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BAI BAI

ies souffrir ; mais si elles durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proporlion du temps et de la partie de la chose dont il aura été privé; il pourra même provoquer la résiliation du bail, si les réparations le privent du logement nécessaire à lui et

à sa famille.

Le preneur a deux obligalions principales : 1° d'user de la cho^e louée en bon père de familleet suivant la deslinalionqui lui a été assignée par le bail ouque les circonstances, à défaut de convention, per nellent de présumer; autrement le bailleur pourrait faire résilier |<> b;iil si le préjudice avait de la gravité: il est obligé de rendre la chose en bon état, ou suivant l'élat des li ux, s'il en a été fait; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. Il a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si celte faculté ne lui a pas été interdite. Il répond pendant sa jouissance des dégradations ou des perles, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, ni celles des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrive par cas fortuit, ou de force majeure, ou parvicede construction, ou que le feu a été communiqué par la maison voisine. S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables solidairement de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent qu'il a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en esl tenu; ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-'à n'en sont pas tenus. Mais la loi cesse de pré-umer contre la faute, si le propriétaire hab le la maison, parce qu'il esl là pour exercer sa surveillance; elle ne la présume pas entre voisins ni entre locataires.

Le bail finit de plein droit à l'expiration du terme fixé, si le bail a eu lieu par écrit; si le bail était verbal et qu'il s'agil de maisons, il serait nécessaire de signifier un congé au preneur. Le bail verbal de biens ruraux cesse de plein droit sans congé. La résiliation du bail esl encore produite de plein droit par la vente de la chose louée, si la convention a prévu cet événement. Le bail finit judiciairement par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements; il se termine encore parla perte de la chose louée et par une résiliation amiable

Règles particulières aux baux à loyer. Ils obligent le locataire, à peine d'expulsion , de garnir la maison louée de meubles suffisants, ou de donner des sûretés capables de répondre du loyer ; de faire les réparations localives : le code civil en contient l'énumération. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année quand il a élé fait à tant par an ; au mois, s'il a é é l'ail à lant par mois ; au jour, s'il a été fait à tant par jour. Si rien ne conste que la location soit faile à tant par an, par mois ou par jour, elle est censée faite suivant l'usage du pays De même, à l'expiration d'un bail écrit , si le locataire continue sa jouissance, et que les conditions n'en soient pas réglées par une convention nouvelle, il est censé demeurer aux mêmes conditions ; mais il ne pourra ni sortir ni être expulsé qu'après un congé donné suivant l'usage des lieux. Le bail des meubles non limité est censé fait pour la durée ordinaire des baux des maisons, boutiques , ou autres appartements que les meubles sont destinés à garnir.

Régies particulières des baux à ferme. Le fermier à colonie partiaire, c'est-à-dire moyennant un partage des fruits, n'a pas la faculté de sous-louer ou de céder son bail à un autre, lors même que dans le bail la clause prohibitive n'aurait pas été insérée. Dans un bail à ferme, renonciation de la contenance du fonds, moindre ou plus grande que la réalité, autorise une augmentation ou une diminution du prix de ferme. Le preneur est tenu de plusieurs obligalions spéciales; la principale est de payer le prix de ferme; mais si un cas fortuit lui enlève le fruit de son travail , il se trouve dans l'impossibilité de remplir son engagement. Dans ce cas , il n'est pas tenu de fournir au propriétaire, à titre de fermage, des fruits qu'il n'a pas retirés. Mais il faut que le cas fortuit lui ait enlevé la moitié de la récolle au moins, et qu'il n'aii pas élé indemnisé par les récolles précédentes; une perte moins considérable ne l'autoriserait pas à demander une remise du prix. Si le bail a une ou plusieurs anuées à courir encore, on doit attendre son expiration avant d'accorder l'indemnité, pour voir si les années suivantes n'auront pas compensé la perte. Cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte essuyée. Une stipulation expresse peut charger le preneur des cas fortuits prévus et imprévus.

A défaut de convention sur la durée du bail sans écrit d'un fonds rural , il est censé fait pour le temps qui est nécessaire au preneur afin de recueillir tous les fruits de l'héritage affermé; si les terres se divisent par soles ou saisons, il est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles. Ce temps expiré, le bail sans écrit finit de plein droit, à moins que le preneur ne soit laissé en possession , auquel cas un nouveau bail s'opère par tacite reconduction, et sa durée se déterminj de la même manière que pour le premier bail.

Du bail à cheptel. C'est un contrat par lequel une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir el le soigner sous les conditions convenues entre elle^. Il y a plusieurs sortes de chep'.el ; le bail à cheptel simple esl un contrai par leqce! on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profilera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournil la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le cheplel donné au fermier, qu'on appelle aussi cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à Dictionnaire de Cas de Conscience. I. 7

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•erme, à ia charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une vale tr égale au prix, de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. Enfin le cheptel improprement nommé a lieu lorsque plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, sous la condition d'en avoir tous les proGts , excepté les veaux, qui appartiennent au bailleur, qui conserve aussi la propriété des vaches. La loi déclare nulles les clauses qui tendent à priver le cheptelier de la juste et modeste récompense de ses soins.

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