ARCHEVEQUE
Prélat métropolitain qui a sous lui plusieurs suffragants. Le nom d'archevêque n'était guère connu en Occident avant Charlemagne. Par rapport à l'ordre et au caractère, un archevêque n'est pas plus qu'un évêque, ils ont l'un et l'autre la même puissance spirituelle; l'archevêque cependant a les fonctions d'un ministère plus étendu, plus honorable que l'évêque. Les droits d'un archevêque, l°relativement aux sujets de son propre diocèse sont les mêmes que ceux des évêques; 2° par rapport aux évêques suffragants, l'archevêque a par les canons le droit de confirmer l'éleciion des évêques; en France, les ar;îcles organiques ne leur ont laissé que le droit de les consacrer et de les installer. Nous y lisons : « Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. L'archevêque doit faire observer à ses suffraganis les canons et les constitutions synodales de la province. L'article 14 organique prescrit aux archevêques « de veiller au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole. L'archevêque a le droit de convoquer le concile provincial dont il est le principal juge. 11 doit veiller à ce que les évêques fassent leurs devoirs. Ils connaîtront, dit l'article organique 15, des réclamations et plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants. » Les archevêques sont donc juges, mais d'appel simple et non d'appel comme d'abus.
Cas. Ermès, succursaliste, a été interdit 15 de ladite loi, les archevêques connaisdé ses fonctions par son évêque, il en a ap- sent des plaintes et réclamations contre les pelé au conseil d'Etat. Btait-ce à ce conseil décisions de leurs suffragants, et qu'il s'agit d'Etat qu'il devait s'adresser ? dans l'espèce d'une décision prise par l'é-
R. Non, ce n'était point au conseil d'Etat vêque lui-même, sans le concours de l'offi-
qu'il devait soumettre son affaire, par un cialité diocésaine, que c'était donc devant les
appel comme d'abus, mais au métropolitain vicaires généraux capitulaires exerçant col-
par la voie d'appel simple. lectivement pendant la vacance du siège, la
— Un fait qui eut lieu à Aix, en 1835, juridiction métropolitaine que l'appel de cette
trouve ici naturellement sa place et montre décision pouvait être porté, et qu'un seul
comment le gouvernement entend la ques- desdils vicaires généraux n'a pu dès lors
lion. « Louis-Philippe, etc., Vu le rapport de sans abus statuer sur ledit appel , nonob-
nolre ministre de la justice et des cultes, .«tant son titre a"o{ficial qui ne lui donne per-
tendant à ce qu'il soit déclaré qu'il y a abus sonncllement aucune juridiction reconnue
dans la décision en date du 13 juillet 18 '15, par la loi. «Notre conseil d Eta'. entendu, nous
par laquelle le sieur Abel, vicaire général avons ordonné : Art. 1" Il y a abus dans la
capilulaire du diocèse d'Aix, annulle comme décision rendue par le sieur Abel, en sa qua-
official métropolitain une ordonnance de lité d'official. Art. 2. Cette décision sera con-
l'évéque de Digne, portant destitution du sidérée comme nulle et non avenue. » On
sieur Isnard , curé de Castellanc (curé de remarquera facilement que cotte décision
canton). Vu ladite décision, vu la loi orga- n'a été annulée que parce qu'elle a été don-^
nique : considérant qu'aux termes de l'article née par un vicaire général en sa qualité d'of-j
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ficial; si elle fût émanée de l'archevêque vivant ou des vicaires généraux, le siège vacant, la décision conforme aux arLicles organiques n'eût pu être annulée.
On demande ce qu'auraient à faire des évoques dans le cas où leur métropolitain ne leur rendrait pas justice"?
C'est une question que les artic'es organiques n'ont pas prévue, ou qu'ils laissent insoluble. C'est de quoi se plaignait le cardinal Caprara : « A quel tribunal, disait-il, les évêques en appelleront-ils de la conduite des archevêques à leur égard? Pourquoi ne pas ajouter que le souverain pontife peut alors connaître par voie d'appellation et
prononcer définitivement sur les différends, suivant ce qui est enseigné par les saints ca;;ons? » 11 serait piquant de voir un conseil d'Ela! se poser comme juge entre un archevêque et un évêque.
3° Les archevêques n'ont aucune juridiction sur les sujets de ces sulïragants.
Les archevêques peuvent porter le manteau violet sur leur rocliet par toute leur province; ils y peuvent bénir la main élevée et avec le signe de la croix, même en des lieux exempts; ils peuvent y célébrer avec solennité in pontificalibus; mais ils ne peuvent y exercer aucune juridiction ni office sans le consentement des propres évêques.