ÉGLISES PROTESTANTES ET ISRAÉLITES
Il existe en Belgiciue des églises protestantes à Anvers, Bruxelles, Gourtrai, Dour, Gand, Hoorebeke-Sainte-Marie, Ixelles, La Bouverie, Liège, Ostende, Pâturages, Sei raing, Spa, Tournai et Vcn'iers.
Il y a des synagogues Israélites à Anvers, Arlon, Bruxelles, Gand et Liège. Voy. l'article Divisions teruitoriai.ks, n»» il et 12.
La personnalité civile et l'aptitude à posséder des biens ont été reconnues aux églises protestantes par la loi du 18 germinal an x (art. 7 des articles organiques du culte protestant) et par l'article 19 de la loi du 4 mars
Anciennement les juifs étaient considérés en France comme étrangers et exclus de tous les droits de cité.
L'Assemblée constituante leur conféra les droits de cité par un décret du 24 septembre 1791, sanctionné le 14 novembre suivant.
Ils ont, depuis cette date, joui de la liberté civile et politique.
La police des synagogues a été réglée par trois décrets en date du 17 mars 1808.
(1) Bruxelles, 18 novembre 1892, Belgique jud., LI, 38.
L'article 12 du deuxième décret charge les consistoires de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues et de régler la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque.
Ces décrets n'ont accordé au culte Israélite ni traitement, ni dotation, ni droit de recevoir des fondations. Ils se sont bornés i établir une contribution répartie entre les israélites de chaque circonscription pour l'acquittement du salaire des rabbins et autres frais du cuit.'. La religion juive n'obtenait ainsi (iiiuin- organisation purement administrative, sans représentation légale pour posséder des biens et pour recevoir des fondations.
C'est seulement par la loi du 4 mars 1870 et par les arrêtés d'exécution du 23 février 1871 et du 7 février 1876, qui règlent l'organisation du culte Israélite et les conditions k remplir par ses représentants pour ester en justice et acquérir des biens, que la personnification civile a été octroyée à ce culte (1).
— Les églises protestantes, anglicanes et israélites sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui est déterminée par le Gouvernement.
Cette organisation comprend :
1» La composition du personnel ;
2° La circonscription ;
3° La régie des biens (loi du 4 mars 1870,
Les Conseils d'administration sont composés et formés conformément aux prescriptions des arrêtés royaux du 17 janvier 1875, du 7 février 1876, du 27 mai 1881, du 12 septembre 1881, du 26 janvier 1886, du 15 mars 1886 et du 15 février 1890.
Les intérêts temporels des églises paroissiales anglicanes établies à Anvers, Bruxelles, Gand, Ixelles, Ostende et Spa sont soumis à un régime particulier en vertu des arrêtés royaux du 27 mai 1881, du 19 octobre 1885, du 20 janvier, du 15 mars 1886, du 31 décembre 1890 et du 9 juin 1891.
L'organisation de l'Eglise protestante libérale de Bruxelles est réglée par l'arrêté du 20 avril 1888 (2).
(2) Voy. les articles Dêpesses des ccmmuses, n» 15, et Traitemests do clergé, no 6.
ELECTORAT.
ELEGTORAT.
— Le Gouvernement peut admettre des étrangers à faire partie de ces Conseils d'administration. Cela résulte du texte de la loi du 4 mars 1870, qui porte, article 19, que les églises protestantes et Israélites sont représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le Gouvernement. Voy. l'article Emplois publics.
— Les attributions conférées par la loi du 4 mars 1870 aux chefs diocésains, pour le culte catholique, sont remplies, pour le culte protestant, par le Synode général, et, pour le culte israélite, par le Consistoire central (arr. roy. du 11 février 1876, art. H).
Les biens de chaque communauté protestante ou israélite sont administrés dans la forme particulière aux biens des communes.
Les délibérations soumises à l'approbation de la Députation permanente ou du Gouvernement sont communiquées à l'avis, soit du Synode protestant, soit du Consistoire israélite (art. 12).
Voy. l'article Liberté de conscience, n" 41.