Ptiblicité des registres
10. Conventions diplomatiques pour la communication des actes.
l. L'élat civil a pour objet de fixer authentiquemcnt les droits que l'homme acquiert et les obligations qu'il contracte ou transmet par la naissance, le mariage ou la mort.
La tenue des registres de l'état civil a été pendant longtemps aux mains du clergé.
DICT. T. 1
Le concile de Trente (1) ordonna aux curés de tenir dans leurs paroisses des registres de mariage et de baptême.
Ces registres faisaient anciennement foi en justice.
Albert et Isabelle statuèrent, par l'article 20 de l'édit perpétuel de 1611, que les gens de loi des villes et des villages lèveraient, chaque année, un double des registres des baptêmes, mariages et sépultures; qu'ils le conservei-aient dans leurs archives, et en feraient un deuxième double qu'ils déposeraient au greffe du siège supérieur auquel ils ressortissaient.
Ces dispositions furent complétées par un édit impérial en date du 6 août 1778.
Sous Louis XIV et depuis, dit de Gormenin, l'être humain ne pouvait entrer dans la vie, se reproduire et retourner à la terre sans que la religion ne présidât à sa naissance, à son mariage, à sa mort. La religion était tout l'homme, la religion était tout l'État. Spirituelle par ses sacrements, civile par ses registres, politique par ses empêchements. On était catholique ou l'on n'était pas même époux légitime. Sans la participation orthodoxe du catholicisme, point de place au foyer
(1) Scssio XXIV, cap. I et 11, de Refoimatioue midi-imonii.
ACTES DE L'ETAT CIVIL
ACTES DE L'ETAT CIVIL
de l'Etat, point de lions matrimoniaux, point de fosse au cimetière commun (1).
La Révolution française a fait prévaloir d'autres principes. On reconnaît aujourd'hui que les services publics qui s'appliquent à tous les citoyens en général, doivent être affranchis de toute ingérence religieuse.
La Constitution du 3 septembre 1791 a, la première, consacré cette innovation en disposant : " La loi ne considère le mariage que " comme un contrat civil. Le pouvoir légis- « latif établira pour tous les habitants, sans " distinction, le mode par lequel les nais- « sances, mariages et décès seront constatés, " et il désignera les officiers publics qui en " recevront et en conserveront les actes. »
La loi du 20 septembre 1792, publiée en Belgique le 29 prairial an iv, a sécularisé la tenue des registres de l'état civil. " Les " municipalités -., dit-elle, " conserveront à " l'avenir les actes destinés à constater les « naissances, les mariages et les décès. »>
La sécularisation du service de l'état civil a été itérativement consacrée par l'article 109 de la Constitution de 1831, ainsi conçu : " La rédaction des actes de l'état civil et la « tenue des registres sont exclusivement « dans les attributions des autorités commu- « nales. »
2. Le Collège éclievinal est chargé de la tenue des registres de l'état civil.
Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le Collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres. (Loi comm., art. 93.)
C'est le bourgmestre qui, au vœu de la loi, est chargé en principe de remplir ces fonctions. Le Collège ne peut déléguer un échevin en son remplacement que si le bourgmestre exprime la volonté de ne pas les remplir en personne (2).
En cas d'empêchement de l'officier délégué, il est remplacé momentanément par le bourgmestre, l'échevin ou le conseiller, dans l'ordre des nominations respectives (loi comm., art. 93).
Lors donc que l'échevin délégué en qualité d'officier de l'état civil est empêché, il doit
(t) Défenso de l'évêque de Clermont, p. 16. (2) Arrêté royal du 30 mai 1891, licoiie de l'admin. XXXVIII, 401.
être remplacé par le bourgmestre, et si ce dernier est lui-même empêché, il est remplacé successivement par l'échevin ou par le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations respectives.
La loi n'a prescrit aucune forme particulière pour constater ces empêchements (3).
— Les officiers de l'état civil sont les agents de la loi plutôt que ceux du gouvernement. Lorsque le sens de la loi leur paraît douteux, ils peuvent demander des conseils à l'aJministration supérieure ou au procureurdu Roi. Mais ces conseils ne les lient pas. Ils conservent leur liberté d'action. S'il survient des conflits entre eux et les citoyens qui réclament leur ministère, la décision ai)parliciit aux tribunaux.
L'officier de l'état civil est incompétent pour recevoir les actes qui concernent directement lui et les siens.
L'arrêté royal du 8 juin 1823 dispose à cet égard comme suit :
« Art. 4. Les officiers de l'état civil ne " pourront recevoir aucun acte qui les con- « cerne personnellement ou qui concernerait « leurs épouses, leurs père et mère, ou leurs « enfants. Dans ce cas, le bourgmestre ou le « chef de l'administration locale nommera, « par un acte spécial, soit un autre bourg- " mestre, échevin ou assesseur, soit au « besoin un autre membre du Conseil com- " munal. »
Ces prohibitions devant être interprétées strictement, on admet que l'ofRcier de l'état civil a capacité pour célébrer le mariage do son neveu ou celui de son beau-frère (4).
Il y a lieu d'admettre également qu'il peut célébrer le mariage de son potit-fils ou do sa petite-fille.
3. La responsabilité administrative de la tenue des registres incombe au Collège entier, mais la responsabilité juridique incombe exclusivement au bourgmestre ou à l'échevin délégué pour la rédaction des actes.
Comme l'officier de l'état civil est expose à des poursuites pénales par le fait do ses employés, il est juste qu'il puisse les congédier sans en référer à personne, « Il peut", dit la loi communale, article 93, " avoir sous ses « ordres, et suivant les besoins du service.
(3) Cass., 12 mai 1890, Schetven, lîccucil ilcciorul, Yll, 193; P«,s«c., 1890,1,203.
(4) lleoue comm., XV, 307.
ACTES 1)K LKTAT CIVIL.
ACTES 1)1-: I/KTAT CIVIL
Mil OU plusieurs employés salariés par la . oniinune, qu'il nomme et ron/Lfédie sans •Il référtT au Conseil, (|ui doit toujoui-s 'icl<M'niir.(M- le nombre et hï salaire dos dits
•• i-ini)loyr's. "
Il appartient (loue au Conseil eoniniunal
; iléeidersi l'olllcier de l'état civil aura sous s onlres un ou idusieurs employés.
Quand le Conseil a admis le principe et
lixr le salain'.l'ollicier de l'étal civil nomme
ri con^'édie ses employés, sans en référer au
L'article '.).') de la loi communale ne concerne pas seuleuient les (;mi)loyés aux écritures, il s'appli(iue aussi aux médecins qui sont chargés, dans les grands centres de j)oi>ulalion, de constater les décès à domicile. Telle est Tinterprétation (jue lui a donnée le (léparlemcMit de l'intérieur, par une décision en date du 14 octobre 1841 (1).
Rien no s'oppose à ce (juc l'ofllcior de lélat civil choisisse le secrétaire communal comme employé de l'état civil.
4. Deux choses essentielles constituent les altributions des ofliciei-s de l'état civil.
En premier lieu, ils reçoivent les déclaralions et rédigent les actes.
D'après un projet de loi déposé en 1878 par M. Delaet, la langue flamande devait être employée, à l'exclusion du français, pour la rédaction des actes de l'état civil, dans la province d'Anvere, dans les deux Flandres, dans le Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain. Mais cette proposition n'a pas été admise par les auteurs de la loi du 22 mai 1878, qui règle l'emploi de la langue flamande en matière administrative.
Aucune loi ne réglant l'emploi des langues pour les actes de l'état civil, il appartient, dans chaque commune, au Collège échevinal de prescrire à l'officier rédacteur, selon les besoins et les intérêts de la généralité des administrés, ce qui doit se pratiquer dans la commune relativement à la langue dont il sera fait usage (cass., 19 mai 1873, Pasic, 1873, 1, 181).
— En second lieu, les officiers de l"état civil délivrent et certifient conformes les expéditions des actes de l'état civil.
L'employé nommé par l'officier de l'état
(1) WvvEKENs, Commnitaire de la lui comm., art. Voy. cass., 28 juillet 1882, Pasic, 1882, 1, 276.
civil a seul qualité pour délivrer ces expéditions (2).
tf. Les actes de l'état civil doivent être inscrits dans chaciue commune sur un ou plusieui-s registres tenus double (code civ., art. 40).
Les ofliciors do l'état civil qui auraient inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, «ont punis d'un emprisonnement do huit joui"s à trois mois et d'une amende do 50 francs à 300 francs (code peu., art. 2(13).
— Les actes de naissance, de mariage et de décès peuvent être inscrits sur un seul et môme registre, tenu double, ou bien sur des registresdistincts. Le Code civil p(M'met à l'administration de choisir entre ces d(!ux systèmes, suivant l<»s besoins de chaiiue localité.
En fait, l'administration fournit trois registres distincts à toutes les communes, même (piand h; chiirre <le leur population est minime.
— Outre les registres dont nous venons do parler, l'article 03 du Code civil en prescrit un spécial pour les publications d«> mariage.
Les procès-verbaux d(^ déclaration do nationalité dressés en vertu des articles 9 et 10 du Gode civil sont considérés comme des actes se rattachant à l'état civil. Ces déclarations doivent, dés lors, aux termes d'une circulaire du ministre de- la justice en date du 19 juillet 1879, être portées sur des registres spéciaux tenus dans la forme des registres de l'état civil (3).
Chaque année les gouverneurs font confectionner les registres pour toutes les communes de leur pi'ovince respective. Ces registres, timbrés en débet, sont, au mois de novembre, envoyés aux commissaires d'arrondissement, et ceux-ci les font coter et parapher par les présidents des tribunaux de première instance, conformément à l'article 41 du Code civil, puis les transmettent, dans le courant du mois de décembre, aux administrations communales
L'arrêté du 19 floréal an vm, article 10, dispose :
" Le ministre de l'intérieur enverra aux « préfets, qui les adresseront aux sous-pré- " fets pour les faire passer aux maires et
(2) Arrête royal du 20 octobre 1888, Revue comm., XXI,
(3) Cette circulaire est citée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1880, Recueil de droit élect., IV, 443.
ACTES DE L'ETAT CIVIL
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« adjoints, des modèles des actes de nais- « sance, décès, mariage, divorce et adoption, " pour assurer l'uniformité des actes de " l'état civil dans toute la république. »
Si ces modèles étaient défectueux, les administrations communales auraient le droit d'exiger qu'on leur fournisse des registres en blanc, car la rédaction des actes de l'état civil est placée par la Constitution dans leurs attributions exclusives (Constitution, art. 109).
La ville de Bruxelles, notamment, use de cette faculté. Les actes de naissance qu'elle fait imprimer chaque année sont conçus dans les termes suivants :
Le , après constatation, nous ,
officier de l'état civil de la ville de Bruxelles,
dressons l'acte de naissance de , sur la
déclaration de , en présence de ,
duquel acte leur a été donné lecture.
Les actes de décès sont dressés d'après une formule analogue.
D'après la formule généralement suivie, l'officier de l'état civil atteste qu'il a reçu en personne les déclarations de naissance et de décès et qu'il en a immédiatement dressé acte. A Bruxelles, au contraire, ces déclarations sont reçues par les employés de l'état civil, et l'officier de l'état civil se borne à les authentiquer après coup par sa signature. C'est ce qui ressort de la teneur même des actes dont nous venons de donner le modèle.
— Les registres sont clos et arrêtés par les officiers de l'état civil à la fin de chaque année, et, dans le mois, l'un des doubles doit être déposé aux archives de la commune, et l'autre au greffe du tribunal de première instance (code civ., art. 43).
Avant de déposer les registres au greffe, l'officier de l'état civil en dresse la table alphabétique.
Ces tables annuelles servent d'éléments au greffier du tribunal de première instance I)our former les tables décennales, dont la tenue est prescrite par le décret du 20 juillet 1807 et par l'arrêté royal du 31 décembre
G. Lorsque des actes de l'état civil n'ont pas été inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, l'officier de l'état civil ne peut les rédiger et les inscrire qu'en vertu de jugements rendus en grande connaissance des causes de l'omission, contradictoiremcnt avec les parties intéressées, ou
elles appelées, et sur les conclusions du ministère public.
Le ministère public a le droit de requérir ces inscriptions d'office dans les circonstances qui intéressent l'ordre public (Avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an xi).
Il peut notamment lorsque des registres de l'état civil ont été perdus ou détruits, provoquer des mesures à l'effet de faire cesser les inconvénients inhérents à cet état de choses.
Son droit d'initiative est subordonné à deux conditions : 1° qu'il s'agisse, non d'une simple rectification d'actes existants, mais de l'inscription d'actes qui n'ont pas été portés sur les registres dans les délais prescrits ; 2° que les mesures à prendre intéressent l'ordre public. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, il est non recevable dans son action (Liège, 25 mars 1880, Pasic. ,i880, II, 254).
Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil est demandée, il doit y être statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent et sur les conclusions du procureur du roi. Les parties intéressées sont appelées, s'il y a lieu (code civ., art. 99).
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'acte a été reçu et qui a dans son greffe le double des registres.
Cette règle ne comporte pas d'exception, même dans le cas où il s'agit d'une demande en rectification des actes de naissance d'un père et de ses enfants reçus en des arrondissements différents (cass., 4 juillet 1889, Pasic, 1889, I, 208).
Les jugements de rectification sont inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil aussitôt qu'ils lui ont été remis ; et mention en est faite en marge de l'acte réformé (code civ., art. 101).
7 La naissance d'un enfant doit être déclarée à l'officier de l'état civil par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement, et, lorscjue la mère est accouchée hors de son domicile, l)ar la personne chez qui elle est accouchée (code civ., art. 56).
Il faut que la déclaration de naissance soit faite dans les trois jours de l'accouchement, c'est-à-dire avant l'expiration du troisième jour qui suit la naissance (code civ., art. 55).
Ce délai expiré, l'officier de l'état civil ne peut plus recevoir la déclaration, si ce n'est
ACTES DE L'ETAT CIVIL
Il vertu d'un juponiont rendu oonlrndictoitvnient avec les jjarties intéressj^'es, et sur l<'s conclusions du ministère public (code 'iv., aii. î)0. Avis du Conseil d'Etat, du 1"^ brumaire an xi).
Le Code pruial dispose que toute personne (|iii, ayant assisté à un accouchement, n'aura pns fait la déclaration dans I(> délai prescrit l)arle Code civil, sera i)uniede l'eniprisonncinent et de l'amende (art. 301).
Ces pénalités ne sont applicables que s'il y a eu contravention à l'article 50 du Code I ivil. Quand, i)ar exemple, l'accouchement a <Mi lieu hoi-s du domicile de la mûre, c'est la l)ersonne chez qui elle est accouchée qui est tenue de fair<> la déclaration d(; naissance, pour autant que cette personne ait assisté à l'accouchement. Sa présence exonère la sage-femme de toute respon.sabilité (Hruxellos, 27 janvier 1880, Pasic, 1880, II, 80).
8. L'acte do décès est dressé par l'offlcier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins, (jui sont, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorqu'une pei^sonne est décédéc nors de son domicile, la personne chez laquelle elle est décédée, et un parent ou autre (code civ., art. 78).
Aux termes du décret du 20 septembre 1792, titre V, article l"", la déclaration de décès devait êtro faite à roflicier public dans les vingt-quatre heures.
Le code civil s'est abstenu de reproduire cette disposition. Il ne fixe pas le délai dans lequel le décès doit être déclaré à l'offlcier de l'état civil. Il appartient, dès lors, à ce fonctionnaire d'apprécier si une déclaration do décès est tardive ou non, et de décider s'il rédigera acte de la déclaration ou s'il exigera un jugement ordonnant l'inscription du décès (1).
Lorsqu'on présente à l'offlcier de l'état civil le cadavre d'un enfant nouveau-né, il doit inscrire l'acte sur le registre des décès. Mais cette inscription ne préjuge pas la question de savoir si l'enfant a vécu, question dont la solution est réservée, le cas échéant, aux tribunaux.
9. Les registres de l'état civil sont publics. L'article 45 du Gode civil, modifié par la loi du 2 juin 1894, dispose :
(1) Revue de l'admin., XXXV, S15.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 5
« Toute personne peut se faire délivrer « par les dépositaires des registres de l'état " civil des extraits de ces registres.
- Les actes inscrits sur les registres, ainsi « que les extraits certifiés conformes aux " registres et dûment scellés, font foi jusqu'à « inscription de faux.
« Ces extraits sont revêtus, sans frais, du " sceau de l'administration communale ou « du sceau du tribunal de première instance
- par le greffe duquel l'acte est délivré.
" Les extraits destinés à scn'ir à l'étranger « qui, en vertu des usages ou des conven-
- lions diplomatiques, doivent être soumis " à la légalisation judiciaire, sont légalisés
- jiar le président du tribunal de premièi-e " instance ou par le juge qui le remplace,
" Peuvent, néanmoins, les juges de paix " et leurs suppléants qui ne siègent pas au " chef-lieu du ressort du tribunal de prc- « miôre instance, légaliser, concurremment « avec le président du tribunal, les signa- « tures des offlciers de l'état civil des com- « muncs qui dépendent de leur canton. "
L'article 45 du Code civil portait, dans sa rédaction ancienne, que les extraits délivrés conformes aux registres et légalisés par le président du tribunal de première inslaih'' font foi jusqu'à inscription de faux.
Aujourd'hui, la légalisation est remplacée parlesceau de l'administration communale ou parle sceau du tribunal de première instance. L'apposition du sceau officiel garantit suffisamment l'authenticité des extraits.
La légalisation n'est plus requise que pour les extraits qui doivent être produits à l'étranger.
Le coût des expéditions ou extraits est réglé comme suit par l'arrêté royal du 24 mai 1827 combiné avec la loi du 28 juillet 1879 :
A «foc Droits Droits
^^^^- d'expédition, de timbre.
De naissance . . . fr. 0 53 1 30
De décès 0 53 1 30
De mariage 0 85 1 30
De divorce 0 85 1 30
Adoption d'enfant ... 0 85 1 30 Reconnaissance d'enfant 0 53 1 30 Certificat de non-opposition 0 53 0 50
Affiche de publication . — 0 50
Carnet de mariage . . — 0 50
Expédition ou extrait d'actes de publication
de mariage .... 0 .50 0 .50
ACTES DE L'ETAT CIVIL
ACTES ILLEGAUX.
Il résulte des termes de cet arrêté que les extraits des actes de l'état civil doivent être délivrés sur papier timbré et non sur papier libre (circulaire Int., 12 mai 1874).
Sont exemptes de l'obligation d'acquitter les droits établis pour la délivrance des expéditions ou extraits des registres de l'état civil, les personnes qui, par un acte émané de l'autorité communale, justiticnt de leur indigence (arr. roy. du 24 mai 1827, art, 3).
Il est défendu do rien exiger ou percevoir au delà de ce qui précède, pour la délivrance des expéditions ou extraits des actes (arr. roy. du 24 mai 1827).
Néanmoins, à Bruxelles, on exige des rémunérations spéciales du chef de recherches dans les registres de la population ou de l'état civil, de légalisation de signatures, etc.
Les droits qui se perçoivent dans cette ville pour la délivrance des expéditions ou extraits des actes de l'état civil sont tarifés comme suit :