‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 184 sur 184 · QUELS ÉTABLISSEMENTS ONT LA CAPACITÉ DE POSSÉDER ET D' ACQUÉRIR · texte numérisé non relu

QUELS ÉTABLISSEMENTS ONT LA CAPACITÉ DE POSSÉDER ET D' ACQUÉRIR

30. L'aptitude à acquérir et à posséder des biens appartient incontestablement à l'État, organisme ([ui représente les intérêts de la nation entière. Elle appartient aussi aux provinces et aux communes, qui sont des associations de citoyens unis par des relations régionales ou locales et qui ont des intérêts propres représentés par des mandataires électifs. Le bénéfice de la personnification civile leur est expressément reconnu par l'article 124 de la loi provinciale

(1) Voy. D. P., 188i, 1, 158.

(2) C'est ce que M. Tescli, ministre de la justice, a déclaré dans la séance de la Chambre des représentants du 15 mai

et par l'article 148 de la loi communale.

Les Etats étrangers jouissent en Belgique des avantages de la personnalité civile.

Il en est de môme des provinces et des communes, qui sont les unités constitutives des Etats étrangers, et des établissements publics qui en dépendent, tels que fabriques d'église, hospices et bureaux de bienfaisance (cass., 8 février 1849, Pasic, 1849, I, 221).

Cette règle, qui est fondée sur le droit des gens, s'applique, notamment, aux Comitats hongrois, divisions territoriales dont la capacité est la même, d'après la loi hongroise, que celle des municipes (Bruxelles, 23 janvier 1882, Pasic, 1882, II, IGO).

51. La reconnaissance réciproque des États entraîne nécessairement la reconnaissance des personnes civiles (jui les constituent et, par conséquent, celle des établissements d'utilité publique qui existent sur leur territoire.

Mais la capacité des personnes fictives étrangères est limitée en Belgique par les lois d'ordre public qui déterminent la capacité des établissements publics nationaux. Elles ne peuvent donc acquérir des biens en Belgique, par legs ou par donation, que moyennant l'autorisation du Gouvei-nemcnt belge, conformément au principe énoncé à l'article 910 du code civil (3).

32. Les provinces et les communes, qui sont les éléments constitutifs de l'Etat, sont des personnes civiles par excellence.

A côté de ces organismes primitifs et nécessaires il existe un grand nombre d'établissements publics que des lois générales ou spéciales ont dotés de la faculté de posséder et d'acquérir.

En voici l'énumération :

I. Les hospices civils, lesquels ont été conservés définitivement dans la jouissance de leurs biens par la loi du IG vendémiaire an v.

.'3. IL Les bureaux de bienfaisance. Ces établissements sont autorisés par la loi du 7 frimaire an v à recevoir les dons qui leur sont offerts.

34. III. Les monts-de-piété. La loi du 30 avril 1848, art. 10, les autorise à recevoir des dons et des legs.

(.3) Trib. d'Ypros, î) août \m\,Be1(jiqnrjttd.,\X,\Ci2.

5it. IV. Los con|,'r»'pnlions Jiospitaliôros do fominos. Le «lécrcl du 18 février 1809, section III, rùfîlo la maniùro dont sont a<lniinistrt's hun-s biens ci revonus.

50. V. Les «'tablisscincnts d'instruction publiiiuc foiKlés par l'Etat, les provinces ou les coniiniiiK's.

La loi (lu 19 décombnî 18(>4 a spôoiflé les autorités (jui scnont d'organes à ces établissoinonts et <jui ont qualité pour accepter des libéralités on leur nom.

Les libéralités au profit de renseignement public dans des établissements dépendant de l'Etat, tels que les universités, les académies royales, le Coiuservatoirc roj-al de niusi(iue, l'école militaire, l'éeole vétérinaire, sont réputées faites à l'Etal (loi du 19 décembre 18C4. art. 8).

La personnalité juridique de ces institutions est donc absorbée par celle de l'État. Elle existe néanmoins, ])uisqu'ils sont capables d'acquérir par son intermédiaire.

Cette observation s'applique notamment à l'Académie royale des lettres, des sciences et des beaux-arts.

Il est à remarquer que l'une des trois classes de l'Académie, la classe des beauxarts, patronne une association dite Caisse centrale des artistes belges, dont l'institution a pour objet d'assurer des secours aux artistes infirmes ef à leurs familles.

Cette association, dont le caractère est ])urement privé et qui n'a pas d'organe légal, ne saurait prétendre au bénéfice de la personnalité civile. L'arrêté royal du 10 janvier 1849, portant approbation de ses statuts, range, il est vrai, parmi les revenus de la Caisse, les dons et legs des particuliers. Mais cette disposition, qui ne trouve sa justification dans aucun texte de loi, est dénuée de valeur juridique (1).

37. VI. Les écoles gardiennes et les salles d'asile ont la capacité d'acquérir lorsqu'elles sont dirigées par l'autorité publique. La loi du 20 septembre 1884, article 2, a, en effet, chargé les Conseils communaux de régler tout ce qui concerne l'établissement et l'organisation des écoles gardiennes. Elle a ainsi constitué ces établissements de charité et d'éducation en service public et leur a impli-

(1) Avis du Comito de législation, du 1er juin ]883.

citement reconnu la capacité de rectïvoirdes dons et des legs.

Quant aux écoles gardiennes privées, elles n'ont ni existence civile ni représentants légaux; elles ne peuvini dniic ni i,(.ss<m|(M' ni acquérir.

Les crèches rentrent dans la latégorie des écoles gardiennes. Elles peuvent accepter des dons et des legs par l'entremise des communes qui les ont fondées (2).

Les crèches fondées par des particuliers sont et demeurent des institutions privées, lors même qu'elles seraient subsidiées par la caisse communale. Elles ne peuvent recevoir ni dons ni legs (arr. roy. du 23 juin 1879, Revue de Vadmin., 1880, p. 351).

38. VIL Les fondations au profit des boui-siers sont assimilées aux établissements publics proprement dits. Leurs biens sont régis conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 18(>4, article 25.

30. VIII. Les fabriques d'église ont dUi dotées de la personnification civile par la loi du 18 germinal an x et par le décret du 30 décembre 1809.

La loi de germinal leur a conféré la capacité nécessaire à l'efTet de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, ainsi qu'à l'administration des aumônes (loi du 18 germinal an x, art. 7G).

Cette capacité s'est élargie en 1804, grâce au Code civil, qui a reconnu à tous les éta- , blissements publics l'aptitude à posséder et acquérir toute espèce de biens.

Enfin, le décret du 30 décembre 1809 a institué et organisé le corps administratif chargé de représenter les fabriques et d'agir en leur nom.

La loi du 18 germinal an x a reconnu la capacité civile des églises protestantes, en stipulant que les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique sur la liberté des fondations et sur la nature dès biens qui peuvent en être l'objet, sont communes aux églises protestantes.

Elle est muette en ce qui concerne les synagogues israélites.

Le décret des 27 septembre-13 novembre 1791 avait conféré aux juifs la qualité de

(2) Cireulairedu min. de Tint., Rnuede Vadmin., XXXIII, 1. Voy. l'artiele IssTRrcTio» piblkjie, n« 21.

citoyens français. A partir do cette époque, les israélites ont pu jouir en France de la liberté civile et politique et du droit d'exercer librement leur culte.

Les décrets du 17 mars 1808 ont ensuite réglé l'exercice de ce culte et sa police intérieure. Il n'y est point question du payement des rabbins par l'État, ni des temples juifs, ni d'une dotation, ni de la liberté de recevoir des fondations. Les juifs n'osaient encore à cette époque ni espérer, ni demander que l'on fît pour eux ce qui avait été fait pour le culte catholique et pour le culte protestant par les lois organiques du 18 germinal an x.

C'est seulement à dater du 4 mars 1870 que la religion juive a obtenu légalement les avantages de la personnification civile.Voyez l'article Églises protestantes et Israélites.

40. IX. Il semble résulter des dispositions contenues dans le titre III du décret du 6 novembre 1813 que les chapitres cathédraux ont la capacité d'acquérir et de posséder des biens.

41. X. Les grands séminaires ont été dotés de la personnification civile par le décret du 6 novembre 1813, article 62. Mais les petits séminaires sont des établissements privés qui ne peuvent légalement ni acquérir ni posséder (1).

42. XI. Les caisses de pensions instituées au profit des veuves et des orphelins des fonctionnaires publics sont alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement et ne peuvent, en aucun cas, être subsidiées par le Trésor public. Leur avoir est placé en rentes sur l'Etat ou en obligations du Trésor (loi du 21 juillet 1844, art. 29, 30 et 32).

La dotation de ces caisses ne se confond pas avec le Trésor public. Elles ont, chacune, une personnalité distincte, bien que leur administration soit confiée aux chefs des départements ministériels auxquels elles ressortissent (Liège, 18 janvier 1882, Pasic, 1882, II, 140).

La loi du 16 mai 1876, article 2, a constitué au profit de la Caisse des veuves et orphelins des professeurs et instituteurs commu-

(1) Loi du 19 dùcembro 1864, art. 9; cass., 4 dùcembre 1865, /'asjc, 1866, 1,66.

naux une dotation spéciale et lui a ainsi octroyé la personnification civile.

43. XII. La loi du 21 juilltit 1890 a institué une Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail. Les ressources de cette Caisse, qui jouit de la personnification civile, servent à encourager l'assurance contre les accidents du travail et à fournir des secours aux victimes de semblables accidents ou à leurs familles.

44. XIII. Il existe des sociétés mutualistes dont l'objet est d'assurer des secours temporaires, soit à leurs membres, en cas de maladies, de blessures ou d'infirmités, soit aux veuves et aux enfants des associés décédés.

Lorsque ces sociétés ont été reconnues par le Gouvernement, elles obtiennent le bénéfice de la personnalité civile dans la mesure fixée par la loi du 23 juin 1894. Voy. l'article Sociétés mutualistes.

45. XIV. Le banc d'épreuve des armes à feu établi à Liège a été doté de la capacité d'ester en justice et de posséder des immeubles par la loi du 24 mai 1888, articles 4 et 5.

46. XV. L'association fondée en Belgique sous la dénomination de Croix-Rouge de Belgique, dont l'objet est do porter secours aux militaires blessés ou malades en temps do guerre, jouit de la personnalité civile dans les limites et sous les conditions déterminées par la loi du 30 mars 1891.

47. XVI. La Caisse générale d'épargne et de retraite instituée par la loi du 16 mars 1865 a la capacité do recevoir des dons et des legs. Voy. l'article Caisse d'épargne, n» 8.

4n. XVII. La Caisse des dépôts et consignations, qui a été réorganisée par la loi du 15 novembre, possède une dotation propre, qui ne se confond pas avec le Trésor public. Voy. l'article Caisse des dépôts et consignations, n" 6.

49. Il existe un certain nombre d'institutions qui ont un caractère public, mais qui n'ont ni patrimoine propre, ni administration spéciale.

On peut citer notamment les dépôts de

KTAHLISSKMKNTS PUBLICS.

momliiilé, les inisoiis, 1(>8 musées royaux, les bibliolhùques commumilcs et tous les rtablisscuHîiits nuxciuols la loi «•omnmiial»!, article 90, n° 3, donne la (lualidcalion d'établissenients communaux et dont elle abandonne l'administration aux CoUùgos échevinaux.

Ces établissements impersonnels sont représentés dans leurs relations juridiques par ri'Uat, la province ou la commune, suivant (ju'ils ont été fondés et (ju'ils sont alimentés par l'institution ;,'énérale, iiinvinci.ili' ou communale.

Il a été jugé notamment que la colonie d'aliénés qui existe à Ghecl, et qui a été orfj:anisée par le (Jouvorncniont en vertu de la loi du 18 juin 1850, ne jouit pas d'une véritable personnalité juridique, et (jue l'exécution des contrats intervenus entre le Comité permanent qui la dirige et les tiers ne peut éti-e poui-suivie que contre l'Ktat.et non contre les membres de ce comité, soit collectivement, soit individuellement(l).

Il a été également jugé que quand une Dôputation permanente institue une commission spéciale pour régir et administrer un chemin vicinal de grande communication, cette commission n'a pas une existence juridique distincte de celle des communes intéressées à l'entretien de ce chemin et qu'elle n'est pas capable d'ester en justice et de se soumettre aux conséquences d'un contrat judiciaire (cass. , H juin ISli.Pasic, 1874, 1, 223).

Les donations et les legs qui seraient otVerls î\ ces établissements impersonnels ne sont pas nuls. Ils peuvent être acceptés par l'institution dont ils dépendent, c'est-à-dire par l'État, la province ou la commune.

Quand, par exemple, un legs a été fait en faveur d'un établissement communal, c'est le Conseil communal qui doit délibérer sur son acceptation (loi comm., art. 76, n» 3).

80. Les associations, les communautés auxquelles la loi ne reconnaît pas le caractère d'institutions d'utilité publique sont incapables de posséder un patrimoine et d'ester en justice.

Telles sont les congrégations religieuse? autres que les congrégations hospitalières de femmes.

(1) Trib. de Turnlioiit, 23 juin 1881, Pa^ic, 1881, III, 369, et Cour de Bruxelles, 27 juillet 1882, Poste, 1883, II, 51.

Est donc nul un legs fait en faveur d'un établissement public sous la condition que le revenu de ce legs sera remis annuellement k des religieuses (2).

Est également nul un legs fait aux Petites- Sœurs de la Chartreuse, pour être remis aux pauvres, attendu que les bénéficiaires de cette libéralité sont uni(iuement les pauvres recueillis et choisis par les Petites-Soîurs elles-mêmes, et que ces pauvres ainsi déterminés n'ont pas de représentant légal (8).

Il en est de même d'un legs fait en faveur des Petites-Sœurs des pauvres (4).

Les confréries religieuses, n'étant pas reconnues par la loi, ne peuvent accepter les libéralités qui leur sont offertes (5).

Cependant, dit l'abbé Affre, si un don offert à une confrérie était destiné aux réparations ou à l'embellissement d'une chapelle de l'église paroissiale, il pourrait, moyennant l'approbation du Gouvernement, être accepté par la fabrique.

Les communautés et les associations qui ont été fondées, non par l'Etat, la province ou la commune, mais par des particuliers, n'ont pas un caractère public. Ces institutions privées sont dépourvues de la personnalité civile et sont, par conséquent, incapables de recevoir des dons ou des legs, soit directement, soit par personne interposée. Telle estl'associationdes ingénieurs sortis de l'Ecole des mines de Liège (arr. roy. du 14 novembre 1893, Revue de l'admin., XLI,80).

Le Schilla'va'ein, société privée qui a clé fondéepoursecourir les Allemands indigents, est incapable également de recueillir des libéralités (6).

La Société archéologique de Namur n'a pas non plus la pei'sonnification civile. Elle est incapable de recevoir des dons ou des legs (7).

Un legs qui s'adresse, en apparence, à un incapable peut être validé lorsqu'il a réelle-

(2) Arrêté royal du 15 mars 1870, Recueil des cire, du ud'n. delajtist.

(3) Arrêté royal du 2 juillet 1876, Moniteur du 8 juillet.

(4) Bruxelles, 19 avril 1889, Berne de l'admin., XXXVI, 274 ; arrêté royal du 1" mai 1889, Rerw de l'admin., XXXVI,

(5) Arrêté royal du 10 février 1879, Revue de l'admin., XXYI, 115.

(6) Arrêté royal du 6 avril 1893, Berne de l'admin., XL,

(7) Arrêté royal du 2 juillet 1887, Reruc de l'admin., XXXIV, 448.

ment pour objet un service public organisé par la loi.

Quand, par exemple, un testateur affecte une somme à la création d'un lit dans un hospice privé, sa libéralité s'adresse en réalité, non pas à l'intermédiaire qu'il a désigné par erreur et qui est incapable de rien recueillir, mais aux pauvres de la localité où l'hospice est situé. Cette libéralité peut donc être acceptée par la Commission administrative des hospices civils (1).

Le Gouvernement a également décidé qu'un legs fait au profit de la société établie à Bruxelles pour secourir les pauvres honteux, bien que nul en tant qu'il a pour objet d'avantagerune association dépourvue d'existence légale, peut être accepté au profit des pauvres honteux par le Conseil d'administration des hospices et secours do la ville de Bruxelles (2)..

Citons encore l'arrêté royal du 8 mai 1883, qui a autorisé la ville d'Anvers à accepter un legs de 1,000 francs fait en faveur de l'hôpitalhospice d'enfants Louise-Marie. Ce legs s'adressait moins à l'établissement privé désigné par le testateur qu'aux enfants pauvres qui en étaient les véritables bénéficiaires, et qui étaient légalement représentés par la Commission administrative des hospices civils (3).

lîl. Nous venons d'établir que les associations, les établissements fondés par des personnes privées sont dénués de la personnalité juridique.

Ce principe admet une exception qui a pour objet de favoriser les entreprises commerciales. Le Code de commerce de 1807, article 37, autorisait le Gouvernement à conférer l'anonymat à des sociétés commerciales, et la loi du 18 mai 1873, article 2, qui reconnaît cinq esi)èces de sociétés commerciales, dispose que chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés.

Les sociétés commerciales sont celles qui exercent habituellement, dans un but de spéculation et de luxe, les actes qualifiés commerciaux par la loi du 15 décembre 1872, article 2.

(1) Arrêtés royaux du 17 janvier 1879, Moniteur du 31 janvier, et du 3 mai 1881, Moniteur du 10 mai.

(2) Arrêté royal du 25 octobre 1877, Revue comm., XIV, 97.

(3) Revue de l'admin., XXXI, 394.

Les associations dont le but est, non pas d'enrichir leurs actionnaires, mais de réaliser une œuvre humanitaire, sociale, philanthropique ou religieuse, n'ont pas un caractère commercial et ne peuvent prétendre à la personnalité juridique.

Telles sont :

Les communautés conventuelles, à l'exception des Congrégations hospitalières de femmes dont les statuts ont été approuvés par le Gouvernement en conformité du décret du 18 février 1809 ;

Les clubs politiques et les associations électorales;

Les sociétés d'agrément, qui ont pour objet de procurer à leurs membres des divertissements, en organisant des fêtes, des bals, des représentations théâtrales, etc. On ne saurait leur reconnaître un caractère commercial lors môme qu'elles réaliseraient certains bénéfices accidentels. Ce qu'il faut considérer, c'est le but essentiel ou principal de leur institution.

Nous citerons comme exemple la Société de rhétorique de Hasselt, qui, aux termes de ses statuts, a été fondée dans le but d'encourager l'art lyrique et l'art dramatique et de procurer aux habitants de Hasselt tous les amusements tolérés par les lois et la morale, tels que représentations théâtrales, bals et séances de musique.

Les fondateurs de ce cercle d'agrément, dont le capital social s'élève à 35,000 francs divisé en 350 actions de 100 francs chacune, ont stipulé que chaque action jouit d'un intérêt de 5 p. c. par an, et que les gains et profits que la société retirerait des divertissements offerts au public, devront, après payement des intérêts des actions, être appliqués exclusivement à l' embellissement et à l'usage de la société, sans qu'aucun de ses membres ou actionnaires puisse jamais en réclamer la moindre partie.

Ces stipulations démontrent que les fondateurs n'ont pas été guidés par un esprit de luxe et de spéculation. Le but de leur entreprise n'est pas commercial, bien qu'ils prélèvent sur les bénéfices un tantième égal au loyer normal des capitaux qu'ils y ont engagés.

On ne saurait donc considérer comme légal l'arrêté royal du 29 juin 1830 qui a approuvé, en visant expressément l'article 37 du Code de commerce de 1807, les statuts de la Société de rhétorique do Hasselt, et qui a,

KTAIIIJSSEMKNTS PI'nUGS.

Iiar consûiuent, (Milriidii lui conférer l'anoiiyinnt ot 1<> l)éncJli'(; de lu personnalité juri-

Kl. 11 «lue lo8 sociétés d'agrément soient «li'iuitk's do la ptirsonnalité juridi(juo,il sV-tnblit entre leurs membres une («uiiniunauté lie fait {comtntiftio incidetis) <iui engendre cerlaiiis rapports juridiiiues.

Les nienilm's de l'association, nn élaborant les statuts, font un véritnl)le contrat, dont ils règlent libnjnient les clauses et conditions. Le mandai d'administrer donné par les statuts à un collège <le commissaires est valable et confère à ce collège le pouvoir «h; gérer et d'ester en justice au non» de tous les nienil)res (jui composent la société.

l'our (lu'une action intenté»' par les administrateurs soit recevable, il faut (ju'au prt'-alublo ils aient reconnu, à la majorité des voix, qu'il y n nécessité de soumettre le différ<Mi(i à la jiistic- (Irilt. de coiiiiii. .Ir Lié--'.

15 novembre 18î)4, Pasic, 1895, III. 19). Ix!s objets qui ont été ac(iuis des deniers communs sont des propriétés communes. Los associés pouvent-ils demander la licitation de ces objets en veiiu de l'ailiclo 8i5 du Code civil î Ce droit existe, mais l'exercice en est vinculé par l'engagement tacite résultant de ce que l'acquisition a été faite pour l'utilité commune. C'est seulement quand cette utilité a pris tin que les copropriétaires peuvent faire valoir leur droit privatif (trib. de Louvain, 20 février 1891, l*u»lc., 1801, IH, 303).

tf2. Les établissements publics se divisent en trois catégories, d()nt l'une a pour objet le soulagement des pauvres, une autre l'instruction publique, et la troisième le temporel des cultes. Voy. les articles II»»I'ITaux;

— lit'UK.\lX I)K UIKNKAI.S.<INCK ; — InSTRLCTION

Il m loi i;; — Fabriquks d'kgusk.

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