‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 114 sur 158 · SENATEURS PROVINCIAUX · texte numérisé non relu

SENATEURS PROVINCIAUX

SERMENT

se sont dispensés de soumettre les comptes des séminaires au contrôle du Gouvernement (1).

C'est pour ce motif que l'État a cessé, depuis 1881, de salarier le personnel enseignant et dirigeant des grands séminaires. Les crédits qui étaient anciennement portés, chaque année, au budget du ministère de la justice pour cet objet, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1834, ont été supprimés par un vote de la Chambre des représentants, le 8 mars 1881 (2).

Le projet de loi réglait le montant de la dotation du clergé supérieur du culte catholique, « y compris le personnel enseignant et « dirigeant des grands séminaires ». La Chambre a rejeté la partie finale de cette disposition et, depuis lors, les professeurs des séminaires ont cessé d'être subsidiés par le Trésor public. Voy. l'article Traitements du clergé, n° 7.

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