‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 149 sur 184 · ÉCHENILLAGE · texte numérisé non relu

ÉCHENILLAGE

D'aitrès la loi du 26 ventôse an iv.tousprol)nétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou e«»ux d'autrui, étaient tenus, chaque année, avant le 20 février, d'écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur les dits héritages, sous peine d'amende.

Cette loi est aujouitl'hui abrogée et reml)lacée par l'article 12 du Code rural du 7 octobre 188(5, ainsi conçu :

« Les mesui"es à prendre, soit pour l'éche- « nillage et la destruction d'insectes, soit " pour l'échai-donnage et la destruction de « plantes nuisibles, sont déterminées par " arrêtés royaux.

<♦ Les mesures qui ont pour objet de pré- " venir l'introduction et la propagation dans « le pays d'insectes nuisibles, sont égale- « ment réglées par des an'êtés royaux, en « exécution des articles 1"', 3, 5 et 7 de la loi •« du 30 décembre 1882, sur la police sanitaire « des animaux domestiques. "

Le règlement relatif à l'échenillageet à la destruction d'insectes nuisibles aux cultures a été arrêté par le Roi le 20 janvier 1887.

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