BAIL
Le mot bail ne se dit que du louage des choses. On appelle bail à oyer le bail des maisons et celui des meubles; bail à ferme, celui des héritages ruraux; bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Avant la révolution, les actes contenaient souvent deux espèces de baux dont lune est rejetée de la législation nouvelle, et dont l'autre est d'un usage qui devient <haque jour plus rare : nous parlons du bail à rente et du bail emphytéotique. Le bail à rente consistait dans la concession d'un héritage, sous la réserve d'une rente annuelle, laquelle s'appelait rente foncière et constituait non une simple créance affectée sur ce fonds, mais un droit réel jus in re. Le preneur ne pouvait s'en libérer que par le déguerpissement. Le bail emphytéotique était sous l'ancien droit un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds en cédait à un autre la propriété, soit à perpétuité, soit pour un temps, à la charge que le preneur bâtirait ou arrïéliorerait, et qu'il payerait une redevance annuelle. Dans la législation actuelle, si le bail emphytéotique n'avait pas une durée limitée à un certain temps, on ne pourrait le considérer que comme une vente ordinaire; alors la substance en porterait le nom.
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles, les denrées exceptées.
Trois éléments composent la substance d'un bail : la chose louée, le prix en argent ou en fruit, et le consentement.
1° Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. — On peut louer par écrit ou verbalement, car le louage est parfait par le seul consentement des parties dès qu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix. Quand on veut employer l'écriture pour constater le bail, on a le choix de ia forme authentique ou de la forme privée : dans ce cas il faut avoir soin de faire deux originaux. Quoique le bail n'ait pas besoin de l'intervention de l'écriture, il est d'une sage précaution de l'écrire dans l'intérêt du preneur; si le bail est verbal et que l'exécution n'en ait pas commencé, l'art. 1715 s'oppose à ce que le preneur le puisse prouver autrement qu'en déférant le serment décisoire au bailleur. Lorsque la contestation s'élève sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé et qu'il n'existe point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts. La loi s'est rangée en faveur du propriétaire dont le droit est certain, contre le locataire qui avance une simple allégation. La décision serait encore la même, y eût-il un commencement de preuve écrite. Mais la preuve testimoniale est admise au profit du locataire qui veut prouver le commencement d'exécution du bail,-
Le bailleur est tenu, par la nature du contrat, de délivrer et de maintenir pendant le bail la chose louée en bon état et propre à l'usage pour lequel elle a été louée. Il garantit le preneur des vices qui l'empêcheraient d'en user, il doit l'indemniser des pertes occasionnées par ces vices. Les réparations locatives sont seules au compte du preneur ; le bailleur est chargé de faire les autres réparations qui peuvent devenir nécessaires. Le preneur doit