C. Les droits de place qui se perçoivent
dans les halles, foires, marchés et abattoirs (loi comm., art. 77, n° 5);
D. Les droits de stationnement sur la voie publique (loi comm., art. 77, n°5).
La loi du 11 frimaire an vu, article 7, porte que les recettes communales comprennent le produit de la location des places dans les halles, les marchés et les chantiers, sur les rivières, les ports et les promenades publiques, lorsqu'il est reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
11 suit de ce texte que les communes peuvent percevoir des droits de stationnement même sur les dépendances de la grande voirie. C'est la compensation des frais de police (1).
Les règlements qui établissent un droit de stationnement sur la voie publique sont soumis à l'approbation de la Députation permanente (2).
Les règlements qui frappent d'une taxe ceux qui colportent des marchandises sur la voie publique, sans y stationner, doivent être revêtus de l'approbation royale, à l'instar de tous les règlements qui créent des impositions proprement dites (3);
E. Les droits de pesage, mesurage et jaugeage, dont l'établissement est autorisé par la loi du 29 floréal an x et par la loi communale, article 77, n° 5. Voy. l'article Taxes