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Attributions

1. Le secrétaire est un officier spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations du Conseil communal et du Collège échevinal (loi comm., art. 112).

Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire communal, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement (loi comm., art. 53).

Les membres des Cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix, les procureurs généraux, procureurs du Roi et leurs substituts, les greffiers et greffiers adjoints près des Cours et des tribunaux de première instance et de commerce et les greffiers des justices de paix ne peuvent être secrétaires communaux (loi du 18 juin 1809, art. 176).

L'incompatibilité ne s'étend pas aux juges suppléants, non plus qu'aux commis greffiers des justices de paix et des tribunaux de commerce.

Les fonctions d'huissier sont également incompatibles avec celles de secrétaire communal, par application de l'article 40 du décret du 14 juin 1813 (1).

Il est interdit aux secrétaires communaux de tenir des débits de boissons (loi du 3 juillet 1894, article unique, paragraphe dernier).

Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de receveur et de secrétaire. Il y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et celles de bourgmestre, d'échevin ou de membre du Conseil communal; néanmoins, dans les communes de moins de 1,000 habitants, le Roi peut, pour des motifs graves, autoriser le cumul de ces fonctions (loi du 12 septembre 1895, art. 71).

Un seul secrétaire peut desservir plusieurs communes. Ce cumul, que la loi communale n'interdit pas, est expressément autorisé par la loi du 30 mars 1861.

— Le ministre de l'intérieur a décidé, par application des règles du droit civil, qui fixent la majorité à l'âge de vingt et un ans, qu'on est légalement incapable de remplir les fonctions de secrétaire communal avant cet âge (2).

2. Le secrétaire communal est, dans beaucoup de communes rurales, le membre le plus important de l'administration locale. Il en conserve les traditions et lui communique cet esprit de suite qui fait généralement défaut aux corps électifs.

C'est pour ce motif que le droit de nommer et de révoquer le secrétaire n'a pas été abandonné à l'arbitraire des autorités locales.

« Le secrétaire est nommé, suspendu ou « révoqué par le Conseil communal.

« Ces nominations, suspensions ou révo- « cations devront être approuvées par la « Députation \ ermanente du Conseil provin- « cial » (loi comm., art. 109; loi du 30 décembre 1887, art. 22).

— Lorsque la Députation permanente refuse d'approuver la nomination, la suspen

(1) Circulaire du min. de la just. du 3 juillet 1877, Monteur du 7 mars 1878.

(2) Décision du 14 septembre 1849, Revue comm., II, 34, et XI, 239.

sion ou la révocation d'un secrétaire communal, le recours au Roi est-il ouvert l

Un pareil recours n'est autorisé par aucun texte de loi. Or,on sait que le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont formellement attribués par la Constitution ou par les lois particulières portées en vertu de la Constitution même (Constitution, art. 78).

La nomination d'un secrétaire, faite par le Conseil communal et approuvée parla Députation permanente, ne peut guère blesser l'intérêt général du pays. Le Gouvernement n'a donc pas l'occasion d'en prononcer l'annulation.

La même observation s'applique à la révocation d'un secrétaire communal. La généralité du pays n'est pas intéressée à ce que tel ou tel individu remplisse les fonctions de secrétaire communal, à ce qu'il soit ou non révoqué. Le Gouvernement n'a donc pas le droit d'annuler l'acte par lequel un Conseil communal, d'accord avec la Députation permanente, révoque un secrétaire communal (3).

Le Gouvernement s'est néanmoins cru en droit d'annuler la révocation du secrétaire communal d'Antheit, sous le prétexte que « l'intérêt général du pays commande que « les fonctions publiques soient stables au- « tant que possible (4) »,

— « Faute par la Députation de s'être « prononcée dans les deux mois de la notifi- « cation qui lui est faite de la nomination, « celle-ci est définitive » (loi comm., art. 109).

Le délai de deux mois court à partir du jour où la délibération du Conseil communal a été reçue au Gouvernement provincial (5).

Le délai de deux mois est de rigueur. La Députation permanente n'a pas la faculté de le proroger en prenant une décision préparatoire pour imposer, par exemple, un examen à l'élu ou pour ordonner une enquête sur sa moralité (6).

« Après deux refus successifs d'approba- « tion, le Conseil communal nomme libre- « ment le secrétaire, pourvu que son choix « ne se porte sur aucun des deux candidats » écartés par la Députation » (loi comm., art. 109).

Si le Conseil communal désignait une

(3) Woeste, Cli. des représ., 30 mars 1886, p. 7^4.

(4) Revue de l'admin., XXXII, 515, et XXX11I, 148.

(5) Dépêche min. du 22 juillet 1889, Rev. comm.,XXlIÎ,

(6) Ibid.

deuxième fois un candidat écar'vè par la Députation permanente , cette nomination irait directement à rencontre du vœu de la loi et serait inopérante. Il ne conquiert le droit de libre nomination qu'après que deux de ses candidats ont été écartés par l'autorité supérieure (1).

^L'approbation donnée par la Députation permanente doit être accordée ou refusée d'une manière pure et simple, et non conditionnellement. La jurisprudence administrative le décide ainsi, par application analogique de la loi provinciale, article 107 (2).

Le droit d'approuver ne donne pas à la Députation permanente le droit d'annuler l'élection faite par le Conseil communal. La Députation estime, par exemple, que le recensement des votes a été mal fait et déclare qu'elle n'approuve pas la nomination du candidat qui a été proclamé. Son droit est épuisé. Si, ensuite, elle annule l'élection et proclame un autre élu, elle commet un excès de pouvoir (3).

5. « La suspension est exécutée provisoi- « rement ; elle ne peut avoir lieu pour plus « de trois mois » (loi du 30 décembre 1887, art. 22; loi comm., art. 109).

La suspension n'est valable que si elle obtient l'approbation de la Députation permanente. Lorsque l'approbation est refusée, le secrétaire est maintenu de droit dans l'exercice de ses fonctions.

Il y aurait abus de pouvoir si le Conseil communal, en présence d'un refus d'approbation, suspendait le secrétaire une seconde, puis une troisième fois, en désignant chaque fois un secrétaire intérimaire. Ce serait éluder la loi, qui, en cette matière, subordonne expressément l'autorité des Conseils communaux à celle de la Députation permanente.

La Députation permanente aurait le droit, pour faire cesser cet abus, de rayer du budget le traitement du secrétaire intérimaire (4).

Lorsque le Conseil communal suspend le secrétaire, il a le droit d'attacher à cette peine celle de la privation de traitement pendant la durée de la suspension (loi comm., art. 130 bis.).

(1) Revue comm., XXII, 47.

(iij Arrêté royal du zv juin 187(J, Moniteur du 24 juin. (3j Arrête royal du 17 l'ovrier 1880, Moniteur du 18 i'ovrior. (4) De T heux, Ch. des repros., 20 mars 1830.

4. « En cas d'empêchement momentané, « le secrétaire est nomme par le Conseil, « sauf le cas d'urgence, où il est désigné « par le Collège » (loi comm., art. 110).

Il y a lieu de nommer un secrétaire provisoire quand le titulaire est malade ou absent, ou quand l'emploi est vacant par décès (5).

Il résulte du texte de la loi que le secrétaire intérimaire doit toujours être désigné par le Conseil ou par le Collège. Le titulaire n'est, en aucun cas, remplacé de droit par le secrétaire adjoint, qui n'est qu'un simple employé.

La désignation provisoire faite en vertu de l'article 110 de la loi communale, soit par le Conseil, soit par le Collège, n'est pas soumise àl'approbationdela Députation permanente.

Lorsque le Conseil communal, usant du droit que la loi lui confère, nomme un secrétaire provisoire, cette nomination enlève toute qualité au suppléant que le Collège échevinal aurait antérieurement désigné pour cause d'urgence ((5).

i>. Les membres du corps communal démissionnaires restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Cette règle est édictée par l'article 269 du code électoral, et on doit l'appliquer, par voie d'analogie, aux auxiliaires du corps communal.

Le secrétaire communal qui donne sa démission peut et doit même continuer ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit installé (7).

G. L'article 111 de la loi communale, modifié par la loi du 3 juillet 1894, dispose :

« Le traitement du secrétaire est fixé par « le Conseil communal, sous l'approbation « de la Députation permanente du Conseil « provincial.

« Le traitement minimum est fixé comme « il suit :

« 1° Communes de moins de 300 habitants, « 200 à 300 francs;

« 2° Communes de 301 à 500 habitants, « 300 à 400 francs;

« 3° Communes de 501 à 1,000 habitants, « 400 à 500 francs ;

(5) De Muelenaeke, Sénat, 20 mars 1830. Voy. la Revue de l'admin., Xl\l,él7.

(0) Revue de l'admin., XXIX, 355.

7) Revue de l'admin., XXXIV, 403.

« 4° Communes de 1,001 à 1,500 habitants, 500 à 600 francs ;

« 5° Communes de 1,501 à 2,000 habitants, 600 à 800 francs ;

« 6» Communes de 2,001 à 2,500 habitants, 800 à 1,000 francs;

u 7° Communes de 2,501 à 3,000 habitants, 1,000 à 1,200 francs;

« 8<> Communes de 3,001 à 4,000 habitants, 1,200 à 1,400 francs;

« 9o Communes de 4,001 à 5,000 habitants, 1,400 à 1,600 francs;

« 10° Communes de 5,001 à 6,000 habitants, 1,600 à 1,800 francs;

- 11" Communes de 6,001 à 8,000 habitants, 1,800 à 2,000 francs;

« 12° Communes de 8,001 à 10,000 habitants, 2,000 à 2,200 francs; m 13" Communes de 10,001 à 15,000 habitants, 2,200 à 2,500 francs; « 14° Communes de 15,001 à 25,000 habitants, 2,500 à 3,500 francs.

« Pour chacune de ces catégories, la Députation permanente fixera, dans les limites indiquées, le minimum de traitement pour chaque commune, le Conseil communal entendu.

« Toutefois, en ce qui concerne les communes des trois premières catégories, le taux de ce tarif pourra être réduit par le Conseil communal, sous l'approbation de la Députation permanente du Conseil provincial, dans le cas où la situation financière de la commune serait exceptionnellement précaire.

« Dans les communes comptant plus de 25,000 habitants, le traitement du secrétaire communal sera au moins de 3,500 fr. « Tous les cinq ans, le secrétaire a droit à une augmentation de 5 p. c. sur le montant de son traitement.

« Toutefois, cette augmentation pourra être refusée par le Conseil communal, sous l'approbation de la Députation permanente, au secrétaire qui ne remplirait pas ses fonctions d'une manière satisfaisante.

« Le traitement du titulaire lui est payé au moins par trimestre et par quart ; ce traitement prend cours le 1er du mois qui suit l'entrée en fonctions ; tout mois commencé est dû intégralement au secrétaire démissionnaire ou, en cas de décès, à ses ayants droit. Il sera réglé conformément aux dispositions ci-dessus à partir de l'année qui suivra celle de la mise en

DICT. T. m.

« vigueur de la présente loi, d'après la « population du dernier recensement décen- « nal et en tenant compte du nombre d'an- « nées de service du titulaire. Il en sera de « même lorsque, par suite de l'augmentation « de population accusée par un recensement « subséquent, une commune passera dans « une autre catégorie.

« Dans tous les cas, les traitements actuels « restent acquis et ne peuvent être réduits « tant que le titulaire reste en fonctions. »

De l'ensemble des travaux préparatoires de cette loi on est autorisé à déduire les conclusions suivantes (1) :

A. Les communes sont libres d'accorder à leurs secrétaires des traitements plus élevés que ceux qui sont indiqués dans le tarif fixé par la loi.

B Pour les secrétaires qui étaient en fonctions en 1894, l'augmentation de 5 p. c. du traitement doit, à partir du 1er janvier 1895, être calculée sur le traitement initial.

Pour ceux qui seront nommés par la suite, l'augmentation devra être calculée sur le traitement existant au moment où le titulaire acquiert le droit à cette augmentation.

L'augmentation doit être calculée d'après le nombre d'années de service depuis la nomination. Ainsi le titulaire nommé il y a vingt ans jouira d'une augmentation de 20 p. c.

Si l'augmentation, jointe au traitement actuel, n'atteint pas le minimum fixé par la loi, il y a lieu d'y suppléer, afin que le minimum soit obtenu.

C. Le traitement établi d'après le chiffre de la population actuelle ne devra pas subir de réduction dans le cas où la population viendrait à diminuer.

D. Le secrétaire qui remplit en même temps d'autres fonctions publiques rétribuées ne doit subir de ce chef aucune réduction.

— « Hors le cas de maladie ou de service « public non salarié, lorsque l'absence du- « rera plus d'un mois, celui qui aura rempli « les fonctions de secrétaire jouira du trai- « tement » (loi comm., art. 110).

Celui qui remplace pendant moins d'un mois le secrétaire malade, absent ou empêché, n'a pas droit au traitement. Les raisons qui ont dicté cette restriction n'existent pas quand le titulaire de l'emploi est décédé ou a donné

(1) Voy. la Revue de l'udmin., XL1, 370.

SEMINAIRES,

sa démission. Le traitement est alors disponible et doit être attribué au secrétaire provisoire quand même il serait demeuré moins d'un mois en fonction.

— La loi du 30 mars 1861 a fixé les bases des pensions des secrétaires communaux et en a imposé la charge aux communes, aux provinces et à l'État.

7. Le secrétaire communal prête entre les mains du bourgmestre et en séance du Conseil le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, article 2 (1).

8. Il assiste aux séances du Conseil et du Collège. Cette assistance est pour lui un devoir, ce n'est pas un droit. Il est tenu de se retirer si le Conseil ou le Collège estime que sa présence entrave la liberté des délibérations.

Un exemple singulier de cette oppression a été rapporté lors de la discussion de la loi communale : « Dans le district d'Aude- « narde »,a dit l'un des orateurs, » il y avait » un secrétaire communal sur lequel pe- « saient un grand nombre de crimes; il était « le tyran du Conseil, et jusqu'à ce qu'il ait « été arrêté par la justice et condamné à « mort, il n'a pas laissé délibérer une seule « fois le Conseil sans lui imposer sa vo- « lonté » (discours de M. De Jaegher, Moniteur du 29 février 1836).

— Le secrétaire communal doit tenir un répertoire sur lequel il inscrit, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les actes de l'administration communale qui doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque omission (2).

Il supporte personnellement les frais de timbre, mais le Conseil a la faculté de l'indemniser de cette dépense au moyen d'une allocation budgétaire (3).

Le secrétaire est tenu, dit la loi communale, article 113,- de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le Conseil, soit par le Collège, soit par le bourgmestre.

Le veto opposé par l'une de ces autorités

(1) Arrêté royal du 6 novembre 1854.

(2) Loi du 22 frimaire an vu, art. 49 à 53; loi du 13 brumaire an vu, art. 12.

(3) Circulaire min. du 17 avril 1889, Revue de Vadmin., XXX VI, 235.

a pour effet de paralyser les instructions émanées des deux autres.

Si, par exemple, le Conseil communal a fixé, par un règlement, les heures pendant lesquelles le secrétaire doit se trouver à son bureau, et que le bourgmestre proteste contre ce règlement, le Gouvernement peut en prononcer l'annulation (4).

Le secrétaire communal n'est pas l'agent du Gouvernement. Il ne doit, en règle générale, obéir qu'aux instructions des autorités communales (5).

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