‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 8 sur 448 · ABLUTIONS · texte numérisé non relu

ABLUTIONS

Cas I. Clair a pris par inadvertance les ablutions en célébrant à Noël la messe de minuit, s'il ne célèbre pas celle du jour, il causera un grand scandale; parce qu'étant seul prêtre, les deux tiers de ses paroissiens perdront la messe, ne peut-'l pas célébrer en ce cas-là au moins une troisième messe?

R. Non, dit Collet, parce qu'il n'y a point de vraie raison de célébrer en ce cas; le scandale que l'on craint est imaginaire, puisqu'une pareille inadvertance peut arriver à l'homme le plus saint : et que les habitants doivent se considérer dans ce cas comme s'ils n'avaient point de curé.

Les plus célèbres théologiens du nombre desquels est Sylvius, ne mettent à la règle générale qu'il faut célébrer à jeun, que deux exceptions fondées sur une même raison, qui est la nécessité indispensable que le sacrifice ne demeure pas imparfait.

Quelques théologiens modernes semblent modifier cette décision ; voici ce que disent entre autres, messeigneurs Gousset, citant Collet lui-même, et de la Luzerne :

« Le curé qui n'est plus à jeun, pourra-t-il à défaut de tout autre prêtre dire la messe un jour de grande solennité, le jour de Pâques, par exemple, de la Toussaint, de la fête patronale, ou de la première communion ? »

« R. Nous pensons qu'il pourrait célébrer; ne pas le faire, ce serait occasionner les plus violents murmures et donner prise à la malveillance, à la calomnie; aujourd'hui surtout qu'on aime à trouver un prêtre en défaut. Un des cas où il est permis de célébrer sans être à jeun, est celui où l'on ne

peut autrement éviter un scandale ou une perte considérable. La raison en est, que les lois humaines et assez souvent même les lois positives de Dieu n'obligent pas dans de pareilles circonstances. C'est le sentiment de saint Thomas, et il est reçu communément. De là on a coutume d'inférer qu'un prêtre peut célébrer sans être à jeun, lorsqu'en y manquant, contre son ordinaire, il se fera soupçonner d'un crime qui s'est commis la veille ou qu'il donnera à son peuple un grand scandale.

« Mais ce curé ne pourrait-il pas prévenir les impressions fâcheuses en faisant connaître la raison qui l'empêche de célébrer? »

R. Nous ne le croyons pas; cependnnt si, eu égard à la connaissance qu'il a de I esprit de sa paroisse, il se persuade qu'il n'a pas à craindre pour lui les inconvénients que nous craignons nous-même, il ne doit pas dire la messe. Nous nous en rapporterons donc à sa prudence. »

On ne pense pas, ditM. delaLuzerne, qu'un prêtre qui par mégarde, le jour de Noël, aurait à sa première messe, pris les ablutions, pût dire les deux autres messes de ce jour, à moins qu'il ne fût nécessaire de les dire : tel est le cas d'un curé qui doit dire la messe ce jour-là à sa paroi.se : ou quand du défaut de célébration des deux messes il résulterait un scandale; ce qui doit être rare.

« Si c'est un prêtre qui doit biner pour procurer la messe à une seconde paroisse qui a commis cette inadvertance, il paraît que le besoin du peuple et la crainte du scan-

dale doivent l'engager à dire une seconde messe. »

A ce senliment de M. do la Luzerne, M. Gousset ajoute celle observation : « L'obligation pour les fidèles d'entendre la me>se un jour de dimanche ou de fête de commandement, n'est pas par elle-même une raison suCGsanle pour autoriser un prêtre à célébrer une seconde fois sans êîre à jeun. Nous pensons qu'un curé, un desservant, un vicaire ne pourrait dire une seconde messe, qu'à raison des graves inconvénients qui résul eraient de la non célébration de celte mcs-e. C'estau prêtrequi setrouve danscecas à en juger lui-même d'après la connaissance qu'il a des lieux, de l'esprit des fidèles de sa paroisse et des autres circonstances. Toutes choses égales, il y a moins d'inconvénients à ne pa« dire la messe un simple dimanche, qu'un jour de urande solennité, qu'un jour de fêle patronale, par exemple, ou de première communion à laquelle on s'attend et pour laquelle les enfants sont préparés. »

Cas II. Merré, après avoir pris les ablutions, s'aperçoit, étant encore à l'autel, ou déjà dans la sacristie, qu'il est resté quelques parcelles de la sain'e hostie sur la patène. Peut-il, sans pécher, les consommer quoiqu'il ne soit plus à jeun?

R. Il le peut s'il est encore à l'autel, parce que, dit la rubrique, elles appartiennent au même sacrifice, qui n'est point censé entièrement achevé jusqu'à ce que le prêtre soit sorti de l'autel. Mais comme son ministère est accompli lorsqu'il s'est retiré de l'autel et qu'il rentre dans la sacristie, il ne lui est pas permis de les y consommer, si ce n'est qu'il ne peut pas les conserver pour un autre jour sans un danger évident d'irrévérence. Pontas.

A cette décision Collet ajoute la sienne. Benott XIV, dit-il, a décidé qu'on peut prendre ces parcelles dans la sacristie, quand on n'a pas encore quitté ses ornements, et je m'en tiendrai là, à cause du danger que ces précieux fragments ne se perdent, comme il n'arrive que trop souvent.

D'autres auteurs pensent qu'on doit les recueillir et les porter dans le ciboire. Mais il nous semble, dit monseigneur Gousset, qu'on doit mettre de la différence entre les parcelles qui sont assez sensibles pour être sacramentelles et celles qui sont si petites qu'on ne peut plus les distinguer de toute autre chose ni à la vue ni au goût. Les premières nous les déposerions dans le saint ciboire, les secondes nous les consommerions, môme après avoir quitté nos ornements.

Cas III. Le prêtre après les ablutions prises peut-il consommer indistinctement toutes les parcelles qu'il aperçoit sur l'autel , même celles qui restent de la messe d'un autre ?

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