‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 35 sur 184 · Constatation du cours des valeurs · texte numérisé non relu

Constatation du cours des valeurs

1. Une bourse de commerce est une réunion publique de commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers d'une place de commerce. L'autorité communale en a la police (loi du 30 décembre 1867, art. 61).

Lorsqu'une bourse de commerce est fondée par des particuliers ou par une association de commerçants, les fondateurs sont libres de l'organiser comme ils l'entendent. Néanmoins l'autorité communale y exerce le droit de police qui lui appartient dans tous les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et, en général, dans tous les lieux publics (1).

En fait, les bourses de commerce qui existent dans nos principales villes sont organisées et administrées par les municipalités.

2. Aux termes de l'arrêté royal du 13 novembre 1840, aucun effet public quelconque (à l'exception des effets publics émis par l'État), aucuns titres, obligations ou actions émis par les gouvernements étrangers, par des compagnies, des établissements publics, des villes ou des communes, ne pouvaient être admis à la cote ofRcielle sans l'autorisation du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté, dont la légalité était douteuse.

(1) Voy. l'article Police communale, no 9.

a été implicitement abrogé par la loi du 30 décembre 1867.

L'Etat a renoncé au droit de conférer des privilèges à certaines catégories de fonds publics ou commerciaux. Il a dégagé sa responsabilité dans une matière où l'abstention ne peut avoir que des avantages pour lui-môme et pour les tiers.

Bien que la loi de 1807 ait autorisé la négociation et la cote en bourse de toute espèce de valeurs, son esprit, pas plus que son texte, n'impose à la commission officielle l'obligation d'accueillir à la cote toutes celles qu'il plairait au public de négocier (Bruxelles, 8 août 1882, Pasic, 1883, II, 23).

La commission officielle peut donc refuser de coter les titres émanés de sociétés véreuses et, en général, les titres industriels qu'elle juge indignes de cet honneur.

3. Les résultats des négociations et des transactions qui s'opèrent dans les bourses de commerce servent à déterminer le cours du change et le cours des effets publics et autres (code de comm., art. 62).

Ce cours est constaté par une commission composée de six à quinze membres, que délègue pour trois ans le Collège échevinal, sur la présentation de deux listes doubles dressées, l'une par le tribunal de commerce, et l'autre par les agents de change et courtiers réunis en assemblée générale, conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil communal.

Ne sont admis à cette assemblée que les agents de change et courtiers ayant le droit de coter, en vertu des règlements locaux, depuis trois ans au moins sans interruption (loi du 15 juin et arr. roy. du 25 juillet 1883).

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