Les Échevinages ruratue
1. Chaque ville des Pays-Bas autrichiens était administrée par un Collégtî de fonctionnaires appelé le magistrat ou la loi (voet).
La composition de ces collèges n'était pas uniforme. Le titre, le nombre et les attributions de leurs membres variaient suivant les localités.
On peut néanmoins les ramener à trois éléments principaux, qu'on retrouve presque partout, les échevins, les conseillers ou junis et les bourgmestres. Les échevins représentaient les familles patriciennes ou la haute bourgeoisie. Les conseillers représentaient plus spcHîialement l'élément plébéien. Mais cela n'était pas absolu, et dans certaines villes les échevins, ainsi que les conseillers, étaient mi-partie patriciens et mi-partie plébéiens.
Les bourgmestres étaient les présidents et les chefs des magistratures locales. Dans les grandes villes il y en avait ordinairement deux, l'un tiré des lignages, c'est-à-dire des familles patriciennes, et l'autre des métiers, c'est-à-dire des familles d'artisans.
— Voici quelle était la composition du Magistrat dans les principales villes des Pays-Bas (1).
Il y avait :
A Anvers : un premier bourgmestre dit du dehors, un deuxième bourgmestre dit du dedans, et seize échevins tirés des lignages {uyt de poortet-ye), du nombre desquels était le bourgmestre du dedans (2).
A Audenarde : un bourgmestre et neuf échevins (3).
(1) Voy. le eliap. 2 du Précis du régime municipal des Pays-Bas, par M. Gâchasd.
(2) Coutume d'Anvers, rub. IV, art. l^r.
(3) Concession Caroline de 1510, PL de Flandre, III, p. .324.
p]GHEVINAGES.
ECHEVINAGES.
A Bruges : un bourgmestre des échevins et douze échevins, un bourgmestre de la commune et douze conseillers. Ceux-ci n'avaient que voix consultative.
A Bruxelles : un premier bourgmestre et sept échevins tirés des lignages, un sousbourgmestre et six conseillers tirés des métiers (1).
A Gand : treize échevins dit« de la heure, et treize échevins dits des ^arcAo«,s.
A Louvain : un bourgmestre des lignages {uyt de geslachten) et un bourgmestre des métiers {uyt de ambachten); sept échevins, dont quatre des lignages, deux des métiers, et le septième tiré de la corporation des Gulde-Broede^'cn; vingt et un conseillers, savoir : onze des lignages etdix des métiers. C'était parmi les conseillers qu'on recrutait les deux bourgmestres (2).
A Malines : un bourgmestre et sept échevins (3).
A Mons : sept échevins et cinq assesseurs ayant voix délibérative.
A Namur : un maïeur et sept échevins (4).
A Tournai : un maïeur et six échevins, un j)révôt et six jurés.
A Ypres : un avoué et huit échevins (5),
2. Le droit de renouveler les lois, c'est-àdire de nommer les membres des Magistrats locaux appartenait au Gouverneur général et était exercé par des commissaires qu'il députait annuellement à cet effet. Tel était l'usage généralement suivi.
Dans le Hainaut, les Magistrats étaient anciennement renouvelés par le gouverneur de la province, qui portait le titre de Grand Bailli, sans aucune participation du Prince. Ce régime exceptionnel subsista aussi longtemps qu'il y eut un gouverneur particulier pour le Hainaut (0).
(1) Ëdits du 25 octobre 1619, du 14 août 17(H, du 22 mai
La composition du magistrat était réglée comme suit par le titre ler de la coutume de Bruxelles (rédaction de 1606) :
n Art. 11. 11 y a dans la dite ville un bourgmestre, sept ti échevins et doux receveurs hors les sept lignées de la u ville.
u Art. 12. Les dites personnes sont établies par le gouver- « neur général hors le choix que les dites lignées font chaque u année, lequel choix contient vingt et une personnes, savoir » trois hors chaque lignée.
tt Art. 14. Les doyens et jurés des métiers présentent u aux bourgmestre et échevins, hors chaque Nation, cinq u personnes, hors lesquelles les dits bourgmestre et éche- 0 vins choisissent uu sous-bourgmestre, deux receveurs
Dans certaines villes, notamment dans les villes brabançonnes, le choix du Gouverneur général était limité par des présentations de candidats réservées au Magisti*at en fonctions ou aux doyens des métiers,
A Bruxelles, par exemple, le Gouverneur général nommait directement le premier bourgmestre. Il nommait également les sept échevins, sur une liste de vingt et un candidats tirés des lignages et présentés par le Magistrat en exercice. Quant au second bourgmestre et aux six conseillers, ils étaient choisis par les nouveaux échevins sur une liste de quarante-cinq candidats présentés par les doyens des neuf nations, lesquelles représentaient les quarante-neuf métiers de la ville {Coutume de Bruœelles, art. 13 à 35).
— En général, les lois étaient renouvelées annuellement. Cette règle, toutefois, n'était pas absolue. Dans le Luxembourg, par exemple, les membres des Magistrats ou échevinages étaient nommés à vie (7).
3. Les Magistrats avaient pour auxiliaires des conseillers pensionnaires, des secrétaires et des greffiers.
La fonction spéciale des pensionnaires était d'assister les échevins dans le jugement des affaires contentieuses, en donnant leur avis sur les questions de droit qui se présentaient. On ne confiait guère ces emplois qu'à des jurisconsultes.
Bien qu'ils n'eussent que voix consultative, les pensionnaires exerçaient la plus grande influence sur la marche des affaires. Le conseiller Wynants dit, en parlant du premier pensionnaire de Bruxelles, que « le " premier bourgmestre et lui conduisaient « toute la machine (8) ».
Parmi les nombreux employés qui, sous les titres les plus divers, étaient les agents
i« de la ville, un receveur du rivage et six conseillants. u Les dits deux bourgmestres, échevins et conseillants 1» desservent leur office le temps d'un an entier, et les recea veurs deux ans. «
(2) Coutumes de Louvain, 1, art. 1er, 2, 4, 5 et 6 ; édits du 1er avril 1662 et du 27 août 1675.
(3) HoviNES, Mémoire manuscrit, Bibliothèque royale, no 15981, p. 39.
(4) SoHET, Institutes, liv. 1er, tit. 43, no 1.
(5) Coutume d' Ypres, 1, 2.
(6) Voy. le mémoire manuscrit de Hovines sur la forme du gouvernement politique des Pays-Bus, Bibliothèque royale, no 15981.
(7) Hovines, op. cit.
(8) Wynahts, Mémoire manuscrit, cliap. XV.
ECIIKVINAOKS.
ËGHEVINAOES
. l les uuxiliaires dos Collùges «1 ochcvins, "Il peut citer, en second lieu, les trésoriers • •lies receveurs, ((ui étaient chargés de la manutention des deniers communaux.
On en comptait ordinairement plusieurs «lans chaque ville. A Bruxelles, par exemple, il y avait deux trésoriers choisis parmi les lignages, et deux receveui-s tirés des nations ou rorps de métiers.
Ces fonctionnaires étaient, dans la plupart ( les villes, nommés par le Gouverneur général sur des listes de candidats pi'éscntés par lea I chcvins (1).
4. Les échovins avaient des fonctions atlininistrativcs très étendues. Ils étaient, en ouliv, les juges ordinaires du ressort et autheuliquaient les contrats qui leur étaient soumis par leurs administrés.
tf. Considérés comme agents de l'administration générale, les magistrats municipaux étaient tenus de faire exécuter les lois et les ordonnances émanées du Prince et d'opérer la levée des subsides votés par les États (2).
Ils prenaient aussi une part considérable ilans la gestion des intérêts provinciaux. Il y avait dans chaque province une Députation permanente des États, chargée de l'entretien et de la réparation des édifices publics, de l'administration de la voirie et des cours d'eau et, en général, de toutes les matières qui requéraient une surveillance continue et journalière. Or, les délégués des magistrats des chef s- villes constituaient l'élément principal de ces collèges. La Députation permanente du Brabant, par exemple, se composait de deux prélats, de deux nobles et du premier bourgmestre de chacune des villes de Louvain, Bruxelles et Anvere.
— Les magistrats administraient aussi les aflaires d'intérêt local.
Outre la gestion du patrimoine communal, ils étaient chargés de la police, ce qui embrassait les mœurs, la santé publique, les vivres, la propreté, les édifices, les précautions contre les incendies, l'embellissement et la décoration des villes, la tranquillité publique, les messageries, le commerce, les corps de métiers, les arts, les manufactures,
(1) Gachard, Précis du régime municipal, p. 15 et suiv.
(2) Veuloo, Codejo Brab., p. 428.
les pauvres, la religion même à certains égards.
0. Les Magistrats avaient le droit do faire et de publier des règlements d'administration intérieure. L'approbation de l'autorité supérieure n'était pas requise.
Ce droit était considéré comme dérivant <lc leur pouvoir juridictionnel. Aussi était-il loisible à ceux dont les intérêts se trouvaient lésés par un règlement loc*al d'en appeler au jugo supérieur pour le faire annuler (3).
Les Conseils de justice avaient même le droit de réformer d'oJIlce ce qu'ils découvraient d'irrégulier dans les statuts de cette nature invoqués devant eux (4).
7. Dans les villes qui jouissaient du droit tie commune et dans les bourgs ou villages érigés eu communes sous le nom de frouichige {viyheyd), il y avait un tribunal composé des échevins et de l'Ammam ou Écoutèto (5).
Les échevins exerçaient la haute, la moyenne et la basse justice; ils étaient absolument considérés comme les juges ordinaires de leur ressort respectif. Le maintien «le leur juridiction était garanti par les lois fondamentales du pays, et notamment par la Joyeuse Entrée du Brabant. Voy. l'article Pouvoir JUDICIAIRE, n° 4.
8. Les échevins avaient la surveillance et la haute main sur toutes les tutelles de leur ressort.
Dans certaines localités cette surveillance était exercée par des fonctionnaires spéciaux qu'on appelait chefs-tuteui"s, maîtres d'orphes, collège des gardolphes, chambre pupillaire, etc. A Bruxelles, par exemple, il y avait six chefs-tuteurs {pppeitoogden), dont quatre des lignages et deux des nations.
L'office de la chambre pupillaire consistait à nommer un tuteur datif aux mineurs qui n'avaient pas de tuteur testamentaire ou légitime, et, en général, à surveiller la gestion de tous les tuteurs.
9. C'étaient les échevins qui procédaient, dans la plupart des villes, à la vente et au partage des successions.
(3) De Ghewiet, Instit. au droit belg., part. I, §8, art. 3,
(4) Edit du 4 octobre 1530, § 8.
(5) DeNést, Mémoire politique, chap. XXII.
EGHEVINAGËS.
ECHEVINAGES.
Ils prêtaient, en outre, leur ministère aux particuliers pour dresser des contrats et des testaments. C'était aussi devant eux que s'accomplissaient les transports d'héritages ou œuvres de loi, c'est-à-dire les formalités destinées à donner de la publicité aux aliénations de biens immobiliers et aux constitutions d'hypothèques, Voy. l'article Œuvres DE LOI.
10. Dans les affaires d'une importance majeure, particulièrement quand il s'agissait d'établir de nouveaux impôts, le Magistrat avait besoin du concours de la généralité de la commune, représentée par des corps indépendants du Gouvernement.
La réunion de ces corps constituait ce qu'on appelait le large conseil, ou la commune, ou la gravide commune.
On peut signaler presque partout, dans la composition du large conseil, trois éléments, savoir : 1° le magistrat en exercice; 2° les échevins sortis de charge; 3° un élément populaire formé des doyens des métiers ou corporations industrielles.
A Bruxelles, par exemple, cette institution comprenait trois membres, savoir : 1° le magistrat en fonctions ; 2° le large conseil proprement dit {breedea-raedt) dans lequel entraient les bourgmestres, les échevins et les receveurs sortis do charge ; 3° les neuf nations, représentées par 98 personnes, savoir : les 49 doyens de métiers en exercice et les 49 doyens sortis de charge. C'était, dit le conseiller Wynants, une machine difficile à remuer et à gouverner (1).
— Le large conseil avait pour mission de délibérer sur les affaires importantes où les intérêts de la commune étaient engagés.
En outre, les corps qui constituaient la commune de?, principales villes participaient, par le vote des subsides, à l'administration générale du pays.
Ce point demande quelques explications.
La principale fonction des États qui représentaient le peuple de chaque province était de consentir les impositions et les subsides que le Gouvernement réclamait chaque année.
Pour former le consentement des États, il fallait le consentement séparé des trois
(1) Mémoire manuscrit de Wynahts sur le gouvernement des Pays-Bas, cliap. YIII, § 1er.
Ordres. Il était même de style, au moins en Brabant, d'insérer dans les résolutions que votaient les prélats et les nobles la clause suivante : « A condition que le tiers état « suive, autrement pas « {Mits den de^'den staet volghe, voorders ende andersints niet).
Or, le tiers état était composé partout des députés des principales villes, et comme ces députés devaient, avant d'émettre leur vote, en référer à leurs commettants, il fallait que toutes les questions traitées par les États fussent soumises à la délibération des ditiVjrents corps qui constituaient la commune de chacune de ces villes.
Dans le Brabant, par exemple, les résolutions des p]tats n'étaient définitives qu'après avoir été ratifiées par la commune de Bruxelles, par celle de Louvain et par celle d'Anvers.
A Bruxelles, où la commune était composée de trois membres, savoir : le Magistrat en exercice, les anciens Échevins et les neuf Nations (qui représentaient les 49 métiers ou corporations industrielles), il fallait le consentement de la majorité des Nations et de l'un des deux autres membres. Si la majorité des Nations refusait son consentement, le concours des deux autres membres était impuissant pour former une résolution, à moins qu'ils ne fussent soutenus par quatre Nations sur neuf (2).
Il résultait de ce mécanisme compliqué que le refus de six des Nations de Bruxelles suffisait pour empêcher la levée des subsides dans toute l'étendue du duché de Brabant.
Cet état de choses amenait des conflits violents entre les grandes villes et l'administration centrale. Quand le Gouvernement se trouvait en face d'une résistance par trop obstinée, il employait la force militaire pour en venir à bout.
C'est ce qu'il fit notamment en 1619. Le conseiller Wynants, qui rapporte les circonstances dans lesquelles le conflit eut lieu, termine son récit par cette réflexion : " Les « caprices du peuple sont étranges, mais la « justice soutenue par la force le remet en « son devoir (3). "
— Ce régime avait, avec le temps, subi des altérations locales, par exemple dans le
(2) Wynants, Mémoire manuscrit sur le gouvernement des Pays-Bas, chap. VIII, § l^r.
(3) WïNANTS, op. cit., chap. YIII, § 1er,
KGOLK VKTKRINAIRK.
EGALITE
3yy
l.uxcjuhourg, dunslo IlaiiiautoltlanslaOucl- <lri). Les (lùitutés des villes <lc ces Irois provinces dlaiciit, au siùde dernier, investis du 3 pouvoir d'engager leur commune, sans être ' tenus d'en référer k leurs oommellanls (1).
11. Les villages el les bourgs qui avaient obtenu le droit de commune étaient administrés, à l'instar des villes, par un Magistrat ■Minposé d'un bourgmestre et de plusieurs
liovins.
Les échcvinagcs ruraux étaient renou- \ fiés annuellement par le Gouverneur génér.il.