Revision annuelle des listes
SECTION I"
KI.KCTORAT QÉ.>ÉRAI,.
1. II faut, pour être électeur général, remplir les conditions suivantes :
A. Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation (Code élect. du 12 avril 1894. art. l»"").
On assimile à ces deux catégories de nationaux ceux qui ont réclamé la qualité de Belge ou qui ont fait option de patrie, et ceux qui sont réputés Belges par l'effet de la loi. Voy. l'article Indigénat.
B. Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis pour la (Chambre des représentants, et de tniilc ans accomplis pour le Sénat (Code élect., art. l*"-). Voy. l'article Agk requis pour
ÈTRK KI.KCTEUR.
C. Etre domicilié dans la même commune depuis un an au moins (Gode élect., art. 1"). Voy. l'article Domicile électoral.
Un vote est attribué à tout citoyen qui réunit les conditions fixées à l'article l^"" de la loi électorale et qui ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par cette loi (Gode élect., art. 3).
2. « Un vote supplémentaire est attribué " à l'électeur âgé de trente-cinq ans, marié « ou ayant, s'il est veuf, descendance légi- « time, qui paye, en principal et en addi- « tionnels, au profit de l'État, au moins 5 fr. « de contribution personnelle sur la valeur « locative, les portes et fenêtres et le mobi- « lier des habitations et bâtiments occupés, « ou qui, cotisé pour pareille contribution.
ÉLEGTORAT.
- est oxomi)té du payement à raison do sa « profession conformômonl, k l'article 2 de
- la loi du 26 août 1878 ou k l'article 10 do la » loi du 9 août 1889, modifié par l'articlo l*
- do la loi du 18 juillet 1893 » (art. 4).
Le double vote est attribué k l'homme marié, mémo s'il n'a pas d'enfant, ou au veuf s'il a des enfants. Cela résulte du texte do la loi.
L'époux divorcé, n'étant ni marié ni veuf, ne peut bénéficier du vote supplémentaire accordé au père de famille. La Chambre des représentants l'a ainsi décidé dans sa séance du 5 décembre 1893
Il n'en bénéficie pas, mémo si la garde des enfants lui est confiée, mémo si sa femme est décédée.
Le vouf remarié, ayant conservé dos enfants de son premier mariage, peut, le second mariage fût-il dissous par le divorce, se prévaloir de sa qualité de veuf, père de famille.
L'époux séparé de corps conserve le vote supplémentaire qu'il avait avant le jugement qui a prononcé la séparation. La séparation de corps laisse, en cflbt, subsister le mariage.
Le père de famille n'a droit k un vote supplémentaire que s'il paye k l'État une contribution personnelle d'au moins 5 francs.
En fait, toute habitation dont la valeur locative est de 42 fr. 40 c. au moins, procure k celui qui l'occupe la base d'imposition de 5 francs. Quant aux habitations d'une valeur moindre, elles ne sont pas soumises à la contribution personnelle. Voy. l'article Impôts, n<»47.
— Le vote supplémentaire est attribué à ceux qui, étant cotisés à la contribution personnelle, sont exemptés du payement à raison de leur profession.
Cette disposition profite aux ouvriers qui occupent une habitation dont le revenu cadastral n'excède pas le taux fixé par la loi du 18 juillet 1893, article !«'. Voy. l'article Impôts, n» 56.
Elle profitait aussi aux personnes qui occupent gratuitement des habitations et bâtiments ou des parties d'habitations et bâtiments appartenant à l'État, aux provinces, aux communes ou à des établissements publics, et qui étaient exemptées de la contribution personnelle par la loi du 26 août 1878, article 2. Mais cette immunité a été abrogée par l'article 5 de la loi fiscale du 11 avril 1895.
ELEGTORAT.
ELEGTORAT.
3. L'article 4 du Gode électoral, en subordonnant le bénéfice d'un vote supplémentaire au payement d'une contribution personnelle de 5 francs au moins, a en vue un versement par lequel celui qui l'effectue acquitte sa dette légale, et non le versement arbitraire d'une somme payée sans cause par un prétendu contribuable. L'électeur qui se prévaut de l'article 4 doit posséder la base du cens, c'est-à-dire les choses ou les facultés qui servent de base à l'impôt.
Il faut que le payement du cens ait eu pour base un titre régulier de perception, c'est-àdire un rôle rendu exécutoire par le directeur provincial des contributions directes. Les payements faits avant la délivrance de l'exécutoire ne constituent que des versements arbitraires, sans base légale et, partant, sans valeur (cass., 17 décembre 1877,
SCHEYVEN, III, 117).
4. Les sommes versées au Trésor de l'Etat ne constituent donc un élément du cens qu'à la condition d'être réellement dues à l'État comme impôt, en conformité des règles tracées par la loi.
Anciennement, les juridictions électorales étaient compétentes pour vérifier la possession des bases du cens.
Il n'en est plus de même aujourd'hui.
L'article 13 de la loi électorale dispose en termes exprès que les juridictions électorales sont incompétentes pour contrôler les bases fiscales de la contribution personnelle. Ge contrôle appartient exclusivement à la juridiction fiscale.
5. La contribution personnelle est due par tous ceux, propriétaires ou non, qui occupent des habitations et bâtiments (loi du 28 juin 1822, art. 6). Voy. l'article Impôts, n» 35.
Aucune loi n'ayant défini la qualité d'occupant, il appartient au juge électoral de décider, d'après les faits qu'il constate, qu'une personne occupe réellement la maison à raison de laquelle elle paye la contribution personnelle (cass., 12 mai 1890, Pasic, 1890, I, 201).
En principe, la capacité électorale attribuée au chef de famille à raison du payement d'une contribution personnelle, est attachée à l'impôt constaté par un titre fiscal.
Néanmoins, l'article 14 de la loi dispose que lorsque la contribution personnelle est indûment portée au nom d'un tiers, la preuve
de l'erreur peut être faite devant les juridictions électorales par tous moyens de droit, témoins compris, tant par les tiers réclamants que par les intéressés.
Gette disposition exonère le citoyen qui possède réellement la base Au cens, mais dont les contributions sont erronôment portées au nom d'un tiers, de l'obligation d'introduire un recours devant la juridiction fiscale. Elle lui permet de faire directement valoir son droit devant la juridiction électorale (cass., 19 février 1878, Pasic., 1878, I, 185\
Gette juridiction peut, par exemple, décider qu'un bail authentique ne constate pas le fait matériel de l'occupation. On est recevable à faire devant elle la preuve de cette simulation par témoins.
Elle peut aussi reconnaître et constater qu'une contribution personnelle a été par erreur portée sur le rôle au nom de l'un des enfants de celui qui réclame son inscription, et qu'en réalité, c'est le père qui la doit tout entière comme chef du ménage (cass., 18 avril 1887, ScHEYVEN, VI, 329).
6. Les parties ou quartiers de maison, les chambres, qui sont pris en location du propriétaire ou premier locataire noti habitant, sont considérés comme des habitations distinctes, pour lesquelles la contribution est due par l'occupant (loi du 28 juin 1822, art. 8).
Lors donc qu'un propriétaire non habitant a donné en location à diff'érentes personnes les diff"érents étages de sa maison, chacun de ces locataires demeure directement débiteur envers le fisc d'une quotité de la contribution personnelle. Voy. l'article Impôts, n» 39.
7. " La contribution personnelle est attri- " buée, pour parts égales, à chacun de ceux « qui occupent ensemble, à titre principal, « une même maison ou partie de maison, " même au cas où la cotisation n'a été éta- « blie qu'au profit d'un seul d'entre eux « (Gode élect., art. H).
Dans le cas prévu par cette disposition, la division est de droit, tant au profit de ceux qui ne sont point cotisés qu'au profit de l'occupant dont le nom figure seul au rôle de l'impôt.
Mais la division n'est admise qu'entre les personnes qui habitent toutes, au même titre, la même habitation. Si une habitation est occupée par deux ou plusieurs personnes ne
KLKCTORAT.
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vivant point en communauté, Io8 Juridictions ùloctorales n'ont pas la faculté d'opérer la division, attendu (juo cette division de cote suppose un travail d'estimation qui échappe, par sa nature, à leur compétence. Les juridictions électorales n'ont pas qualité pour rectiller ou modifier, dans leurs bases fiscales, dos impôts établis par l'administration des contributions. La contribution personnelle cotisée au nom d'un seul dos occupants ne profiterait, en ce c^s, k personne.
8. L'article \'r de la loi du 22 août 1885, rt'i>roduit par l'article iO du Code électoral, dispose qu'on doit tenir pour principal occupant - le pôro de famille, même quand ses » fils majeure habitent avec lui, à moins qu'il " ne soit dénué de toute ressource ".
Lore donc que le père de famille vil avec ses enfants, c'est loujoui*s lui qu'il faut considérer comme l'occupant principal.
Cette présomption est absolue, fait disparaître toute espèce d'arbitraire, prévient toute contestation. L'inscription du fils au rôle de l'impAt ne i)révaut i>as contre cette présomptionj«r/5 et de jure (i).
La loi a voulu proscrire toute enquête sur la part d'intervention respective des diflTérents membres de la famille dans les frais du ménage commun et interdire toute recherche sur les conditions de la vie commune.
Il résulte de là que le père de famille, habitant sous le môme toit que son fils, a seul la base de la contribution personnelle, même lorsqu'il fait ménage à part, pourvu qu'il ne soit pas dénué de ressources (2).
Dorénavant, il n'y a plus de contestation possible qu'à l'égard du fait matériel, tangible de l'occupation.
Le flls qui donne rhosp'talité à son père est averti que, par ce fait même, le cens qu'il payait précédemment à titre personnel passe de plein droit à son père.
La présomption établie par l'article 10 du Code électoral n'est pas détruite par la circonstance que le fils dispose gratuitement, soit comme ministre du culte, soit comme instituteur, de la maison qu'il habite avec son père. Ce dernier profite seul de la contribution établie sur le mobilier qui garnit
cette maison (cass., 22 octobre 1894, Schby- VBN, Vin, 547).
Elle ne fléchit pas njéme lorsque la majeure partie de la maison occupée en commun est spécialement destinée à l'exploitation d'un commerce exercé par le flls (cass., 2 et 10 avril 1888. Sqikyvkn, VI, 506).
L'article 10, § 2, du Code électoral admet toutefois un tempérament. Il a été reconnu, au cours des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 22 août 1885, que la contribution personnelle aflVJrente à une maison occupée par le père et les enfants peut être divisée s'il y a entre eux une société commerciale sérieuse, régulièrement constituée, non entachée de fraude, et si les locaux afTcctés au commerce exercé par la société comprennent, non pas seulement le rez-dechaussée, mais la majeure partie de la maison commune (cass., 10 mai 188f» et 9 mai 1887, ScHKYVEN, VI, 1G8 et 389).
La présomption dont il est ici question s'applique aussi bien quand le père de famille cohabite avec ses filles que lorsqu'il habite avec ses flls. Le motif qui l'a fait édicter, — le désir d'éviter des investigations sur la part d'intervention des divers membres de la famille dans les frais du ménage commun, — existe aussi bien dans un cas que dans l'autre (cass., 2 avril 1888, Pasic, 1888, I, 152).
La présomption établie en faveur du père de famille qui vit avec ses enfants ne peut 1 pas être invoquée par le beau-père qui vit ; avec son gendre. « Le père seul «, a dit ; M. Beernaert, ministre des finances, « sera I « présumé principal occupant (3). »
i La mère qui habite avec ses enfants n'est i pas non plus considérée, en vertu d'une préj somption légale, comme la principale occu- I pante. Mais il appartient à la Cour d'appel de décider, en vertu de son pouvoir absolu d'appréciation, qu'une mère qui habite avec son fils est en fait la principale occupante de la maison dont ce dernier s'attribue la contribution personnelle (cass., 4 mai 1886,
SCHEYVEN, VI, 140).
Il impolie peu que le père contribue à i l'entretien de la famille pour une part supé- I rieure, égale ou inférieure à celle de son ; fils. Dans tous les cas, il conserve sa situation
(1) Cass., 2 avril 1888, Schetves, VI, 507.
(2) Cass., 2 avril 1888, Basic., 1888, 1, 184.
(3) Ch. des représ., 6 août 1885, Ann.parl., p. 1731.
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de chef delà famille, puisqu'il n'est pas pour elle une charge.
Mais lorsqu'il retombe à la charge des siens, qu'il devient totalement incapable de pourvoir à ses propres besoins, qu'il est recueilli et entretenu par ses enfants, alors, mais alors seulement, la présomption légale cède devant l'évidence (1).
Lorsque le Collège échevinal a attribué la contribution personnelle à un fils habitant avec son père, on doit présumer, jusqu'à preuve contraire, que le père est dénué de toute ressource et ne possède pas personnellement la base de cette contribution.
L'inscription d'une personne sur la liste électorale crée, en effet, en sa faveur la présomption qu'elle a le droit d'y être inscrite, et que ses titres ont été vérifiés par l'administration communale (cass., 12 avril 1886, ScHEYVEN, VI, 105, et 10 avril 1888, Pasic, 1888, 1, 193).
Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, conformément au principe général énoncé à l'article 40 du code électoral. Lorsqu'on recourt à la preuve testimoniale pour la subministrer, la Cour d'appel apprécie en fait et souverainement le résultat des enquêtes (cass., 13 juin 1887, SCHEYVEN, VI, 452).
Quand le Collège échevinal n'a pas attribué la personnelle au fils qui cohabite avec son père, ce dernier est tenu légalement pour le principal occupant. Il incombe dès lors au fils qui réclame pour lui-même le bénéfice de la contribution personnelle, d'établir devant la Cour d'appel que son père est dénué de ressources (cass., 2 avril 1888, SCHEVVEN, VI, 507).
9. « Doivent être tenus pour princi- " paux occupants les supérieurs ou di- " recteurs de communautés pour les établis- « sements qu'ils habitent » (Code élect., art. 10).
On entend par directeur d'une communauté celui qui en a la direction temporelle, y exerce une autorité définie par les statuts et dispose des biens en maître.
Le directeur spirituel, qui occupe quelques chambres d'un couvent, qui donne des instructions religieuses et administre les sacre-
(1) Rapport do la Section centrale, Doc. pari., 1884-1885,
ments, n'est pas un occupant dans le sens de la loi (2).
Il paraît évident et l'expérience démontre qu'il ne peut y avoir qu'un supérieur par établissement (3).
La contribution personnelle, établie sous le nom de deux religieux, qualifiés tous les deux de supérieurs de communauté, ne peut donc pas se partager entre eux. Elle est due en entier par celui qui est réellement le supérieur (cass., 17 mai 1886, Scheyven, VI, 138).
La disposition légale qui répute occupant principal le supérieur d'une communauté religieuse semble, à première vue, n'avoir aucune portée, puisque la contribution personnelle ne procure un vote supplémentaire qu'aux hommes mariés. Il se peut, toutefois, qu'un veuf ayant descendance légitime devienne directeur d'une communauté religieuse. Dans ce cas exceptionnel il aurait le droit de se prévaloir de l'article 10 du Code électoral.
10. « Doivent être tenus pour principaux « occupants les directeurs d'établissements « d'éducation ou instituteurs pour les locaux « soumis à leur direction » (Gode élect., art. 10).
Les locaux soumis à la direction sont les locaux où se donne l'enseignement, aussi bien que ceux qui servent à l'habitation. Celui qui dirige l'enseignement donné dans un pareil local est censé occuper ce local.
Il ne s'agit pas de rechercher quel est le propriétaire ou le patron de l'école, mais uniquement de savoir quel est celui qui a la direction de l'enseignement. Par cela seul qu'ils ont la direction de l'école, le directeur ou l'instituteur en chef doivent être considérés comme étant les principaux occupants.
Dans le cas où il y a un directeur proprement dit, ayant un ou plusieurs instituteurs sous ses ordres, c'est à ce directeur que profite la contribution personnelle.
A défaut de directeur, c'est l'instituteur en chef ou l'instituteur unique qui bénéficie de la contribution.
Quant aux instituteurs qui dirigent les écoles officielles de l'État, des provinces et
(2) Thonissen, ministre de Tint., Ch. des représ., 5 août 1885, Ann.paiL, p. 1710.
(3) Réponse du Gouvernement à une demande de la Section centrale, Doc. pari., 1884-1885, p. 228.
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deg communes, ils peuvent se prévaloir des
contributions afTt^^ontP8 aux locaux qui leur Signent do lo^onirnf, mais non «le celles qui grèvent les bâtiments d'écolo proprement dits.
Lors(iue l'établissement d'éducation jouit de la pereonnitlcntion civile, la contribution est due, non par le directeur en nom personnel, mais par la personne juridique dont il est le i)réposé.
Vu grand séminaire, par exemple, est un établissement public doté delà personnification civile. La contribution personnelle qui frappe le mobilier du séminaire ne profite donc pas au directeur de l'établissement (cass., 24 janvier 1881, Pacic, 1881, 1, 65).
11. ^ Pour avoir droit h un vote supplé- - meiitaire. l'électeur doit étn; imposé k la *• contribution pei-soiinclle pour l'année de " l'inscription et l'avoir versée au trésor de " l'État pour l'année antérieure; ou, s'il est « exempté de la contribution à raison de sa " profession, y avoir été cotisé pendant les t. deux années utiles " (Code élect., art. 13).
La contribution afférente à l'année antérieure ne doit pas nécessairement avoir été payée au cours de cette année; il suffit qu'elle soit payée au moment où doivent exister les conditions de l'électorat, c'est-àdire à la date du l» juillet de l'année au cours de laquelle se fait la revision des listes.
L'électeur qui est exempt de la contribution personnelle à raison de sa profession conserve néanmoins le droit à un vote supplémentaire, pourvu qu'il ait été cotisé pendant les deux années utiles.
« Les contribuables de cette catégorie " sont, lore de l'inscription générale, assu- " jettis à la déclaration et portés aux rôles; « la cause de l'exemption est mentionnée en « regard de l'imposition « (Gode élect., art. 13).
Cette disposition est une application de la règle énoncée à l'article 2 de la loi du 26 août 1878, qui porte, alinéa final :
" Ceux qui jouiront des exemptions accor- " dées par le présent article seront néan- « moins tenus de déclarer ou de faire " déterminer par expertise la valeur locative, " le nombre des portes et fenêtres de leur ^ habitation, ainsi que la valeur de leur " mobilier, pour servir éventuellement à « établir la contribution à laquelle ils reste-
I " ront soumis. » Voy. l'article Impôts, n» 52. j Celui qui n'a été exempté à raison de sa profession que pendant l'une des deux années I utiles, doit justifier, pour l'autre, du paye- I ment de la contribution. Il est, sous ce î rapport, soumis au droit commun.
I 12. I^ contribution personnelle est duo, I non par la maison, mais par l'occupant, et ce k raison de la situation de fortune que [ l'importance de la maison permet de lui supposer. C'est pourquoi toute personne qui vient occuper une maison au cours du premier trimestre doit la contribution personnelle pour l'année entière, à partir du l*' janvier. Cola résulte do l'article 54 de la loi du 28 janvier 1822. Voy, l'article Imi'Ats, no 37.
Lor8<iue i)lusieur8 personnes ont successivement occupé la même maison au cours du premier trimestre, la loi, dans le but do prévenir les fraudes, n'accorde lo bénéfice électoral do la contribution personnelle qu'à une seule d'entre elles. L'article 11 du code électoral est ainsi conçu : - I^ contribution " personnelle est attribuée exclusivement " pour l'année entière à celui qui, le premier
- dans le cours du premier trimestre, occupe
- la maison ou la partie de mîiison soumise « à l'impôt. »
Le droit fiscal demeure donc intact, mais on ne lui fait pas produire toutes ses conséquences au point de vue électoral.
13. Il n'est tenu compte de la contribution personnelle que lorsqu'elle figure aux rôles primitifs ou aux premiers rôles supplétifs, ou lorsqu'elle a été établie postérieurement par décisions passées en force de chose jugée (Code élect., art. 13).
Les rôles primitifs sont, en général, arrêtés en février et en mars. Les déclarations qui n'ont pas été comprises dans ces rôles sont portées aux premiers rôles supplétifs.
Quant aux déclarations tardives, dont il a été impossible de vérifier la sincérité en temps utile et qui échappent, par conséquent, au contrôle de l'action populaire, elles ne peuvent servir de base au droit d'électorat.
On doit néanmoins tenir compte de la contribution personnelle lorsqu'elle a été fixée, même après la formation des rôles supplétifs, par une décision émanée du juge fiscal et coulée en force de chose jugée.
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Si la déclaration de contribution pour une maison occupée au cours du i)remier trimestre n'est faite qu'après le !<''■ avril, elle ne confère pas le droit électoral, à moins qu'elle ne soit confirmée par une décision du directeur des contributions ou par un arrêt de la Cour d'appel.
14. Le payement de l'impôt étant une condition de la possession d'un vote supplémentaire, il est nécessaire que la justification de ce payement puisse être fournie devant les juridictions électorales partons moyens de droit : « Le payement de la contribution " personnelle se justifie par tous moyens de " droit » (Godeélect., art. 12).
Les juridictions électorales sont incompétentes pour contrôler les bases fiscales de la contribution personnelle (ibid.).
Mais lorsque la contribution personnelle est indûment portée au nom d'un tiers, la preuve de l'erreur peut être fournie, devant les juridictions électorales, tant parles tiers réclamants que par les intéressés, par tous moyens de droit, preuve testimoniale comprise. La preuve testimoniale est reçue, en ce cas, même lorsque la contribution est relative à des habitations et bâtiments dont la valeur locative ou le prix de location dépasse 150 francs (art. 14).
Le juge électoral est donc incompétent pour contrôler les bases fiscales d'une contribution personnelle, mais il est compétent pour décider à qui cette contribution doit être attribuée. Il est sans qualité pour ordonner des expertises sur la valeur locative, sur le nombre des portes et fenêtres et sur la valeur du mobilier, mais il peut vérifier si l'attribution de la personnelle au citoyen porté sur les rôles est juste et légale.
La Cour d'appel peut, lorsqu'elle statue comme juge fiscal, vérifier si les bases d'une cotisation ont été correctement appréciées par le fisc. Mais lorsqu'elle exerce la juridiction électorale, elle doit accepter, sans examen, les cotisations établies par l'administration fiscale.
La question de savoir quel est le principal occupant d'une maison ne se confond pas avec celle de savoir qui en est locataire. L'impôt est dû, non par le preneur, mais par le principal occupant. Il a donc paru convenable, même quand la valeur locative excède 150 francs, de permettre aux intéressés d'éta-
blir par témoins un fait indépendant des conditions d'existence du bail.
15. L'article 47 de la Constitution attribue un vote supplémentaire à tout citoyen âgé de 25 ans accomplis et propriétaire d'immeubles d'une valeur d'au moins 2,000 francs, à établir sur la base du revenu cadastral, ou d'un revenu cadastral en rapport avec cette valeur.
Le Gode électoral de 1894 a admis que cette valeur correspond à un revenu cadastral de 48 francs. Il dispose, article 5 :
« Un vote supplémentaire est attribué à « l'électeur propriétaire d'immeubles ayant " un revenu cadastral de 48 francs au " moins. «
Comme l'impôt foncier est basé sur le revenu cadastral et qu'il s'élève à 7 p. c. de ce revenu, toute personne inscrite aux rôles de l'impôt foncier pour une somme de 3 fr. 36 c. en principal (formant 7 p. c. de la somme de 48 francs) est réputée posséder un immeuble d'une valeur de 2,000 francs.
Cette proposition n'est cependant pas toujours d'une exactitude absolue, par le motif que l'administration, lorsqu'elle établit le chiff're d'une cote foncière, force les fractions de centime qui dépassent un demi-centime et néglige celles qui n'atteignent pas ce chiff're. Par exemple, un revenu cadastral de 47 fr. 93 c. correspond, sur le taux de 7 p. c, à un impôt de 3 fr. 35 c. et 51 centièmes de centime, et si l'on force la fraction, à 3 fr. 36 c. Dans ce cas le contribuable est assujetti à une contribution de 3 fr. 36 c, et néanmoins il n'a pas droit au vote supplémentaire, parce qu'il ne possède pas le revenu de 48 francs exigé par la loi.
L'électeur qui réclame un vote supplémentaire ne peut faire état que des immaubles qu'il possède en Belgique.
La nue propriété, qu'elle qu'en soit la valeur, n'est pas prise en considération. L'usufruit seul ne compte pas davantage. Il faut la pleine propriété. Mais celle-ci étant établie, on n'a pas égard aux hypothèques qui pourraient la grever.
L'emphytéote n'est pas non plus considéré comme propriétaire dans le sens de l'article 5 du Code électoral (Bruxelles, 21 mars 1895, ScHEYVEN, VIII, 673).
La propriété des immeubles doit exister au profit du titulaire depuis un an au moins à dater de l'acte d'acquisition, s'il est authen-
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li<|UG, ou de son cnivgistromciit. s'il est sous seing privé (Gode éloot., art. 5).
Los tiei-s à (jui riiilérossé oppose, on maliôro électorale, un acte authentique d'acquisition ou un acte sous seing privé, enregistré, ne sont pas i'ccevabl(>s à contester la vîileur intrinsèque do cet acte ou sa force probante, sous prétexte qu'il n'a pas été transcrit ou bureau cle la conservation des iiypothôqucs.
16. Le droit à un vote supploinentairo du chef de la propriété d'un immeuble se constate, soit par l'inscription de l'intéressé aux iVdes i\o. la contribution foncière pour un nïVfMui cadastral d'au moins 48 francs, soit par l'inscription à la matrice cadastrale pour pareil revenu, soit parles l'élevés des mutalions formés par les rect'voui's de l'enregistrement cl transmis aux administrations communales, soit, enfin, par des actes enregistrés translatifs ou déclaratifs de propriété, des déclarations de succession ou (le mutation par décès (Code élect., art. 9). m lia loujoure été admis par la jurisprudence
qu'il n'appartient pas aux tiers de contester, devant les juridictions électorales, la sincérité des titres de propriété et les attributions que ces titres constatent, par exemple, les attributions résultant d'un acte de partage. Néanmoins, lorsque des immeubles inscrits à la matrice cadastrale ou aux rôles de la contribution foncière sont indûment portés au nom de tiei-s, la preuve de l'erreur peut ôlre fournie devant la juridiction électorale (Gode élect., art. 14).
Le propriétaire dont l'immeuble est indûment porté au nom d'un licre sur la liste électorale, pourra établir l'erreur en produisant son titre de propriété. Si la contribution foncière est inscrite au rôle sous le nom d'un tiers, le propriétaire pourra prouver l'erreur en produisant un extrait de la matrice cadastrale.
La preuve de l'erreur ne peut être fournie qu'au moyen des documents spécifiés à l'article 9, litt. A, n» 4. Cela résulte du texte même de Tarticle 14, qui autorise expressément la preuve teslimoniale lorsqu'il s'agit de la contribution pei^sonnelle et qui ne mentionne pas ce mode de preuve lorsqu'il s'agit de la propriété immobilière.
i7. Un vote supplémentaire est également accordé au propriétaire dune inscription au
Orand-Livre de la dette publique ou d'un carnet de rente belge à la Caisse générale d'épargne et de retraite, d'au moins 100 fr. de rente (Constitution, art. 47; Code élect., art. 5).
Les fonctionnaires qui ont versé un cautionnement et qui sont inscrits au Grandlàvre des cautionnements, n'ont pas, de ce chef, droit au vote plural (1).
On no peut pas, non plus, k raison d'un simple dépôt à la Caisse d'épargne, quel qu'on soit le montant, réclamer un vote sup- ])lémentaire. La Constitution no parle que de carnets do rente sur l'État.
La propriété d'un carnet de la Caisse do retraite dont la rente n'est pas encore exigible ne donne pas droit k l'attribution d'un vote supplémentaire (2).
" Les inscriptions et carnets doivent ap- H partonir au titulaire depuis deux ans au " moins et n'avoir fait, pendant cette pô- « riode, l'objet d'aucune saisie-arrét validée
- ou notification de gage à l'administration
- de la Trésorerie ou de la Caisse d'épargne » (Code élect., art. 5).
Lorsqu'il y a eu main levée de la saisiearrét ou du nantissement, le terme de deux années prend cours à dater do la mainlevée.
Le droit à un vote supplémentaire du chef de la propriété d'une inscription ou carnet de rente se prouve par les énonciations des registi'es de la Trésorerie ou de la Caisse d'épargne, telles qu'elles résultent des eœtraits délivrés par les directeurs généraux de la Trésorerie et de la Caisse d'épargne (Code élect., art. 9).
Ces eœtraits sont les seuls titres au moyen desquels on puisse justifier la propriété des carnets et inscriptions de rente. Il ne serait pas permis d'y suppléer en produisant les certificats vaèmcs, d'inscription ou les carnets de rente (3). Les juridictions électorales ne pourraient pas non plus réclamer la communication des registres originaux.
18. " Une inscription et un carnet ne peu- <^ vent être cumulés pour former la rente de u 100 francs.
« L'électeur qui est à la fois propriétaire
(1) Nyssens, Cli. des représ., 6 décembre 1893, Ann.parl,, p. 168.
(2 Dépèclie min. du 21 juin 1894, Schetveh, VIII, 393. (3) Beltjeks, Commentaire de la loi électorale, p. -IS.
ELECTORAT.
ELECTORAT.
« d'iininoublcs d'un revenu cadastral de « 48 francs, d'inscriptions et de carnets de « 100 francs de rente, n'a droit du chef de sa " double ou triple propriété, qu'à un seul « vote supplémentaire » (Gode élect., art. 5).
Mais il est permis de cumuler le vote supplémentaire accordé au père de famille qui paye 5 francs de contribution personnelle avec le vote supplémentaire accordé au propriétaire d'un immeuble ou d'une inscription de rente.
L'article 7 de la loi dispose, en effet :
« L'électeur peut cumuler le vote supplé- « mentaire de l'article 4 et celui de l'ar- " ticle 5.
« Nul ne peut cumuler plus de trois voix. »
19. Le successeur à cause de décès pouvait jadis, en vertu de l'article 9 des lois électorales coordonnées, joindre la possession censitaire du défunt à la sienne propre. Le possesseur à titre successif était substitué à son auteur; il avait le droit de se prévaloir de toutes les contributions payées par ce dernier.
La loi actuelle n'autorise plus cette transmission de droits en ce qui concerne la contribution personnelle. La contribution sur les bâtiments occupés a un caractère essentiellement individuel. Il serait illogique de tenir compte d'une situation absolument personnelle au défunt et finissant avec lui.
Il en est autrement de la propriété. L'héritier devient personnellement propriétaire par la moii de son parent ou du testateur qui lui a légué un immeuble. La loi l'autorise à se prévaloir de la propriété de son auteur pour parfaire le temps pendant lequel cette propriété doit avoir subsisté. Elle dispose, article 15 : « Sont comptés au successeur « par suite de décès, pour sa part hérédi- « taire : les immeubles de son auteur, jus- " qu'au jour du partage, s'il est constaté « par acte authentique, ou jusqu'à l'enregis- « trement de l'acte, s'il est sous seing privé; « les inscriptions et carnets de rente jus- « qu'au jour du transfert. »
La propriété est comptée au successeur pour sa part héréditaire jusqu'au jour du partage. L'immeuble de 2,000 francs, par exemple, laissé par le défunt à deux enfants ne compte que pour 1,000 francs à chacun d'eux jusqu'au jour où, par suite du partage, il sera entièrement attribué à l'un d'eux. Cette attxibution n'a pas d'effet rétroactif
en matière électorale. Chacun des cohéritiers est considéré comme acquérant, à la date du partage, les immeubles qui tombent dans son lot.
20. « Sont comptés au mari, mais seule- « ment à partir du mariage, et sauf le cas « de séparation de corps, les immeubles, « inscriptions et carnets appartenant, même « à titre successif, à sa femme, et les contri- " butions personnelles dues ou payées par « elle « (Code élect., art. 16).
C'est à partir du mariage seulement que les immeubles et les carnets de rente sont comptés au mari. Ce n'est qu'à dater du mariage que commence à courir à son profit le délai d'un an ou de deux ans requis pour que la propriété ou la rente de sa femme lui donne le double vote.
Si la femme, après le mariage, recueille par héritage des immeubles, inscriptions ou carnets, le mari peut en bénéficier, non seulement depuis la date du décès du précédent propriétaire, mais depuis la date d'acquisition de la propriété par celui-ci, pour autant que cette date ne soit pas antérieure à celle du mariage.
La contribution personnelle due ou payée par la femme est établie, au point de vue fiscal, pour l'année entière. Mais, au point de vue électoral, elle est susceptible de division et elle profite au mari à compter du jour du mariage. Qu'on suppose un mariage contracté le l"'' juillet par une femme qui paye au fisc une personnelle de 10 francs. Le mari pourra s'attribuer cette contribution à concurrence de moitié et obtiendra ainsi le vote supplémentaire.
2 1 . « Sont comptés au père les immeu- » blés, inscriptions et carnets de rente appar- " tenant môme à titre successif à ses enfants " âgés de moins de vingt et un ans " (Gode élect., art. 16).
Le droit du père sur les biens de ses enfants mineurs repose, non pas sur la jouissance qu'il a de ses biens, jouissance qui prend fin lorsque les enfants ont atteint l'âge de dix-huit ans, mais sur sa qualité de père de famille.
Il n'y a aucune raison de lui refuser cet avantage quand il a, sur les biens de ses enfants, un droit d'usufruit qu'il puise dans un titre conventionnel ou testamentaire (cass., 22 octobre 1894, Scheyven, VIII, 546).
ÉLECTORAT
ÉLECTORAT
•ii. L'article 47 ilc la Consliliilion rovistie
.lispt)sr (luo : » Doux votes supplémentaires
sont attribués aux citoyens âgés de vingt-
.inq ans accomplis et se trouvant dans
• l'un des cas suivants :
" A. Etre porteur d'un diplôme d'eusoi- /,'nement supérieur ou d'un certiflcal liomologué de fréquentation d'un cours complet d'enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction enli*e les éta- ■ blissemcnts public* ou privés ;
- B. Remi)Iir ou avoir rempli une fonc- •■ tion publique, occuper ou avoir occupé " une position, exercer ou avoir exercé une .. profession privée qui imi)li(iuent la pi-é- •• somption que le titulaire possède au moins
• lesconnaissancesdel'enseignemcntmoyen •■ <lu degré supérieur. La loi détermine ces •• fonctions, positions et professions, ainsi ■• (jue, le cas échéant, le temps i)endant •• lequel elles auront dû être occupées ou •• exercées. »
23. Le littera A de l'article 47 est parfaitement clair. Un diplôme d'enseignement supérieur, c'est-à-dire un diplôme délivré par un établissement où l'on n'est reçu qu'au sortir des éludes moyennes du degré supérieur, ou bien un certificat constatant que 1 on a fréquenté réellement un coure complet d'enseignement moyen du degré supérieur : telles sont les deux seules catégories de litres qu'admet le littera A.
L'article 17 de la loi électorale de 1894 a réglé comme suit l'exécution de ce texte constitutionnel : '
« Les seuls diplômes, titres et certificats - donnant droit à deux voles supplémen- ^ « laires sont les suivants :
" A. Les diplômes et certificats universi- « laires délivi'és, après examen, par les jurys u légaux en exécution des lois sur l'ensei- « gnement supérieur des 27 septembre 1835, « 15 juillet 1849, l^'-niail857et 27 mare 1801 -^ .
Ces diplômes et certificats ne sont pas soumis à l'enlérinemenl, formalité qui n'a été instituée que par la loi du 20 mai 1870.
Les diplômes que les Universités délivrent quelquefois honoris causa, sans examen préalable, ne confèrent aucun droit électoral.
« B. Les diplômes et certificats universi- « taires entérinés conformément aux lois du « 20 mai 1870 et du 10 avril 1890 sur la colla- " lion des grades académiques ".
Les diplômes dont il s'agit ici sont ceux de candidat et de docteur en philosophie ot lettres, en droit, en sciences naturelles, en sciences physiques et mathématiques, en médecine, chirurgie et accouchements; ceux de candidat notaire, de candidat ingénieur, do candidat en pharmacie, et ceux d'ingénieur civil des mines, d'ingénieur des constructions civiles et de pharmacien. Ce sont les grades académlifues légaux.
Les certificats visés par la loi sont ceux qui se délivrent après chaque épreuve, lorsque l'examen est divisé en plusieurs épreuves.
Ces diplômes et certificats ne produisent d'effet légal que lorsqu'ils ont été entérinés conformément k l'article 20 de la loi du 20 mai 1870 ou à l'article 35 de la loi du 10 avril 1890.
" C. Les diplômes d'aspirant professeur
- agrégé et de professeur agrégé de l'ensei- « gnement moyen du degré supérieur; les « diplômes de médecin vétérinaire; les
- diplômes, titres et certificats délivrés k la
- suite des examens de sortie dans les éta- » blissements ci-après : école militaire; ins-
- titut agricole de l'État à Gembloux ; insti-
- lut supérieur de commerce d'Anvere ; école
- provinciale des mines du Hainaut; les " diplômes scientifiques d'enseignement su- « périeur comportant deux années d'études « au moins et conférés, après examen, par « les facultés des univereilés, ainsi que par " les écoles annexées aux univereilés.
« Un arrêté royal détermine pour chaque « univereilé quels sont ces diplômes ».
En énonçant que parmi les diplômes d'enseignement supérieur sont compris les diplômes délivrés par les facultés des univereilés du pays et par les écoles annexées à ces univereilés, la loi a en vue les diplômes conférés par tous instituts, toutes écoles, toutes facultés d'enseignement supérieur.
Les diplômes scientifiques qui donnent droit à deux votes supplémentaires sont spécifiés dans l'arrêté royal du 14 avril 1894 et dans les tableaux y annexés.
« D. Les diplômes, litres et certificats « d'enseignement supérieur obtenus, après « examen, à l'étranger, à la suite d'études « comportant un coure de deux années au u moins, cl enregistrés par la commission " spéciale instituée par l'article 35 de la loi " du 10 avril 1890 sur la collation des grades « académiques. Un arrêté royal détermine
ELEGTORAT.
ELECTORAT.
« les mesures d'exécution que comporte " cette disposition extensive des attributions «' de la dite commission »,
Parmi les diplômes énumérés au littera D sont compris notamment ceux de l'Université de Bologne et des facultés de théologie catholiques et protestantes de l'étranger.
Les mesures d'exécution prescrites par cette disposition font l'objet d'un arrêté royal en date du 14 avril 1894.
« E. Les certificats d'élève universitaire " délivrés en exécution de la loi du 15 juillet « 1849; les certificats d'épreuve préparatoire " délivrés en exécution des lois du i^'' mai " 1857 et du 10 avril 1890, et les diplômes de " gradué en lettres délivrés en exécution de « la loi du 27 mars 1861 ;
« F. Les certificats de fréquentation d'un « cours complet d'enseignement moyen du « degré supérieur, homologués par applica- « tion des lois du i^'^ mai 1857, du 27 mars « 1801 et du 10 avril 1890.
" Les personnes qui, antérieurement à la " présente loi, ont achevé un cours complet " d'enseignement moyen du degré supé- " rieur (humanités anciennes ou modernes) « et qui n'ont pas soumis ou n'ont pas pu " soumettre les certificats de fréquenta- » tion à l'homologation, conformément aux « lois des l«^r mai 1857, 27 mars 1801 et " 10 avril 1890 et aux dispositions réglemen- " taires prises en exécution de ces lois, " peuvent soumettre ces certificats au jury « institué par l'article 7 de la loi du 10 avril « 1890.
" Si le certificat ne leur a pas été délivré " ou s'il n'est plus en leur possession, elles " peuvent le réclamer aux chefs actuels des " établissements où elles ont fait leurs « études, ou, si elles ont fait des études pri- « vées, aux maîtres dont elles ont suivi les « cours.
« Un arrêté royal détermine les mesures « d'exécution que comporte cette disposi-
L'homologation n'existait pas avant 1857 ; elle n'a plus fonctionné de 1876 à 1890. Ceux qui, soit avant 1857, soit dans l'intervalle de 1876 à 1890, ont achevé un cours complet d'enseignement moyen du degré supérieur, peuvent faire homologuer leurs certificats par le jury que désigne la loi du 12 avril
Pour ceux qui ont fait leurs études sous le régime de la loi du 10 avril 1890, les certi-
ficats doivent porter la mention avec fruit (1). Il n'en est pas de même pour ceux qui ont fait leurs études sous l'empire des lois antérieures, lesquelles n'exigeaient pas cette mention.
On peut faire homologuer des certificats d'études privées. Le texte constitutionnel le dit expressément.
Les certificats d'études faites dans des établissements d'enseignement situés à l'étranger sont susceptibles d'être homologués, comme les autres. C'est ce que décide l'article 10 de l'arrêté royal du 14 avril 1894.
Les juridictions électorales sont incompétentes pour contrôler la valeur intrinsèque des diplômes, titres ou certificats visés à l'article 17 du code électoral, lorsqu'ils ont été délivrés, entérinés ou homologués par les autorités compétentes (Gode élect., art. 18).
24. Les fonctions, professions et positions, qui donnent droit à l'attribution de deux votes supplémentaires sont celles qui impliquent la présomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur.
L'article 19 de la loi électorale dispose que ces fonctions, professions et positions sont exclusivement les suivantes :
« lo Ministres et ministres d'État ;
« 2° Membres des Chambres législatives ;
» 3° Gouverneurs des provinces; membres « des Députations permanentes des Conseils *> provinciaux; greffiers provinciaux;
« 4» Envoyés extraordinaires et ministres " plénipotentiaires, ministres résidents, con- " seillers de légation, secrétaires de léga- " tion, consuls et consuls généraux rétri- " bues;
« 5° Membres effectifs et correspondants " des Académies royales " ;
Sous cette désignation sont exclusivement comprises l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique, l'Académie royale flamande et l'Académie royale de médecine.
« 6° Magistrats des cours et tribunaux de " première instance ; auditeurs militaires et « leurs suppléants ; juges de paix ; juges « titulaires des tribunaux de commerce " ayant exercé leurs fonctions pendant deux « ans au moins ; greffier en chef et greffiers
(1) Loi du 10 avril 1890, art. 5.
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adjoints de la Cour de cussulioii ; grollioi-s <[i chef des Coui-s d'appel; grellloi*s cl ;;relllors adjoints des tribunaux de comlueive ";
Les juges de paix sui>i>léant8 n'ont pas ilroit uu double vote, non plus que les gi^eflii'i-s des tribunaux de premiùre instance.
- 7" l'résidents, membres et grelllers de .. la Cour des comptes et du Conseil des ■• mines;
- 8" Avocats, notaires, médecins, médo •• cins vétérinaires et pharmaciens » ;
Les avoués n'ont pas droit au double vote, a moins tpi'ils ne s«»ienl licencies.
" *.)" Seci-étaires généraux, direcleui*s gé- •• néraux ou adminislrateui's, directeur et .. in.spocteurs généraux des départements " ministériels;
" Directeurs, en province, des divei"ses
• administrations de l'Ktat;
•• Directeurs des administrations provin- •• cialos;
- Conservateui-s et conscrvateui's adjoints •• do la bibliothèque royale;
- Directeur, astronomes, astronomes ad-
• joints et météorologistes de lObservatoire •• royal ;
" Archiviste général du royaume, archi- ■ visles adjoints, chefs et sous-chefs de sec-
• lion aux archives générales du royaume; - ronsorvateui's et conservateurs adjoints •• dos archives de l'État dans les provinces;
•• Directeui"s et conservateui's du musée ■• d histoire naturelle et du jai-din botanique ■• de l'Etiit. et direcleui's des Conservatoires » royaux;
« lO" Recteui's, administrateurs -inspcc- « teui"s, membres du personnel enseignant « et bibliothécaires dune Univemlé de » l'État, d'une Université libre ou dune école « d'enseignement supérieur annexée à l' Uni- » versité ;
« 11" Directeurs et prof esseulés de l'insti- » tut supérieur de commerce d'Auvei's, de « l'institut agricole de Gembloux, de l'école " de médecine vétérinaire, de l'école proviu- « claie des mines du Hainaut, de l'école « militaire et de l'école de guerre » ;
A l'institut de Gembloux tous les professeurs sont chargés de cours scientitiques.
A l'école militaire, les cours déquitation, de gymnastique, d'escriine et de dessin sont contiés à des spécialistes qui n'ont ui le rang, ni le titre de professeur : ce titre n'est donné qu'aux membres du pei-sonnel enseignant
DICÏ. T. I.
des cours scienlillques el littéraires, les seuls qui aient droit au double vote.
lies répétiteui*8 de l'école militaire n'ont pas rang de professeur el ne jouissent pas du triple vole (cass., i'i octobre 1894, Schkvvk.n, YIII, 54«J).
- 12" Inspccteui-s de l'enseignemenl moyen •> public ou iirivé, inspecteurs des écoles
- normales - ;
» 13" Préfels des études, préfets, direc- •> leurs el professeurs de langues anciennes » ou modernes, d'histoire, de géographie, H de malhémati«iues el de sciences, des éla-
- blissemenU publics de renseignement « moyeu du degi"é supérieur, el ceux des » élablisscmenU libres de renseignement » du même degré, y compris les professeurs
- de théologie el de philosojthie, si ces éla- •> blissemenls sont organisés de manière à
- pouvoir délivrer des cerlillcats suscepti- " blés de l'homologation prévue à l'arlicie 7
- de la loi du lU avril 1890 •<;
L'Exposé des motifs dit commenl doivent éti'e organisés ces établissements : « L'ela-
- blissemenl prive doit être constitué de
- manière à pouvoir délivrer el faire homo-
- loguer le certitical d'études complètes
- d'enseignement moyen, tel qu'il est prévu
- par l'article 5 de la loi du 10 avril 1890 et
- précisé par l'arrêté royal ilu 14 octobre
- 1890. En d'autres termes, les coui"s qui s'y » donnent doivent, sous le régime de la loi
- actuelle, comporter six années d'humanités « ou cinqannées d'études professionnelles, si
- une section de ce genre est organisée •* auprès de l'établissement ; sous le régime " des lois antérieures, ces coui-s doivent » avoir comporté cinq années d'humanités. »
Les maîtres de dessin, de musique, de gymnastique ne sont pas compris au nombre des citoyens qui ont droit à uu double vote supplémentaire, non plus que les simples chargés de coui^ et les maîtres spéciaux d'écriture, de tenue de livres et de travaux manuels.
Un frèi^e des écoles chrétiennes, inspecteur de l'enseignement primaire eu Belgique depuis au moins cinqans,a droit,en cette qualité, au bénétice du double vote supplémentaire, quoiqu'il ait été nommé à ces fonctions par un supérieur étranger (Bruxelles, G septembre 1894, ScHKYVKN, Vill, 593).
« 14" Directeurs et régents d'écoles « moyennes de l'État, de la province ou de « la commune, d'écoles moyennes patron-
ÉLEGTORAT.
elegtorat.
« nées ou entièrement libres ; directeurs et « professeurs des écoles et sections nor- « maies primaires et des sections normales « moyennes annexées à ces écoles, s'ils ont « exercé leurs fonctions pendant deux ans « au moins ;
« 15° Inspecteurs de l'enseignement pri- « maire public; inspecteurs de l'enseigne- " ment primaire libre ayant exercé leurs " fonctions pendant cinq ans au moins;
« 16o Instituteurs ayant exercé leurs fonc- « tions pendant cinq ans au moins dans une « école publique ou privée et porteurs d'un « diplôme légal d'instituteur ou de profes- « scur agrégé de l'enseignement moyen du " degré inférieur.
« Les diplômes délivrés dans l'intervalle « de la mise en vigueur de la loi du l""" juil- « let 1879 et de son abrogation, par une « école normale privée, et entérinés par le « jury institué en vertu de l'article 17 de la « loi du 20 septembre 1884, sont assimilés " aux diplômes légaux ;
« 17° Officiers de l'armée et de la marine « de l'État » ;
Cette rubrique comprend les officiers actuels et les anciens officiers, les pensionnés aussi bien que les démissionnaires.
L'arrêté royal du 16 avril 1854, article 4, a assimilé les gardes du génie aux officiers inférieurs de l'armée. Ils ont donc droit au triple vote (Bruxelles, 10 septembre 1894, SCHEYVEN, VIII, 594).
Il ne suffit pas, pour avoir droit au triple vote, d'être porteur d'un brevet de capacité pour le grade de capitaine au long cours. Le législateur a entendu conférer deux votes supplémentaires, non à des porteurs de diplôme, mais à des fonctionnaires à raison des capacités que suppose l'exercice de leur profession (Bruxelles, 28 mars 1895, Schey-