‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 12 sur 158 · Répression des contraventions · texte numérisé non relu

Répression des contraventions

i. La pêche fluviale est régie par la loi du

19 janvier 1883, par l'arrêté royal du 15 mai 1889 et par la circulaire ministérielle du

20 mai 1889 (2).

S. « Le droit de pêche e^t exercé au profit « de l'État dans les fleuves, les rivières et les « canaux navigables ou flottables avec ba- * teaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien « est à la charge de l'État ou de ses ayants « cause » (loi du 19 janvier 1883, art. 2).

(1) Voy. une étude sur les relations des patrouilles militaires avec l'autorité civile, publiée par M. le procureur général Mesdach de ter Kiele dans la Belgique judiciaire, LU, 1217.

(2) Cette circulaire figure dans la Ptmnomie, 1889, n« 164.

PECHE FLUVIALE

PECHE FLUVIALE

D'après ce texte, le privilège de l'État ne s'exerce que dans les rivières navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et non dans les rivières qui ne sont flottables qu'à bûches perdues.

- L'État n'a le droit de pêche que dans les rivières dont l'entretien est à sa charge ou à la charge de ses ayants cause. Il y a, en Flandre, des canaux qui appartiennent à l'État, mais sur lesquels la province perçoit les droits de navigation, à charge d'entretien. L'État s'est réservé le droit de pêche dans ces canaux, dont l'entretien incombe à ses ayants cause.

— Aux termes du décret du 22 janvier 1808, il appartient au Gouvernement de déclarer navigables et, partant, flottables, des rivières qui ne l'étaient pas auparavant.

Lorsqu'il use de cette prérogative, il assume la charge du curage et de l'entretien, mais, par contre, il profite désormais du droit de pêche. Les riverains sont dépouillés de ce droit, sans indemnité (1).

L'article 2 de la loi du 19 janvier 1883 ne réserve à l'État le droit de pêche que dans les canaux dont l'entretien lui incombe. Il ne concerne pas les canaux qui appartiennent à des provinces, à des communes ou à des particuliers. Dans ces canaux, le droit de pêche appartient aux propriétaires.

— Nul ne peut pêcher dans les eaux où le droit de pêche est exercé au profit de l'État, s'il n'est adjudicataire de la pêche ou muni d'une licence (loi du 19 janvier 1883, art. 2, §2).

Lorsque la pêche est mise en adjudication, la faculté de pêcher est adjugée au dernier enchérisseur, aux conditions déterminées par le cahier des charges.

Le Gouvernement peut aussi concéder de gré à gré des licences ou permis de pêche.

Le tableau des fleuves, rivières et canaux navigables ou des parties de ces cours d'eau où la pêche est susceptible d'être mise en adjudication, est annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1886.

Ce tableau a été maintenu par l'arrêté royal du 15 mai 1889, bien que l'arrêté du 22 septembre 1886 soit abrogé.

— Il y a une parfaite analogie entre

(1) Namur, Commentaire de la loi sur la pèche fluviale, no 18. Voy. l'article Cours d'eau non navigables, no 4.

l'adjudication des cantonnements de pêche et l'adjudication des coupes dans les forêts. C'est pourquoi la loi du 19 janvier 1883, article 4, dispose que le § 2 de l'article 36 et les articles 37 et suivants du code forestier, jusques et y compris l'article 43, sont applicables aux adjudications des cantonnements de pêche, pour lesquels le Gouvernement ne s'est pas réservé le droit d'accorder des licences. Voy. l'article Bois et forêts, n° 5.

o. Un seul genre de pêche est libre dans les eaux du domaine public. L'article 7, § 2, de la loi du 19 janvier 1883 porte qu'il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante, tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés à l'article 2, c'est-à-dire dans les rivières et canaux navigables entretenus par l'État ou par ses ayants cause.

Mais il est défendu de pêcher, sans la permission du propriétaire de la pêche, même à la ligne flottante tenue à la main, dans les rivières non navigables ni flottables et dans les canaux concédés à des provinces, à des communes ou à des particuliers.

Les mots ligne flottante indiquent une ligne que le mouvement de l'eau rend mobile et fugitive et que le pêcheur doit sans cesse ramener à lui. Il suffît, pour que la ligne ne cesse pas d'être flottante, qu'elle soit constamment soumise au mouvement du flot et du courant de l'eau, et que, par conséquent, l'appât ne repose pas au fond et n'y reste pas immobile (2).

La Cour de Paris, par arrêt du 21 mai 1851, et, après elle, plusieurs tribunaux, ont décidé qu'une ligne ne cesse pas d'être flottante, quoique garnie d'un peu de plomb, quand, du reste, elle a une flotte (bouchon, plume, etc.) qui surnage à la surface et empêche l'appât de se fixer au fond de l'eau (3).

Aucune disposition légale ne prescrit au pêcheur qui tient en main une ligne flottante l'emplacement qu'il doit occuper. Il lui est donc permis de se tenir sur une nacelle et de s'éloigner ainsi du bord de la rivière (cass., 17 juin 1836).

(2) Namur, op. cit., no 61.

(3) Revue de droit belge, 1894, p. 434.

PECHE FLUVIALE

PECHE FLUVIALE

sur le marchepied? Voyez l'article Halage, n° 2.

4. La pêche des rivières non navigables faisait anciennement partie des droits féodaux. Elle était réservée soit au seigneur haut justicier, soit au seigneur du fief. . Les droits féodaux ayant été abolis au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés, la pêche des rivières non navigables appartient désormais aux riverains. Dans tous les cours d'eau autres que les rivières et les canaux navigables, dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause, les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau (loi du 19 janvier 1883, art. 6).

Leur privilège est absolu. Les tiers ne peuvent, sans leur consentement, pêcher dans les cours d'eau non navigables, ni flottables, même en faisant usage d'une ligne flottante tenue à la main.

ô* Les propriétaires des eaux enclavées, telles que viviers, réservoirs, étangs, y exercent leur droit de pêche sans aucune restriction.

La pêche dans les eaux courantes est, au contraire, soumise à des mesures restrictives qui ont pour objet de prévenir le dépeuplement des rivières, et dont voici l'indication :

I. Il est défendu de jeter dans les eaux courantes des substances qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. Le fait de jeter dans l'eau des substances de cette nature est punissable de l'amende et de l'emprisonnement lorsqu'on se propose d'enivrer ou de détruire le poisson (loi du 19 janvier 1883, art. 8).

Ces pénalités ne sont pas applicables aux industriels qui laissent écouler dans un cours d'eau des substances nuisibles provenant de leur exploitation, pourvu qu'ils ne détruisent pas le poisson intentionnellement.

II. La pèche autrement qu'à la ligne flottante tenue à la main est interdite en tout temps, en aval, à une distance moindre de trente mètres des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles ou passes à poissons; elle est également interdite sur la même étendue en amont de

ces dernières (arr. roy. du 15 mai 1889, art. 10).

Cette prohibition n'excède pas les pouvoirs conférés au Gouvernement par l'article 9 de la loi, qui le charge de déterminer les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite soit partout, soit dans certains cours d'eau ou dans certaines parties de cours d'eau (cass., 24 juillet 1894, Revue de Vadmin., XXXI, 489).

III. Les articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 15 mai 1889 déterminent les époques pendant lesquelles la pêche de certaines espèces de poissons est interdite.

IV. La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Toutefois, du 1er avril inclusivement au 1er octobre exclusivement, on peut pêcher une demiheure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.

La pêche à l'anguille pratiquée avec l'engin poer ou peur est autorisée à toute heure (arr. roy. du 15 mai 1889, art. 14).

V. Toute pêche, autre que celle à la ligne flottante tenue à la main, est interdite dans les parties des rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé, soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit par suite du chômage des usines ou de la navigation (arr. roy. du 15 mai 1889, art. 15).

VI. Sont prohibés, les modes, engins et appareils de pêche désignés à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 mai 1889.

VII. Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être péchés et doivent être rejetés dans l'eau sont déterminées par l'article 21 du même arrêté.

La prohibition de vendre des poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires ne souffre qu'une seule exception, celle que prévoit l'article 12 de la loi à l'égard du poisson venant des étangs ou réservoirs, ainsi que des fossés ou canaux qui leur sont assimilés. Elle s'étend à tous les poissons pour lesquels cette provenance n'est pas régulièrement constatée, sans qu'il soit permis de distinguer entre ceux qui pourraient être arrivés de l'étranger et ceux qui auraient été péchés dans les eaux du pays (Liège, 18 octobre 1888, Pasic, 1889, II, 59).

VIII. Il est défendu d'amorcer les engins de pèche avec les poissons dénommés à l'article 21 de l'arrêté du 15 mai 1889, lors-

PECHE FLUVIALE

qu'ils n'ontpas les dimensions légales (arrêté du 15 mai 1889, art. 22).

6. Depuis longtemps la surveillance des eaux et celle des forêts sont confiées à une seule et même administration. Le produit de la pêche est trop peu important en Belgique pour qu'on puisse en faire, comme en France, l'objet d'une administration distincte. La loi du 19 janvier 1883, art. 1er, a maintenu l'état de cnoses que l'ordonnance de 1669 et l'article 17 de la loi du 14 floréal an x avaient établi, et a statué que « la police, la surveil- « lance et la conservation de la pêche fluviale « sont placées dans les attributions de l'admi- « nistration forestière. »

— Il est impossible que les gardes forestiers exercent une surveillance incessante sur les cours d'eau, sans négliger le service des forêts. Aussi le Gouvernement est-il autorisé à nommer, en se conformant aux dispositions du titre II du Gode forestier, des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige.

Les gardes-pêche sont assimilés aux garues forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents (loi du 19 janvier 1883, art. 22).

Ils doivent prêter serment et faire enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils sont appelés à exercer leurs fonctions (Gode forestier, art. 11).

Les fermiers de la pêche, les porteurs de licence et tous autres possesseurs du droit de pêche peuvent nommer dos gardes-pêche particuliers, en se conformant à l'article 177 du Gode forestier (loi du 19 janvier 1883, art. 23).

Les gardes-pêche particuliers n'entrent en fonctions qu'après avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l'avis de l'agent forestier du ressort, et après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. Voy. l'article Bois et Forêts, n° 12.

7. Les peines du vol sont applicables à ceux qui pèchent des poissons dans les viviers, réservoirs et étangs appartenant à autrui.

(1) La loi punit celui qui vend en temps prohibé le poisson dont la pêche est interdite, mais non pas celui qui l'achète.

PECHE FLUVIALE

Quant aux poissons qui circulent dans les eaux courantes, ils n'appartiennent en propre à personne ; ce sont des res nullius. Ceux qui s'en emparent ne sont pas considérés comme voleurs. Mais ils sont punissables aux termes de l'article 7 de la loi du 19 janvier 1883, ainsi conçu : » Tout individu qui se « livrera à la pêche, soit dans les fleuves, « rivières et canaux navigables ou flottables, « soit dans les ruisseaux ou cours d'eau « quelconques, sans la permission de celui « à qui le droit de pêche appartient, sera « condamné à une amende de 26 francs au « moins et de 100 francs au plus, et à la con- « fiscation des filets et des engins de pêche, « sans préjudice des restitutions et des dom- «. mages et intérêts. »

Quiconque se livre à la pêche en temps prohibé, même au moyen de la ligne flottante tenue à la main, est puni d'une amende de 26 francs à 100 francs et de la confiscation des filets et engins de pêche.

La même peine est prononcée contre celui qui, pendant le même temps, à compter du second jour de la prohibition, colporte, vend ou expose en vente du poisson dont la pêche est interdite (loi du 19 janvier 1883, art. 10).

Cette prohibition est absolue et comprend le colportage, la vente (1) ou l'exposition en vente du poisson dont la pêche est interdite, même lorsque ce poisson provient d'un pays étranger (cass., 18 juillet 1884, Pasic, 1884, I, 294).

Il est à remarquer que l'article 10 de la loi ne parle que du poisson dont la pêche est interdite. Le propriétaire d'un étang, vivier ou lôservoir peut y pêcher en tout temps et vendre le produit de sa pêche. Il lui incombe de prouver, en cas de poursuites, que les poissons vendus par lui proviennent d'un étang ou d'un réservoir (voy. la loi du 19 janvier 1883, art. 12).

Cette exception s'applique au poisson provenant d'un étang ou réservoir situé à l'étranger, lorsque la provenance est établie par pièces probantes. Quant au poisson péché dans les cours d'eau situés à l'étranger, il reste soumis à la prohibition générale (2).

— Quiconque pêche, colporte, vend ou expose en vente des poissons qui n'ont pas les dimensions déterminées par les arrêtés

(2) Circulaire min.

no 94.

du 10 mars

Patin., 1890,

PECHE FLUVIALE

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royaux, est puni d'une amende de 10 francs à 25 francs (art. 11).

Cette disposition n'est pas applicable au transport ou à la vente de poissons provenant d'un étang, vivier ou réservoir (art. 12).

— Ceux qui font usage, en quelque temps et dans quelque cours d'eau que ce soit, de l'un des procédés ou de l'un des instruments de pêche prohibés, ou ceux qui établissent des appareils de pêche prohibés, sont punis d'une amende de 26 francs à 100 francs et de la confiscation des instruments de pêche. Lamende est doublée si le délit a eu lieu en temps de frai. Les appareils de pêche doivent être détruits (art. 13).

— Ceux qui sont trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou d'instruments de pêche prohibés sont condamnés à une amende de 5 à 20 francs (art, 14).

— Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche même non prohibé, autre que la ligne flottante, sous peine d'une amende de 26 à 100 francs et de la confiscation des filets ou engins (art, 16).

— Dans tous les cas, où la loi prononce la confiscation des filets, engins ou autres instruments de pêche, les délinquants sont tenus de les remettre aux agents de l'autorité à la première sommation, et, en cas de refus, ils sont condamnés à une amende de 50francs (art. 18).

L'amende de 50 francs est encourue même dans le cas où la fuite du délinquant aurait empêché la sommation du garde (1).

— Les pêcheurs qui amorcent leurs engins avec des appâts prohibés sont condamnés à une amende de 10 à 25 francs (art. 15).

— Les peines prononcées par la loi sur la pêche sont doublées :

1° S'il y a récidive dans les deux années quesuiventune condamnation encourue pour l'une des infractions prévues par cette loi;

2° Si l'infraction a été commise pendant la nuit (art. 19).

— Indépendamment des droits que le Code d'instruction criminelle accorde aux fermiers de la pêche et aux porteurs de licence, les délits de pêche sont constatés et poursuivis,

(1) Exposé des motifs, Doc. pari., 1869-1870, p. 451.

et les jugements ou arrêts exécutés conformément aux dispositions du titre XI du Code forestier (loi du 19 janvier 1883, art. 21).

L'administration forestière est chargée des poursuites en réparation de tous délits de pêche commis dans les cours d'eau navigables administrés par l'État.

Les poursuites sont exercées parles agents forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public (Liège, 25 octobre 1889, Pasic, 1890, II, 85).

D'un autre côté, les fermiers de la pêche et les porteurs de licence peuvent provoquer l'action du ministère public ou même saisir directement le tribunal correctionnel en vertu de l'article 182 du Code d'instruction criminelle.

— Les délits qui se commettent au préjudice des propriétaires riverains dans les cours d'eau non navigables ni flottables ou au préjudice des propriétaires dans les canaux des provinces, des communes ou des particuliers, sont régis par le droit commun. Les poursuites peuvent être exercées soit par le ministère public, soit par la partie civile. Toutefois, les délits de pêche commis en temps non prohibé et par des moyens non prohibés dans les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de celui à qui appartient le droit de pêche (loi du 19 janvier 1883, art. 25).

— Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître des délits de pêche (art. 26).

Ce texte déroge aux règles générales de la compétence. Il écarte à la fois la juridiction militaire et la juridiction de police. Il veut que toutes les infractions en matière de pêche soient déférées aux tribunaux correctionnels, même quand la peine n'excède pas le taux des peines de police (2).

Les délits de pêche sont donc de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels, lors même qu'ils auraient été commis par des militaires (cass., 3 décembre 1888, Pasic, 1889, 1, 52).

— Toute action pour délit de pêche est prescrite par le laps de trois mois, à compter dn jour où le délit a été commis (art. 27).

(2) Kapport de la Commission 1883, p. 36.

la Chambre, Pasin.

PETITION (DROIT DE)

Le jour où le délit a été commis est compris dans le délai de trois mois (1).

PÊCHE MARITIHIE.

La pêche maritime dans le rayon de trois milles géographiques le long de la côte belge est réglementée par la loi du 19 août 1891 et par l'arrêté royal du 5 septembre 1892.

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