‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 157 sur 158 · Les dispositions concernant la police du · texte numérisé non relu

Les dispositions concernant la police du

roulage sont applicables aux chemins vicinaux.

i. On entend par chemins vicinaux toutes les voies d'un usage commun ou qui sont d'une utilité générale pour une ou plusieurs communes; celles qui, sans sortir du territoire de la commune, conduisent d'un hameau à un autre, à l'église, à une place ou pro-

priété publique ; en un mot, tous les chemins et sentiers publics, quelle que soit leur largeur, qui ne sont pas grandes routes, routes provinciales ou routes concédées. Telle est la définition qu'en donne le règlement provincial du Brabant sur la voirie vicinale.

Cette catégorie embrasse toutes les voies de communication qui ne sont pas régies par les lois et règlements sur la grande voirie ou sur la voirie urbaine.

— Il résulte des travaux préparatoires et des discussions de la loi du 10 avril 1841 que les simples servitudes de passage établies pour l'utilité publique ou communale sont comprises sous la dénomination générique de chemins vicinaux.

Cette loi soumet au régime spécial qu'elle institue, non seulement les chemins assis sur le sol dont la commune est propriétaire, mais encore les chemins dont le sol est demeuré la propriété d'un particulier. Les uns, comme les autres, sont des voies publiques de communication affectées à l'usage de tous, et dont chaque riverain est libre de jouir en usant des droits que comporte leur destination (cass., 18 mars .1870,

La propriété du tréfonds d'un chemin vicinal, comme aussi le droit d'y faire des plantations, ne sont donc pas incompatibles avec le droit de voirie qui s'exerce sur le même fonds.

Ce tréfonds est de domaine privé. Il est susceptible d'aliénation et de toutes sortes de transactions (cass., 18 juin 1891, Pasic, 1891, 1, 179).

Les portions d'un chemin vicinal qui traversent des villes ou les parties agglomérées des communes rurales de plus de deux mille habitants conservent-elles leur caractère vicinal? Voy. l'article Voirie urbaine, n° 1.

— La voirie vicinale a pris, en Belgique, depuis un demi-siècle, une extension considérable, et ce développement a largement contribué à l'accroissement de la valeur du sol et de la richesse publique.

Nous ne possédions pas, avant 1830, plus de quinze cents kilomètres de chemins vicinaux, tandis qu'en 1875 le réseau vicinal avait une longueur d'environ quinze mille kilomètres (1).

(1) Déclaration faite à la Chambre des représ. 1875, par le ministre des travaux publics.

20 mai

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2. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de reconnaître la vicinalité d'un chemin. Les tribunaux ne peuvent déclarer publique une voie de communication que l'administration ne considère pas comme telle et qui ne figure pas à l'atlas des chemins vicinaux (trib. de Termonde, 12 juillet 1875, Pasic, 1877, III, 58).

Ce sont les Conseils communaux qui délibèrent sur la reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux (loi comm., art. 77, n« 6).

Il y a reconnaissance d'un chemin vicinal lorsque l'autorité administrative constate, dans l'intérêt de la conservation d'un chemin, qu'il est asservi à l'usage du public.

Une pareille reconnaissance ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent (voy. la loi du 10 avril 1841, art. 10).

Il y a ouverture d'un chemin vicinal lorsque l'autorité décrète qu'un chemin public sera établi là où il n'en existait pas auparavant, et qu'il y a lieu, par conséquent, d'exproprier les terrains nécessaires à cet effet.

L'article 8 de la loi du 10 avril 1841 a réservé à la Députation provinciale, en cas de réclamation des intéressés, le pouvoir de statuer sans recours ultérieur sur les reconnaissances de vicinalité (1).

Il en est autrement des délibérations des Conseils communaux concernant l'ouverture des chemins vicinaux. Ces délibérations sont soumises à l'approbation de la Députation permanente, qui statue, sauf recours au Roi de la part des communes ou de la part des tiers intéressés. Le recours au Roi produit un effet suspensif (2).

Les Conseils communaux délibèrent également sur le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins vicinaux.

Ces délibérations sont soumises à la Députation permanente du Conseil provincial, qui statue, sauf recours au Roi de la part des communes ou de la part des tiers intéressés (loi du 20 mai 1863).

De ce que les délibérations portant ouverture des chemins vicinaux sont soumises à l'approbation des Députations provinciales, il suit que ces Collèges sont investis du pou-

(1) Cass., 20 mai 1872, Pasic, 1872, I, 341.

(2) Loi du 10 avril 1841, art. 28, modifié par la loi du 20 mai 1863.

voir d'arrêter les plans d'alignement de ces voies de communication.

3. La Députation permanente peut, en cas d'inaction des autorités communales, les requérir de délibérer sur l'ouverture, le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins vicinaux. Elle peut même, en cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, ordonner d'office les travaux et acquisitions et pourvoir à la dépense (loi du 10 avril 1841, art. 27).

L'initiative, dans cette matière, appartient à la province aussi bien qu'à la commune, parce que la création et l'entretien des chemins vicinaux intéressent la province entière.

4. La voirie vicinale n'est, en réalité, qu'une fraction intégrante du domaine public. S'il devient nécessaire, pour l'établissement d'une grande route ou d'un chemin do fer, de supprimer ou de détourner un chemin vicinal, l'État a le droit d'opérer ces modifications sans recourir aux formalités de l'expropriation (cass., 24 juillet 1882, Pasic, 1882, 1, 329).

Si le chemin vicinal vient à être incorporé dans une grande route, la commune ne peut réclamer aucun dédommagement, car la voie de communication reste à son usage sous une autre forme. En modifiant la destination du chemin, l'État laisse subsister le droit de propriété de la commune sur le sol et ne lèse en rien ses droits civils. Cette modification ne peut dès lors devenir pour la commune la source d'un droit à une indemnité, ni être déférée à l'appréciation des tribunaux (3).

5. « En cas d'abandon ou de changement « de direction total ou partiel d'un chemin « vicinal, les riverains de la partie devenue « sans emploi auront le droit, pendant six « mois, à dater de la publication par le Col- « lège échevinal de l'arrêté qui approuve le « changement ou l'abandon, de se faire « autoriser à disposer en pleine propriété du « terrain devenu libre, en s'engageant à « payer, à dire d'experts, soit la propriété, « soit la plus-value dans le cas où ils seraient « propriétaires du fonds. »

(3) Cass., 10 janvior 1867, Pasic, 1867, I, 117; Liègo, 27 décembre 1877, Revue comm., XI, 86.

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S'il était loisible aux propriétaires riverains de débattre de gré à gré avec les autorités communales le montant de ces indemnités, des abus se produiraient. On a cherché à le prévenir en insérant dans la loi les mots à dire d 'experts. L'expertise est donr obligatoire. Les experts sont désignés à l'amiable et, en cas de dissentiment, par les tribunaux.

L'autorisation administrative de disposer en pleine propri été implique une mutation de propriété. Mais les riverains ne sont pas astreints à faire constater cette mutation au moyen d'actes notariés (1).

Le bénéfice de l'article 29 de la loi sur les chemins vicinaux peut être invoqué par tous les riverains, y compris le bourgmestre et les échevins. Les motifs qui ont dicté la prohibition de l'article 68, n° 2, de la loi communale n'existent pas dans ce cas spécial.

G. La loi veut qu'il y ait dans chaque commune des plans généraux d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux (loi du 10 avril 1841, art. 1er).

Ces plans indiquent, outre la largeur effective de chaque chemin, y compris les fossés, la largeur qu'il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ainsi que la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains (art. 2).

Les plans de délimitation ont dû être faits, complétés ou revisés dans les deux années qui ont suivi la publication de la loi organique.

Les communes ont conservé, nonobstant l'expiration de ce délai, le droit de reconnaître les chemins qui auraient été omis lors du classement primitif. Elles ont gardé, à l'égard de ceux-ci comme à l'égard des autres, leurs droits de propriété ou de servitude et ont, par une conséquence nécessaire, retenu la faculté, qui en dérive immédiatement, de les reconnaître et de les administrer (cass., 20 mai 1872, Pasic., 1872, I, 341).

7. Lorsque la Députation provinciale arrête le plan des chemins vicinaux, elle tranche définitivement les questions d'utilité et de vicinalité qu'elle avait à résoudre.

Mais « l'ordonnance de la Députation pro-

(1) Retxie de Vudmin., 1884, p. 59. Voy. l'article Kxur-

TION DES ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, nos 6 et SUW.

« vinciale qui arrête définitivement le plan « ne fait aucun préjudice aux réclamations « de propriété ni aux droits qui en dérivent » (loi du 10 avril 1841, art. 10).

Les propriétaires conservent le droit de disposer des terrains nécessaires à l'établissement des routes vicinales, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été dépossédés par l'un des modes réglés par la loi, c'est-à-dire par voie d'expropriation ou par voie de prescription.

L'ordonnance de la Députation provinciale qui arrête définitivement le plan, sert de titre pour la prescription de dix et vingt ans (loidu 10 avril 1841, art. 10).

Le seul fait de l'inscription à l'atlas et le maintien de cette inscription pendant dix ou vingt ans, sans protestation ni réclamation, n'ont pas la puissance de transférer à la commune la propriété du terrain inscrit comme chemin public. C'est la possession, c'est-àdire l'usage public et non précaire du chemin, qui seule, en concourant avec le titre, opère la dépossession du propriétaire.

Quand le public a usé pendant dix ou vingt ans d'un chemin inscrit à l'atlas, le droit de passage lui est acquis, si toutefois les faits d'usage réunissent tous les caractères d'une vraie possession, c'est-à-dire s'ils ont été continus, non interrompus, paisibles, publics, et si le passage a été exercé à titre de droit et non par simple tolérance (2).

— L'article 10 de la loi du 10 avril 1841 dispose : « L'ordonnance de la Députation « provinciale qui arrête définitivement le « plan ne fait aucun préjudice aux'réclama- « tions de propriété ni aux droits qui en « dérivent. — Elle servira de titre pour la « prescription de dix et vingt ans. »

L'inscription à l'atlas ne transfère pas ipso facto à la commune la propriété du chemin inscrit. Elle doit s'appuyer sur la possession, sur le passage non précaire exercé par le public.

Qu'arrivera-t-il si un propriétaire prétend qu'un chemin dont le public a usé pendant dix ans n'a pas réellement la largeur que lui assigne l'atlas ? Pourra-t-il contester avec succès le droit de la commune sur une partie

(2) Cass., 26 juillet 1854, Pasic, 1854. 1, 421, et 30 décembre 1875. Pasic, 1876, I, 57.

En l'absence d'un titre, l'établissement d'une barrière ou d'une clôture quelconque fait présumer que le chemin n'est qu'une voie de tolérance.

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de la largeur du chemin, telle quelle est déterminée par le plan?

Ce problème a fait hésiter la jurisprudence.

« Lorsqu'une commune », disait la Cour de cassation, le 29 décembre 1881, « se fonde « sur l'inscription d'un chemin à l'atlas des « chemins vicinaux pour revendiquer une « partie d'un chemin contre un tiers qui lui « conteste la propriété de cette partie, il « incombe à la commune de justifier qu'elle « a possédé le chemin dans toutes ses par- « ties, conformément aux mentions de l'atlas, « pendant le temps requis et avec les condi- « tions exigées par le Code civil pour pres- « crire » (Pasic, 1872, 1, 22).

Mais cette thèse, combattue dès le début par M. le procureur général Mesdach de ter Kiele, a été enfin abandonnée.

Puisque la possession de la commune trouve sa raison d'être dans un titre, du moment où elle a été exercée, c'est à ce titre qu'il faut recourir pour en déterminer l'étendue. La délimitation du chemin par l'administration équivaut à un procès-verbal d'abornement jusqu'à contradiction; mais il faut, de toute nécessité, que cette contradiction se produise en temps utile, savoir dans les dix ans à partir de la publication du plan(l).

Toutes les fois qu'au litre créé par la Députation provinciale vient s'ajouter l'usage non précaire de la voie pendant dix ans, la commune n'a plus rien à prouver. Vainement son adversaire alléguerait-il que la possession effective n'est pas en rapport avec les indications du plan : s'il n'en rapporte pas la preuve dans le délai de dix ans, cette possession, dominée par un titre, se règle, quant à son étendue, d'après ce titre (2).

Cette opinion a définitivement prévalu (3).

La Cour de cassation l'a formulée dans les termes suivants : « Si l'inscription d'un che- « min à l'atlas ne porte aucun préjudice aux « réclamations de. propriété ni aux droits « qui en dérivent, ces réclamations doivent « être formées dans les dix ans de l'inscrip- « tion, puisque, ce délai écoulé, l'approbation « définitive des plans, suivie de la possession « légale résultant de l'usage continu du « chemin par le public, forme pour la eom-

(1) Mesdach de ter Kiele, Pasic, 1876, 1,

(2) Idem, ibid., 1882, I, p. 22, en note.

(3) R«iue de l'admin., XXXIII, 221.

« mune et le juste titre et toutes les autres « conditions exigées pour le Code civil pour « prescrire par dix et vingt ans conformé- « ment au titre » (cass., 10 mars 1892, Pasic., 1892, 1, 123).

— Quand le chemin figure à l'atlas communal et qu'ainsi la possession est corroborée par un titre, la prescription est acquise en faveur du public au bout de dix ou vingt ans, suivant les distinctions énoncées aux articles 2265 et 2266 du Code civil.

Mais quand le chemin n'est pas décrit à l'atlas communal, la prescription n'est acquise qu'après l'expiration d'un terme de trente années, temps nécessaire pour l'extinction de l'action revendicatoire ou de l'action négatoire.

8. Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont inscrits aux plans approuvés par la Députation provinciale, sont imprescriptibles dans toute leur largeur, tant qu'une partie de ces chemins a continué à servir à l'usage public (cass., 10 mars 1892).

Les talus d'un chemin vicinal font partie intégrante du chemin. Il importe peu que la circulation ne s'exerce pas sur les talus, puisqu'ils sont destinés, de même que les fossés, à protéger la route et à la maintenir en état de conservation. Les actes de possession qui auraient été faits sur les talus sont donc inopérants pour en faire acquérir la propriété par voie de prescription (cass., 14 février 1878, Pasic, 1878, 1, 116).

C'est l'atlas approuvé par la Députation permanente qui forme légalement litre, quand même il serait en désaccord avec les indications de l'état descriptif dressé en vertu des instructions de l'administration.

L'atlas assigne, par exemple, à un chemin vicinal une largeur de quatre mètres. Mais, en fait, l'usage public de ce chemin n'a été exercé, pendant le temps requis pour opérer la prescription, que sur une largeur d'un mètre et demi, et Y état descriptif constate que, d'après les dispositions existantes, le chemin n'a en réalité qu'un mètre et demi. Il y a désaccord entre les documents administratifs. Les mentions de l'atlas, seul titre légal, doivent prévaloir sur les indications de V état descriptif. Le droit au passage est donc acquis au public sur une largeur de quatre mètres, et le chemin est imprescriptible dans toute cette largeur (cass., 9 juin

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— Lorsqu'un chemin vicinal est devenu inutile, et qu'en fait, il a cessé de servir à l'usage du public, les particuliers peuvent acquérir par la possession trentenaire la propriété du sol qui lui servait d'assiette, quand même ce chemin n'aurait pas cessé de figurer à l'atlas communal (Liège, 26 juillet 1882, Pasic, 1882, II, 398).

9. Le sol des chemins vicinaux, étant hors du commerce aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, n'est pas susceptible d'une possession capable d'engendrer des effets juridiques et, notamment, de donner ouverture aux actions possessoires.

Quand, par exemple, un cultivateur a entravé la circulation par un fossé ou par tout autre obstacle, il n'est pas recevable à prétendre qu'il possède tout ou partie du chemin public.

L'autorité administrative, chargée de veiller à la viabilité des chemins vicinaux, peut, d'autorité, faire enlever ces obstacles.

Ce principe a été affirmé par le Gouvernement, au cours de la discussion de la loi du 10 avril 1841 : « La loi », disait M. de Theux, « accorde à l'administration le droit et lui « fait même un devoir de maintenir les che- « mins libres et sûrs, d'ôter toute entrave. « Ainsi il me paraît constant que si quelqu'un « apporte des entraves à la circulation par « un fossé ou par tout autre obstacle, l'admi- « nistration peut le faire combler ou enlever « d'office (1). »

Cette prérogative a été formellement reconnue à l'autorité administrative par les règlements provinciaux sur la matière (2).

10. La maxime Nulle terre sans seigneur était admise dans la plupart des provinces de l'ancienne France. En conséquence, on rangeait les chemins publics, autres que les grandes routes, parmi les dépendances des fiefs, et la présomption était que les seigneurs en avaient simplement concédé l'usage au public.

Aussi les seigneurs exerçaient-ils sur ces chemins tous les droits utiles, notamment le droit de plantation.

En Belgique, pays d'allodialité, où les

(1) Pasic, 1891, 1, p. 210, en noto.

(2) ^Règlement provincial du Brabant, art. 35; cass., 6 juin 1878, Pasic, 1878, I, 283. Voy. l'article Exécution

DES ACTES DE L 'AUTORITÉ PUBLIQUE, n° 4.

terres seigneuriales constituaient l'exception, la présomption était que les chemins vicinaux avaient été formés par la contribution des terrains adjacents, terrains dont les riverains avaient conservé la propriété, avec droit de plantation.

En Flandre, notamment, ce droit a existé de temps immémorial.

La loi des 26 juillet-15 août 1790, publiée en Belgique le 17 brumaire an iv, a appliqué à tout le territoire de la France le principe admis dans nos provinces.

L'article 1er de cette loi porte que le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne peut, dorénavant, à l'un ou l'autre de ces titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, et qu'en conséquence, le droit qu'avaient autrefois les seigneurs de planter des arbres ou de s'approprier les arbres crûs sur ces chemins, est aboli.

Cette loi, en même temps qu'elle a aboli le droit de plantation qu'exerçaient les seigneurs à titre féodal, a maintenu le droit des particuliers là où la puissance féodale ne l'avait pas absorbé.

Elle a, en effet, par son article 3, réservé la disposition des arbres alors existants aux ci-devant seigneurs , qui en avaient été jusque-là réputés propriétaires, mais sans préjudice des droits des particuliers qui avaient fait des plantations vis-à-vis de leurs propriétés et qui n'en avaient pas été légalement dépossédés par les ci-devant seigneurs.

Cette réserve indique que le législateur a voulu transférer aux riverains le droit qu'il retirait aux seigneurs.

La même intention se révèle plus clairement encore dans la loi des 28 août-14 septembre 1792, laquelle attribue les arbres existants aux propriétaires riverains, à titre de restitution, et, par conséquent, en vue de les réintégrer dans le droit de plantation dont ils avaient été dépossédés.

La loi des 9-19 ventôse an xm a maintenu ce' droit en statuant, par son article 7, que nul ne peut planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver leur largeur réglementaire.

Enfin, la loi du 10 avril 1841, article 12, en déclarant que les chemins vicinaux sont imprescriptibles, a néanmoins réservé les droits qui étaient acquis antérieurement à sa promulgation. Or, les débats parlementaires

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établissent que par ce texte on a voulu protéger le droit de plantation dont les riverains avaient la jouissance immémoriale.

En résumé, le droit de plantation appartient aux riverains des chemins vicinaux et constitue un accessoire de leur droit de propriété (1).

— L'exercice de ce droit de plantation est subordonné aux mesures de police qui régissent la voie publique ; il ne peut pas être pratiqué arbitrairement, indiscrètement, il a besoin d'une autorisation, il est soumis à un alignement. C'est le Collège échevinal qui est compétent à l'effet de délivrer cet alignement (cass., 31 janvier 1881, Pasic, 1881,1,69).

— Le droit de plantation des riverains s'éteint par non-usage, lorsqu'ils se sont abstenus de l'exercer pendant trente ans (Gand, 27 mars 1879, Pasic, 1879, 2, 204).

Là où ce droit a cessé d'appartenir aux riverains, il appartient aux communes, pour autant qu'elles soient propriétaires des chemins.

Elles peuvent planter sans observer la distance prescrite par l'article 671 du Code civil à l'égard des plantations entre héritages voisins. Les chemins vicinaux ne sont pas, en effet, des héritages proprement dits, mais des dépendances du domaine public, régies uniquement par le droit public et administratif (cass., 20 juin 1872, Pasic, 1872, 1, 352).

— Lorsqu'un chemin vicinal sur lequel les riverains ont le droit de planter des arbres, a été incorporé dans une route de l'État, sans que les formalités d'expropriation aient été préalablement accomplies, le sol de la route n'est point purgé du droit de plantation, et, par conséquent, les riverains sont recevables à revendiquer l'exercice de ce droit, et, subsidiairement, à réclamer, à la charge de l'État, le payement d'une juste indemnité (2).

1 J . Les frais d'entretien des chemins vicinaux sont rangés au nombre des dépenses obligatoires des communes par l'article 131, n° 19, de la loi communale et par l'article 13 de la loi du 10 avril 1841.

(1) Cass., 30 janvier 1868, Pasic, 1868, I, 277; Gand, 27 mars 1879, Pasic, 1879, II, 204; Angillis et Vandamme, Législation des chemins publics vicinaux, p. 284; Wodon, Traité des choses publiques, no 116.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune, il est pourvu, chaque année, aux dépenses des chemins vicinaux au moyen :

A. D'une prestation d'une journée de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d'établissement qui ne paye pas 3 francs de contributions directes, pour autant qu'ils ne soient pas indigents (loi du 10 avril 1841,

B. D'une prestation de deux journées de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d'établissement payant au moins 3 francs de contributions directes ;

C. D'une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle, au service des familles ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs et moyens de transport par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs ;

D. De centimes spéciaux en addition au principal des contributions payées dans la commune, patentes comprises (art. 14).

Il résulte de l'économie de ce texte que les prestations ou corvées qui ont pour objet l'entretien des chemins vicinaux, sont une charge de l'habitation et qu'elles incombent soit au propriétaire, s'il habite lui-même la commune, soit au locataire.

Il suffit, pour être imposé au rôle des chemins vicinaux, que le contribuable ait résidé au moins trois mois dans la commune. L'arrêté royal du 4 octobre 1816 dispose en effet : « Art. 5. Quiconque habite dans une com- « mune, soit pendant l'année entière, soit « pendant trois mois de l'année consécutive- « ment, ou avec interruption, ne pourra, « sous aucun prétexte, et quand même il « serait domicilié ailleurs, être exempt des « impositions communales, si ce n'est pour « cause d'indigence dûment constatée. »

Pour établir le montant de la prestation qui incombe à chaque habitant, on doit tenir compte uniquement des contributions directes qu'il paye dans la commune où il réside (3).

Les prestations dont il s'agit incombent à tous leshabitants, sans exception, qu'ils soient ou non riverains des chemins vicinaux. Tous profitent, en effet, de l'usage de ces chemins.

(2) Cass., 10 mars 1860, .Pasic, 1860, I, 129, et 80 janvier 18B8, Pasic, 1868,1,277.

(3) C'est ce qui a été décidé par le Département del'intérieur (Revue comm., XXI, 343).

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Mais la prestation no peut pas frapper deux fois la même personne quand elle cumule les deux qualités de chef de famille et de chef d'un établissement industriel, bien qu'elle habite dans la commune une maison séparée de cet établissement. Il résulte du texte même de la loi que l'obligation a un caractère purement alternatif (1).

Les propriétaires forains sont indirectement taxés, puisqu'ils supportent leur part dans les centimes additionnels imposés, pour l'entretien de la voirie vicinale, au principal de l'impôt foncier.

Les propriétés de l'État, productives de revenus, contribuent aux dépenses dans la même proportion que les propriétés privées (loi du 10 avril 1841, art. 21).

Quant aux domaines nationaux dont la destination a pour objet l'utilité générale, ils sont exempts de cette contribution. C'est l'application d'un principe général dont on trouvera le développement à l'article Taxes

COMMUNALES, n° 2.

— Il est à remarquer que l'entretien des chemins vicinaux légalement reconnus incombe seul aux communes. Les corvées imposées de ce chef aux habitants ne sont exigibles que pour l'entretien des chemins vicinaux qui ont été régulièrement classés comme tels.

— Il est dressé, dans chaque commune, un rôle qui indique, outre les cotisations en centimes spéciaux, les prestations en nature, évaluées en argent, conformément à l'article 4, titre II, de la loi du 28 septembre 1791.

Ce rôle est soumis, pendant quinze jours, à l'inspection des contribuables : pendant ce temps, ceux qui se croient lésés par leur cotisation peuvent réclamer auprès du Conseil communal.

Tout contribuable qui se croit surtaxé peut, en outre, dans le mois à dater de l'avertissement, adresser une réclamation à la Députation permanente, qui prononce après avoir entendu le Conseil communal (loi du 10 avril 1841, art. 19).

Le rôle ne peut être mis en recouvrement qu'après avoir été rendu exécutoire par la Députation permanente (ibid.).

Les contribuables ont le choix ou d'effectuer les prestations en nature qui leur sont imposées, ou bien d'en payer la valeur en

(1) Revue de l'admin., XLII, 193 et 239.

argent. Dans le mois qui suit la délivrance du billet de cotisation, tout contribuable peut déclarer son option au Collège échevinal ; passé ce délai, les prestations en nature sont exigibles en argent (art. 16).

Les prestations non rachetées en argent peuvent être converties en tâches (art. 17).

La Députation permanente peut convertir en argent les prestations en nature, dans les communes où ce mode lui paraît plus avantageux aux intérêts de la localité (art. 18).

12. En principe, l'entretien des chemins vicinaux incombe aux communes.

Il y a exception à cette règle dans les deux cas suivants :

A. Lorsqu'un chemin, entretenu à l'état de viabilité, est habituellement ou temporairement dégradé d'une manière extraordinaire par des exploitations de tourbières, de carrières, de mines ou de toute autre entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles les transports se font, peuvent être appelés annuellement à contribuer à l'entretien de ce chemin par des impositions spéciales, proportionnées aux dégradations extraordinaires qu'ils occasionnent. Il en est de même pour les exploitations de forêts, en cas de défrichement (loi du 19 mars 1866).

Cette disposition ne concerne pas les exploitations agricoles. Celles-ci supportent leur quote-part dans l'entretien des chemins vicinaux au moyen des prestations en nature ou des prestations pécuniaires établies par la loi du 10 avril 1841.

Le Conseil communal, dit la loi, fixe, à titre provisoire, le montant de chaque imposition spéciale. Sa délibération est notifiée aux exploitants par la voie administrative. Ceux d'entre eux qui se croient lésés peuvent, pendant quinze jours, à dater de la notification, réclamer auprès du Conseil communal et même exiger une simple expertise contradictoire.

Comme il s'agit moins de la réparation d'un dommage que d'un impôt, il n'y a pas lieu à une expertise judiciaire. Les mots simple expertise indiquent une expertise administrative, affranchie des règles du Code de procédure.

Après l'accomplissement de ces formalités, les impositions sont réglées par le Conseil communal.

Tout exploitant qui se croit surtaxé par la

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décision du Conseil communal peut adresser une réclamation à la Députation permanente, qui statue, le Conseil communal entendu.

Un recours au Roi peut, dans tous les cas, être exercé par les autorités communales et par les exploitants contre les décisions de la Députation permanente (loi du 19 mars 1866,

La décision du Roi est souveraine. Elle n'est pas susceptible d'un recours en cassation. C'est ce que constate le deuxième rapport de la Section centrale sur la loi du 19 mars 1866 (1).

Lorsque le Conseil communal a fixé à titre provisoire le montant de l'imposition spéciale due par un industriel, et qu'il n'y a pas de réclamation de la part du contribuable dûment averti, la fixation devient définitive du moment que le rôle a été approuvé par la Députation permanente.

Si le contribuable réclame auprès du Conseil communal contre la fixation provisoire, la décision du Conseil a un caractère contentieux. C'est un jugement en premier ressort, susceptible d'un appel devant la Députation et ensuite d'un recours au Roi. Le pouvoir judiciaire est sans compétence pour contrôler ou réformer les décisions rendues par l'une de ces trois autorités (Revue de l'admin., XXXII, 129).

— Toute demande de subvention pour une détérioration extraordinaire remontant à plus d'une année est frappée de prescription.

Chaque exercice commence au 1er janvier pour finir au 31 décembre. Si, dans cet intervalle, la voirie a souffert des dégradations extraordinaires, la commune est tenue d'établir la taxe dans le courant de l'année suivante, à peine de déchéance. Faute par elle d'agir dans ce délai, la demande est prescrite.

Il suffit que la subvention ait été réclamée par la commune dans le cours de l'année qui suit celle dans laquelle les dégradations ont été commises. Il n'est pas indispensable qu'elle ait été réglée définitivement par l'autorité supérieure dans le même délai (2).

L'imposition prévue par la loi du 19 mars 1866 peut atteindre indistinctement les dommages passés et les dommages à venir.

(1) Sauveur, Revue de Vadmin., XIII, 850.

(2) Cass., 28 juillet 1884, Pasic, 1884, 1, 301 ; Mesdach de ter Kiele, Pasic, 1885, 1, 79; Belgique jud., XLII, 1487.

Dans la séance de la Chambre des représentants du 24 janvier 1866, M. Dupont, rapporteur de la Section centrale, a déclaré que la loi nouvelle prévoit à la fois les dommages accomplis et ceux à prévoir.

La même déclaration est reproduite dans le deuxième rapport de la Section centrale, où il est dit : « Le projet de loi n'est pas « inconstitutionnel en permettant aux com- « munes de frapper d'un impôt particulier, « proportionné aux dégradations passées ou « futures, les exploitants qui ont détérioré « extraordinairement les chemins (3). »

B. Les Conseils provinciaux peuvent statuer que les dépenses relatives aux chemins vicinaux seront, en tout ou en partie, à la charge des propriétaires riverains, là où l'usage en est établi.

Cet usage existe de temps immémorial dans les deux Flandres. Les propriétaires des terres riveraines des chemins vicinaux les ont acquises avec cette espèce de servitude, dont ils ont tenu compte dans leur prix d'achat. Il est équitable que cette charge continue à peser sur eux exclusivement, et l'article 13 de la loi du 10 avril 1841 autorise les Conseils provinciaux à rendre des ordonnances dans ce sens.

Mais la loi ne leur permet pas de rejeter l'entretien des chemins vicinaux sur d'autres personnes que les propriétaires, par exemple, sur les cultivateurs qui ont pris en location les parcelles de terre sises le long de ces chemins (trib. de Termonde, 19 mars 1872, Pasic., 1872, III, 145).

— Si les propriétaires et exploiteurs riverains restent en défaut d'entretenir le chemin et d'y faire les réparations qui leur sont imposées en vertu des dispositions qui précèdent, il appartient au Collège échevinal d'y pourvoir d'office et de poursuivre le recouvrement des frais par voie d'exécution parée, comme en matière d'imposition directes (Gand, 25 février 1876, Pasic., 1876, II, 245).

13. Lorsqu'un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, la Députation provinciale, après avoir pris l'avis des Conseils communaux, peut le déclarer chemin vicinal de grande communication.

(3) Sauveur, Commentaire de la loi du 19 mars 18G0. Revue de l'admin., XIII, 798.

VOIRIE VICINALE

VOIRIE VICINALE

Elle peut le faire empierrer ou paver, ou prescrire toute autre dépense extraordinaire et régler le mode d'exécution et de surveillance.

Elle désigne les communes qui doivent contribuer à ces dépenses, ainsi qu'aux dépenses d'entretien, et fixe la proportion dans laquelle chacune d'elles doit y contribuer, sauf recours au Roi de la part des communes intéressées ou de la part du gouverneur de la province (loi du 10 avril 1841, art. 24).

14. Les chemins vicinaux, soit que la propriété du fonds appartienne à la commune, soit qu'elle en ait simplement l'usage, constituent des voies affectées à l'usage de tout le monde et dont chaque riverain est libre de jouir en usant des droits inhérents à leur destination. Les riverains peuvent établir des moyens d'accès, construire des bâtiments sur les bords de ces chemins et y prendre des jours et des vues (cass., 18 mars 1870, Pasic, 1870, 1, 153).

Le droit d'usage qui leur appartient n'est pas de sa nature un droit réel. Ils jouissent des chemins vicinaux, non pas à titre de propriétaires, mais en vertu d'un droit purement personnel réglé par les lois administratives (jus civitatis). Celui qui est individuellement troublé dans cette jouissance a une action personnelle en dommages-intérêts, mais il ne lui est pas permis d'agir par la voie possessoire (cass., 12 décembre 1872, Pasic, 1873, II, 50).

15. Lorsque l'administration abaisse ou exhausse le niveau d'un chemin vicinal, elle use deson droit. Lestribunauxnepourraient, sans commettre un excès de pouvoir, lui ordonner de modifier le niveau qu'elle a établi.

Doit-elle indemniser les propriétaires riverains?

S'il s'agit de fonds agricoles, la négative paraît certaine. En créant le chemin, l'administration a octroyé aux riverains la faculté de s'en servir, mais elle n'a contracté envers eux aucun engagement.

C'est ce que le tribunal de Bruxelles a décidé dans une espèce où il s'agissait d'un jardin sis le long d'un chemin vicinal. Le niveau de ce chemin ayant été abaissé, le propriétaire intenta à la commune une action en indemnité, qui fut écartée dans les termes suivants :

« Attendu qu'il est de principe que les « communes conservent le droit de modifier « les chemins et rues et ne sont tenues à « indemniser les propriétaires riverains du « dommage que ces travaux pourraient leur « avoir causé que dans le cas où elles se « seraient engagées à maintenir le chemin « en son état en donnant un niveau ou un « alignement;

« Attendu, en effet, que si le riverain a « droit à la jouissance du chemin aussi long- « temps qu'il existe, la commune, de son « côté, en conserve la pleine propriété et « peut, tout comme le riverain, modifier le « niveau de son domaine;

« Attendu qu'un arrêté accordant une « autorisation de bâtir, donnant un niveau « ou un alignement, est indispensable pour « créer entre la commune et le riverain le « contrat dont l'inexécution entraîne le « payement de dommages-intérêts » (jugement rendu le 7 février 1874 en cause d'Allard c. la commune d'Uccle).

La solution n'est plus la même si les riverains ont érigé des constructions le long du chemin et que, par la suite, l'administration supprime ou entrave les vues, les décharges, les accès qui leur étaient tacitement promis. Il y a, dans ce cas, matière à indemnité.

L'indemnité n'est pas due si le constructeur a négligé de demander l'alignement, alors que ce devoir lui était imposé par les lois et règlements, ou s'il a contrevenu aux clauses de son octroi de bâtir.

Mais si à l'époque où il a construit son bâtiment aucune autorisation n'était acquise, devra-t-il être indemnisé?

L'équité veut qu'il le soit. Il a satisfait aux lois et règlements de police qu'il était tenu d'observer; il n'y a pas de raison pour que sa condition soit pire que celle du bâtisseur qui s'est trouvé dans le cas de demander et d'obtenir un alignement. Voy. l'article Voirie (Grande), n° 14.

Le tribunal de Namur, se plaçant à ce point de vue, a jugé que l'indemnité est due par cela seul qu'il n'est pas prouvé que les habitations riveraines ont été construites en contravention aux lois et règlements administratifs (jug. du 6 janvier 1879, Pasic, 1879, III, 106).

10. Les attributions des Conseils provinciaux en fait de voirie vicinale concernent la reconnaissance, la délimitation, l'entretien

VOIRIE VICINALE

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et l'amélioration, l'élargissement, le redressement, l'ouverture et la suppression des chemins.

Le réseau des voies vicinales est l'accessoire et le complément de la voirie provinciale.

C'est pourquoi la loi a chargé les Conseils provinciaux de faire des règlements sur l'entretien et la police de ces voies de communication (loi comm., art. 90, n° 12; loi du 10 avril 1841, art. 37 et suiv.).

Ces règlements ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le Roi (1) (loi du 10 avril 1841, art. 39).

Les peines à établir par les Conseil provinciaux pour contraventions à leurs règlements en matière de chemins vicinaux ne peuvent excéder celles de simple police. Les peines prononcées par l'article 40, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, en ce qui concerne la dégradation ou la détérioration de ces chemins ou l'usurpation sur leur largeur, sont réduites au même taux (loi du 10 avril 1841, art. 32).

Les propriétaires riverains qui se proposent d'élever des constructions ou de planter des haies le long des chemins vicinaux sont tenus, aux termes de l'article 90, n° 7, de la loi communale, de demander l'alignement au Collège échevinal.

La forme de ces demandes est déterminée par les règlements provinciaux et, à défaut de règlements provinciaux, par les règlements locaux.

La loi communale ne fixe pas le délai dans lequel le Collège échevinal doit statuer sur les demandes qui ont pour objet des constructions le long des chemins vicinaux.

Ce délai est déterminé par les règlements provinciaux et locaux.

Lorsque les règlements n'attachent aucune sanction à l'inobservation du délai qu'ils établissent, cette omission ne donne pas aux propriétaires le droit de passer outre à la construction projetée. La disposition que contient, dans un cas analogue, la loi du 1er février 1844 sur la voirie urbaine, article 7, est exceptionnelle et ne peut pas être appliquée analogiquement à la voirie vicinale (cass., 3 mai 1869, Pasic, 1869, I, 363).

(1) Le règlement du Limbourg figure dans la Pasinomie, 1888, no 374, et 1889, no 344.

Le règlement provincial du Brabant se trouve dans la Pasinomie, 1893, no 592.

Lorsque, en exécution du plan de voirie vicinale, il y a lieu d'exproprier quelques parcelles de terrain pour rectifier ou élargir le chemin, le plan doit être approuvé par arrêté royal, et l'expropriation se poursuit conformément aux dispositions des lois du 17 avril 1835 et du 27 mai 1870 (loi du 10 avril 1841, art. 11).

— Les administrations municipales sont chargées de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques et, par conséquent, dans les chemins vicinaux. Voy. l'article Police

COMMUNALE, n° 2.

Est donc légal, le règlement de police communale qui, dans l'intérêt de la sécurité publique, défend aux habitants de circuler avec des voitures ou charrettes dans certains chemins ou dans certaines ruelles trop étroites (2).

17. Le Code rural du 7 octobre 1886, article 88, n° 9, édicté une amende de 5 à 15 francs contre ceux qui « dégradent ou « détériorent, de quelque manière que ce « soit, les routes et les chemins publics de « toute espèce, ou qui usurpent sur leur « largeur ».

Les règlements provinciaux sur la police de la voirie vicinale peuvent prévoir et punir d'autres contraventions.

Les peines à établir par les Conseils provinciaux pour contraventions à leurs règlements, en matière de chemins vicinaux, ne peuvent excéder celles de simple police (loi du 10 avril 1841, art. 32).

Il peut être institué des commissaires voyers par les règlements provinciaux. Ils prêtent serment devant le juge de paix de leur domicile (même loi, art. 30).

Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale et les commissaires voyers ont le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale et d'en dresser procès-verbal. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Les commissaires d'arrondissement peuvent faire personnellement ou requérir ceux que la chose concerne de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les contra-

(2) Trib. correctionnel d'Audenardo.ll février 1879, Revue comm., XIV, 362.

WATERINGUES.

WATERINGUES.

ventions et délits en matière de voirie vicinale.

Les procès-verbaux des agents de la police communale doivent être affirmés, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l'un des échevins (art. 31).

Les auteurs des contraventions doivent être traduits devant le juge de paix.

— L'article 88, n° 9, du Gode rural punit ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les routes et les chemins publics de toute espèce, et il ajoute qu'outre la pénalité, le juge prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention conformément aux lois relatives à la voirie.

Les juges de police doivent, lorsqu'ils répriment une contravention qui nuit à l'intégrité du domaine public, ordonner la destruction de tous les ouvrages qui perpétuent l'état de choses créé par cette contravention. C'est un principe que le législateur a souvent affirmé. Citons notamment la loi du 29 floréal an x et la loi du 1er février 1844, article 10. Yoy. l'article Voirie urbains, n° 13.

Le Code rural de 1886 a de nouveau consacré ce principe, en reproduisant une disposition qui figurait déjà clans la loi du 10 avril 1841, article 33.

La réparation de la contravention est prononcée sur la réquisition du ministère public, ou même d'office. La commune peut aussi la réclamer en se portant partie civile au procès.

Le contrevenant peut, en vertu du jugement qui le condamne, être contraint au

remboursement de la dépense sur simple état dressé par le Collège échevinal.

Cet état forme titre contre lui. Il a le droit de faire opposition à la contrainte, à la charge de prouver que l'état des frais est entaché d'exagération (trib. de Dinant, 18 mars 1876, Pasic, 1877, III, 9).

D'après l'article 34 de la loi du 10 avril 1841, l'action publique ayant pour objet la répression d'une usurpation ou d'un empiétement sur un chemin vicinal se prescrivait après une année révolue.

Cette disposition a été abrogée et remplacée par l'article 83 du Code rural du 7 octobre 1886, portant que les actions en réparation des délits et des contraventions prévus par ce Code, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et les dommages-intérêts qui en résultent, se prescrivent par six mois à compter du jour où la contravention a été commise (cass., 25 janvier 1892, Pasic, 1892, I, 96).

Cette prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai de six mois, à compter du jour où la contravention a été commise, conformément à la règle énoncée aux articles 21 et 26 de la loi du 17 avril 1878.

18. Les dispositions concernant la police du roulage sur les routes de l'État et des provinces sont applicables, depuis le 1er novembre 1869, aux routes vicinales empierrées ou pavées (lois du 24 mars 1838 et du 20 octobre 1868). Voy. l'article Roulage, n° 1.

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