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SÉMINAIRES

SEMINAIRES.

chef de l'État la nomination des directeurs et professeurs des séminaires métropolitains et enjoignait aux professeurs de conformer leur enseignement aux maximes de l'Église gallicane. Ces dispositions ont cessé d'être en vigueur dans notre pays.

En ce qui touche l'administration financière des séminaires, il faut faire une distinction. Les petits séminaires sont des établissements purement privés, dont l'administration échappe complètement au contrôle de l'État. Us sont régis et administrés par ceux qui les ont fondés, c'est-à-dire par les évêques, et ceux-ci ne doivent compte à personne de cette administration.

11 en est autrement des grands séminaires. Ce sont de véritables établissements publics, reconnus comme tels par la loi du 23 ventôse an xn, qui dispose, art. 1er : « Il y aura par « chaque arrondissement métropolitain, et u sous le nom de séminaire, une maison « d'instruction pour ceux qui se destinent à « l'état ecclésiastique. »

Cette disposition a été complétée par le concordat du 18 juin 1827, d'après lequel chaque évêché doit avoir son chapitre et son séminaire.

Il y a donc autant de grands séminaires qu'il y a de diocèses.

Les évèques belges soutiennent que les petits séminaires ne sont que des dépendances des grands séminaires et sont, par conséquent, aptes à recevoir des donations et des legs. Chaque séminaire, disent-ils, quoique divisé en deux sections, celle des humanités et celle de théologie, ne forme en réalité qu'un établissement unique et indivisible (1).

Cette prétention a été repoussée par la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 décembre 1865, a décidé que les petits séminaires ne peuvent pas être assimilés aux séminaires diocésains proprement dits et qu'ils sont, par conséquent, soumis à l'impôt foncier (2).

Elle est, d'ailleurs, expressément condamnée par le texte de la loi du 19décembre 18(34, article 9, qui n'autorise les fondations de bourses qu'au profit de l'enseignement spé-

(1) Voy. le mémoire justificatif publié par les évêques et inséré dans les Documents parlementaires, concernant la loi du 19 décembre 1864, t. III, p. 7; discours de M. Woeste, Ch. des représ., 26 février 1881, Annales, p. 636.

(2) Pasic, 1866, I, 64.

cial qui se donne dans les, grands séminaires. Plusieurs amendements qui tendaient à supprimer le mot grands, afin de faire participer au bénéfice de cette disposition les petits séminaires, ont été rejetés successivement par la Section centrale, par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Il est donc certain que les petits séminaires ne sont pas des établissements publics, mais bien des établissements privés, incapables de posséder et d'acquérir.

2. Le décret du 6 novembre 1813, titre IV, article 62, porte : « Il sera formé, pour l'ad- « ministration des biens du séminaire de « chaque diocèse, un bureau composé de « l'un des vicaires généraux, qui présidera « en l'absence de l'évêque, du directeur et « de l'économe du séminaire, et d'un quart trième membre remplissant les fonctions « de trésorier, qui sera nommé par le « ministre des cultes sur l'avis de l'évêque « et du préfet. »

L'article 63 ajoute : « Le secrétaire de « l'archevêché ou évêché sera en même « temps secrétaire de ce bureau. »

Ces dispositions ont été confirmées par l'arrêté royal du 19 décembre 1865, qui porte, art. 1er : « Les biens des fondations de « bourses d'études attribuées aux séminaires « seront administrés conformément aux dis- « positions du titre IV du décret du 6 novem- « bre 1813. »

Les évêques belges refusent néanmoins de s'y soumettre. Ils invoquent, pour justifier leur résistance, « la constitution et l'organi- « sation canonique légale des séminaires, « qui a eu lieu en 1829 et qui attribue toute « l'administration aux évêques aidés, con- « formément au droit canon, par des conseil- « 1ers ecclésiastiques (3) ».

— Le trésorier et l'économe sont tenus de rendre, au mois de janvier, leurs comptes annuels en recette et en dépense. Ces comptes sont visés par l'évêque, qui les transmet au ministre chargé de l'administration des cultes ; et si aucun motif ne s'oppose à l'approbation, le ministre les renvoie à l'évêque, qui les arrête définitivement et en donne décharge (décret du 6 novembre 1813, art. 79 et 80).

En fait, depuis l'année 1870, les évêques

(3) Voy. le mémoire justificatif cité plus haut.

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