Le Roi seul peut prononcer la dissolution
d'une waterHngue.
i. Dans les régions voisines de la mer et de l'embouchure de l'Escaut et de quelquesuns de ses affluents, les terrains en contrebas des eaux ne sont conservés à la culture
WATERINGUES.
WATERINGUES.
qu'au moyen de digues qui les mettent à l'abri des inondations (1).
Les propriétaires de ces terrains ont intérêt à s'associer pour exécuter à frais communs des travaux d'endiguement, d'écoulement et d'irrigation, afin de les convertir en polders.
Ces associations, qui portent le nom de wateringues, sont volontaires ou forcées.
2. La loi du 18 juin 1846, article 4, a chargé le Gouvernement de faire un règlement d'administration publique pour l'institution et l'organisation d'administrations de wateringues dans l'intérêt de l'assèchement, de l'irrigation et de l'amélioration des rives et des vallées de l'Escaut, de la Lys et de la Dendre.
Ce règlement ayant été arrêté le 9 décembre 1847, on a dressé un tableau général des propriétés réunissant les conditions requises pour être utilement réunies en wateringues. Ce travail a été exécuté par le corps des ponts et chaussées en 1850.
La loi du 27 avril 1848, article 8, a autorisé le Gouvernement à appliquer, sur l'avis dos Députations provinciales, l'article 4 de la loi du 18 juin 1846 sur l'établissement des wateringues, à des localités non désignées dans cette loi.
En conséquence, l'arrêté royal du 10 août 1856 a déclaré le règlement du 9 décembre 1847 applicable aux wateringues à instituer dans toute l'étendue du royaume, ainsi qu'à toutes les associations dites broeken ou wateringues déjà constituées, mais non soumises au régime de la législation sur les polders maritimes.
Un arrêté en date du 5 août 1861 a ajouté aux règlements antérieurs des dispositions destinées à assurer le recouvrement des impositions votéespar les assemblées générales des propriétaires de wateringues.
Enfin, le Gode rural du 7 octobre 1886, article 22, a confirmé et maintenu la législation antérieure en disposant, d'une manière générale, que « dans les localités où il le « jugera nécessaire, le Gouvernement est « autorisé, sur l'avis de la Députation per- « manente du Conseil provincial, à faire des
(1) On distingue ces torrains en polders maritimes ou terrains endigués le long de la mer et en polders intérieurs ou terrains endigués le long des fleuves et rivières.
Nous ne nous occupons ici nue des polders intérieurs
» règlements d'administration publique pour « l'institution et l'organisation d'adminis- « trations de wateringues, dans l'intérêt de « l'assèchement, de l'irrigation et de l'amé- « lioration des terrains ».
Il existe en Belgique quarante-sept wateringues, parmi lesquelles vingt-cinq dont l'existence est ancienne, ont simplement modifié leurs règlements organiques dans le sens des principes consacrés par le règlement général de 1847(2).
3 Lorsque le Gouvernement estime qu'il y a lieu de constituer en wateringue un ensemble de terrains intéressés à des travaux communs d'irrigation ou d'assèchement, il fait dresser le tableau de ces terrains et le soumet à l'inspection et aux observations des intéressés (arr. roy. du 9 décembre 1847, art. 2).
Le ministre de l'agriculture et des travaux publics arrête provisoirement la circonscription de la wateringue et fait convoquer en assemblée générale les bourgmestres des localités comprises dans cette circonscription, ainsi que les propriétaires qui y possèdent un hectare de terrain au moins (art. 3 et 4).
Cette assemblée rédige un règlement d'ordre et d'administration intérieure et donne son avis sur la circonscription de la wateringue.
Le règlement, accompagné d'une carte figurative de la circonscription, est ensuite transmis au ministre pour être soumis à l'approbation royale (art. 5 etsuiv.).
4 . Les wateringues sont des corps moraux dotés de la personnification civile. Elles ont un patrimoine séparé et distinct de celui des membres associés et sont capables d'ester en justice (Gand, 10 mars 1863, Pasic, 1864, 11,119).
On les a de tout temps considérées comme de véritables administrations publiques exerçant, dans les limites de leur circonscription et par délégation, une autorité véritable, légale et contenue seulement par le contrôle de l'administration supérieure.
C'est à titre d'autorités que les administra -
Voy., en ce qui concerne les polders maritimes, l'article Rivages de la mer, no 3.
(2) Discours do M. de t'Serclaes, gouverneur de if Flandre orientale, Moniteur do 1877, p. 2007.
WATERINGUES.
WATERINGUES.
tions des wateringues fixent lé tracé et ordonnent la construction des canaux et des autres ouvrages d'art utiles à l'assèchement des terrains poldériens. Dans l'exercice de cette attribution elles ont vis-à-vis du pouvoir judiciaire la même indépendance que les administrations provinciales, dont elles sont les auxiliaires. Il suit de là que les tribunaux sont sans compétence pour ordonner la suppression ou le changement des ouvrages hydrauliques établis par les wateringues. Ces mesures ne peuvent émaner que de l'autorité administrative ellemême (Gand, 21 juillet 1869, Poste, 1869, II, 374).
5. Les membres qui forment la direction de la Wateringue sont nommés par le Roi sur une liste triple de candidats présentés par l'assemblée générale (art. 6, n° 3).
Les résolutions prises par l'assemblée générale à la majorité absolue des membres présents sont obligatoires pour les absents. Elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la Députation provinciale (ibîd., n° 4).
Le recouvrement des impositions votées par l'assemblée générale, et dont le rôle de répartition a été rendu exécutoire par la Députation provinciale, s'opère comme en matière de contributions directes (Constitution, art. 113, et arrêté du 9 décembre 1847, art. 6, n° 5).
La loi batave du 17 février 1815 avait déjà conféré aux administrations communales le droit d'exécution parée pour le recouvrement de leurs taxes, et ce droit d'exécution parée a été étendu aux administrations de wateringues par l'arrêté royal du 7 janvier 1817, art. 2.
Les réclamations relatives à la fixation et à la répartition de ces impositions, ainsi que les contestations sur la validité des rôles doivent être portées devant les Députations permanentes, par application de l'article 1er de la loi du 22 juin 1865. Les tribunaux ordinaires sont incompétents pour en connaître (cass., 8 mai 1891, Revue comm., XXÏV, 261).
Chaque année les comptes et le budget des recettes et dépenses sont soumis à l'approbation de la Députation permanente (arrêté du 9 décembre 1847, art. 6, n° 6).
Les ouvrages qui ont pour objet d'établir de nouvelles voies d'écoulement ou d'irrigation ou de supprimer ou changer les voies existantes ne peuvent être exécutés sans l'autorisation du Roi. Tous autres ouvrages peuvent l'être en vertu d'une autorisation de la Députation permanente, et, en cas d'urgence, sans autorisation (art. 6, n° 7).
G. La création et l'organisation des wateringues ont été dans les attributions du pouvoir exécutif. Les wateringues constituent des personnes morales créées dans un but d'intérêt public. Le pouvoir qui les a instituées est seul juge de la question de savoir si cet intérêt subsiste ou non (1).
Il suit de là qu'une wateringue existe aussi longtemps que sa suppression n'a pas été décrétée par le Roi.
En fait des suppressions de wateringues ont été prononcées par deux arrêtés royaux en date du 25 août 1888 et du 23 avril 1891 (2).
(1) Jug. du tribunal de Gand du 22 mai 1889 (Revue comihj., XXIII, 290).
(2) Revue comm., XXIV, 258-260.