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Les p^orts et les havres

1. Est réputé rivage l'espace que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, aussi loin que le grand flot de mars peut s'étendre (1).

Ce territoire, dont les limites sont marquées par l'océan lui-même, est hors du commerce. On l'appelle plage, estran ou grève.

Valin a précisé, dans son Commentaire de Vordonnance de 1681, la définition du mot rivage, en disant que, * par rapport au rivage, « il ne faut entendre que la partie jusqu'où « s'étend ordinairement le grand flot de « mars, et nullement l'espace où parvient « quelquefois l'eau de la mer par des coups « de vent forcés, causes et suites des oura- « gans et des tempêtes ».

On appelle lais de la mer, les alluvions qu'elle forme au rivage ainsi défini; relais de la mer, les terrains qu'elle abandonne insensiblement en se retirant du rivage (2).

Les rivages de la mer sont, par leur nature même, soustraits à toute appropriation privée. Us forment des dépendances du domaine public.

Les lais et relais de la mer, qui étaient rangés par l'article 538 du Gode civil au nombre des dépendances du domaine public proprement dit, ont été déclarés concessibles par la loi du 16 septembre 1807, article 41. On les considère, depuis lors, comme des dépendances du domaine privé de l'État.

Les lais et relais de la mer ne sont donc pas hors du commerce. Les particuliers peuvent en acquérir la propriété par voie de prescription (3).

Plusieurs arrêtés royaux ont concédé aux

(1) Ordonnance française de 1681 sur la marine, liv. IV, tit. Vil, art. 1er.

(2) Les interprètes du Code civil ne sont pas d'accord sur la signification des termes lais et rela it. D'après la jurisprudence de la Cour d'appel de Gand, ces expressions S'appliquent même à des terrains qui ne sont pas encore soustraits à l'empire de la mer et qui, par conséquent, se confondent avec le rivage proprement dit (Gand, 20 juillet 188U, Pane., 189U, II, t>7).

(.3) Gand, 18 juin 188 i, Edite de l'udmin., XXXI, 492.

communes d'Ostende, Blankenberghe, Nieuport, Mariakerke,Knocke, Heyst,Uylkerke, Wenduync, Glemskerke, Middelkerke, Lombartzyde, Oost-Dunkerke, les plages qui bordent leur territoire, à l'effet d'y établir des services de bains de mer (arrêtés du 12 juin 1886, du 25 février 1890, du 28 juillet 1890).

Ces concessions, qui sont temporaires, ont pour objet de régler la manière de jouir du rivage proprement dit. Elles n'ont d'autre effet que de déléguer aux communes le droit de police que l'État possède, en vertu de l'article 714 du Gode civil, sur les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Le Gouvernement peut aussi, en vertu de la loi du 16 septembre 1807, autoriser des particuliers à élever des constructions sur les bords de la mer.

Anciennement ces concessions ne s'accordaient qu'à titre temporaire ou à titre précaire. Il n'en est plus de même aujourd'hui. La loi du 28 juillet 1871 a autorisé le Gouvernement à aliéner les terrains des dunes dont la conservation n'est pas nécessaire pour protéger les côtes, ainsi que les parties des ports et arrière-ports qui sont devenues inutiles pour la navigation.

Les anticipations et les dégradations faites sur les plages de la mer et aux ports constituent des contraventions de grande voirie et doivent être constatées et réprimées comme telles (décrets du 16 décembre 1811, tit. IX, et du 10 avril 1812, art. 1er).

2. Les dunes, c'est-à-dire les monticules mobiles que forme le sable apporté sur le rivage par les marées et rejeté au delà par les vents, sont-elles des dépendances du domaine public proprement dit l

En principe, tous les biens sont dans le commerce. Pour les en faire sortir, il faut une loi expresse. Or, aucune loi ne range les dunes parmi les biens du domaine inaliénables et imprescriptibles.

Les dunes, de même que les lais et les relais de la mer, font partie du domaine national proprement dit, ou domaine privé de l'État. Elles sont aliénables et prescriptibles, au même titre que les îlots qui se forment dans le lit des rivières navigables. A mesure que le rivage est abandonné par les flots il devient susceptible d'appropriation.

RIVAGES DE LA MER

RIVAGES DE LA MER

Les divers gouvernements qui se sont succédé en Belgique ont admis que les dunes font partie du domaine privé de l'État (1).

Des parties considérables des dunes ont été aliénées en exécution d'une loi en date du 15 floréal an x.

3. Les schoores sont les terres en avant des polders qui sont couvertes et découvertes par la marée (décret du 11 janvier 1811, art. l«r).

Lorsqu'un schoore est endigué, il prend le nom de polder et devient susceptible de propriété privée. Mais tout polder envahi par la mer depuis plus d'un an cesse d'être la propriété de ceux auxquels il appartenait et rentre, par le fait, dans le domaine public (art. 13).

Les schoores, soit qu'ils n'aient jamais été endigués, soit qu'ils aient été endigués et reconquis par la mer, peuvent être endigués au compte du Gouvernement et à ses frais, ou par des particuliers, corps ou communautés auxquels la concession en a été légalement faite (art. 21).

Pour qu'il y ait lieu à concéder un schoore, sa maturité doit d'abord être constatée par l'administration des ponts et chaussées (art. 22).

La concession a lieu, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté par le Gouvernement (art. 24).

Le revenu des polders, et même la valeur du fonds, sont affectés par privilège à toutes les dépenses d'entretien, réparation et reconstruction des digues (art. 5).

Dans le cas où des travaux nécessaires à l'entretien d'un polder seraient négligés, le Gouvernement peut les faire exécuterd'olïice (art. 6).

Les dépenses faites par le Gouvernement pour ces travaux sont remboursés au moyen de la saisie et de la vente des fruits du polder, et, au besoin, par l'expropriation et la vente du polder même (art. 7 etsuiv.).

— 11 résulte de la loi du 16 septembre 1807, articles 26 et 33, que les propriétaires des polders sont tenus de pourvoir aux frais d'entretien, de réparation et de reconstruction des digues.

Cette charge leur incombe, non en vertu

(1) Cass., 9 janvier 1891, Pasic. ,1891,

d'un contrat ou d'un quasi-contrat, mais en vertu de la loi elle-même, à titre de contribution.

Les contestations relatives à la répartition de cet impôt n'ont pas pour objet des obligations civiles proprement dites et doivent être portées devant l'autorité administrative (cass., 8 mai 1863, Pasic, 1863, 1, 312).

— Il existe un décret en date du 28 décembre 1811, dont les dispositions sont exclusivement applicables aux polders du département de l'Escaut (Flandre orientale).

Quant au décret du 11 janvier 1811, contenant règlement sur l'administration et l'entretien des polders, il est applicable à tous les polders en général (2).

4. lies porls, les havres et les rades sont des dépendances du domaine public (Code civ., art. 538).

Les dispositions réglementaires de police applicables au littoral belge et aux ports d'Ostende,de NieuportetdeBlankenberghe, font l'objet de l'arrêté royal du 13 janvier 1894.

L'arrêté royal du 24 juillet 1892 contient un règlement de police pour les rades d'Anvers et d'Austruweel.

Les mesures destinées à prévenir les rencontres et les abordages des navires dans les ports et les rades sont spécialement réglées pas l'arrêté royal du 1er août 1880.

Elles sont applicables à la navigation qui a lieu devant Anvers, par le motif que le flux et le reflux de la mer se font sentir dans cette partie de l'Escaut (3).

Un arrêté, en date du 18 janvier 1875, a prescrit des mesures de précaution pour les bateaux à vapeur qui naviguent en amont d'Anvers.

Il est à remarquer que le pouvoir de police qui appartient au Gouvernement sur la rade et le fleuve n'est pas incompatible avec le droit de police que la ville d'Anvers exerce sur les quais en vertu de la loi des 16-24 août 1790. Les règlements communaux peuvent donc légalement arrêter les mesures propres à assurer aux quais les avantages et les garanties d'une bonne police, déterminer. par exemple, les conditions de l'accostage des navires à front de quai (cass., 10 juillet

(2) Revue de Vndmin., XXXIX, 201.

(3) BrûeUes, 8 décembre 1882, Pasic,

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RIVIERES NAVIGABLES

— Les bassins dépendant du port d'Anvers ont été cédés à la ville d'Anvers par l'arrêté royal du 12 décembre 1815. Les quais, depuis l'écluse du Kattendyk jusqu'à la batterie Saint-Michel, lui ont été remis également pour être administrés par elle dans l'intérêt commun (convention du 16 janvier 1874, approuvée par la loi du 17 avril 1874).

L'État, en remettant à la ville d'Anvers l'administration des quais et des bassins, moyennant le partage des taxes et des redevances, en a conservé néanmoins la propriété.

Aux termes de l'arrêté du 6 juin 1821, l'écluse à sas placée à l'entrée du bassin de commerce, à Ostende, est entretenue à frais communs par l'État et par la ville. Cette écluse est administrée par l'Etat.

Les travaux du port de Nieuport ont été mis, pour les deux tiers, à la charge de l'État, et, pour un tiers, à la charge de la province, par l'arrêté précité du 6 juin 1821 (1).

L'avant-port de Gand a été construit par l'État, à charge par la ville de Gand d'y installer à ses frais tous les engins nécessaires pour opérer le chargement et le déchargement des navires, ainsi que les hangars, magasins ou lieux de dépôt pour les marchandises (loi du 10 janvier 1881).

RIVIÈRES NAVIGABLES

RIVIERES NAVIGABLES

SOMMAIRE

Les rivières navigables sont des dépendances du domaine public.

Le Gouvernement reconnaît et déclare la navigabilité des rivières.

Limites du lit des rivières navigables.

L'administration de ces rivières appartient à VÊtat.

Police et conservation des rivières navigables.

Précarité des ouwages exécutés dans le lit de ces rivières.

La servitude de halage et de marchepied.

Les bacs, bateaux et passe-cheval.

Les messageries d'eau.

Les canaux de navigation.

Les péages ou droits de navigation.

1 . On distingue deux espèces de fleuves, ceux qui naissent et se perdent dans le terri-

(1) Voy. les Annales parlementaires, 1851-1852, p. 314.

(2) Les Voies navigables de la Belgique, recueil de rensei-

toire d'un seul État, et ceux dont le bassin fait partie de plusieurs États.

Le Congrès de Vienne a statué, en 1815, par son Acte final (art. 108-117), que sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent plusieurs États, la navigation est libre jusqu'à la mer et ne peut être interdite au commerce d'aucun de ces États.

Quant aux rivières qui prennent leur source et se perdent dans les limites du territoire d'un seul État, elles sont exclusivement des dépendances du domaine de cet État.

Les fleuves et rivières navigables ou flottables sont considérés comme des dépendances du domaine public (Code civ., article 538).

Le flottage a lieu, soit au moyen de trains ou radeaux que l'on dirige comme des barques, soit à bûches perdues.

Il a été jugé que le flottage à bûches perdues n'est pas suffisant pour donner à un cours d'eau le caractère de rivière flottable, dans le sens de l'article 538 du Code civil (Gand, 19 février 1849, Pasic, 1849, II, 292).

En fait, le flottage à bûches perdues n'est guère en usage dans notre pays, ce qui ôte à cette question tout intérêt. Avant l'établissement des chemins forestiers et des nombreuses voies de communication que l'on a créées dans ces derniers temps, la Semois était utilisée, pendant quelques mois de l'année, pour le flottage des bois provenant de l'exploitation des forêts de haute futaie qui bordent ses rives sur les territoires de Cugnon, Dohan, Noirefontaine et Bouillon.

Aujourd'hui ce mode de transport est à peu près abandonné. On remorque seulement pendant quelques semaines, en automne et au printemps, des trains de bois entre Bohan et Bouillon. On estime que ce flottage par radeau est de mille à douze cents stères de bois de chauffage (2).

— Les rivières navigables ou flottables font partie du domaine public dans tout leur parcours, à partir du point où commence la navigabilité jusqu'à leur embouchure. Le lit ou tréfonds de ces rivières est donc inaliénable et imprescriptible. Il en est de même

gneuieuts publié eu 188U par le département des travaux publics, t. 1er, p. 325.

RIVIERES NAVIGABLES

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des ouvrages d'art accessoires, tels que les écluses et les barrages.

Il faut appliquer aux rivières navigables le principe énoncé dans le quatrième considérant du préambule du décret du 22 novembre 1790, portant que « toute concession, « toute distraction du domaine public est « essentiellement nulle ou révocable, si elle « est faite sans le concours de la Nation ; * qu'elle conserve sur les biens ainsi dis- « traits la même autorité et les mêmes droits « que sur ceux qui sont restés dans ses « mains. »

On ne saurait donc considérer comme valablement établies les taxes que certaines communes perçoivent, en vertu d'un octroi du Gouvernement, sur les bateaux qui passent sous les ponts situés dans leur territoire. Ces octrois impliquent une aliénation partielle de la jouissance du domaine public, et la législature aurait le droit de les révoquer sans indemnité (1).

— Les bras d'une rivière navigable participent de la nature de cette rivière et sont, par suite, considérés comme des dépendances du domaine public, quand même aucune navigation ne pourrait s'y exercer (Bruxelles, 4 décembre 1867, Belgique jud., 1868, 18).

Il s'ensuit que l'entretien de ces bras de rivière incombe à l'État, et non aux riverains.

Il s'ensuit également que le droit de pêche s'y exerce au profit de l'État, et que nul ne peut y pêcher s'il n'est adjudicataire de la pêche ou muni d'une licence (loi du 19 janvier 1883, art. 2; Liège, 14 octobre 1888, Pasic, 1889, II, 333).

— Les îles, îlots et atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire (Gode civ., art. 560).

Ils sont donc aliénables et prescriptibles.

2. Pour qu'un cours d'eau soit navigable, il faut et il suffit que la navigation y soit possible. C'est une question de fait et d'appréciation." La navigabilité »,ditM.Ducrocq, « n'est autre chose que l'aptitude physique et « matérielle du cours d'eau à la naviga- « tion » (Droit admin., 5e édit., n° 935).

(1) Avis du Comité de législation du 28 novembre 1882.

(2) Avis du Comité du contentieux du ministère des tra-

En France, c'est au gouvernement qu'appartient Je droit exclusif de reconnaître et de déclarer la navigabilité des cours d'eau. « Ce principe », dit Dalloz, « n'a jamais été « contesté » (Dalloz, v° Voirie par eau, nos 48 et 55).

En Belgique, le Gouvernement s'attribue également, en se fondant sur les dispositions du décret du 22 janvier 1808, le pouvoir de reconnaître et déclarer où commence et où finit la navigabilité d'une rivière.

Il a fait plusieurs fois usage de cette prérogative.

Nous citerons comme exemples :

L'arrêté du 27 octobre 1862, qui déclare non navigable une branche de l'Escaut, dite Vieil Escaut ;

L'arrêté du 21 octobre 1867, qui déclare non navigable ni flottable la partie de la Vesdre comprise entre Fraipont et Chênée;

L'arrêté du 14 octobre 1873, qui déclare non navigable ni flottable la partie de la Semois située en amont du moulin Deleau, près d'Herbeumont;

L'arrêté du 20 février 1882, qui déclare non navigable la partie de l'Amblève située en amont du pont établi à la limite séparative des hameaux de Remouchamps et de Sougnée.

Les riverains qui veulent conserver leurs droits de pêche et d'irrigation ou soustraire leurs propriétés à l'établissement de la servitude de halage, peuvent-ils, nonobstant la décision prise par le Gouvernement quant à la question de navigabilité, soutenir devant les tribunaux que le cours d'eau n'est point navigable ?

Aucune disposition légale n'a proclamé la souveraineté des décisions administratives en matière de navigabilité. Si ces décisions consacrent une erreur, les tribunaux ont le droit et le devoir de les rectifier dans la limite des intérêts dont ils ont la sauvegarde (2).

Pour assimiler aux rivières navigables un cours d'eau qui n'est réellement pas navigable, l'intervention de la législature est nécessaire. Citons, à titre d'exemples, deux lois en date du 24 mai 1882, dont l'une porte que la Senne est reprise par l'État et classée au nombre des rivières navigables, et l'autre,

vaux publics, Recueil des déctsio7is sur les matières ressortissant à ce département, 186U,p. 138. •

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que la Haine est assimilée aux rivières navigables.

5. Les eaux qui coulent dans les neuves et dans les rivières s'élèvent et s'abaissent, suivant les saisons et les circonstances atmosphériques. La limite de leur lit se trouve au niveau qu'atteignent normalement leurs eaux lorsqu'elles roulent leur volume habituel le plus fort, sans déborder : ripa ea putatur esse quœ plenissimum /lumen continet (1). Cette limite est indiquée par la laisse des eaux, trace marquée par les mousses et les végétations ou par les résidus vaseux dont l'empreinte s'attache soit aux murailles, soit aux herbes des berges.

D'après cela, le lit des fleuves et des rivières navigables embrasse tout le terrain que les eaux recouvrent dans leur développement périodique et normal, sans qu'il y ait inondation ou débordement, y compris les terres désignées sous le nom de schoores et alternativement couvertes et découvertes par les eaux, sous l'action du flux et du reflux. Ces terres font partie du fleuve et sont inaliénables et imprescriptibles (2).

D'après une autre opinion, la limite d'une rivière se détermine par la ligne qu'atteignent les eaux moyennes.

Suivant la Cour de Liège, qui a adopté cette définition, rien ne justifie que dans notre pays, particulièrement en ce qui concerne la Meuse, la règle du droit romain ait jamais été appliquée dans ce sens que tout ce qui est recouvert par les plus hautes eaux non débordées appartienne au Domaine.

L'état de possession existant sur les bords de la Meuse proteste, au contraire, contre ce système, puisqu'il est constant que les propriétaires riverains ont toujours joui sans contestation des herbages, osiers et autres productions du sol croissant sur le talus des berges. Si le niveau des plus hautes eaux navigables devait être assigné comme limite au lit de la rivière, des parties considérables de terre plus ou moins basses se trouveraient faire partie de la Meuse et appartenir à l'État, taudis qu'il est de notoriété publique que ces fonds appartiennent à des particuliers. La Cour ajoute que ces grandes crues d'eau, qui amènent la rivière à la limite

(1) Loi 3, au Digeste, de Fluminibus, XL1II, 12.

(2) Bruxelles, 17 novembre 18*3, Pasic, 1884, II, 97; Pboudhos, Traite du domaine public, u*> 743.

extrême d'un commencement de débordement, ne sont qu'un état accidentel et passager, et que l'on prend pour règle ce qui n'est qu'une exception, lorsqu'on assigne pour limite au fleuve et au domaine public un niveau qui n'est rien moins qu'ordinaire et normal, et qui est loin de constituer la hauteur moyenne des eaux de la rivière (3).

On lit, dans un autre arrêt de la Cour de Liège, que si le niveau auquel s'élèvent les hautes eaux, sans qu'il y ait débordement, peut être pris en considération pour fixer les limites du lit d'une rivière coulant entre des bords encaissés, uniformes et stériles, ce niveau ne délimite pas d'une manière absolue le lit d'un fleuve coulant entre des rives tantôt escarpées et tantôt horizontales, et qu'il faut, au contraire, pour fixer la largeur du lit, avoir égard à la nature du terrain et à la situation particulière des lieux (4).

En somme, la question de savoir jusqu'où s'étend la crue habituelle d'une rivière est une question de fait que les tribunaux doivent décider d'après la nature et les habitudes de chaque cours d'eau. Quand le cours est déréglé, comme celui de la Meuse, par exemple, c'est par les circonstances de fait que le juge doit se prononcer (5).

— En France, c'est à l'administration seule qu'il appartient soit de déterminer les limites des cours d'eau navigables, soit de fixer, par voie d'interprétation, le sens des actes administratifs de délimitation déjà intervenus, soit d'en assurer le maintien. Les décisions administratives opèrent, au besoin, l'expropriation des terrains qui doivent être corn* pris dans ces limites, et le droit des riverains se résout dans la faculté de réclamer une indemnité (6).

En Belgique, s'il survient une contestation entre les riverains et l'État au sujet des limites des rivières navigables, la décision appartient aux tribunaux, parce qu'il s'agit d'une question de propriété. Mais l'administration a le droit d'exproprier, en suivant les formalités tracées par les lois du 17 avril

(3) Liège, 20 mars 1847, Revue de l'admin., I, 730.

(4) Liège, 2b décembre 1861, Pasic, 1863, II, 217. Voyez Liège, 13 juin 1846, Belgique jud., VI, 1052, et cass., 30 janvier 1846, Pasic, 1846, 1, 222.

(5) Laurent, Principes de droit civil, VI, 8.

(6) Reçue critique de législation et de jurisprudence, 1871-1872, p. ^7ô; Grenoble, 23 décembre 1879, Recueil des divisions ressortissant au departement des travaux publics,

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1835 et du 27 mai 1870, les parcelles de terrain qu'elle juge convenable d'annexer au lit de la rivière.

4. Un arrêté du roi des Pays-Bas, en date du 17 décembre 1819, avait remis aux Étals provinciaux la direction spéciale et immédiate des travaux d'entretien de certains fleuves et de certaines rivières qu'il énumérait spécialement. Il avait, en même temps, mis à leur charge les frais de cet entretien.

Les autorités provinciales se sont acquittées de cette tâche avec tant de mollesse et de négligence, que le Gouvernement s'est trouvé obligé de leur retirer l'administration des rivières navigables. Il a repris celle de l'Escaut à partir du 1er janvier 1840 (1) et, successivement, celle des autres rivières navigables (1).

En 1853, il ne restait plus sous l'administration des provinces que quelques cours d'eau navigables d'une importance secondaire (2).

La loi annuelle du budget énumérait anciennement les rivières dont l'entretien était retombé à la charge du Trésor public. Cette énumération a cessé de figurer dans la loi budgétaire du 18 avril 1858 et, depuis cette époque, la législature vote annuellement une allocation globale pour les travaux d'entretien ordinaires et extraordinaires et pour les dépenses d'exploitation des canaux et des rivières en général.

C'est donc aujourd'hui l'État, représenté par le ministre de l'agriculture et des travaux publics, qui dirige les travaux d'entretien des rivières navigables et des canaux, et qui subvient aux frais de cet entretien,

L'État s'est également chargé de l'administration de la Haine et de la Senne, qui sont des rivières non navigables ni flottables (3).

— L'administration des rivières navigables appartient à l'autorité administrative exclusivement. Cette autorité est seule juge des ouvrages à exécuter et des mesures à prendre pour mettre les voies navigables et leurs dépendances en rapport avec leur destination d'utilité publique. Les tribunaux ne peuvent porter atteinte à ce droit ni directement, ni

(1) Loi budgétaire du 31 décembre 1838, chap. IV, art. 9.

(2) Rapport de M. Van Hoorebeke, ministre des travaux publics, Doc. pari., 1853-1854, p. 86.

(3) Voy. quatre lois en date du 7 juillet 1887, Pasin., u»s 212 à 215.

indirectement (loi du 22 décembre 1789, sect. III, art. 2).

Le pouvoir judiciaire est donc sans compétence pour condamner l'État ou une administration communale à exécuter, dans l'intérêt d'un particulier, certains travaux dans le lit ou sur les berges d'une rivière navigable ou d'un canal (4).

Il ne peut pas davantage rechercher si l'exécution de travaux décrétés par l'État, comme puissance publique, sur les rives des voies navigables, ou si l'omission d'exécuter de semblables travaux constitue une faute ou une négligence de nature à entraîner la réparation du préjudice causé (Bruxelles, 20 juillet 1883, Poste, 1883, II, 367).

3. Le roi puise dans l'article 67 de la Constitution et dans le décret du 22 décembre 1789, section III, article 2, qui place sous son autorité la conservation des forêts, rivières et autres choses communes, le droit de régler la police et la navigation des rivières navigables.

Il a usé de cette prérogative en portant les arrêtés du 2 août 1847 et du 18 janvier 1875, qui concernent la police et la navigation de l'Escaut, l'arrêté du 2 mai 1869, qui concerne la police et la navigation de la Meuse, le règlement du 6 novembre 1880, relatif à la navigation à vapeur sur les eaux intérieures, et le règlement général du 1er mai 1889 sur la police etla navigation des voies navigables administrées par l'Etat.

Le règlement du 1er mai 1889 a été modifié et complété par celui du 4 avril 1890.

Il contient, entre autres dispositions, celles qui suivent :

« Art. 90. Il est défendu, à moins d'une « autorisation spéciale, d'exécuter aucun « ouvrage, de faire aucune plantation, « d'opôreraucune fouille ou extraction quel- « conque et de faire aucun dépôt dans le lit « des voies navigables, sur leurs berges et « autres dépendances.

« Des dépôts de marchandises peuvent, « temporairement et pour courte durée, être « tolérés sur les dépendances des voies « navigables, moyennant une autorisation « en due forme et limitative délivrée par « l'ingénieur en chef directeur du service « en cause.

(4) Cass., 16 janvier 1873, Pasic, 1873, 1, 98; Bruxelles, 19 janvier 1880, Pasic, 1880, II, 119.

RIVIÈRES NAVIGABLES

« Dans tous les cas, il est interdit d'embar- « rasser les quais et rivages de toute entrave « quelconque pour la circulation dans l'es- « pace réservé au halage et au marchepied.

« Art. 91. Il est défendu :

« 1° De détourner directement ou indirecu tement l'eau des voies navigables et des « canaux qui sont en libre communication « avec elles. »

Nos ancêtres ont laissé faire aux rivières navigables qui traversent notre pays, surtout à l'Escaut, des saignées trop nombreuses qui ont diminué le volume des eaux. Le Gouvernement s'efforce, de nos jours, de réparer dans la mesure du possible les conséquences de cette faute.

« 2° De dégrader ou endommager d'une « manière quelconque le lit des voies navi- « gables ou leurs dépendances ;

« 3° De jeter, déposer, laisser flotter ou « couler dans le lit des voies navigables, « dans les fossés et rigoles qui en dépendent, « aucun objet qui puisse en relever le fond, « gêner la navigation ou porter obstacle au « bon écoulement des eaux, aucune matière « qui puisse altérer celles-ci. »

Le lavage des minerais et autres substances ne fait pas obstacle au libre cours des eaux, mais il en trouble la limpidité. Un arrêté, en date du 23 octobre 1865, a disposé que nul ne peut établir sur les berges, dérivations, fossés, contre-fossés ou autres dépendances des rivières et canaux administrés par l'État, des lavoirs de minerais ou d'autres substances, sans y être autorisé par le ministre des travaux publics, et a fixé les conditions auxquelles ces autorisations sont subordonnées :

« 4° D'entraver d'une manière quelconque « la circulation sur les chemins de halage, « digues ou francs-bords, et d'attacher des « cordages aux arbres, aux garde-corps, « aux poteaux des lignes électriques, aux « bornes kilométriques, etc. »

Les arrêtés royaux qui avaient été pris en exécution du règlement général du 30 avril 1881 et qui réglaient spécialement la police des différentes voies navigables, ont été coordonnés et figurent aujourd'hui, comme annexes, à la suite du règlement général du 1er mai 1889 et de celui du 4 avril 1890.

Ces règlements particuliers ont été modifiés, savoir :

En ce qui concerne les canaux des deux Flandres, par l'arrêté royal du 25 novembre 1889;

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En ce qui concerne la Lys, par l'arrêté du 30 avril 1890;

En ce qui concerce le canal de Bossuyt à Courtrai, par l'arrêté du 11 juillet 1890;

En ce qui concerne l'Escaut, la Durme, le Rupel, la Nèthe, la Dyle et la Senne, par doux arrêtés en date du 24 août 1892.

Toute infraction au règlement général sur la police et la navigation des voies navigables administrées par l'État ou aux règlements particuliers des voies navigables; tout refus d'obtempérer à un ordre donné en vertu de ces dispositions par les fonctionnaires chargés de leur exécution, toute fraude ou tentative de fraude des droits de navigation, sont punis des peines comminées par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 (arr. roy. du Ie' mai 1889, art. 100).

Les contraventions en matière de voirie fluviale sont constatées par les agents qui sont spécialement chargés de l'exécution du règlement général du 1er mai 1889, et qui sont énumérés à l'article 101 de ce règlement.

Les procès-verbaux constatant les contraventions sont, aux termes de l'article 103, affirmés, dans les quarante-huit heures de la constatation, par les rédacteurs, devant le juge de paix ou devant le bourgmestre soit de la commune de leur résidence, soit de la commune où l'infraction a été commise.

— Il résulte de l'article 1er de la loi du 29 floréal an x, relative aux contraventions on matière de grande voirie, que les contraventions aux lois et règlements sur la police .le la voirie fluviale, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francsbords, fossés et ouvrages d'art, doivent être constatées, réprimées et poursuivies de la même manière que les contraventions en matière de grande voirie.

Elles doivent donc être déférées aux tribunaux de simple police, par application de la loi du 1er mai 1 849, article 1er, n° 3 (trib. de Gharleroi, 28 octobre 1880, Pasic, 1881, III, 230).

Le juge de répression doit, en même temps qu'il prononce la pénalité, ordonner la supuression des ouvrages illégalement exécutés; car on ne peut admettre qu'une contravention soit suffisamment réprimée lorsque la peine laisse subsister l'état de choses qui

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perpétue la contravention elle-même, et que le contrevenant continue à jouir du bénéfice de son infraction.

Ce principe dérive de l'article 161 du Code d'instruction criminelle, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation par de nombreux arrêts (1).

La loi du 1er février 1844 en a fait une application spéciale et expresse aux contraventions en matière de grande voirie terrestre ou fluviale.

Elle déclare, en effet, commune aux contraventions en matière de grande voirie la disposition aux termes de laquelle le tribunal de répression est tenu de prononcer, outre la pénalité, la réparation de la contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruction ou l'enlèvemeut des ouvrages illégalement exécutés (loi du 1er février 1844, art. 10 et 14).

. 6. Les constructions, plantations et autres ouvrages exécutés dans le lit ou sur les berges des rivières navigables n'existent qu'à titre précaire. Le Gouvernement peut, en tout temps, les supprimer sans indemnité, attendu que le domainepublic est inaliénable.

Ce principe est expressément consacré par la loi du 8 mai 1888, qui dispose, article 2 :

« Aucun pont, aucune chaussée perma- « nente ou mobile, aucune écluse ou usine, « aucun batardeau, moulin, digue ou autre « obstacle quelconque au libre cours des « eaux, aucun ouvrage sur les berges et « talus, tels qu'escaliers d'accès, rampes « d'abordage, passerelles, embarcadères ou « débarcadères, poteaux d'amarres, etc., ne « sera établi ; aucun détournement, aucune « prise d'eau ou saignée pour l'irrigation « des terres ne sera pratiquée dans les ri- « vières navigables ou flottables, dans les « canaux de navigation appartenant à l'État, « aux provinces et aux communes ou concé- « dés à des particuliers, dans les canaux « d'irrigation ou de dessèchement généraux « et dans ceux qui sont la propriété des pro- « vinces et des communes, sans l'autorisa- « tion préalable et toujours révocable du « ministre de l'agriculture, de l'industrie et « des travaux publics.

(1) Cass., 25 mai 1858, Pasic, 1858, 1, 193; cass., 25 avril 1864, Pasic, 1864, I, 227; cass., 24 novembre 1873, Pasic, 1874, 1, 16; cass., 28 juin 1886, Pasic, 1886, 1, 282.

« Les décisions s'appliquant aux canaux « provinciaux et communaux seront prises « de l'avis conforme des administrations « provinciales ou communales intéressées. ".

7. Les fonds de terre situés le long des rivières navigables sont grevés de la double servitude du halage et du marchepied. Voyez l'article Halage et marchepied.

8. C'est à l'Etat qu'appartiennent tous les produits des rivières navigables. La loi le déclare seul propriétaire du droit de passage. Seul, il peut concéder des octrois de navigation. Voy. l'article Bacs et passages

9. On entend par messageries d'eau les barques et bateaux qui partent à tour de rôle, à jour et heure fixes, pour desservir certaines localités sises sur les fleuves et les rivières.

Le Roi est chargé de veiller à la conservation des rivières et au maintien de la sûreté publique (décret du 22 décembre 1789,, sect. III, art. 2, nos 6 et 9).

De là dérive pour lui le droit de prescrire les mesures de police qui ont pour objet de garantir la sécurité de la navigation, et spécialement celles qui concernent les messageries d'eau.

Il existe dans plusieurs communes des règlements locaux sur cette matière. Ces règlements ont été revisés et approuvés par les Députations permanentes des Conseils provinciaux agissant en vertu d'une délégation du Roi (arr. roy. du 1er mars 1818, art. 3, et du 21 août 1818, art. 3).

Ils ont acquis, moyennant cette approbation,la même autorité etla mêmef orce obligatoire que s'ils émanaient directement du Roi.

Le service des messageries qui circulent sur les rivières les plus importantes, a été réglementé par les arrêtés royaux qui concernent spécialement la police et la navigation de chacune de ces rivières (2).

10. Les canaux de navigation sont ceux que leur dimension et le volume de leurs eaux rendent propres à servir de véhicules aux navires.

(2) Voy. l'arrêté du 2 mai 1869, concernant la Meuse, et ceux du 2 août 1847 et du 18 janvier 1875, concernant l'Escaut.

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Ils ont été créés de main d'homme et ils sont la propriété de l'État ou des concessionnaires qui les ont construits.

Le droit du propriétaire d'un canal est subordonné à la destination de l'objet. Il n'en dispose qu'à la charge de permettre aux navigateurs d'y circuler. Cette réserve est stipulée dans tous les actes de concession et, au besoin, doit être considérée comme sousentendue (1).

Le droit de décréter l'établissement d'un canal appartient à l'État, aux provinces et aux communes.

Le Gouvernement peut aussi octroyer à des particuliers la permission d'en établir. Mais l'assentiment des Chambres législatives est nécessaire en ce qui concerne les canaux de plus de 10 kilomètres de longueur (loi du 10 mai 1862, art. 1«).

Sous l'ancien régime, le Prince, en octroyant à des villes ou à des communautés la permission de construire des canaux navigables, leur en abandonnait d'ordinaire la propriété pleine et perpétuelle avec droit de juridiction.

Citons comme exemple le canal de Louvain au Rupel. Il a été concédé à la ville de Louvain par un octroi de Marie-Thérèse, du 29 janvier 1750, qui porte : « Le nouveau i. canal, avec tout ce qui y est annexé, appar- « tiendra en entier et en pleine propriété à « la ville de Louvain, à laquelle compétera « aussi la surintendance et la juridiction. »

La ville de Bruxelles a également acquis la propriété perpétuelle du canal de Willebroeck, en vertu d'un octroi de l'empereur Charles-Quint, en date du 7 novembre 1531, et elle exerce encore tous les droits qui sont inhérents à sa qualité de propriétaire.

Les canaux concédés font partie intégrante du domaine public. La loi du 21 vendémiaire an v proclame dans son préambule que « les grands canaux de navigation à l'usage « public font essentiellement partie du do- « maine public; les concessions qui peuvent « en avoir été faites ne peuvent faire obstacle « aux mesures à prendre pour leur conser- ■ vation, amélioration et agrandissement. «

Le service public de la navigation, auquel les canaux sont affectés, les soumet tous, sans distinction, au régime de la grande voirie, lequel est sous la direction suprême de l'État

(1) Répertoire de l'admin.,\o Canaux de navigation.

(cass., 18 juillet 1878, Pasic, 1878, I, 361).

Les villes concessionnaires ont été investies, en vertu d'une délégation du Gouvernement, des pouvoirs de police et de direction qui, en principe, appartiennent à l'État sur toutes les voies de navigation (cass., 22 juillet 1892, Pasic. , 1892, 1, 327).

Elles perçoivent les produits utiles des canaux concédés, tels que les péages, mais le Gouvernement seul a le droit d'en régler la police et la navigation. Voy. l'article Pouvoir communal, n° 2.

En France, aussi bien qu'en Belgique, on admet qu'un canal construit par un particulier ou une Compagnie en vertu d'une concession de l'État peut, quoiqu'il soit, sous le rapport de la navigation, une dépendance du domaine public, constituer dans les mains du concessionnaire une véritable propriété privée.

Le canal du Midi, notamment, a été, sous le règne de Louis XIV, concédé au sieur Riquet « à titre de propriété incommutable « et sans qu'il puisse être réputé domanial ».

Il a été jugé, en conséquence, que le propriétaire de ce canal a le droit de le grever de servitudes compatibles avec sa destination (cass. Fr., 7 novembre 1865, D. P., 1866, 1, 254).

— Aujourd'hui la durée maxima des concessions de péages sur les canaux est fixée à quatre-vingt-dix ans par la loi du 10 mai

— La jouissance des compagnies concessionnaires a pour objet essentiel la perception des droits de péage fixés par le tarif. En outre, comme elles sont propriétaires du tréfonds et des berges, ou qu'elles en ont, tout au moins l'usufruit, elles peuvent semer et planter sur les talus et les francs-bords du canal, et y exercer le droit de pêche.

— Les péages des canaux navigables qui appartiennent à l'État sont fixés par le Gouvernement (lois du 30 floréal an x et du 19 février 1860).

Ceux qui se perçoivent sur les canaux concédés sont réglés par les actes de concession.

H. Le Gouvernement arrête, dans la forme des règlements d'administration publique, un tarif des droits de navigation pour chaque fleuve, rivière ou canal (loi du 30 floréal an x, relative à l'établissement d'un droit de navigation intérieure, art. 3).

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Il est autorisé à régler les péages des voies navigables administrées par l'État, de manière que le maximum de ces péages, par tonneau de chargement et par kilomètre, n'excède pas pour cette unité de transport : 1 centime pour les canaux, 3/4 de centime pour les rivières canalisées, et 2/10es de centime pour les rivières (loi du 1er juin 1865, relative aux péages des voies navigables administrées par l'État).

Le taux des péages a été fixé par les règlements particuliers des voies navigables, qui sont annexés au règlement général du 1er mai 1889 (1).

— Des droits se percevaient anciennement pour le passage des bateaux aux ponts existants sur les voies navigables des deux Flandres.

Depuis que ces voies sont soumises au mode uniforme de perception des droits de navigation par tonneau de chargement et par kilomètre, mode généralisé par la loi du 1er juillet 1865, les droits de pont ont été supprimés (arr. roy. du 13 décembre 1876).

— Sont exemptes de tout droit de navigation, les embarcations montées ou manœuvrées par des militaires en tenue de service, lorsqu'elles circulent sur des rivières ou canaux administrés par l'État.

Ces embarcations passent, en outre, librement et avant les bateaux du commerce, pourvu qu'elles soient surmontées d'un pavillon blanc portant en lettres noires les mots : service militaire (arr. roy. du 28 décembre 1877, confirmé par l'arrêté royal du 1er mai 1889, art. 36).

— Les bateaux chargés d'engrais, fumier ou cendres pour l'agriculture, et ces mêmes bateaux allant ou revenant à vide, sont exempts de tout droit de navigation sur les canaux et rivières administrés par l'État (loi du 25 mai 1850, art. 1er).

— La recette des droits de navigation ressortit à la régie de l'enregistrement et des domaines (arr. roy. du 30 mars 1849, art. 32 et 42).

Elle est effectuée par des percepteurs spéciaux sous la surveillance des receveurs de l'enregistrement.

(1) Le taux des péages qui se perçoivent sur le canal de Louvain au Eupel et sur le canal de Willebrocck ont été fixés par les arrêtés royaux du 17 octobre 1868 et du 30 décembre 1871.

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