‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 110 sur 158 · Ouverture des lettres qui contiennent des · texte numérisé non relu

Ouverture des lettres qui contiennent des

objets prohibés par la loi et des lettres tombées au rebut.

\. La liberté de la pensée et de la conscience ne serait qu'un vain mot si le secret des correspondances et des lettres missives n'était pas entouré d'une inviolabilité absolue. Ces deux libertés dérivent l'une de l'autre et se confondent même entièrement.

En monopolisant à son profit le transport des lettres missives, le Gouvernement s'oblige évidemment à ne pas les ouvrir, et, quelque dur que soit le mot de * brigandage », c'est encore, dit Daunou, le seul qui convienne à la violation d'un engagement si sacré.

En France, sous l'ancien régime, les lettres missives étaient l'objet d'une inquisition gouvernementale qui, d'abord, fut pratiquée ouvertement et qui, par la suite, devint absolument clandestine.

Louis XI avait, en organisant le service des postes par son édit du 19 juin 1464, réservé en faveur de son gouvernement le droit d'ouvrir les correspondances transportées par les courriers royaux : « Seront »> disait l'édit, « les courriers et messagers « visités par les commis du grand maître^ « auxquels ils seront tenus d'exhiber leurs « lettres et argent, pour connaître s'il n'y a « rien qui porte préjudice au service du roi « et qui contrevienne à ses ordres. »

Le principe de l'inviolabilité des lettres missives fut reconnu par une déclaration du roi de France, du 25 septembre 1742, édictant la peine de mort ou les galères contre les courriers, facteurs et autres employés qui auraient intercepté ou soustrait, ouvert

ou décacheté des lettres ou des paquets confiés à la poste.

Néanmoins, le Gouvernement français avait institué, en violation de son propre édit, un cabinet noir ou cabinet de la poste dans lequel on découvrait, dit d'Aguesseau, « les secrets des pâles humains ». Là on ouvrait les lettres, on les déchiffrait, on les copiait et l'on montrait au roi ce que les particuliers s'écrivaient avec confiance par la poste (1).

2. Le principe de l'inviolabilité du secret des lettres fut de nouveau consacré par deux décrets de l'Assemblée nationale française, portant que le secret des lettres doit être constamment respecté; que le secret des lettres est inviolable et que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte par les individus, ni parles corps (2).

Conséquente avec le principe qu'elle avait proclamé, l'Assemblée refusa, dans sa séance du 21 juin 1791, de prendre connaissance d'une lettre fermée que le roi Louis XVI, après sa fuite à Varennes, avait adressée à Laporte, son valet de chambre (3).

Un décret des 10-20 juillet 1791 enjoignit itérativement « aux corps administratifs de « surveiller l'exécution du décret du 10 août « 1790, concernant l'inviolabilité du secret « des lettres ».

5. Dans les anciens Pays-Bas, le service des postes intérieures était fait par des messagers communaux choisis par les échevinages. Ce régime n'était pas compatible avec l'existence d'un cabinet noir (4).

Le cabinet noir ne paraît pas avoir existé non plus sous le régime hollandais (5).

La Constitution belge de 1831 a, par son article 22, donné une sanction nouvelle au principe formulé dans les déclarations de

(1) Hanssens, du Secret des lettt es, n*> 12.

(2) Décret du 5 décembre 1789, Arch.parl., X, 407 ; décret du 10 août 1790, Pasùi., p. 277.

(3) Hanssens, du Secret des lettres, p. 23.

On trouve dans l'antiquité un autre exemple d'une discrétion semblable. La correspondance de Philippe de Macédoine étant tombée entre les mains des Athéniens, elle fut lue en public; mais ils défendirent la lecture d'une lettre écrite par ce monarque à son épouse Olympias. Ils aimèrent mieux ménager un ennemi que de dévoiler les secrets conjugaux, et ils sacrifièrent au droit commun les intérêts 4q leur propre vengeance (Apulée, Apologie),

(4) Hanssens, op. cit., n" 26.

(5) Idem, ibid., no 27,

SECRET DES LETTRES

SECRET DES LETTRES

l'Assemblée constituante française : « Le « secret des lettres », dit-elle, « est invio- « lable. La loi détermine quels sont les « agents responsables de la violation du « secret des lettres confiées à la poste (1) ».

4. Les articles 149, 150 et 460 du Code pénal de 1867 punissent, non seulement les fonctionnaires et agents du Gouvernement et. les employés du service des postes qui ouvrent ou suppriment des lettres confiées à la poste ou qui en révèlent l'existence et le contenu, mais encore les particuliers qui suppriment les lettres ou qui les ouvrent pour en violer le secret.

La loi du 30 mai 1879, qui a revisé et codifié notre législation postale a, par son article 54, étendu en faveur des cartes postales et des autres envois confiés à la poste les garanties que le Code pénal avait établies en faveur des lettres closes.

Cet article est applicable même lorsqu'un agent des postes supprime des papiers d'affaires ou des imprimés circulant sous bande (2).

La loi punit également les dépositaires des dépêches télégraphiques qui en révèlent l'existence ou le contenu, hors le cas où la loi les y oblige (Code pén., art. 150, et loi du 30 mai 1879, art. 54).

Il est à remarquer que la substance des télégrammes est livrée à la foi de deux intermédiaires, chargés, l'un de les recevoir, et l'autre de les expédier. Ces deux intermédiaires sont également assujettis au mutisme professionnel, sous la sanction des mêmes peines. L'article 150 du Code pénal, qui défend aux dépositaires des dépêches télégraphiques d'en révéler l'existence ou le contenu, s'adresse aussi bien à l'agent qui reçoit le télégramme qu'à celui qui le remet au destinataire (cass., 31 octobre 1887, Pasic, 1888, 1, 6).

La loi réprime ainsi toutes les variétés d'indiscrétions dont pourraient se rendre

(1) Ce principe n'est pas expressément reconnu en Angleterre. Le ministre de l'intérieur ne se fait pas scrupule, dans ce pays, de faire ouvrir, dans l'intérêt de la sécurité de l'État, les lettres confiées à la poste. En 1844, il donna l'ordre d'ouvrir toutes les lettres que Mazzini écrivait à des tiers ou qui lui étaient adressées. Cette correspondance était communiquée au gouvernement autrichien par lord Aberdeen, ministre des affaires étrangères (Fischel, la Constitution fle V Angleterre, liv. 1er, chap. X).

(2) Hanssenb, op. cit., nos 55 et suiv.

coupables les agents des postes et des télégraphes.

Ces agents encourent des peines particulièrement sévères dans le cas où l'infidélité vient se joindre à l'indiscrétion. Quand un fonctionnaire de l'administration des postes décacheté une lettre pour s'approprier les valeurs qu'elle contient, il s'expose à être puni de la réclusion, par application de l'article 240 du Code pénal. Cette peine est encourue même lorsque la lettre détournée ne contient aucune valeur (cass. Fr., 23 avril 1813).

Lorsqu'un particulier détourne ou s'approprie frauduleusement des lettres appartenant à autrui, il s'expose aux peines du vol, même quand la lettre ne contient aucune valeur (cass. Fr., 2 avril 1864, D. P., 1864, 1, 396).

L'article 458 du Code pénal punit, par une disposition générale, toutes personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés.

L'article 150 du même Code punit spécialement ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches.

I)oJt-on conclure de ces textes que les employés des postes et des télégraphes sont obligés de déposer en justice sur les faits dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions, à peine d'encourir l'application de l'article 80 du Code d'instruction criminelle, qui punit le refus de témoigner en justice?

Quand le silence, dit Nypels, est un devoir reconnu par la loi, l'accomplissement de ce devoir est incompatible avec l'obligation de déposer comme témoin, et dans ce conflit de deux devoirs contraires, la justice doit céder le pas au devoir professionnel ; si la justice est intéressée à ce que les traces des crimes soient découvertes, elle a aussi l'intérêt non moins sacré de maintenir la sûreté des relations des citoyens et de protéger la foi jurée (3).

(3) Nipels, Codspénal interprété, II, 670.

SECRET DES LETTRES

SECRET DES LETTRES

L'employé des postes peut donc, à l'instar du prêtre ou du médecin, refuser de révéler à la justice les faits dont il a connaissance à raison de son état.

Mais lorsque, répondant à l'interpellation gui lui est adressée, il révèle ces faits, il n'est pas punissable. Cela résulte du texte de la loi (1). ,;

L'émission des cartes postales a été autorisée par la loi du 15 mars 1870. La loi du 30 mai 1879, article 54, a édicté des peines contre l'agent des postes qui révélerait l'existence ou le contenu d'une carte postale. Elle ne punit pas la simple lecture de ce contenu. Elle reconnaît implicitement que les agents ont le droit d'en prendre connaissance, puisqu'elle dispose, article 4, qu'il ne sera pas donné cours aux cartes postales contenant des inscriptions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Il suit de là que les inscriptions injurieuses ou diffamatoires qui se trouvent dans le corps des cartes postales constituent les délits de diffamation, de calomnie ou d'injure publique prévus par les articles 444 et suivants du Code pénal, quand même elles n'auraient pas été lues par les personnes qui habitent la maison du destinataire, avant d'être remises à ce dernier.

• ft. Une lettre contenant des indications de nature à compromettre celui qui l'a écrite ou un tiers quelconque ne peut jamais, lorsqu'elle a été interceptée ou que le secret en a été violé, servir de base à une poursuite criminelle.

Cette opinion a été défendue dans l'ancien droit par la grande majorité des auteurs. Elle est conforme à la jurisprudence des anciens parlements (2).

La Cour de cassation de France s'est également prononcée dans ce sens. Elle a décidé, le 11 juillet 1892, « qu'il est contraire « au principe constitutionnel du secret des « lettres de fonder un acte d'accusation sur « une lettre close et secrète dont le secret « a été violé ». Elle a également jugé, le 11 mai 1887, « qu'en aucune matière il ne « peut être porté atteinte au principe de « l'inviolabilité du secret des lettres au <♦ moyen de procédés délictueux, ce prin-

m NTTCI8, Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 273.

«•• cipe de haute morale intéressant l'ordre « public ».

H ne faut pas confondre avec les procédés délictueux la saisie et l'ouverture des lettres opérée par le juge d'instruction en vertu de l'article 88 du Code d'instruction criminelle. Nous reviendrons sur ce point ciaprès.

6. Les lettres confiées à la poste ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une saisiearrêt.

Une pareille saisie serait contraire, non seulement à l'article 22 de la Constitution, mais encore aux articles 149 et 460 du Code pénal et à l'article 54 de la loi du 30 mai 1879, qui défendent d'une manière absolue aux agents des postes ainsi qu'aux particuliers de supprimer des lettres confiées à la poste ou de les ouvrir pour en violer le secret.

Ces prohibitions sont incompatibles avec les formalités des saisies-arrêts, telles qu'elles sont tracées par le Code de procédure civile, articles 569 à 578 (3).

7. Le transport des lettresmissives est un monopole dont l'État s'est réservé l'exploitation exclusive.

Sont exceptées du monopole postal :

Les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service, ou celles qu'ils font prendre ou porter à la poste;

Les correspondances qu'un particulier transporte pour son propre service (loi du 30 mai 1879, art. 2). Voy. l'article Poste aux lettres, nos 4 et suiv.

En s'attribuant le monopole du transport des lettres missives, l'État s'oblige évidemment, par un contrat tacite, à respecter le secret de ces lettres aussi longtemps qu'il ne les a pas remises aux destinataires.

Peut-il violer ce principe de haute morale en permettant aux magistrats instructeurs de fouiller dans les bureaux de poste et d'ouvrir les lettres cachetées pour y trouver la preuve d'un crime ou d'un délit?

La négative a trouvé des défenseurs. Mais ils sont peu nombreux.

La doctrine et la jurisprudence décident unanimement que la justice a le droit de

(2) Hasssess, op. cit., no 87.

(3) Idem, ibid., no 90.

SECRET DES LETTRES

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pénétrer dans tous nos secrets domestiques ; il n'est pas, dit-on, un seul de nos papiers, quelque confidentiel qu'il soit, dans lequel elle n'ait le droit souverain de fouiller pour y chercher la vérité qui importe à la société (1).

De là dérive pour les magistrats instructeurs le droit de saisir les lettres qui sont en la possession d'une personne prévenue d'un crime ou d'un délit, même celles que cette personne a écrites ou que des tiers lui ont adressées et qui se trouvent actuellement déposées ou cachées dans un bureau de poste (2).

Ce droit est implicitement reconnu par les articles 87 et 88 du Code d'instruction criminelle, aux termes desquels le juge d'instruction est autorisé à se transporter dans le domicile d'un prévenu pour y faire la perquisition des papiers, effets et, généralement, de tous les objets qui sont jugés utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché ces objets.

La loi ne soumet à aucune restriction le droit de perquisition qu'elle accorde au juge d'instruction. Ce droit s'exerce dans les bureaux de poste aussi bien qu'ailleurs.

« Le juge d'instruction seul a le droit de « faire des perquisitions dans un bureau de « poste et de saisir des objets dont le trans- « port a été confié à la poste. L'agent des « postes doit, en conséquence, refuser l'ac- « ces de son bureau à tout autre magistrat « ou fonctionnaire, à moins que celui-ci ne « soit accompagné du juge d'instruction » (arr. roy. du 30 juillet 1845, art. 162).

Le pouvoir de saisir les lettres closes appartient à tous les magistrats qui sont, à titre exceptionnel, investis des fonctions de juge d'instruction, savoir : aux présidents des Cours d'assises pour les affaires dont l'instruction est déférée à ces Cours (3), aux conseillers des Cours d'appel dans les cas prévus par les articles 235 et suivants du Code d'instruction criminelle, aux auditeurs militaires en ce qui concerne les affaires militaires, aux commissaires qui président aux enquêtes parlementaires (4).

(1) Odiion Barrot, Chambre des députés do France, 22 octobre 1849.

(2) Faustin Héme, Instruction criminelle, I, p. 343; cass. Fr., 31 novembre 1853.

(3) Code d'instruction criminelle, art. 330.

(4) Loi du 3 maj }880, a*t, 4,

On a soutenu que l'article 22 de la Constitution, portant que le secret des lettres est inviolable, protège d'une manière absolue les correspondances privées, même contre les investigations des magistrats instructeurs (5).

Cette interprétation dépasse les intentions du législateur. L'article 22 de la Constitution ne régit que les rapports des citoyens avec le pouvoir exécutif. Il a pour objet unique de faire cesser l'arbitraire administratif et les abus du cabinet noir (6).

C'est ce que déclarait, en 1849, M. Le Hon, ancien membre du Congrès, à l'occasion des débats auxquels a donné lieu l'article 478 do la loi du 18 avril 1851 : « Je me rappelle », disait-il, « ce qui s'est passé au Congrès; mes « souvenirs sont parfaitement exacts; on a « voulu, à cette époque d'affranchissement « et de réaction, instituer une garantie pure- « ment politique du socret des lettres, « c'est-à-dire protéger la correspondance « des citoyens, non contre eux, mais contre « l'arbitraire et l'esprit d'inquisition du pou- « voir. On a voulu, en même temps, que « cette garantie fût indestructible. En un « mot, on a posé ce principe sacramentel « que jamais, dans la libre Belgique, il ne « pourrait exister de cabinet noir (7) »

L'intention du Congrès a donc été de protéger le secret des correspondances contre les indiscrétions de l'autorité administrative. Il n'a pas innové en ce qui touche les prérogatives du pouvoir judiciaire.

Ceux qui contestent au juge d'instruction le droit de faire des perquisitions dans les bureaux de poste, ne peuvent donc s'étayer sur l'article 22 de la Constitution.

Leur argumentation trouve peut-être un point d'appui dans l'engagement que TEtat assume, au moment où il reçoit en dépôt des lettres closes, de les rendre intactes aux destinataires.

Quand cet engagement est accompli, quand l'administration postale a remis aux intéressés les lettres qu'on lui avait confiées, il est certain que l'autorité judiciaire a le droit d'en opérer la perquisition partout où elle les trouve.

(5) Vkrhaegen, Études de droit public, p. 249; Des Cressonnières, Belgique jud., 29 janvier 1889; Houzead de Lehaie, Ch. des représ. ,'23 mars 1887.

(6) Hanssens, op. cit., no 110.

(7) Idem, ibid., no 114.

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Mais quand le juge d'instruction saisit entre les mains de l'administration les lettres closes qu'elle détient en vertu de son monopole, à titre de dépôt forcé, l'État, dont il est le mandataire, ne viole-t-il pas la promesse tacite qu'il avait faite en recevant ce dépôt ? N'est-on pas en droit de se demander si la violation d'un engagement si sacré doit être autorisée par la loi?

i>. Le juge d'instruction ne peut, dans son arrondissement, déléguer pour procéder à la perquisition de papiers, titres ou documents, que le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police dans le ressort desquels la visite doit avoir lieu. Il fait cette délégation par ordonnance motivée, et en cas de nécessité seulement. Toute subdélégation est interdite (loi du 20 août 1874, art. 24).

D. La saisie des correspondances postales n'est autorisée par l'article 88 du Gode d'instruction criminelle que comme mesure d'instruction, et non comme mesure de police, attendu que cet article concerne uniquement la saisie des pièces de conviction. L'ouverture des correspondances n'est donc licite que lorsqu'elle est justifiée par l'existence d'une prévention et qu'il y a juste raison de présumer que la connaissance de leur contenu sera utile à la manifestation de la vérité (1).

Le juge d'instruction a le droit de saisir les lettres écrites par le prévenu ou qui lui sont adressées. De même qu'il aurait pu les saisir dans son domicile, de même il a le droit de les suivre dans le bureau de poste où elles sont déposées ou cachées.

Il en est autrement des lettres qui n'émanent pas du prévenu lui-môme ou qui sont destinées à des tiers. La saisie n'étant qu'une mesure d'instruction ne peut être pratiquée que sur des pièces ayant le caractère de pièces à conviction. Or, il résulte du texte des articles 88 et 89 du Gode d'instruction criminelle et de l'intitulé du § IV du chapitre VI de ce Gode que, par pièces à conviction, on doit entendre uniquement, lorsqu'il s'agit de papiers et documents, ceux qui se trouvent au domicile du prévenu ou qu'il a cachés dans un autre lieu. Etendre le droit

SECRET DES LETTRES

(!) Hamskhs, op. Cit., no fcjtf,

(Z) UkLU, l-btiucttuu criminelle, n» £J8j, et HtTIWWf, "p. cit., uo 130.

de saisie à des lettres qui sont absolument étrangères au prévenu, ce serait violer le droit de propriété des tiers et méconnaître le principe constitutionnel de l'inviolabilité des correspondances (2).

10. Les lettres échangées entre le prévenu et son conseil échappent d'une manière absolue aux perquisitions des magistrats instructeurs. La saisie de ces lettres est de nature à porter atteinte aux droits de la défense et doit, à ce titre, toujours être proscrite (3).

ii. Il est interdit aux personnes dépositaires par état des secrets qu'on leur confie d'en faire la révélation.

S'ensuit-ii qu'interrogés par le juge d'instruction, les agents des postes ne peuvent pas lui signaler les lettres qu'ils détiennent et lui indiquer le nom des personnes qui les leur ont confiées?

La négative semble certaine. L'article 458 du Gode pénal ne punit la révélation d'un secret professionnel que hors le cas où le révélateur est appelé à rendre témoignage en justice. Le percepteur des postes a donc le droit de faire connaître au tribunal et, par conséquent, au juge d'instruction, l'existence ou la teneur des lettres qui lui ont été confiées.

La participation du percepteur aux saisies pratiquées en vertu du Gode d'instruction criminelle est formellement admise par la circulaire du directeur général des postes du 15 mars 1883, aux termes de laquelle " la participation du percepteur est, dans ce « cas, passive; il obéit à une invitation « précise, il n'a pas d'initiative à pren- * dre (4). r,

Les formalités relatives à la saisie des lettres missives sont réglées par les articles 333, 334 et 343 de l'instruction générale de 1885 sur le service des postes (5).

12. L'article 341 de l'instruction générale de 1885 porte que : « Les objets de corres- « pondance que le magistrat instructeur « jugerait convenable de réintégrer dans le « service des postes après les avoir fait « intercepter, doivent porter une annotation

(3) Cass. Fr., VI mars 1886, D. P., 1886, I, 345.

(4) Harifmn.iy. cit., n« 101.

(5) U iecretdea lettres, no 138.

SECRET DES LETTRES

« inscrite par ce magistrat et constatant « qu'ils ont été saisis et, ie cas échéant, « ouverts; ils sont refermés, dans ce dernier « cas, au moyen du sceau officiel du dit « magistrat, qui est tenu de joindre aux « objets restitués une déclaration indiquant « qu'il y a lieu de les remettre en circulation. »

Quelquefois le magistrat instructeur juge opportun de remettre les objets en circulation sans les munir d'aucune note constatant la saisie et sans user de son sceau officiel pour refermer les plis qui ont été ouverts (1).

Les procureurs généraux près les Cours d'appel ont été plusieurs fois consultés par le Gouvernement sur la question de savoir si cette pratique est légale. Tous ont répondu affirmativement. Tous ont émis l'opinion que le juge d'instruction a le droit de saisir des pièces de correspondance dans les bureaux de poste, sans être obligés de mentionner sur les lettres remises en circulation le fait de la saisie ni d'en avertir le destinataire (2).

13. En cas de faillite d'un commerçant, les lettres portant son adresse sont remises au curateur, qui a le droit de les ouvrir. Si le failli est présent, il assiste à leur ouverture (Gode de comm., art. 478).

Cette disposition n'a rien de contraire à l'article 22 de la Constitution, attendu que le curateur du failli est le mandataire, non du pouvoir exécutif, mais du pouvoir judiciaire.

14. Il nous reste à signaler deux dispositions qui dérogent, mais en apparence seulement, au principe de l'inviolabilité des correspondances.

I. La loi du 30 mai 1879, article 56, dispose que l'administration des postes a le droit de requérir l'ouverture des lettres présumées contenir des valeurs ou des objets prohibés par la loi, ou des objets soumis au droit de douane, s'il s'agit de lettres venant de l'étranger.

L'ouverture et la saisie ont lieu, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un agent des postes ou d'un autre officier de police judi-

(1) C'est ce que constate une circulaire de M. Gife, directeur général des postes, dont le texto figure dans les Annales parlementaires, Un. des représ., séance du 23 mars 1887, p. 789.

(2) Devoi-dèr, ministre de la justice, ibid., p. 791.

ciaire, en présence de l'expéditeur ou du destinataire.

IL La loi du 30 mai 1879, article 8, dispose que l'administration des postes est autorisée à ouvrir les correspondances tombées au rebut, à l'effet d'y puiser les renseignements nécessaires pour renvoyer ces correspondances à qui de droit et d'y rechercher les objets et documents de valeur à tenir à la disposition des intéressés.

L'ouverture des rebuts, sanctionnée par l'usage et justifiée par la nécessité, était déjà autorisée par le décret du 30 juillet 1790 et par l'arrêté du 7 nivôse an x. La loi du 30 mai 1879 a maintenu cet usage dans l'intérêt même de ceux qui correspondent par la voie de la poste.

Les correspondances refusées ne portant pas extérieurement la désignation de l'auteur sont envoyées à l'administration centrale des postes le cinquième jour après celui du refus et y sont ouvertes immédiatement (arr. roy. du 14 octobre 1893).

Voy. l'article Poste aux lettres, n° 8.

SECRÉTAIRE CORIRIUNAL.

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