‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 183 sur 184 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DONS KT l.F.OS KN FAVKUR DKH KTABI.ISSKMKNTS PUBLICS.

iô. La législation nouvelle a sécularisé l'administration du temporel des cultes, de la bienfaisance publique et de l'enseignement, et en a fait des services publics ou civils qu'elle a mis à la charge de l'État.

A cet effet elle a institué pour le culte des églises cathédrales, paroissiales et succursales; pour le soulagement des pauvres, des hospices civils et des bureaux de bienfaisance; pour l'instruction publique, dos écoles primaires, moyennes et supérieures.

La loi a pourvu chacun de ces établissements d'une administration dont elle a réglé elle-même la composition et les attributions, leur a accordé une dotation et leur a conféré la capacité de recevoir des dons et des legs, moyennant l'homologation du Gouvernement.

Tel est, dans son ensemble, le système qui a remplacé celui des lois féodales.

La loi ne pouvait, en organisant sur un pied nouveau les services du culte, de la bienfaisance et de l'enseignement, laisser aux particuliers la liberté de dénaturer cette organisation en créant à leur gré des établissements rivaux.

Fonder un établissement pieux ou charitable, c'est introduire dans la société un membre nouveau, c'est créer une personne fictive perpétuellement investie des capacités légales qui appartiennent aux autres membres de la société. Or, d'après la nature des choses, le droit de faire une semblable création ne peut appartenir qu'à la société ellemême, représentée par la puissance souveraine (5).

(2) Constitution du 3 septembre 1791, tit. Icr.

(3) Loi du 3 juin 1859.

(4) Loi du 19 décembre 1864.

(5) Yoy. l'Exposé des motifs do la loi du 3 j uiii 1

KTAMIJSSEMKNTS ITMLICS.

KTAHLISSKMKNTS rir.IJC.S. 417

Aussi Itî Cndt! civil no monlionnc-l-il plus 1rs fondations proprcinoiil tliU.is. Il pornii.'l. il est vrni, aux pnrticulicirs de disposer de l.«uii> biens par donation cntrc-vifs ou par li'stanient, en faveur des établissements (l'utilité publiciue; mais il ajoute que ces claldissenients iloivent élro légalement cali,il)les, (pie les disposilions faites en leur l.iveur doiv(>nt être autorisées par le Oouv.M'nemcnt, et «pie, si elles contiennent des .onditions eontrair<î8 aux lois, ces conditions sont réputé(>s non écrites (Code civil, :u-t. 89:i,9(X). 9()2, 010 et 937).

Le droit de propriété n'impli(pie donc plus le droit de créer, sous le nom de fondations, .les corps moraux dotés de la pei's<»nnalité livile, mais seulement le droit de concourir, «Mise conformanlaux lois, par des libéralités, .Hix services dulilité publique lég'alemcnt urbanisés.

14. Les dispositions enti*e-vifs ou par tostamenl au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ovi d'établissements d'utilité publi(iue, ji'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par un arrêté royal (Code civil, art. 910).

T;ml que l'Etat n'a pas autorisé la libéralité, elle demeure sans effet.

II ne faut pas conclure de là que les établissements publics sont, en principe, incapables de recevoir des donations ou des legs, et que leur capacité ne prend naissance et n'existe que dans la mesure lixée par chacune des autorisations spéciales que leur délivre le Gouvernement. L'article 910 du Code civil ne range pas les êtres moraux qu'il dénomme au nombre des personnes incapables de recevoir; il se borne à suspendre les effets d'une capacité qui existe en principe.

On décide, en conséquence, que lorsqu'un établissement public est autorisé à accepter un legs univei'sel, et qu'il n'existe pas d'iiériliei's réservataires, l'autorisation rétroagit au jour du décès du testateur, et qu'elle confère au légataire, à partir de ce moment, la saisine des biens légués, ainsi que la jouissance des fruits (1).

L'autorisation gouvernementale est nécessaire parce que « tout ce qui est donné ou

(1) Bruxelles, 29 novembre 1875, Pasic, 1876, II, 75, et Liège, 26 juillet 1879, Fasic, 1880, II, 225.

» fondé pourl'utilili' jnililicpie l'est en faveur « dol'Ktat, de la pioviiicr ou de la commune, « qui sont toujours et naturellement capa- « blés, sauf l'acceptation par tel ou tel éta- « blissement auquel se rapporte l'objet de la •4 fondation ou do la libéralité (2) ».

Kilo est nécessaire pour un second motif : c'est que les revenus des capitaux donnés ou légués sont désormais grevés d'une affectation publique et perpétuelle. Or, il ne dépend pas de la seule volonté d'un particulier d'organiser un service d'utilité publique ni de n'-gler l'affectation que recevront pendant un avenir indéfini les biens qui lui appartiennent et dont la loi naturelle ne lui garantit que la jouissance viagère.

Toute libéralité au profit d'un établissement public exige donc le concours de deux volontés, celle du particulier qui se dépouille de son bien et celle de l'Ktat, qui devient propriétaire de ce bien et qui l'alTecte d'une manièi*e permanente à un service d'utilité générale.

— L'intervention du Gouvernement dans cette matière, outre qu'elle est dictée par les principes les plus essentiels du droit public, se justifie par des considérations d'utilité.

Elle protège l'intérêt des familles contre le zèle irréfléchi des donateurs, lesquels sont enclins, surtout à l'heure de la mort, à frustrer leurs familles au profit d'œuvres pies ou charitables (3).

Klle prémunit les établissements publics eux-mêmes contre l'acceptation de libéralités onéreuses.

Elle empêche, enfin, qu'une trop grande quantité de biens ne sorte du commerce pour passer en mainmorte, ce qui ruine la nation et favorise le paupérisme.

IS. De quelle autorité doit émaner cette autorisation ou cette approbation ? Du Roi. Telle est la règle générale énoncée aux articles 910 et 937 du Gode civil.

Toutefois l'approbation de la Députation provinciale est suffisante, sauf recours au

(2) Rêpertoirede Vudmin., vo Fabriques, p. 269.

(3) Citons, comme exemple, un arrêté royal qui a refusé à une fabrique d'église l'autorisation d'accepter une donation de 1,200 francs, par le motif que la position de fortune du disposant n'était pas suffisante pour assurer sa propre subsistance {Recueil des cire, émanées du min. de la jxtst., 1889, p. 220).

ETA13LISSEMENTS PUBLICS.

Roi, lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas 5,000 francs (loi comm., art. 76, n" 3; loi du 30 juin 1865, art. 2).

La compétence du Gouvernement est la règle en cette matière ; la Députation provinciale n'a qu'une compétence exceptionnelle. Dans les cas douteux, le Roi doit intervenir.

Cette intervention est spécialement nécessaire lorsqu'une même personne fait par un même acte ou par des actes successifs des dispositions qui sont connexes entre elles. Dans cette hj^potlièse, la compétence se détermine en prenant pour base l'ensemble des libéralités connexes. Cette appréciation d'ensemble est nécessaire pour que l'autorité appelée à statuer puisse concilier, dans une juste mesure, l'intérêt public et l'intérêt des familles qui demandent la réduction des libéralités (1).

— Lorsque des libéralités s'adressent à des établissements publics qui ne rentrent pas dans l'énumôration de la loi du 30 juin 1865, ou qui ont un caractère plus général, tels que les séminaires, les fabriques, cathédrales ou méti'opolitaines, les congrégations hospitalières, elles doivent être autorisées par le Gouvernement, conformément à la règle énoncée à l'article 937 du Code civil (2).

16. Les dons manuels doivent-ils êti'e autorisés comme les autres?

Les fabriques d'église ont le droit d'accepter, sans autorisation spéciale, certains dons manuels, savoir : le produit des quêtes, l'argent trouvé dans les troncs, les oblations (décret du 30 décembre 1809, art. 36).

On admet généralement qu'une autorisation expresse n'est pas requise à l'égard des dons manuels qui ont le caractère d'aumônes, tels que les dons de houille offerts par des sociétés charbonnières à des bureaux de bienfaisance.

En est-il de même à l'égard des autres dons manuels? Voy. l'article Pouvoir communal, n° 18.

17. L'autorisation ou l'approbation peut n'être que partielle. Le Roi est investi du pouvoir de réduire les donations ou les legs excessifs (loi comm., art. 76, n" 3, in fine).

(1) Circulaire du 10 avril 1849, section II.

(2) Circulaire du 10 avril 1849, section II.

Quand le Gouvernement réduit un legs, l'excédent revient de droit aux parents successibles du testateur et doit être réparti entre eux suivant les règles tracées par le Code civil. L'autorité administrative commettrait un excès de pouvoir si elle attribuait cet excédent à des parents pauvres qui ne seraient pas les héritiers les plus proches du défunt (3).

Il n'appartient pas au Gouvernement de régler le sort des biens non recueillis par l'établissement avantagé. La dévolution s'opère en vertu de la loi. Ces biens restent dans la succession ab intestat et sont, par conséquent, grevés des droits de succession en conformité de la législation liscale (4).

Quelquefois l'établissement avantagé s'entend amiablement avec ceux- des héritiers qui ne sont pas favorisés de la fortune et s'engage à leur payer soit un capital, soit une rente viagère.

L'administration belge se borne, en pareil cas, à autoriser la libéralité, en visant, sans l'approuver ni la désapprouver, la clause transactionnelle que les intéressés portent à sa connaissance.

Parfois elle approuve ces clauses d'une façon expresse (5).

Parfois même le Gouvernement invite les héritiers riches à renoncer à leurs prétentions en faveur des parents pauvres, en les menaçant de valider le legs dans son entier s'ils ne souscrivent pas à cette renonciation (G).

Lorsqu'il s'agit de réduire une donation, le consentement du donateur est nécessaii'e. La donation est un contrat : si l'un des contractants offre une certaine somme et si l'acceptation de l'autre porte sur une somme inférieure, le contrat ne se parfait point. Il faut donc que le donateur consente à la réduction proposée par le Gouvernement.

18. Quant le Gouvernement, usant du pouvoir que lui confère l'article 76, n" 3, de

(3) TiELEMANS, Répertoire de l'admin., VI, 404 ; circulaire de M. De Haussy, du 10 avril 1849, section VII, alinéa 5.

(4) Voy., sur cette question, une étude de M. Kemy, substitut du procureur du Roi, Revue de l'admin., XLI, 5.

(5) Citons, comme exemple, l'arrêté royal du li-rniai 1882, qui approuve formellement l'engagement pris par la commission dos hospices de Liège d'attribuer à Jean Dallemagne une somme de 50,000 francs a prélever sur le montant du legs Beaujan (Revue de l'admin., XL, 399).

(6j Cotte pratique cst-ello légale? Voy. la Revue de l'admin., XL, 397.

TAIH.ISSKMKNTS IH'HLICS.

KTAHMSSKMKNTS PUBLICS. 411»

la loi l'oiuinuiiak', réduit un legs univorscl rail on faveur d'un établissement public, de nianiôre que le légataire ne reçoive qu'une (|ui»te-i)art de la succession ou un objet déterminé, la libéralité conserve-t-elle son Il actén; de legs universel i

l.'adirmative est généralement admise.

Le (Jouvernement peut, dit-on. réduire les ellVîts d'un legs; il est impuissant à tran.sformer la volonté d\i testateur en modifiant la nature de ses dispositions. Donner k un legs universel le caractùn) d'un legs particulier, c'est défaire le testament, ou plutôt c'est foire un autn; testament, et cela n'entre pas dans la compétence du Gouvernement. Du lt>gs univei-sfl il peut retrancher telle ou t<>lle portion de biens, mais tout ce qui n'«;st pas retranché va au légataire, en vertu du testament, au titre indiqué par le testateur (1).

La Cour d'appel de Bruxelles s'est rangée à celle opinion. Elle a jugé qu'il appartient au pouvoir royal d'accorder ou de refuser, (Ml tout ou en partie, l'autorisation requise pour l'acceptation d'un legs qui s'adresse à uu établissement public, mais qu'il ne peut substituer sa volonté à celle du testateur, en altérant le caractèrc des dispositions prises jiar celui-ci (2).

Si l'on admet que le testament constitue le seul litre de l'établissement gratitlé, il est certain que cette argumentation est irréprochable. La vocation à l'univei-salité du patrimoine du testateur caractérise, en effet, le legs universel, et lorsque ce signe se rencontre dans le titre de l'établissement institué, celui-ci est véritablement un légataire universel, quel que soit l'émolument qu'il recueille en définitive.

Mais est-il bien certain que l'établissement avantagé puise exclusivement dans la volonté du testateur le droit d'acquérir le legs?

Le legs s'adresse, en réalité, au service dulilité publique, qui a pour organe des administrateurs légaux agissant sous la surveillance du Gouvernement. Le testateur affecte sa fortune ou une partie de sa fortune à ce service d'utilité publique, et cette affectation ne peut se réaliser que si le Gouvernement y consent. Le titre de l'établisse-

(1) Van Berchem, Belgique jud., XXXIV,

(2) Ibid.

ment avantagé n'est pas contenu uniquement dans le testament; il procède du concours de la volonté du testateur avec celle du Gouvernement. Qu'importe que la vocation testamentaire ait appelé ce successeur k recueillir l'universalité du patrimoine du défunt, si, faute de l'adhésion du Gouvernement, cette vocation est modifiée de telle façon qu'elle soit altérée dans son principe môme?

Lors donc qu'un établissement public est institué légataire universel et que son legs est réduit par le Gouvernement, la vccution testamentaire se combine avec la décision royale. Si l'établissement institué est réduit à une quote-part de la succession, il est légaUiire à titre univereel, et il doit demander la délivrance du legs aux héritiers du sang. S'il est réduit à une somme d'argent ou k une chose déterminée, il est légataire à titre particulier, et il est dispensé de con- • tribuer aux dettes de la succession (3).

10* Les libéralités faites en faveur des établissements publics sont acceptées par les collèges qui administrent ces établissements.

L'acceptation des legs n'est autre chose que la demande en délivrance, d'après les règles tracées aux articles 1004 et suivants du Code civil.

L'acceptation des donations a lieu par acte authentique notifié au donateur. Elle peut aussi être constatée par une simple déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation (loi comm., art. 76, n" 3).

L'autorisation d'accepter ne se confond pas avec l'acceptation même.

Celle-ci est un acte de la vie civile, un élément du contrat de donation.

L'autorisation gouvernementale est un acte politique, un acte par lequel le Gouvernement lève l'obstacle qui s'opposait à l'acceptation.

L'établissement autorisé à accepter peut s'abstenir d'accepter, et, dans ce cas, le contrat de donation ne se parfait point.

Il en est de même si l'établissement autorisé n'a pas d'existence juridique. Son acceptation est inopérante. Il n'acquiert ni pour lui-même, ni pour le compte de l'État, car un non-être juridique ne saurait être le man-

(3) Yoy. la Revue de l'admin., XXXYI, 213.

dataire de personne (cass., 17 novembre 1888, Pasic, 1889, 1, 34).

L'autorisation ou l'approbation doivent être sollicitées dans l'année qui suit l'acte de donation ou la déclaration des héritiers au fisc.

Toutefois, l'arrêté du 27 octobre 1825, qui a fixé ce délai, n'a pas prononcé de déchéance contre les établissements publics qui négligeraient de l'observer.

L'autorité appelée à statuer sur l'acceptation d'une libéralité peut donc relever le donataire de la déchéance qu'il a encourue, sans que les tiers soient recevables à contester la validité d'une autorisation donnée après l'expiration du temps j^rescrit (1).

20. Les droits de transcription et d'enregistrement sur les donations d'immeubles faites en faveur des pauvres et des hôpitaux sont modérés au taux fixe de 2 fr. 40 c. (lois du 7 pluviôse an xii, art. unique; du 5 juillet 1868, art. 5, § l«r, et du 28 juillet 1879,

art. 1er, § ler).

Il en est de même en ce qui concerne les donations d'immeubles en faveur des autres établissement publics (voy. le décret du 18 février 1809, art. 11, relatif aux congrégations hospitalières de femmes; le décret du 30 décembre 1809, art. 81, concernant les fabriques d'église ; le décret du 6 novembre 1813, art. 07, sur les séminaires).

Quant aux dispositions à cause de mort, elles sont passibles du droit proportionnel qui frappe les legs faits en faveur de personnes non parentes du testateur(2). Ce droit s'élève à 10 p. c. en principal et à 13,80 p. c. avec les centimes additionnels (lois du 27 décembre 1817, art, 17, et du 28 juillet 1879, art. 1").

Un arrêté royal, en date du 27 mars 1825, avait statué qu'à l'avenir il serait imposé, comme condition, à toutes les autorisations d'accepter des biens donnés ou légués à des établissements de mainmorte, l'obligation de payer annuellement au Trésor 4 p. c. du revenu de ces biens.

Cet arrêté, qui créait un impôt sans le consentement des Etats généraux, était inconstitutionnel. On ne l'observe plus depuis 1830.

(1) Arrêté royal du 30 mars 1802, Renie de l'admin., XXXIX, 219.

(2) Trib. do Gand, 7 novembre 1894, Flandre judiciaire, 1894, p. 616.

21. L'autorisation gouvernementale n'est qu'un acte de tutelle qui ne préjuge rien en ce qui concerne la capacité du donataire ou du légataire.

Sil'établissementauquels'adrcssela libéralité n'existepaslégalement ou n'est pas civilement capable d'acquérir, les tribunaux n'ont pas à tenir compte de l'arrêté d'autorisation.

C'est pourquoi le Gouvernement se borne ordinairement, lorsqu'il s'élève dos doutes sur la capacité de l'établissement institué, à l'autoriser à accepter les droits qui peuvent dériver pour lui du testament du disposant. Il abandonne aux tribunaux le soin do vider les questions do capacité.

22. L'autorisation gouvernementale est nécessaire aux établissements publics pour renoncer à une libéralité, aussi bien que pour l'accepter, car la répudiation d'un don ou d'un legs équivaut à une aliénation (3).

23. L'article 910 du Code civil porte que les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial (par un arrêté royal).

La conséquence de ce texte était que l'acceptation ne liait pas le donateur lorsqu'elle avait eu lieu avant d'être autorisée par le Gouvernement.

Il en résultait également que si le donateur venait à décéder avant l'octroi de l'autorisation, la donation était caduque.

L'article 910 du Code civil a été modifié, en ce qui concerne les dispositions entrevifs par la loi du 30 juin 1865, portant que les libéralités faites par actes entre-vifs en faveur des communes et des établissements d'utilité publique seront toujours acceptées sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente, et que cette acceptation liera, sous la même réserve, le donateur, dès qu'elle lui aura été notifiée.

Le donataire peut donc accepter provisoirement la donation, avant d'y avoir été expressément autorisé, de telle sorte que si le donateur vient à décéder avant que l'acceptation soit devenue définitive par l'autorisation, la donation n'est pas caduque.

(3) Circulaire min. du 10 avril 1819, section YII.

C'est (Inns co S(;ii8 ((uu M. Tost'h, miiiislro (lo h» jusliciî, a nxpli(iuô la porléo de l'article 47 (le lu loi (lu 11) décembro 1804, qui est rùtllgé i(lenli(iueineiil ilaiis les unîmes ti-nnes (luo l'article 'i de la loi du 30 juin

isc.r>(n.

Quant aux libéralittjs testamentaires, elles denifurcnl s(tus l'einpire de l'article '.)10 du Cède civil. L'acceptation ou la demande en délivrai»ce dos legs ne peut donc avoir Hou qu'aprôsque lo (louvernement l'a autorisée, et les inténMs et fruits no sont acquis k l'établissement avantagé qu'à dater do l'acceptation, sauf ce (|ui e.st statué aux articles U)05 et KKX) du Code civil en ce qui touche les legs universels.

44. Sont réputé<;s non écrites les clauses ([ui ont pour objet de confier la saisine et la gestion d'une libéralité à un établissement public (jui n'est pas <[ualifié k cet cfTot par la

loi.

Les •'•tablissements publics sont, on cfTet, institués par la loi en vue d'une mission spéciale(2). Les services qui leur incombent sont déterminés par le titre do leur institution, et la répartition de ces sen-iccs est d'ordre public.

Il n'appartient pas aux particuliers d'étendre ces services ou de les intervertir en les transférant d'un établissement à un autre, pas plus qu'il ne leur appartient de créer, en dehors des prévisions légales, des établissements doués de la personnalité civile (Bruxelles, 6 janvier 1875, Pasic, 1875, II, 50).

L'incompétence de l'établissement indiqué par le testateur ne fait pas tomber le legs. Le testateur s'est dépouillé irrévocablement du bien légué en faveur de la Nation, dont la personnalité embrasse et contient tous les établissements publics. La libéralité est intrinsèquement valable, et le Gouvernement a le droit d'en confier l'exécution à l'organe désigné par la loi pour représenter le service avantagé.

La désignation de cet organe rentre dans les atti'ibutions exclusives du pouvoir administratif. Le droit de répartir les dotations atfectées à des services publics est une prérogative gouvernementale dans laquelle les

(1) Séance de la Chambre du 15 mai 1863. Yoy. l'article PoivoiR COMMINAI., iv's 10 et suiv.

(2) Les établissements publics n'ont été investis de la personnalité civile nu'en vue de la mission spéciale qui leur

tribunaux ne peuvent s'immiscer à aucun titre (3).

Si le Gouvernement s'est trompé, si l'arrêté qui autorise l'acceptation du don ou du legs est illégal, en ce sens (ju'il n'a pas respecté la spécialité des services, cette irrégularité administrative ne rélléchit i>as sur la validité de la libéralité, qui a pour véritable bénéficiaire la Nation elle-même. Les héritiers du disposant sont sans ([ualité pour l'invoquer à leur profit pereonnel (cass., 1" avril 1880, Pasic, 1880, 1, 123).

Lorsque l'acceptation a eu lieu, les biens donnés ou légués <lemeurent alTcctés au service d'utilité i)ublii[U(> cpie l'auteur de la libéralité a entendu gratifier, (piand même l'établissement qui a fait l'acte (l'acceptation serait incompétent pour gérer ces biens. L'erreur administrative commise par lo Gouvernement est susceptible d'être réparée administrativcment.

Supposez qu'une donation en i.ix.iif d.l'instruction publique primaire ait été acceptée, en vertu d'une autorisation gouvernementale, par un sémina-re. L'incompétence du séminaire n'existe qu'au point de vue administratif et n'empêche pas que la donation soit valable. Le Gouvernement peut donc, par application de la loi du 19 décembre 1804, article 49, remettre la gestion des biens donnés à l'administration compétente d'après cette loi. Les héritiers du donateur sont sans qualité pour revendi(iuer la fondation en se prévalant de ce qu'elle a été originairement rattachée à un établissement incompétent (cass., i" avril 1880, Pasic, 1880, 1, 123-130).

— Nous venons de citer l'article 49 de la loi du 19 décembre 1804. Aux termes de cette disposition, la gestion des biens des fondations d'enseignement qui étaient à cette époque rattachées à des établissements incompétents, a dû, dans le délai d'un an au plus, être remise par des arrêtés royaux aux administrations compétentes d'après cette loi.

Le Gouvernement n'a pu effectuer des translations de ce genre que dans la mesure tracée par le texte qui lui conférait cette faculté exceptionnelle.

a été confiée par les lois et règlements. Telle est la formule dont se sert habituellement le Conseil d'État français.

(3) Bruxelles, 6 janvier 1875, Pasic, 1875, II, 50; Liège, 28 juillet 1887, Recuede Vadmin., XXXIV, 461.

Mais, en règle générale, il n'est pas permis au Gouvernement, lorsqu'il a autorisé un établissement public à accepter une donation ou un legs, de revenir ultérieurement sur sa décision, de rapporter l'arrêté royal primitif et de dépouiller l'établissement public de la libéralité qu'il a recueillie. Ce serait porter atteinte à des droits civils, à des droits acquis. La tutelle que le Gouvernement exerce à l'égard des établissements publics se résume en une série d'actes déterminés et s'épuise par l'accomplissement de chacun de ces actes. Il est loisible au Gouvernement de refuser à une commission d'hospice ou à tout autre établissement public l'autorisation d'accepter un legs; mais lorsqu'il a accordé l'autorisation, il ne lui est pas permis de la révoquer (1).

23. Nous citerons, à titre d'applications des principes qui viennent d'être exposés, quelques exemples empruntés à la jurisprudence administrative :

I. Un testateur avait légué une somme à la fabrique d'église, à charge de faire, chaque année, une distribution de pains aux pauvres.

Le Gouvernement a décidé que les fabriques d'église ne sauraient être autorisées à faire directement aux pauvres des distributions annuelles en nature ou en argent, mais que ces distributions doivent se faire par l'intermédiaire des bureaux de bienfaisance, seuls représentants légaux des pauvres. En conséquence, il a autorisé le bureau de bienfaisance à accepter le legs, sous réserve de la faculté, pour le dit bureau, de laisser faire les distributions, sous son contrôle, par le Conseil de fabrique ou son délégué (arr. roy. du 17 décembre 1852, inséré dans la Pasinomié).

II. Le legs dont les revenus sont affectés à l'entretien d'orphelines pauvres dans un établissement d'instruction doit échoir aux hospices, car il se rattache principalement, par son objet, au service de la bienfaisance publique (2).

III. Le legs affecté à l'entretien d'une femme aveugle dans un hospice particulier désigné par le testateur est valable et doit être accepté par la commission des hospices

(1) Voy. une étude de M. Maurice Vautliier sur les dons et legs, dans la Revue de l'admin., année 1895.

(2) Arrêté royal du 26 juin 1868, Bnllrihi du min. de Vint.

civils. L'hospice particulier ne pouvant être avantagé ni directement, ni indirectement par interposition de personne, la charge exprimée par le testateur est réputée non écrite (3).

IV. Le legs affecté à l'habillement des enfants pauvres admis à faire leur première communion doit être attribué, non à la fabrique d'église, mais au bureau de bienfaisance, lequel a seul la mission légale de représenter les pauvres (4).

V. Un legs fait en faveur d'un bureau de bienfaisance, pour la fondation d'une école destinée à l'éducation des filles, doit être accepté par la commune, celle-ci ayant seule qualité pour administrer l'enseignement i)rimaire (5).

VI. Lorsqu'un legs a pour objet l'entretien d'une école gardienne ou d'une salle d'asile, ce legs est-il valable et, en cas d'afïirmative, par qui doit-il être accepté?

La loi du 20 septembre 1884, article 2, charge les Conseils communaux de régler tout ce qui concerne l'établissement et l'organisation des écoles gardiennes.

Elle a ainsi constitué ces établissements de charité et d'éducation en service public et leur a implicitement reconnu la capacité de recevoir des dons et des legs.

La commune qui a fondé une école gardienne représente cet établissement et lui sert d'organe. Elle a seule qualité pour accepter les libéralités qui lui sont offertes, par la raison que les écoles gardiennes font partie du service de l'enseignement public communal (6).

Quant aux écoles gardiennes privées, elles n'ont ni existence civile ni représentants légaux : elles ne peuvent donc ni posséder, ni acquérir (7).

Les dons et les legs faits en faveur des crèches sont-ils valables? Voy. l'article Instruction PUBLIQUR, n" 21.

VIL Un legs fait un faveur d'une institution destinée à l'éducation des sourds-muets et des aveugles est censé fait à la commune

(3) Arrêté royal du 26 juillet 1866, Bulletin du min. de Vint.

(4) Arrêté royal du 8 novembre 1875, Moniteur du 12 novembre.

(5) Arrêté royal du 7 mai 1872, Bulletin du min. de Vint.

(6) Bruxelles, 6 janvier 1875, Poste, 1875, II, 50; arrêté royal du 19 novembre 1888, Recueil des cire, du min. de la jusi., 1888, p. 511.

(7) Arrêté royal du 6 février 1875, Mnnitmr du 8 février.

KTAHLISSKMENTS PUniJCS.

ETABLISSEMENTS PUIîLIGS. 423

et doit Ctrc «ccoplf; par l'Ilc, «ttondu que rintructinii dos soiirds-mucts cl des avoufflcs est mil' cliiir^f" cominmialc, aux termes do l'arliflo 131, n" 17, do la loi communale (1). Si le logs a pour ol>jel spécial renseignement rt'Hgicuw des sourds-muets, il est réputé fait k la fabriijue catholique ou ou consistoire protestant , par api)Iication do l'article l) do la loi du 1<> décembre 18G4 (2).

VIII. Les fabri(iu<>8 d'église sont chargées d'administrer les biens légués pour l'exercice du culte dans les églises auxquelles elles sont attachées.

Lorsqu'un legs s'adresse k une chapelle non pourvue d'un Conseil de fabrique, il est censé avoir pour objet le service du culte civilement représenté par la fabritiue de l'église paroissiale ou succursale à la([uelle ressortit la chai>ello (3).

Toutefois, les commissions hospitalières ont qualité, aux termes d'un arrêté du 11 fructidor an xi, pour gérer les biens afTectés k des services religieux ([ui s'exonèrent dons les oratoires dépendant des hospices, par cxcnq)lc les fondations de messes à célébrer dans la chapelle d'un hôpital (4).

IX. A qui doit échoir le legs d'une maison destinée à servir de presbytère ?

On pensait autrefois que les communes n'étaient tenues qu'en ordre subsidiaire à l'obligation de fournir un presbytère au desservant. On ne pouvait, dès lors, dénier aux fabri(iues le moyen de s'acquitter de j cette charge et, notamment, la faculté d'ac- | copier le don d'un édittce destiné au logement du curé.

Depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 décenibre 18()5 (5). il est de jurisprudence que les communes sont directement et seules astreintes à l'obligation de loger les desservants.

Il suit de là que lorsqu'une libéralité a pour objet une maison curiale, la commune seule a qualité pour l'accepter, quand même j la fabrique serait désignée dans l'acte de j I donation (6).

(1) Arrêtés royaux du 26 mars 1875, Moniteur du 29 mars, et du 29 septembre 1879, Moniteur du 8 octobre.

(2) Arrêté royal du 13 septembre 1870, Bulletin du min de tint.

(3) Arrêté royal du 24 octobre 1866, Recueil des cire, du ntin. de tajust.

(4) Arrêté royal du 17 septembre 1873, Reçue eomm., 1875,

(5) Pnsic, 18(56, I, 7.

X. I^ legs fait en faveur d'un évéché est dévolu au séminaire ou à l'église cathédrale, seuls établissements diocésains légalement capables de recevoir une dotation (7).

XI. Le legs d'un terrain destiné à servir de cimetière doit être accepté, non par la fabrique d'église, mais par la commune, attendu que les lieux d'inhumation sont des établissements publics placés par la loi sous l'autorité, police et surveillance dos administrations locales (8).

XII. Le legs dont l'objet est de faire confectionner des cercueils pour les pauvres et d'acheter des linceuls pour les ensevelir doit être occepté par la commune, ottendu que les odministrotions communales sont chargées, oux termes du décret du 23 i)rairial an XII, article 19, de faire transporter les morts dans les lieux de sépulture et de les faire inhumer.

Quant oux legs dont l'objet est de faire célébrer des obsèques pour les pauvres dans les églises, ils doivent être acceptés par les fabriques (9).

XIII. Lorsqu'un testateur a chargé ses héritiers de faire célébrer un obit annuel pour le repos de son âme et ordonné qu'une distribution d'argent sera faite par les soins du curé aux pauvres qui y assisteront, la disposition portant que la distribution sera faite et réglée par le curé doit être réputée non écrite, par le motif que les bureaux de bienfaisance ont compétence exclusivement pour recueillir et affecter à leur destination les sommes données ou léguées en vue de secourir les pauvres à domicile (10).

2C. Dans les exemples que nous venons de citer on rencontre toujoui's deux éléments distincts et divisibles, une disposition principale et une disposition accessoire, un legs et une modalité. En ordre principal, le testateur lègue une somme qu'il affecte à un service d'utilité publique. En ordre secondaire et accessoire, il désigne l'organe qui doit gérer la libéralité. Si cette désignation

(6) Mesdach de ter Kiele, Pasic, 1878, 1, 132.

(7) Arrêté royal du 22 mars 1870, Recueil des cire, du min. de lajust.

(8) Arrêté royal du 14 février 1865, Bulletin du min. de Vint.

(9) Arrêté royal du 13 septembre 1870, Recueil des cire, du min. de lajust.

(lOj Arrêté royal du 4 juillet 1890, Revue de l'admin., XXXVII, 447.

est erronée, il appartient au Gouvernement de la rectifier, et en cela il ne fait que se conformer à la volonté présumée du testateur.

Mais la désignation de l'organe qui doit gérer les biens légués peut n'être pas une simple modalité. Si le testateur a manifesté l'intention expresse de gratifier, non le sei'vice public organisé parla loi, mais uniquement l'être moral qu'il a voulu fonder, le legs et la fondation ne font qu'un, et l'incapacité du légataire entraîne la caducité du legs. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce que voici :

Le chanoine De Rare avait légué une somme de 25,000 francs pour servir à l'érection d'une fondation perpétuelle pour les pauvres femmes aveugles de Louvain et avait chargé les curés de Louvain d'administrer cette fondation.

Il manifestait ainsi la volonté expresse de fonder un établissement distinct des hospices civils, de façon que l'érection de la fondation n'était pas une condition accessoire, un mode d'exécution de la disposition testamentaire, mais qu'elle en formait au contraire un élément essentiel, et que le legs et la fondation ne faisaient qu'un dans sa pensée.

Le Gouvernement n'ayant pas autorisé cette fondation, le legs qui s'adressait à un incapable est demeuré caduc, et la commission administrative des hospices de Louvain en a vainement réclamé la délivrance en justice, bien que le Gouvei^nement l'eût autorisée à accepter ce legs (cass., 8 novembre 1860, Pasic, i861, 1, 159).

Les mêmes principes ont été appliqués par l'arrêté royal du 8 juillet 1877.

Cet arrêté décide qu'un bureau de bienfaisance ne peut pas être autorisé à accepter une libéralité destinée au soulagement d'artistes musiciens nécessiteux, si le testateur a exprimé la volonté de constituer, en dehors de l'administration de la bienfaisance publique et à l'exclusion de celle-ci, une fondation dont il confie la gestion à un comité spécial et dont il aff"ecte les revenus à une catégorie de personnes auxquelles la loi ne reconnaît aucune représentation distincte (1).

(1) Revue comm., XII, 316.

(2) Liège, 28 juillet 1887, Pasic, 1888, II, 33. Yoy. les observations qui accompagnent le texte de cet arrêt dans la Reviu de l'udmin., XXXYI, 258.

Il a été jugé, dans le même ordre d'idées, que lorsqu'une donation est faite en faveur d'un établissement dont le donateur a réglé l'organisation sans le concours du pouvoir législatif, en vue de gratifier, non l'enseignement public, mais l'enseignement privé, cette donation s'adresse à un non-être juridique, radicalement incapable d'acquérir.

Elle est nulle et inopérante, à défaut de donataire, quand même les administrateurs désignés par le donateur auraient obtenu du Gouvernement l'autorisation de l'accepter (2).

27. Lorsque l'afl'ectation d'un legs est étrangère à tous les services publics légalement organisés, il est nul et sans valeur.

Quand, par exemple, le testateur lègue une somme à sa ville natale, à charge d'en distribuer le revenu aux prisonniers qui sont incarcérés dans la maison cellulaire et qui par leur conduite auraient mérité une récompense, ce legs est frappé de caducité. L'objet d'un pareil legs ne rentre dans les attributions d'aucun des établissements publics reconnus par la loi yZ).

Il en est de même d'un legs dont les revenus doivent être affectés, suivant la volonté du testateur, à rechercher les erreurs judiciaires et à poursuivre la réhabilitation de ceux qui en ont été les victimes et à pourvoir à leur subsistance. Une pareille fondation est nulle, parce qu'elle a pour objet une oeuvre qui n'est érigée en service d'utilité publique par aucune loi (4).

Est également nul, à défaut d'un institué capable de le recueillir, le legs d'une rente à partager entre des instituteurs primaires retraités, pour leur assurer un supplément à la pension légale (Bruxelles, 16 avril 1883, Pasic, 1883, II, 235).

28. Dans les dispositions do dernière volonté, toute condition physiquement ou légalement impossible était, en droit romain, réputée non écrite, et la disposition principale sortait son effet comme si elle eût été pure et simple.

Gains déclare, en enseignant cette doctrine, qu'il est presque impossible de l'cx-

(3) Arrêté royal du 14 janvier 1870, Moniteur du 20 janvier.

(4) Arrêté royal du 26 septembre 1887. Revue de l'ndmin., XXXIV, 4.35.

KTAHLISSEMENTS PUBLICS.

pli(|uor rationnellement {Comm., III, 08).

Kllu se justiflait probablcnKMil, dans la peiistVï dos jiinsc()iisult(!s romains (jui l'ont l»ror«^ssù(; (les Sabinicns), i)ar le dosir do rendre honunap) à la volonté prC'snmée de» tostal*>ui"s. On admettait que si le testateur avait connu le vice de la clause qu'il ajoutait à l'expression de sa volonté, il l'eût retranchée, et, sur le fondement de cette présomption, on annulait la clause irritante pour donner ert'et à la disposition principale.

Avec le temps cette règle est devenue une loi absolue et d'ordre public, qui a pour objet de limiter les pouvoire du testateur et non d'interpréter sa pensée.

Tel était le stMitiment de Fur^'ole : •» Les

- lois », dit-il, » n'ayant i)as expliijué la rai-

- son pour la([uelle les conditions impossi- " blés sont rejetées, il est assez inutile d'exa- » miner si la disposition est conservée en " rej(ïtant la condition, ou par la volonté » pi"ésumée du testateur, ou contre sa vo- » lonté; cette discussion ne peut tendre " qu'à faire naître des doutes et à rendre les " décisions arbitraires; il sufllt que la con- •• dition apposée à une disposition soit du <• nombre de celles que la loi rejette, afin " (jue, sans autre examen, on doive faire va- « loir la disposition (1). "

Le caractère absolu de la prohibition qui nous occupe se manifeste clairement dans la loi du 17 nivôse an n, qui a été publiée en lielj^ique, et dont l'article 12 est ainsi conçu : " Kst réputée non écrite, toute clause impé- " rative ou prohibitive insérée dans les " actes... lorsqu'elle est contraire aux lois

- et aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à

- la liberté religi<Hisc du donataire, de l'hé- " ritier ou du légataire; loi-squ'elle gène la " liberté qu'il a, soit de se marier ou de se " remarier même avec des personnes dési- « gnées, soit d'embrasser tel état, emploi ou « profession, ou lorsqu'elle tend aie détour- " ner de remplir les devoirs imposés et " d'exercer les fonctions déféi'ées par les >• lois aux citoyens. "

C'est là une disposition d'ordre public qui a pour but de contraindre les donateurs et les testateurs à mettre l'expression de leur volonté en harmonie avec les lois politiques nées de la Révolution française.

L'article 900 du Gode civil reproduit ce

(1) FuRGOi.K, des TcutamenU, i-liap. VII, section II,noi

principe absolu, et son impérative concision exclut les tempéraments et les distinctions qui auraifMit pour effet d'en faire céder l'application devant des convenances privées.

Loi"s donc que le testateur, après avoir subordonné un legs à une condition illicite, manifeste expressément l'intention de révoquer le legs dans le cas où la condition ne serait pas exécutée, il entreprend ouvertement sur la puissance i)ubli(iue, et la clause rèvocatoire est nulle aussi bien cpie la condition illicittîdonl elle est le con)plément.

La Cour de cassation l'a ainsi jugé dans l'espèce que voici. La dame Lauwens avait légué aux hospices de Duffel une somme de 85,000 francs pour l'entretien de trois malades, en stipulant ([ue ces malades seraient soignés par des religieux du culte catholique romain et en ajoutant : - C'est là une condition essentielle du legs, sans l'assurance de l'exécution do laquelle je ne le ferais point. »

Cette clause était illégale, attendu (jue les employés des hospices sont à la nomination exclusive des commissions hospitalières (2); mais la testatrice avait défendu qu'on la séparât de l'institution iirincipaleet ordonné que si elle n'était pas remplie le legs passerait à ses héritiers.

La nullité de la condition imposée par la dame Lauwens ayant été reconnue et proclamée par le Gouvernement, il s'agissait de savoir si les hospices de Duffel pouvaient réclamer la délivrance du legs nonobstant la volonté formellement exprimée par la défunte.

La Cour d'appel de Bruxelles se prononça pour la négative, en se fondant sur ce qu'on doit, dans un testament, considérer principalement la volonté du disposant de faii'e une libéralité et que, si cette cause vient à manquer, il n'y a pas de disposition.

Mais cette décision fut cassée par le motif que la Action de l'article 900 du code civil établit une l'ègle générale et absolue qui n'autorise aucun tempérament, quelles que soient les raisons qui ont déterminé le législateur à l'adopter; que la règle s'applique indistinctement à tous les cas où une condition illicite est apposée au legs; qu'ainsi la condition illicite demeure sans effet, et que la clause qui subordonne le maintien du legs

(2) Voy. l'article Hôpitaix, n»

à l'accomplissement d'une telle condition est inopérante (cass., 26 février 1874, Pasic, 1874, I, 82).

La Cour de cassation de France s'est prononcée dans le même sens. Elle a décidé que l'articleOGOduCode civil ne comporte aucune exception, quelle que soit la manière dont la condition est formulée : il doit recevoir son application quand même l'auteur de la libéralité aurait déclaré en termes exprès qu'il entend en subordonner lefficacité à l'accomplissement de la condition qu'il y a mise (1).

29. L'article 900 du code civil est général et concerne, d'après sa teneur même, les donations entre-vifs aussi bien que les dispositions testamentaires.

Le Gouvernement pourrait donc, lorsqu'il se rencontre dans un acte de donation une clause illégale, autoriser le donataire à accepter la libéralité, sans tenir compte de cette clause. Mais il n'use jamais de ce droit rigoureux. Lorsqu'une donation est grevée d'une condition contraire aux lois, le ministre en avertit le donateur, avant de soumettre l'arrêté d'approbation à la signature du Roi, et si le donateur ne consent pas à modifier la clause irrégulière, il n'est pas donné suite à la libéralité.

En fait, jamais aucune donation n'a été autorisée sans qu'à l'avance le donateur ait été averti qu'il avait imposé des conditions contraires aux lois et que l'administration ne croyait pas pouvoir les accepter (2),

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