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PATROUILLES DE LA GARDE CIVIQUE

Voy. l'article Garde civique, n° 4.

PATROUILLES MILITAIRES

La force armée n'est pas un pouvoir autonome dans l'État. Elle n'est qu'un instrument chargé de prêter son assistance aux magistrats civils quand elle en est requise. Elle ne doit jamais se mouvoir d'elle-même. Voyez l'article Force publique, n° 5.

Ce principe est fondamental. 11 domine tous les rapports qui, dans l'organisation sociale issue de la Révolution française, s'établissent entre l'autorité militaire et la population civile.

Sous l'ancien régime, l'autorité militaire exerçait sur l'élément bourgeois une prôpon-

PATROUILLES MILITAIRES

PECHE FLUVIALE

dérance qui était consacrée par une ancienne tradition et même par des règlements formels.

L'Ordonnance française du 1er mars 1768 chargeait les lieutenants généraux de province de contenir les habitants dans l'obéissance qu'ils devaient au Gouvernement et de les faire vivre entre eux en bonne union. Les patrouilles militaires avaient mission d'arrêter, non seulement les militaires, mais encore toutes personnes qui avaient quelque débat et querelle, et de les conduire chez le major de la place, qui les faisait mettre en lieu de sûreté, si le cas l'exigeait, jusqu'à ce que le commandant de la place en eût ordonné.

Les commandants militaires ont conservé jusqu'à une époque relativement récente le droit de police qu'ils exerçaient anciennement sur les bourgeois dans les villes de garnison.

On lit dans l'arrêté du Prince Souverain du 11 janvier 1815, qui règle le service de garnison :

« Art. 223. Les patrouilles arrêteront « toutes les personnes qu'elles trouveront en « querelle, ainsi que celles qui causeront du « désordre ou commettront des excès et les « conduiront à la grand'garde, pour y rester « jusqu'au lendemain matin, qu'il en sera « rendu compte au commandant de place. Si « la personne arrêtée est un militaire, le dit - commandant le fera punir suivant l'exi- « gence du cas; si c'est un bourgeois, il sera « conduit devant le juge civil. »

Cette disposition heurte ouvertement les principes de droit public qui, de nos jours, président aux relations des autorités militaires avec la population et les autorités civiles.

Elle a été abrogée par l'arrêté royal du 25 novembre 1856, dont les articles 255 et 256 autorisent uniquement les patrouilles à arrêter les militaires n'ayant pas rang d'officier qui causent quelque désordre ou qui sont trouvés dans les rues ou dans les cabarets après l'heure de la retraite, ainsi que les sous-officiers et soldats qu'elles découvrent dans les maisons publiques défendues aux militaires.

Le règlement de 1856 doit être combiné avec les textes de loi qui rangent au nombre des fonctions propres au pouvoir municipal le soin de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, et, notamment, de réprimer les délits contre la tranquillité pu-

dict. t. m.

blique et de maintenir le bon ordre dans les cafés et lieux publics.

Il convient donc que les patrouilles militaires se fassent accompagner du commissaire de police ou de son délégué, lorsqu'elles pénètrent dans les cabarets ou dans les maisons publiques pour arrêter les soldats qui y causent du désordre.

Il est nécessaire qu'une entente préalable intervienne, pour régler les détails d'exécution, entre les deux autorités (1).

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