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COMMUNALES

F. Le prix des concessions de terrains dans les cimetières (décret du 23 prairial an xn, art. 11). Voy. l'article Inhumations, n<> 20;

G. Les droits qui se perçoivent sur les expéditions et les extraits des actes de l'état civil (décret du 12 juillet 1807; arrêté royal du 24 mai 1827; loi du 28 juillet 1879). Voyez l'article Actes de l'état civil, n° 9 ;

H. Les péages que les communes perçoivent pour l'exécution des travaux publics qu'elles ont entrepris dans l'étendue de leur territoire avec l'autorisation du Roi (loi du 10 mai 1862, art. 5);

/. Les rétributions payées par les élèves qui fréquentent les écoles primaires et les écoles moyennes communales ;

(1) Iterue Je Vadmin., XXXII, 528.

(2) Voy. l'article Taxes commisale*, uo 5.

(3) Voy. laPcuricroie, 1888, p. 352, note 1.

K. Certaines amendes, notamment le tiers des amendes prononcées en matière d'impositions communales et en matière de grande voirie.

Le tableau des amendes dont le produit est attribué aux communes et, en général, à des tiers autres que l'État, est annexé à une circulaire du 7 août 1869, insérée, à sa date, dans le Recueil des circulaires du département de la justice. Voy. l'article Impôts, n°137;

L. Les centimes additionnels que l'État perçoit, au profit des communes, en sus du principal de l'impôt foncier, de la contribution personnelle et des patentes. Voy. l'article Taxes communales, n° 1 ;

M. Le produit des taxes communales.

Voy. l'article Taxes communales;

N. Le produit du fonds spécial, dit fonds communal, institué par la loi du 18 juillet 1860, abolitive des octrois. Voy. l'article Taxes communales, n° 6 ;

0. Le produit du droit de licence établi par la loi du 19 août 1889 sur les débits de boissons alcooliques;

P. Le produit des droits d'entrée sur le bétail et sur les viandes (loi du 19 août 1889, art. 1er).

IL Parmi les recettes extraordinaires, il faut ranger :

A. Les contributions temporaires que les communes s'imposent pour subvenir à des besoins extraordinaires ;

B. Les dons et legs. Voy. les articles Pouvoir communal, nos 10 et 17, et Établissements publics, nos 13 et suivants;

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