Acte d'adoption : 2 fr. 62 c
Reconnaissance d'enfants : 2 fr. 30 c. ;
Carnet de mariage : 2 francs ;
Certificat de non-opposition : 2 francs (1).
iO. Le gouvernement belge et le gouvernement italien se sont engagés à se remettre réciproquement, sans frais, des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, des actes de reconnaissance d'enfants naturels lorsque ces actes ont été reçus par un officier de l'état civil, des actes de mariage et des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant des citoyens de l'autre État (2).
Des arrangements analogues ont été conclus avec la France (3), avec le Luxembourg (4), avec la principauté de Monaco (5) et avec la Roumanie (6).
Les actes communiqués en vertu des conventions internationales doivent être classés et conservés dans les archives, mais ne peuvent pas être transcrits sur les registres de l'étal civil.
(1) Voy. la Revue comm., XXVIII, 4G.
(2) Doclaiation du 17 juillet 18(0, Pu.vhwmic, (.'!) Déclaration du 2.5 août 187(i.
(4) Ducluratiou du 21 mars 1871).
Aucune disposition légale ne permet, en eflfet, de transcrire sur les registres d'une commune les actes reçus dans une autre commune, soit belge, soit étrangère.
Il n'y a d'exception qu'à l'égard des actes de décès des personnes qui sont jiiorles dans une commune autre que celle de leur domicile et des actes constatant la célébralion des mariages contractés par des Belges on pays étranger (7) (code civ., art. 80 et 171).