Les revenus provinciaux comprennent
I. Des centimes additionnels au principal des contributions perçues par l'État.
La loi du 12 juillet 1821, article 14, ne permettait aux administrations provinciales d'établir des centimes additionnels que sur le foncier et le personnel et fixait le nombre de ces centimes additionnels à six seulement.
Ces restrictions ont été virtuellement abolies par l'article 110 de la Constitution. Voy. l'article Taxes communales, n° 1;
II. Le produit des barrières établies sur les routes provinciales (loi du 18 mars 1833, art. 6). Voy. l'article Impôts, n° 127;
III. Les taxes particulières décrétées par le Conseil provincial avec l'approbation du Gouvernement, conformément à l'article 86 de la loi provinciale. Voy. l'article Taxes
PROVINCIALES
IV. Les subsides que l'État alloue aux provinces pour subvenir aux services d'utilité publique que la loi met à leur charge constituent la quatrième branche des revenus provinciaux;
V. Enfin, ces revenus sont alimentés par le produit des emprunts, des ventes d'arbres et autres ressources accidentelles.
•2. Les receveurs de l'enregistrement et des domaines opèrent, pour le compte des provinces, la perception de certains revenus provinciaux, tels que les produits des barrières, des canaux, des rivières, des ponts, des écluses, etc.
Indépendamment des revenus dont la perception s'effectue par leur intermédiaire, il en est d'autres dont le recouvrement incombe aux receveurs des contributions directes; nous voulons parler des centimes additionnels que les Conseils provinciaux ont le droit de lever en sus du principal des impôts directs perçus par l'État.
L'article 114 de la loi provinciale dispose que les Conseils provinciaux peuvent établir des receveurs particuliers pour les fonds provinciaux.
La fonction de ces receveurs particuliers consiste à centraliser dans leur caisse les
recettes provinciales et à les faire immédiatement fructifier.
Les provinces qui ont institué un receveur particulier doivent rembourser au Trésor la totalité des frais de perception, frais qui s'élèvent à 3 p. c.
Cette remise est fixée à 1 1/2 p. c. seulement pour les provinces qui n'ont pas établi un receveur particulier et qui, par conséquent, laissent leurs fonds dans le Trésor public jusqu'au moment de leur application réelle aux dépenses (loi du 25 mai 1838, art. 1er).
Deux provinces seulement ont usé de la faculté qui leur est accordée d'établir des receveurs particuliers.
La Banque Liégeoise est chargée, en vertu d'un contrat en date du 20 octobre 1836, de centraliser les fonds et de solder les dépenses de la province de Liège.
La Caisse des propriétaires, dont le siège est à Bruxelles, remplit le même office pour la province de Hainaut, en vertu d'une convention en date du 24 décembre 1838, qui a été modifiée le 13 juillet 1876.
Ces receveurs particuliers ne peuvent effectuer aucun payement que contre remise d'un mandat délivré par la Députation permanente, signé par le président et le greffier et revêtu du visa de la Cour des comptes (loi prov., art. 112, et loi du 25 mai 1838, art. 5).
Lorsque les Conseils provinciaux établissent des receveurs particuliers pour les fonds provinciaux, ils déterminent les garanties qui sont exigées de ces comptables (loi prov., art. 114).
Les provinces jouissent des mêmes droits d'hypothèque sur les biens de ces comptables, que ceux établis sur les biens des comptables envers les communes (ibid.).
Voy. l'article Cautionnement des receveurs communaux, n° 3.
Avant la fin de chaque mois, le ministre des finances met à la disposition des Députations des Conseils provinciaux les fonds perçus par les employés des finances, dans le mois précédent, pour le compte des provinces (loi prov., art. 113).
Dans les provinces qui ont institué un receveur particulier, le ministre des finances ne leur remet ces fonds que sur une demande formée par la Députation provinciale et visée par la Cour des comptes (loi du 25 mai 1838, art. 4).
Voy. l'article Comptabilité provinciale.
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