l'a pu, parce que sa juridiction ne lui donne pas le pouvoir des clefs comme l'enseigne fort bien saint Thomas, in 4 dist. 25, q. 2. Le texte d'Honorius III, cap. 12 de Majorib., etc., n'a pu autoriser sa prétendue censure , parce qu'outre que le décret de ce pape ne regarde pas les religieuses, mais les chanoinesses séculières, il ne statue rien sur la suspense que l'abbesse de celles-ci avait portée.
— Cependant une abbesse peut défendre à une de ses religieuses de faire certaines fonctions au chœur. Elle peut même défendre à un aumônier de célébrer chez elle jusqu'à ce qu'il ait réparé sa faute. Mais ce n'est point là une suspense proprement dite ; et s'il passait outre, il ne tomberait pas dans l'irrégularité. Vide Tamburinium de jure abbalissarum, disp. 32, q. 5, pag. 194.
Cas V. Henriette, abbesse d'un monastère exempt de la juridiction de l'évêque, prétend avoir droit aussi bien que les prélats de se choisir tel confesseur qu'il lui plaît. Quid •juris ?
R. Sylvestre, Paludanus, Sylvius, etc., enseignent avecraison qu'elle n'a pas ce droit; tant parce qu'elle n'est pas du nombre des prélats à qui seuls il est accordé, que parce qu'il n'y a aucun décret qui le lui adjuge. Ce serait autre chose si elle avait pour cela un privilège spécial du saint-siége.
— Le droit que l'auteur accorde ici aux prélats est très-contesté comme je l'ai dit dans le vol. XI de ma Morale, part. 2, cap. 8, n. 113, à moins que les éveques ne s'en soient fait une concession mutuelle, ou qu'ils ne soient dans leurs diocèses, etc.
Cas VI. Crescence, fille illégitime, a é'é élue prieure et ensuite abbesse de son monastère sans dispense du pape, et même sans avoir déclaré à personne le défaut de sa naissance. Son élection esl-elle canonique?
R. Fagnan prouve fort bien contre Rodrigue/ que cette élection n'est pas valide, parce que les canons défendent généralement, ne quis ex fornicatione natus prœlatio-
nem ullatenus habeat, cap. 2 et 6 de Filhs presbyt., et que le mot quis, selon la loi, tam masculos quam feminas comptée titur. Ajoutez qu'il est fort important que la supérieure d'une communauté soit exempte non-seulement de tout reproche, mais encore de toute tache : Quia, etsi non sit nota delicti, est tarnen nota defectus, ainsi que parle Innocent 111, cap. 14, de purg. can. Ce serait autre chose si le général de l'ordre avait du pape le pouvoir de dispenser en ce cas, et qu'il en eût usé à l'égard de Crescence.
Cas VII. Catherine, abbesse d'un monastère mitigé, a été transférée dans une autre maison réformée. Est-elle obligée en conscience à garder la même réforme, quoiqu'elle n'y soit pas obligée en vertu de son vœu ?
R. Elle y est obligée, 1° parce qu'en acceptant un bénéfice on est censé en accepter les charges. 2° Parce que cette abbesse étant devenue le chef de ce second monastère, il est nécessairepour le bon exemple qu'elle doit donner à toutes ses filles, qu'elle vive comme eiles, et qu'il ne paraisse aucune singularité en sa conduite. Serait-il édifiant de la voir servir en gras pendant que ses sœurs jeûneraient?
Cas. VIII. Ulrique a remis à une abbesse de la part de Florent une somme pour la dot de sa fille qu'il destinait à la religion. L'abbesse a fait présent à Ulrique d'une partie de celte somme, à condition qu'elle la rendra à F'orent si sa fille ne fait pas profession. Le cas est arrivé et Ulrique n'a pas rendu ladite somme. L'abbesse est-elle tenue de restituer, ne le pouvant faire qu'au dépens du monastère ?
R. Sylvius répond sagement, 1° que l'abbesse n'étant pas propriétaire des biens du monastère, ni de ceux qu'on y donne, n'a pu de son chef donner cette somme à la dame dont il s'agit, à moins qu'elle ne l'ait véritablement méritée par de bons offices qu'elle ait rendus au monastère ; 2° que si l'abbesse, après un mûr examen, reconnaît que la dame n'a pas restitué, elle est obligée en conscience de le faire elle-même du consentement des religieuses : ce qu'il prouve par les principes de saint Antonin de Navarre, etc. ; 3° que celle abbesse, après avoir restitué, doit agir contre la dame jusqu'à ce qu'elle ait elle-même réparé la perte que souffrirait le monastère. Sylvius in licsol . V. Abbafissa, I.
Cas IX. Sophie, abbesse, peut-elle sans péché admettre à la profession, ou même donner l'habit à une fille qu'elle sait y être forcée par ses parents ?
R. Elle ne le peut, parce que le concile de Trente frappe d'excommunication, 1° ceux qui forcent des filles ou femmes d'entrer dans un monastère pour se faire religieuses. 2° Ceux qui contraignent une fille qui y serait entrée volontairement, d'y demeurer malgré elle, afin de l'obliger à faire profession. 3" Ceux qui donnent leur consentement à une telle violence ou qui l'appuient
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de leur autorité ; ou la favorisent par leur Voyez Pauvreté, Voeu, Religieux. présence. Trident, sess. 25, c. 18 de Regul.