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AUBERGISTES

Il leur est défendu de donner à boire et à manger aux gens de l'endroit pendant les offices divins, surtout pendant la célébration du saint sacrifice. Ils ne peuvent le faire sans se rendre coupables d'une faute grave, lors même qu'ils ne seraient pas d'ailleurs tenus d'assister eux-mêmes à la messe. Ils sont également coupables de recevoir les jeunes gens, même hors le temps des offices , favorisant ainsi les querelles, les blasphèmes, les jurements, l'ivrognerie et autres désordres. Gousset.

« Les cabaretiers, dit l'auteur de Y Examen raisonné, peuvent donner à boire et à manger aux voyageurs à toute heure du jour, pourvu qu'eux-mêmes ne manquent pas les offices : c'est alors nécessité. Quant aux domiciliés ou gens de l'endroit, ils ne peuvent pas les recevoir durant le temps des offices divins sans grande nécessité : le péché serait sans doute mortel, si par là ils leur donnaient occasion, sans raison grave , de manquer la messe. Ils peuvent encore souvent se rendre très-coupables en les retenant chez eux la nuit, favorisant ainsi les querelles, les blasphèmes, les jurements, l'ivrognerie et autres crimes. »

« Les cabaretiers, dit le Rituel de Toulon, ne peuvent recevoir personne chez eux pendant le service divin du matin et du soir, si ce n'est des voyageurs par nécessité , nisi ex causa necessaria et pro viatorihus transeuntibus, dit le concile de Chartres. Ils doivent observer que si les voyageurs passants n'étaient pas assez pressés pour ne pouvoir pas attendre que le service divin fût fini , ils sont tenus de les engager à différer leur repas jusque-là. Ces termes ex causa necessaria semblent marquer que si un habitant du lieu avait une affaire de conséquence et très-pressante à terminer avec un voyageur passant, le cabaretier ne serait pas obligé de l'empêcher de manger avec ce voyageur qui l'exigerait pour trouver le temps de conférer ensemble. Mais il faut prendre garde que ce cas ne tourne en abus. »

« Les curés, dit l'auteur des Conférences d'Angers, doivent s'opposer fortement à ce que les cabaretiers donnent à boire ou à manger aux habitants de la paroisse les jours de dimanche et de fête pendant les heures du service divin. Les cabaretiers et les maîtres de jeux publics (billard), ainsi que ceux qui boivent dans les cabaret, qui jouent dans les jeux publics à quelque jeu que ce soit pendant les heures du service divin, pèchent très-grièvement. Cet abus a paru si grand et si criant, que plusieurs évêques en ont fait défenses sous peine d'excommunication aux cabaretiers et à tous ceux qui tiennent des jeux publics. »

Pontas et Collet posent le cas suivant : Frobert, aubergiste, donne à boire les dimanches et fêles, non-seulement aux voyageurs, mais encore aux gens du lieu , et il croit pouvoir la faire parce que l'évêque de son diocèse non plus que la police n'ont rien statué sur cela. Ces deux casuistes répondent : Frobert est très-coupable en donnant à boire aux gens de l'endroit pendant les offices, parce qu'il aide à profaner les jours de fêle , et qu'il viole les ordonnances de l'Eglise qui n'ont pas besoin d'être renouvelées par chaque évoque. Quant aux voyageurs , un aubergiste peut leur donner à boire et à manger à quelque heure que ce soit, parce qu'il doit supposer qu'ils ne le demandent pas sans une juste nécessité.

Une loi de 1814 faisait cette défense : « Dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourgs et les villages, il est défendu aux cabaretiers, débitants de boisson, traiteurs , limonadiers , maîtres de paume et de billard de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à beire et à jouer lesdils jours pendant les offices. » Cette loi ne reçut presque nulle part son entière exécution, bientôt elle fut abrogée par un usage contraire, et elle est aujourd'hui entièrement abolie. Que fera donc un prudent confesseur à l'égard de celle multitude de cafetiers, aubergistes, maîtres de billard qui ont à toute heure du dimanche leur maison garnie d'habitants du lieu, jeunes et vieux? Il fera tous ses efforts pour diminuer ou faire cesser cet abus. Mais il ne peut pas refuser l'absolution pour la violation de celte loi de 1814, ni pour la prohibition faite par l'Eglise, car il n'existe à cet égard aucune défense générale de l'Eglise. S'il existe dans son diocèse quelques statuts particuliers et non encore abrogés, qu'il les fasse observer de son mieux ; qu'en tout il règle sa direction selon les circonstances, eu égard au scandale qui résulte de tels abus d'une part, et de l'autre, au dommage qu'éprouveraient les aubergistes el cafetiers, et surtout à la difficulté

qu'ils ont de s'abstenir d'une semblable vente : souvent on peut absoudre la femme, les fils ou les filles, mais non le maître de la maison. Au point où en sonl les choses aujourd'hui même dans les moindres villages, cet avis du savant et judicieux évêquedu Mans nous paraît le plus sage et peut-être le seul qu'on puisse suivre dans la pratique. Cas. I. Fulgent, aubergiste, sait par expé- s'ils servent du maigre en assez grande quan

rience que deux hommes qui fréquentent son établissement ont coutume de s'enivrer lorsqu'il leur donne une certaine quantité de vin ; peut-il la leur donner? Cet aubergiste pèche grièvement, puisque, par un esprit d'intérêt ou par une lâche complaisance , il coopère au péché mortel que ces deux hommes commeitent en s'enivrant. C'est la décision de saint Antonin ou plutôt de la simple raison.

C'est aussi une pratique qui porte en ellemême sa condamnation que de mêler dans le vin des drogues capables d'en augmenter l'efficacité et d'enivrer plus promptement; indépendamment des motifs de religion , c'est violer le droit des gens, et dans ces deux cas, lorsque l'ivresse s'ensuit, le cabaretier ou toute autre personne en est responsable devant Dieu.

Cas. II. Les aubergistes, maîtres d'hôtel , les restaurateurs peuvent-ils, les jours d abstinence, donner de la viande aux voyageurs qui leur en demandent, même à ceux qui ne leur en demandent pas? Peuvent-ils servir en même temps gras et maigre aux voyageurs, sans leur demander comment ils désirent être servis?

1° Ils peuvent en servir aux voyageurs qui en demandent. La charité doit vous faire présumer, dit Billuard , qu'ils ont des raisons légitimes. « Quand les étrangers demandent à faire gras , les aubergistes ne sont pas obligés de s'informer des raisons qu'ils ont. » Rituel de Belley.

2° Les aubergistes, dit l'auteur de Y Examen raisonné, pèchent mortellement, si les jours défendus ils servent en gras les étrangers qui ne le demandent point , ou si , sans raisons graves, ils donnent de la viande aux gens du pays qui leur en demandent , quand ils savent qu'ils n'ont point de raison qui les dispense de l'abstinence. Quaut aux étrangers inconnus, ajoute le même auteur, ils peuvent les servir en gras , sans s'informer des raisons qu'ils ont : ils doivent présumer qu'ils en ont de légitimes, s'ils ne sont pas sûrs du contraire.

Les maîtres d'hôtel, dit Mgr Gousset, compromettraient probablement leur établissement dans les villes et dans les endroits où il y a un certain nombre d'auberges dont les maîtres servent les voyageurs à leur gré. Le refus dans le cas dont il s'agit serait d'ailleurs sans résuliat pour la religion.

2° « Les aubergistes ne peuvent pas en conscience servir en gras les étrangers qui ne le «lemandent pas; ce serait évidemment leur fournir l'occasion de pécher. » Belley. A plus forte raison pécheraient-ils mortellement s'ils donnaient du gras à ceux qui veulent faire maigre,

3° Quand ils servent gras et maigre aux voyageurs sans leur demander comment ils désirent être servis: «Nous pensons, dit encore Mgr Gousset , qu'on peut les absoudre,

tité pour ceux qui observent l'abstinence. Us sont excusables parce qu'ils savent par expérience qu'un certain nombre de voyageurs tiennent à faire gras, même les jours défendus. »

D'après le code civil et la conscience les aubergistes ou hôteliers sont responsables , comme dépositaires , des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. Il se forme, dit Do mat, entrel'hôlelier et le voyageur une convention par laquelle l'hôtelier s'oblige, envers le dernier, de le loger et de garder ses hardes, chevaux et autres équipages, et le voyageur de sa part s'oblige de payer sa dépense.

Cet engagement , dit Gousset , se forme sans convention expresse, par la seule entrée du voyageur dans l'hôtel et par le dépôt des hardes et autres effets mis entre les mains de l'hôtelier, ou de ceux qu'il charge du soin de l'hôtel. Car il n'est pas nécessaire que le voyageur re nette ses effets au maître luimême, qui répond de ses domestiques , des gens qui font le service de sa maison , selon les fonctions qui leur sont commises. Ainsi, lorsqu'un voyageur donne aux domestiques qui le conduisent dans les chambres une valise ou autres effets, ou lorsqu'il remet son cheval à la garde du valet d'écurie, le maître en répond comme si la remise lui en avait été faite à lui-même. Il les reçoit par le mi nistère de ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions.

Mais il n'en serait pas de même si un voyageur imprudentremettait, hors de la présence du maître , des effets à un enfant ou à une autre personne qu'il trouve à la porte, et qu'il a crue par erreur domestique de la maison : dans ce cas, le maître n'en répondrait pas, il n'est responsable du vol ou du dommage des effets du voyageur que lorsque le vol a été fait ou que le dommage a été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. Les maîtres d'hôtel ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure qu'ils n'ont pu prévoir ni empêcher.

Cas III. Marins reçoit dans son auberge des gens de tous les métiers , quelquefois même des enfants de famille , on y chante des chansons, on y tient des propos quelquefois impies et souvent dissolus. Il fait bien quelques observations, mais faiblement et parce qu'il craint de perdre ses pratiques. Son confesseur ne veut absoudre ni lui ni sa femme. Marius a-t-il raison de s'en plaindi el

R. Les aubergistes ne répondent pas seulement des excès de vin qui se font chez euv par leur faute , mais ent ore de ce qui en est la suite, les blasphèmes, les jurements, les paroles, les chansons dissolues, la violalion de la sancliûcalion des fêtes , la ruine

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